Infirmation partielle 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 10 sept. 2020, n° 18/03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03641 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 18 septembre 2018, N° 17-001239 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE c/ S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03641 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-HD4I
ET – NR
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON
18 septembre 2018
RG:17-001239
C/
Y
X
S.E.L.A.R.L. B C
Grosse délivrée le :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
SA DOMOFINANCE, S.A au capital de 53 000 010 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 450 275 490, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur G-H Y
né le […] à ORANGE
[…]
[…]
Représenté par Me Joseph CZUB, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me H-Camille CHEVENIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame H-J X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph CZUB, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me H-Camille CHEVENIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SELARL B C es qualité de liquidateur judiciaire de la société AGL TECHNIC, dont le sièghe est sis […]
Maître D E
Boulevard Saint G 4, Impasse Plat
[…]
Assignée à B le 22 novembre 2018,
COMPOSITION DE LA COUR :
M. G-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties régulièrement avisées le 06 Mai 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 16 Juin 2020, suivant l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu par mise à disposition.
ARRÊT :
Arrêt prononcé publiquement, par défaut, et signé par M. G-Christophe BRUYERE, Président, le 10 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux Y ont passé commande le 10 décembre 2013 auprès de la société ALG Technic d’un ensemble de panneaux photovoltaïques d’une valeur de 25 400 euros TTC entièrement financé par un prêt consenti le même jour par la société Domofinance à M. et Mme Y.
Le matériel a été installé et mis en service.
Estimant que l’installation ne répondait pas à leurs attentes et présentait d’importants défauts, M. et Mme A à l’appui d’un rapport d’expertise amiable de M. Brisseaud, ont assigné Maître D E ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AGL Technic et la société Domofinance devant le tribunal d’instance d’Avignon aux fins d’obtenir la nullité du contrat de vente et celle du crédit affecté et d’engager la responsabilité de l’établissement de crédit.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal d’instance s’est déclaré compétent pour connaître du litige, a pronconé la nullité du contrat de vente conclu le 10 décembre 2013 et ordonné la restitution par les époux Y du matériel à la société AGL Technic prise en la personne de son liquidateur aux frais de celle-ci. Le tribunal a également prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 10 décembre 2013 auprès de la Sa Domofinance et condamné cette dernière à payer aux époux Y la somme de 11 431,22 euros en restitution des échéances déjà versées.
Enfin le tribunal a rejeté toutes autres demandes et condamné la Sa Domofinance et la société AG Technic prise en la personne de son liquidateur aux dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2018 la Sa Domofinance a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 02 juin 2020, elle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— juger que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables ainsi que les dispositions du même code relatives au démarchage à domicile,
— débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes,
— subsidiairement, juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des contrats ni leur résolution et de débouter les époux Y de leurs demandes,
— plus subsidiairement, dans le cas où la cour prononcerait l’annulation des contrats, juger que l’organisme de crédit n’a commis aucune faute et que les époux Y ne démontrent pas l’existence un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur,
— par conséquent, condamner solidairement les époux Y à rembourser la somme de 24'500 euros correspondant au capital emprunté outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds et juger qu’elle ne devra rembourser aux époux Y le montant des échéances versées qu’après justification de leur part, de la résiliation du contrat
conclu avec EDF, de la restitution des sommes perçues sur la base de ce contrat ainsi que de la restitution au Trésor public des crédits d’impôts perçus,
— à titre infiniment subsidiaire, fixer le montant du préjudice subi par les époux Y à la somme de 1 792 euros et les condamner à payer solidairement la somme de 24'500 euros correspondant capital emprunté outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds déduction faite de cette somme,
— en tout état de cause, condamner solidairement les époux Y à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance d’appel.
Dans leurs conclusions récapitulatives numéro deux notifiées par la voie électronique le 27 mai 2020, G-H et F Y demandent à la cour à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’organisme de crédit est retenu que le droit de la consommation était applicable à l’opération litigieuse. Ils demandent également à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté et en ce qu’il a jugé que la Sa Domofinance avait commis une faute dans le déblocage des fonds.
Par voie de conséquence, ils demandent à la cour de confirmer également les dispositions du jugement privant la société Domofinance de la créance de restitution qui constitue l’exact préjudice de l’emprunteur et en ce qu’il a condamné cette dernière à leur rembourser la somme révaluée de 18'888,46 euros au titre des mensualités déjà versées arrêtées au jour des présentes conclusions (mai 2020) à parfaire.
Il demande en outre que la société Domofinance soit condamnée à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral subi du fait de ses fautes.
A titre subsidiaire, si la juridiction jugeait qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat principal et du crédit affecté, ils demandent à la cour de condamner la société Domofinance à leur verser la somme de 35'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice correspondant au montant total du crédit dû par les emprunteurs, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile.
La Selarl B C n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est en date du 2 juin 2020.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de prêt accessoire au contrat de vente
— Sur l’application du droit de la consommation
La Sa Domofinance fait grief au jugement déféré de ne pas avoir recherché si l’exploitation de l’installation photovoltaique dans son ensemble était destinée à satisfaire principalement des besoins destinés à un usage personnel et d’avoir exclu à tort la nature commerciale de l’opération alors même que le bon de commande mentionnait que l’installation photovoltaïque devait permettre une production d’électricité en revente totale à EDF.
Elle conteste par ailleurs que le tribunal ait fait application des règles du démarcharge à domicile dés lors qu’il n’y a pas eu de démarchage à domicile, les époux Y ayant eux mêmes contacté le vendeur par téléphone.
Elle précise que le contrat principal a été passé antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 et qu’il n’y avait pas à cette époque démarchage à domicile lorsque le client contactait lui même le professionnel qui se déplaçait à son domicile.
Elle ajoute que l’établissement de crédit, nonobstant le choix des parties, peut très bien se prévaloir de la nature commerciale du contrat principal.
Les époux Y lui opposent que quand bien même l’installation photovoltaïque peut être pour les acquéreurs une opération générant un profit à l’occasion de la vente future d’électricité, ils n’agissent pas principalement dans le cadre d’une activité professionnelle. La commercialité par accessoire ne peut donc s’appliquer.
Par ailleurs, ils soutiennent que le but essentiel de cette revente, était d’amortir le crédit souscrit et de faire de l’installation un usage personnel. Ils rappellent que Mme Y est sans emploi et que M. Y est ferronnier.
Pour se déclarer compétent et juger qu’il ne s’agissait pas d’un acte de commerce, le tribunal a retenu d’une part, que les époux Y n’avaient pas la qualité de commerçants, ce qui est exact, et, d’autre part, que le contrat de vente auquel le contrat de crédit était accessoire visait les dispositions du code de la consommation.
Il sera ajouté à cela que le crédit accessoire à la vente ne comporte aucune disposition stipulant de manière expresse et dépourvue d’ambiguïté une destination professionnelle du prêt, de sorte que la cour doit considérer que c’est bien tel que les éppux Y l’invoquent, pour améliorer leur habitat donc leur besoin personnel et amortir leur crédit, qu’ils ont contracté et réalisé cette opération économique.
Il s’en déduit que, même si la totalité de l’électricité produite est revendue à un fournisseur d’énergie, le contrat de prêt litigieux n’est pas un acte de commerce, est soumis aux dispositions du code de la consommation et sa contestation ne relève pas de la compétence commerciale.
— Sur l’application des règles du démarchage à domicile
Il est un fait que le contrat de vente principal indique qu’il a été signé à Sainte Cécile les Vignes commune dans laquelle demeurent les époux Y.
La Sa Domofinance critique le jugement déféré en ce qu’il a tiré de cette seule indication que la vente avait été réalisée dans le cadre d’un démarchage à domicile et en ce qu’il a inversé selon lui la charge de la preuve en indiquant qu’elle ne rapportait pas la preuve contraire.
Pour retenir la nullité du contrat principal de vente conclu par les époux Y le tribunal a fait application des dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’espèce mais il convient au préalable d’examiner si ce contrat a bien été conclu par un démarchage à domicile selon la définition de l’article L 121-21 du même code.
Aux termes de l’article L 121-21 du code de la consommation, est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui
proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services. Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l’organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’alinéa précédent.
En l’espèce, il résulte de la rédaction du contrat préliminaire que M. et Mme Y ont bien été démarchés à leur domicile par la société AGL Technic.
Peu importe que ce soit à la demande des époux Y. Le représentant de cette société s’est déplacé à Sainte Cécile les Vignes lieu de leur domicle alors que la société a son siège à Pernes les Fontaines.
Le contrat de vente lui même se réfère aux dispositions relatives au démarchage à domicile, reproduit les articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation et comprend un formulaire de renonciation détachable.
Enfin, il n’est pas contesté que le contrat de crédit affecté a été signé en suite de ce contrat principal présenté par le représentant d’AGL Technic.
Ces éléments établissent suffisamment la réalité d’un démarchage au domicile des acquéreurs et l’organisme de crédit qui se borne à la contester, n’invoque aucun élément pertinent ni preuve contraire.
C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile étaient parfaitement applicables à l’espèce.
Elles prévoient notamment :
Aux termes de l’article L121-23 que :
Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1 ° Noms du fournisseur et du démarcheur;
2° Adresse du fournisseur;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services;
6° Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L.
121-25 et L. 121-26.
L’article L121-24 dispose quant à lui que :
Le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25. Un décret en Conseil d’Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.
Et l’article L121-25 mentionne, que :
Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue.
Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l’article L. 121-27 (démarchage par téléphone ou tout moyen technique assimilable).
Enfin l’article R.121-3 prévoit que :
Le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation prévu à l’article L. 121-25 fait partie de l’exemplaire du contrat laissé au client.
II doit pouvoir en être facilement séparé.
En l’espèce, force est de constater que le contrat principal signé par les époux Y (M. Y plus exactement) le 10 décembre 2013, n’est pas conforme à plusieurs de ces dispositions d’ordre public prescrites à peine de nullité, en ce que notamment le formulaire de rétractation ne peut être facilement séparé du contrat. Il est en effet reproduit au verso de la partie en recto sur laquelle sont portées les signatures des parties (les deux) et il ne peut être détaché qu’en amputant la signature du client, preuve de l’engagement.
C’est à juste titre également que le premier juge a retenu que le délai de livraison n’est pas mentionné, pas plus que celui de l’installation laissé en blanc après les deux points de la mention 'Date butoir d’installation :'.
Enfin, le bon de commande mentionne l’achat de panneaux photovoltaiques de 'référence 24x250" avec précision 'Solaward’ et changement d’onduleur, sans indiquer ni le nombre précis de panneaux dont serait composée l’installation achetée (les nombres étant désignés comme référence), ni le prix du pack de panneaux distingué de celui de l’onduleur.
La Sa Domofinance croit pouvoir soutenir cependant qu’en poursuivant l’exécution du contrat et notamment en signant une fiche de réception des travaux, les époux Y ont renoncé à se prévaloir de la nullité invoquée.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est
sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire, il résulte des dispositions de l’article 1338 du code civil que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
Or, en l’espèce, il ne peut être tiré du défaut d’exercice de la faculté de rétractation après notification du contrat principal, de la signature de la procuration et de la signature d’une attestation de fin de travaux, une confirmation de leur part de l’acte nul. Rien ne permet en effet de déduire de ces éléments qu’ils connaissaient les vices et qu’ils ont eu la volonté de les couvrir.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat principal et a tiré de l’interdépendance des contrats s’agissant d’une opération unique, que l’annulation du contrat principal emporte celle du contrat accessoire.
La décision défére sera donc confirmée aux motifs invoqués ci-dessus.
Sur la créance de restitution de la banque et sur les demandes des époux Y
L’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute en omettant de vérifier l’exécution complète du contrat principal ou de s’assurer de sa régularité, notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile, et sauf à observer désormais qu’il incombe à l’emprunteur de caractériser l’existence d’un préjudice certain et actuel.
En effet contrairement à ce qu’indique le premier juge, le jeu des restitutions qu’induit l’annulation du contrat de crédit a pour conséquence que l’emprunteur doit rembourser à la banque le capital emprunté, alors même que les fonds ont été versés directement au vendeur ou au prestataire de service.
La banque soutient qu’elle n’a commis aucune faute dés lors qu’elle a débloqué les fonds sur la foi d’une fiche de réception de travaux signé de M. Y attestant de l’exécution des travaux sans réserve à la date du 8 janvier 2014.
Or en l’espèce, outre que M. Y conteste la signature de cette attestation et précise que c’est un faux et qu’elle comporte un prénom erroné, ce qui est exact puisqu’elle indique le prénom de 'G-I’ en lieu et place de celui de 'G-H', les intimés produisent une deuxième attestation (pièce 6) datée de 'déc 2013" portant la même référence de bon de commande et mentionnant cette fois, son exact prénom.
Il se déduit de l’existence de ces deux attestations que l’une d’entre elles au moins n’est pas le reflet de la réalité et que celle présentée par la banque comporte une erreur de prénom. Par ailleurs, il est exact que les signatures portées sur ces deux attestations ne sont pas le reflet fidèle de la signature du bon de commande dont le prêteur avait forcément pris connaissance, de telle sorte que la cour ne peut se convaincre qu’elles émanent d’un des emprunteurs solidaires.
Enfin, du fait de l’imprécision des mentions du bon de commande rappelées ci-dessus, les attestations désignées ' fiche de réception des travaux’qui comportent deux dates différentes, une erreur sur le prénom et une signature contestée et qui se contentent de mentionner que 'l’installation est terminée’ sans préciser ce qui a été effectivement réalisé, ne permet pas à la cour de se convaincre que l’ensemble du contat principal a été effectivement exécuté avant la délivrance des fonds au vendeur quand bien même elles mentionneraient toutes deux que ' l’installation est terminée'.
Par voie de conséquence, le prêteur a commis une faute d’imprudence dans la délivrance des fonds.
Le contrat principal ayant été annulé, les époux Y sont théoriquement tenus à restitution du matériel à la société AGL et cette dernière tenue à remettre le toit en état. Cependant, au regard de la situation de société en liquidation judiciaire, il est illusoire d’envisager cette restitution et cette remise en état. Ce que les époux Y reconnaissent dans leur écriures puisqu’ils indiquent aux termes de leurs conclusions avoir sollicité le liquidateur qui n’a pas estimé nécessaire cette restitution.
Pour justifier de leur préjudice les époux Y produisent aux débats le rapport d’expertise amiable de l’expert Brissaud qui indique qu’à ce jour l’installation est raccordée au réseau et mis en service, que les travaux sont certes réalisés mais de manière incorrecte par rapport aux règles d’urbanisme imposées par la mairie. L’expert souligne l’absence de conformité à l’autorisation de la mairie et la nécessité d’effectuer des travaux pour mettre l’installation aux normes édictées. Il estime par ailleurs que la capacité à produire n’est pas atteinte dans le cadre d’une opération d’autofinancement.
Ainsi le fait que les époux Y seront amenés à conserver une installation qui peut fonctionner ne constitue pas comme le soutient la banque, la démonstration d’une absence de préjudice.
Si la banque n’a pas à supporter le préjudice d’une production insuffisante dont il n’est pas démontré au surplus qu’elle ait été contractuellement fixée, au regard des conclusions de leur expert qui ne sont pas discutées techniquement par la banque, les époux Y ne pourraient bénéficier pleinement de l’ installation qu’après reprise des travaux pour mise aux normes, évaluée par l’expert à la somme de 1 792 euros.
La non conformité de l’installation photovoltaïque installée en dépit de l’autorisation de réalisation des travaux matérialise également le préjudice subi par les époux Y à la réalisation duquel a contribué la société Domofinance en ayant procédé au déblocage des fonds sur la foi d’une attestation imprécise et largement contestable, et sans avoir procédé aux vérifications qui s’imposaient pour s’assurer, préalablement au financement de l’opération, de l’exécution de l’intégralité de la prestation par la société venderesse.
La Sa Domofinance ne peut par conséquent prétendre au remboursement du solde du capital prêté et c’est à juste titre que le premier juge n’y a pas fait droit.
Il est cependant reconnu par l’expert amiable que l’installation photovoltaïque est en état de fonctionnement (raccordement à EDF et contrat passé) même si pour obtenir la conformité de la commune il est nécessaire de réalisés les travaux sus visés.
Les époux Y seront donc également déboutés de leur demande de restitution des échéances de prêt déjà réglées qui resteront acquises à la banque.
Enfin, si les époux Y sont bien fondés à soutenir que le liquidateur pourrait reprendre les panneaux photovoltaiques ils reconnaissent que ce dernier ne le souhaitent pas .
La réparation de l’installation constitue donc un préjudice indemnisable et à ce titre la Sa Domofinance sera condamnée à leur payer la somme de 1 792 euros.
De plus, la non conformité des travaux à la déclaration faite à la commune et à l’autorisation par elle délivrée, laisse planer le risque d’une procédure pénale à leur encontre mais surtout ne permettra pas la délivrance d’une conformité ce qui en cas de vente peut représenter une
moins value de leur bien. Ce dernier préjudice peut être évalué à la somme de 6 000 euros.
Le préjudice des époux Y s’élèvent ainsi à la somme de 7 792 euros.
Ils sollicitent en outre la réparation d’un préjudice complémentaire dont il ne rapporte cependant pas la preuve.
Il se déduit de l’ensemble de ces développements que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la Sa Domofinance à payer la somme de 11 431,22 euros et il convient de condamner l’établissement de crédit à leur payer la somme de 7 792 euros, et de la confirmer sur le reste aux motifs développés ci-dessus.
Sur les mesures accessoires
L’appelante et la selarl B C es-qualité de liquidateur de la Société AGL Technic succombant principalement seront condamnées aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a condamné la Sa Domofinance à payer la somme de 11 431,22 euros aux époux Y;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la Sa Domofinance à payer aux époux Y la somme de 7 792 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamne la Sa Domofinance et la Selarl B C es-qualité de liquidateur de la société AGL Thecnic à supporter la charge des dépens d’appel ;
Déboute les parties de toutes demandes complémentaires ou contraires.
Arrêt signé par le Président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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