Désistement 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 5 janv. 2021, n° 17/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00462 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Michèle CHOPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SELAS CVML c/ Société SELAS VIVANT CHISS FROMENT MEURICE, Société SA ANTENNE REUNION TELEVISION |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
Anciennement Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 02 MARS 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00462 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3UDV
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de Chaïma AFREJ, Greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELAS CVML
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Alicia de ANDOLENKO, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
[…]
[…]
ILE DE LA REUNION
[…]
2) SELAS VIVANT CHISS FROMENT MEURICE
[…]
[…]
Toutes deux non comparantes, non représentées à l’audience du 5 janvier 2021
Défenderesses au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu Me de Andolenko à notre audience du 5 janvier 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé par la selas CVML du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 29 juin 2017 à l’encontre de la décision rendue le 27 juin 2017 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires dus par la SA Antenne Réunion Télévision et ordonné la restitution de la somme de 8.172, 30 euros TTC à cette société,,
Vu la lettre de désistement d’appel rédigée le 1er octobre 2019 par la société CVML, contenant acceptation de la SA Antenne Réunion Télévision ,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de déclarer parfait le désistement d’appel exprimé par la société CVML.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’appel exprimé par la société CVML dans sa lettre du 1er octobre 2019,
Laisse les dépens à la charge de la société CVML sauf autre accord des parties.
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DEUX MARS DEUX MILLE VINGT-ET-UN par Michèle CHOPIN, Conseillère, qui en a signé la minute avec Chaïma AFREJ, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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