Confirmation 17 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 17 mars 2022, n° 21/03661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03661 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2022
N° RG 21/03661 – N° Portalis DBV3-V-B7F-URYE
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
…
C/
B X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 19/01080
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.03.2022
à :
Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
N Siret 542 110 291 (Rcs Nanterre)
[…]
S.A.R.L. C D
[…]
[…]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Assistées de Me Agnès PEROT, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTES
INTIMEES A TITRE INCIDENT
****************
Monsieur B X
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame E F épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
Assistés de Me Alexandre BRAUN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
Madame H I Z
née le […] à […] de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275
Assistée de Me Eric SUZUR, Plaidant, avocat au barreau de Rennes
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette Guillaume, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 septembre 2018, M. et Mme X ont acquis de Mme Z une maison d’habitation sise 52 toute du Muguet à Raizeux (78), moyennant le prix de 179 000 euros.
Était annexé à cet acte, un dossier de D techniques établi le 15 juin 2017 par la société C D, contenant notamment le rapport de repérage de l’amiante avant-vente.
La société C D était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société Allianz.
Postérieurement à leur acquisition, les époux X ont découvert que les murs extérieurs de la partie la plus ancienne de la maison (dont certains sont devenus des cloisons intérieures après extension de la maison) étaient composés de plaques en fibrociment amiantées fixées sur une ossature bois. Ces éléments amiantés n’avaient pas été signalés dans le diagnostic avant-vente.
Par assignation en référé du 5 juillet 2019, ils saisissaient le président du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir désigner un expert judiciaire afin d’examiner tous les désordres affectant la maison, de recenser les éléments amiantés, de dire si les désordres étaient préexistants à la vente, s’ils étaient cachés ou apparents, connus ou non de la venderesse, s’ils affectent la solidité de la maison, de décrire les mesures propres à remédier aux désordres et d’en chiffrer le coût.
Par ordonnance du 15 octobre 2019, le juge des référés faisait droit à la demande d’expertise et désignait M. A en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de décrire les désordres, leurs causes, leur imputabilité à tel ou tel fournisseur ou intervenant à la construction et de dire s’ils affectent la solidité de l’ouvrage, l’habitabilité et l’esthétique du bâtiment ou plus généralement l’usage qu’on pouvait en attendre. Il était également demandé à l’expert de donner son avis sur le caractère apparent ou caché des vices pour un profane et sur les manquements éventuels du diagnostiqueur, et d’indiquer les solutions appropriées pour remédier aux vices et de chiffrer les préjudices induits, au contradictoire de Mme Z, de la société C D et de la société Allianz.
Par ordonnance contradictoire du 11 mars 2021, le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Versailles a rendu une ordonnance d’extension de mission de l’expert judiciaire à l’ensemble des fondations de la maison afin de faire pratiquer des investigations en reconnaissance de fondations et connaître la profondeur du bon sol par une étude géotechnique.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juin 2021, la société Allianz et la société C D ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Allianz et la société C D demandent à la cour, au visa des articles 5, 14, 16 et 145 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- prononcer la nullité de l’ordonnance dont appel ;
subsidiairement,
- infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme X de leurs demandes d’examen de la profondeur des fondations de la maison litigieuse, à défaut de justifier d’un motif légitime au regard de l’utilité de ses investigations pour trancher le litige opposant les parties ;
en tout état de cause,
- condamner M. et Mme X à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner au paiement des entiers dépens, y inclus les frais d’expertise d’ores et déjà engagés pour réaliser les investigations au c’ur du litige sans attendre l’issue du procès d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Z demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 16, 145 et 464 du code de procédure civile, de :
- dire que le juge du contrôle des expertises a violé le principe du contradictoire ;
- prononcer la nullité de l’ordonnance rendue ;
subsidiairement,
- infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions pour violation du principe du contradictoire.
- relever que l’argumentation développée par M. et Mme X dans leur assignation et consistant à soutenir que « les fondations seraient superficielles et ne pourraient soutenir une éventuelle reconstruction de la maison » n’est ni un désordre ni un vice caché ;
- débouter M. et Mme X de leur demande d’examen de la profondeur des fondations de la maison objet de la vente à défaut de justifier d’un motif légitime au regard de l’utilité de ces investigations pour trancher le litige opposant les parties ;
- condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme X demandent à la cour de :
- juger les sociétés Allianz et C D mal fondées en leur appel ;
- les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- débouter Mme Z de l’intégralité de son argumentation ;
- les déclarer recevables en leur appel incident ;
en conséquence, statuant à nouveau :
- juger que les sondages sollicités par M. G A, dans sa note aux parties n° 1 du 7 octobre 2020, font partie intégrante de la mission qui lui a été dévolue, aux termes de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2019 ;
subsidiairement :
- étendre la mission de M. G A, expert judiciaire, aux fondations de la maison qu’ils ont acquise ;
en tout état de cause :
- condamner Mme Z ainsi que les sociétés C D et Allianz, chacune, à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 6 000 euros au total ;
- condamner Mme Z ainsi que les sociétés C D et Allianz aux entiers dépens de la présente instance, y compris le timbre fiscal d’un montant de 225 euros, dont distraction au profit de Maître Philippe Raoult, avocat à la cour de Versailles, pour ceux dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la nullité de l’ordonnance
La société Allianz Iard et la société C D exposent que la seule demande formulée auprès du juge en charge du contrôle des expertises par les époux X était une demande de convocation des parties afin d’évoquer les difficultés les opposant sur la pertinence des investigations projetées concernant les fondations de la maison.
Ils font valoir que, si une décision peut être rendue d’office par le juge chargé du contrôle des expertises, c’est à la condition que la question tranchée ait été soumise au débat contradictoire, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Ils soutiennent que le premier juge n’a pas tenu compte de leurs observations, que la lettre de l’expert judiciaire du 20 février 2021 n’a pas été diffusée contradictoirement aux parties et qu’aucune audience n’a eu lieu, ce qui justifie l’annulation de l’ordonnance critiquée.
Les époux X indiquent en réponse que l’analyse des fondations faisait partie de la mission de l’expert dès l’origine.
Ils font valoir que l’article 167 du code de procédure civile prévoit que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
Ils soutiennent qu’il importe peu que le juge chargé du contrôle des expertises ait étendu la mission de M. A, expert judiciaire, alors qu’il lui était demandé de dire si les sondages demandés par celui-ci faisaient partie de la mission qui lui a été initialement confiée. Il n’importe pas plus que le juge chargé du contrôle des expertises ait statué ultra petita.
Sur ce,
L’article 14 du code de procédure civile dispose que 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.
En vertu de l’article 16 du même code, ' le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement'.
L’article 167 du même code prévoit que 'les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution'.
L’article 168 du code de procédure civile dispose que 'le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d’une opération à laquelle il procède ou assiste. Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s’il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction.'
Enfin, l’article 236 du même code prévoit que 'le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’instruction qu’il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens'.
Il ressort de la combinaison de ces textes que, lorsque le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction exerce les pouvoirs prévus par les articles 166, 168 et 236, il doit respecter le principe de la contradiction et statuer, les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, le juge chargé du contrôle des expertises indique dans son ordonnance que 'l’expert, dans sa note numéro une datée du 7 octobre 2020, informe les parties de sa volonté d’investiguer l’ensemble des fondations de la maison.
Par courriel daté du 8 février 2021, Me Geneviève Srousi, conseil de Mme H Z, indique que sa cliente s’oppose à tout sondage vu qu’elle souhaite l’annulation de la vente consentie avec rachat du bien et qu’elle estime que l’expertise devient dépourvue d’objet.
Me Alexandre Braun, conseil des époux X, a saisi le magistrat chargé du contrôle des expertises dans son courriel daté du 19 février 2021 afin qu’il indique si la volonté de l’expert énoncée dans sa note aux parties numéro une fait partie intégrante de la mission de l’expert.
Aucun accord n’est parvenu à ce jour entre les parties.
Par lettre datée du 20 février 2021, l’expert indique qu’il est nécessaire de faire pratiquer des investigations en reconnaissance des fondations et de connaître la profondeur du bon sol par une étude géotechnique.
Dans ces conditions, il convient d’étendre la mission de l’expert.'
Il ressort de cette décision qu’aucune audience n’a eu lieu devant le magistrat chargé du contrôle des expertises et rien ne permet de vérifier que l’ensemble des parties ont été mises en mesure de faire connaître leurs observations sur la lettre de l’expert du 20 février 2021, sur laquelle le premier juge a pourtant fondé sa décision.
L’absence de respect du principe du contradictoire par le juge chargé du contrôle des expertises justifie de prononcer l’annulation de l’ordonnance du 11 mars 2021.
Cependant, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance est, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire.
sur le périmètre de l’expertise ordonnée le 15 octobre 2019
M. et Mme X soutiennent que l’assignation en référé originelle indiquait au titre des désordres la construction de la maison sur des fondations superficielles et que la mission de l’expert aux termes de l’ordonnance du 15 octobre 2019 consistait notamment en : 'donner son avis sur le caractère apparent ou caché, pour un profane, des désordres invoqués dans l’assignation, et sur les éventuels manquements du diagnostiqueur.'
Ils affirment que les sociétés Allianz Iard et C D invoquent le fond du litige, dont l’appréciation échappe à la cour et tentent de remettre en cause la désignation de M. A.
Ils font valoir que la profondeur inadéquate des fondations est un vice de construction et en déduisent que les sondages demandés par l’expert judiciaire sont compris dans la mission qui lui a été initialement confiée.
Mme Z affirme que l’expert n’était saisi que des seuls désordres visés dans l’assignation et que la question des fondations n’y est évoquée que sous l’angle de l’impossibilité de procéder aux travaux envisagés par les acquéreurs, qui ne sont pas entrés dans le champ contractuel.
Elle soutient que les investigations géotechniques demandées par l’expert étaient donc complémentaires et non comprises dans sa mission initiale.
Les sociétés C D et Allianz font valoir que, si l’assignation introductive d’instance évoquait le caractère superficiel des fondations de la maison, il n’était pas fait état de désordres en rapport avec ce fait non contesté par les parties et qu’il n’y avait donc aucune raison de demander à l’expert judiciaire d’examiner la profondeur des fondations.
Elles soutiennent que la mission d’expertise ne concerne que les désordres affectant la maison et qu’il n’a jamais été question de réaliser un audit complet du bâtiment et de sa conformité à toutes les normes de construction en dehors de tout désordre allégué.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’assignation délivrée par les époux X à Mme Z et aux sociétés C D et Allianz le 5 juillet 2019 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert indiquait notamment :
' différents problèmes et désordres affectent la maison :
- il s’est avéré que la maison, contrairement à la description qui en a été faite, n’est pas une maison en parpaings béton sur dalle béton mais une maison à ossature bois sur vide sanitaire ;
- la maison n’est construite que sur des fondations superficielles qui ne pourraient pas soutenir une éventuelle reconstruction de la maison ;
- l’essentiel des cloisons de la maison est composé de fibrociment amianté ;
- de nombreux désordres affectent enfin la maison (…) : faiblesse structurelle de la dalle de sol de salle de bains (…)'
(souligné par la cour)
L’ordonnance du 15 octobre 2019 ordonnant l’expertise prévoyait notamment au titre de la mission de l’expert :
'- relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties, (…)
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
- donner son avis sur le caractère apparent ou caché pour un profane des désordres invoqués dans l’assignation et sur les éventuels manquements du diagnostiqueur.'
L’analyse de l’assignation et de l’ordonnance de référé susmentionnées permet de constater que la mission originelle de l’expert comprenait effectivement l’analyse des fondations de l’immeuble vendu, les époux X indiquant dans leur assignation à la fois que ces fondations superficielles pourraient entraîner des fissures dans les murs et qu’elles seraient de nature à empêcher certains travaux de rénovation de l’immeuble, tous points susceptibles d’avoir éventuellement des conséquences de droit sur la résolution de la vente ou l’octroi de dommages et intérêts.
Or, l’appel dirigé contre l’ordonnance d’extension de mission ne saurait avoir pour objet de remettre en cause la désignation de l’expert, telle qu’effectuée dans l’ordonnance du 15 octobre 2019 à l’encontre de laquelle aucun recours n’a été diligenté.
L’interprétation de sa mission par l’expert désigné rejoint celle de la cour, puisque celui-ci, dans sa note aux parties n°1 du 7 octobre 2020, reprenait la liste des points contenus dans l’assignation dont il estimait être saisi (partie 3 : constats), en indiquant notamment :
' 3.1 La maison ne serait pas en parpaings béton sur dalle béton mais une maison à ossature bois sur vide sanitaire. (…)
3.2 Les fondations seraient superficielles et ne pourraient pas soutenir une éventuelle reconstruction de la maison :
Là encore, il semble que ce soit le cas en ce qui concerne les extensions en maçonnerie. Mais lors de la réunion nos recherches ne furent que très superficielles et avec les moyens du bord. Néanmoins, il semble que ce soit bien le cas et cette suspicion est corroborée par les fissures qui sont apparues dans l’extension marquée 3. Il faut donc que de véritables sondages soient entrepris par un bureau d’études géologiques, avec reconnaissance de fondations'.
(souligné par la cour)
M. A concluait au point 6 intitulé 'Demandes de l’expert’ : 'L’ensemble des fondations devront être investiguées. Le géotechnicien doit décrire les fondations suivantes :
- celles sur éléments creux des parties sur vides sanitaires (…)
- celles de l’un ou l’autre mur du volume de la buanderie
- celles des murs du volume de la salle à manger et de l’entrée.
L’ingénieur devra donner son avis technique sur ces fondations.'
Le coût important de ces investigations complémentaires, au demeurant relatif au regard de l’enjeu financier du litige au fond, est sans incidence, les époux X étant susceptibles de se voir condamnés à prendre en charge tout ou partie des frais d’expertise s’ils étaient par la suite déboutés de leurs demandes au fond.
Il apparaît que l’intervention d’un géotechnicien sollicitée par M. A entre dans le cas prévu à l’article 278 du code de procédure civile, qui prévoit que'l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne' et il n’y a pas lieu d’ordonner une extension de la mission d’expertise de M. A.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède, chaque partie succombant partiellement en appel, il convient de dire que chacune conservera à sa charge les dépens d’appel qu’elle a engagés.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Annule l’ordonnance d’extension de mission de M. A du 11 mars 2021 ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à une extension de la mission d’expertise de M. A ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Elisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bail
- Hôtel ·
- Pièces ·
- Femme ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Collaborateur ·
- Témoignage ·
- Alerte ·
- Licenciement
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Sous-traitance ·
- Titre ·
- Appel en garantie ·
- Enrichissement sans cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Astreinte ·
- Marque ·
- Chine ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Document ·
- Arbitrage
- Veuve ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Acquiescement ·
- Juge des tutelles ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Date ·
- Courrier ·
- Service
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Comités ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Colloque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Concurrent ·
- Produit ·
- Nutrition ·
- Immunités ·
- Secteur géographique ·
- Sous astreinte ·
- Faute grave ·
- Pharmacie
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Polynésie française ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Condensation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dalle
- Administrateur provisoire ·
- Biologie ·
- Désignation ·
- Assemblée générale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Référé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Sport ·
- Responsabilité ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état ·
- Oeuvre ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Télévision ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Lettre ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Froment ·
- Ordonnance
- Heures de délégation ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.