Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 7 juillet 2017, n° 16/09731
TCOM Paris 31 mars 2016
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CA Paris
Confirmation 7 juillet 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Non-qualification des travaux comme ouvrage

    La cour a estimé que les travaux revêtaient la qualification d'ouvrage, justifiant ainsi l'application des garanties légales.

  • Rejeté
    Absence d'urgence

    La cour a jugé que le trouble manifestement illicite et le risque de dommage imminent justifiaient l'urgence.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité

    La cour a constaté des désordres importants, engageant la responsabilité de la société Perif.

  • Accepté
    Caractère urgent des travaux

    La cour a confirmé que les désordres constituaient un risque pour la sécurité des baigneurs, justifiant l'urgence.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a reconnu l'existence d'un trouble manifestement illicite en raison des malfaçons.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    La cour a jugé que la société CMG n'a pas établi que son préjudice ne pourrait pas être indemnisé par une somme inférieure à 10.000 euros.

  • Rejeté
    Motif légitime pour expertise

    La cour a estimé que la société Perif n'a pas démontré un motif légitime pour cette expertise.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 7 juil. 2017, n° 16/09731
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/09731
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mars 2016, N° 2016020636
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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