Confirmation 7 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 7 juil. 2017, n° 16/09731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09731 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mars 2016, N° 2016020636 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL PERIF c/ SA CMG SPORTS CLUB |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 7 JUILLET 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09731
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2016 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016020636
APPELANTE
SARL PERIF
XXX
XXX
N° SIRET : 493 886 139
Représentée par Me Frédérique Y, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Aurélie TEULADE, substituant Me Caty RICHARD, avocat au barreau de PONTOISE
INTIMÉE
SA XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
N° SIRET : 339 422 289
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Charlotte GIBON, substituant Me Georges David BENAYOU, avocat au barreau de PARIS, toque :L135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Mireille De GROMARD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme A B, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La société CMG Sports Club (ci-après société CMG), qui exploite notamment une salle de sport située au n° 11, rue Chanez à Paris 16e, a fait appel, pour procéder à la réfection de la margelle et du pourtour de sa piscine, à la société Perif, laquelle lui a adressé un devis le 7 août 2015, complété par un second devis en date du 24 septembre 2015.
Commandés le 10 août 2015, les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 25 novembre 2015.
Ayant considéré que ces travaux présentaient finalement des désordres, la société CMG a fait assigner la société Perif, par acte du 29 mars 2016, afin que soient constatés ce qu’elle indique être un trouble manifestement illicite et un dommage imminent constitués par les malfaçons consécutives aux travaux réalisés et qu’il soit ordonné à la société Perif de procéder, dans les 48 heures du prononcé de la décision, au remplacement de l’ensemble des margelles existantes avec une mise en oeuvre conforme aux recommandations du fabricant GEOLAM et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et pour que la société Perif soit condamnée à une somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive.
Par une ordonnance du 31 mars 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
• enjoint aux parties de consulter préalablement aux travaux un sachant, aux frais de la société Perif, qui indiquera la façon de réparer les désordres ;
• ordonné à la société Perif de procéder au remplacement de l’ensemble des margelles existantes avec une mise en oeuvre conforme aux recommandations du fabricant GEOLAM et du sachant consulté, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par jour de retard à compter du 30e jour de la signification de l’ordonnance, et ce pendant un délai de 30 jours ;
• dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts sollicités par la société CMG ;
• condamné la société Perif à payer à la société CMG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par une déclaration en date du 26 avril 2016, la société Perif a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2017, la société Perif demande à la cour de :
• débouter la SA CMG Sports Club de l’ensemble de ses demandes ;
• dire que les travaux réalisés par la société Perif ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ;
• dire qu’aucune urgence n’est caractérisée ;
• constater l’existence de contestations sérieuses ;
• dire que la société CMG Sports Club ne justifie pas de l’existence d’un dommage imminent ;
• dire que les travaux demandés constituent une nouvelle prestation et non des travaux de remise en état ;
• dire et juger que la société Perif n’a commis aucune faute ;
• dire et juger que le trouble manifestement illicite n’est pas démontré ;
• constater que l’existence d’un dommage imminent n’est pas constatée ;
• dire et juger que l’urgence n’est pas caractérisée ;
• dire et juger qu’aucun travaux de remise en état n’apparaît possible ;
• confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la SA CMG Sports Club de sa demande de dommages et intérêts ;
• infirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses autres dispositions ;
• condamner la société CMG Sports Club à régler à la société Perif la somme de 3.118,60 euros au titre des frais d’expertise de M. X ;
• constater qu’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
• En conséquence, désigner un expert avec mission de :
• de convoquer les parties et leurs conseils ;
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
• entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tous sachant si nécessaire,
• dresser un état des travaux exécutés par la société Perif,
• examiner les désordres allégués dans l’assignation ainsi que les dommages en résultant,
• rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse soit d’une non-conformité des matériaux,
• fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et dévaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
• indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des mises en état,
• établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
• de dire que l’Expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile dans les eux mois où il aura été saisi de sa mission ;
• fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, aux frais avancés de la demanderesse ;
• condamner la SA CMG Sports Club au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Y en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Perif fait valoir que les travaux qu’elle a réalisés, à savoir, la fourniture et la pose de bois d’entourage de piscine et de retombées de margelles, n’entrent pas dans le cadre de la responsabilité de plein droit des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du code civil étant donné que ces travaux ne constituent pas un ouvrage immobilier, conformément à la jurisprudence, et nécessitent que soit prouvée une faute contractuelle.
Elle soutient également la société CMG ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise exécution ou d’une inexécution de la part de la société Perif, condition essentielle à la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle, que les désordres constatés peuvent avoir différentes origines qu’ils peuvent venir d’un problème de choix des matériaux par le maître d’ouvrage ou d’un défaut de conseil de la société Geolam, que les constations du décollement des margelles le 15 mars 2016 et de l’impropriété des lames employées à leur destination ne peuvent à eux seuls établir la responsabilité de la société Perif qui n’a fait qu’exécuter les instructions qui lui ont été données étant précisé que la société CMG a réceptionné les travaux le 25 novembre 2015 sans réserve.
La société Perif indique qu’elle rapporte la preuve d’avoir sollicité auprès de la société Carestia par courriel du 21 juillet 2015, une attestation pour un usage des matériaux en milieu chloré ainsi qu’un avis technique du fabricant validant le procédé de fixation par vissage et qu’ainsi, il est de la compétence du juge du fond d’apprécier une telle responsabilité.
Elle soutient que c’est avec la société Carestia que la société CMG avait défini son projet et ses attentes, qu’ainsi la société Perif n’a commis aucune erreur en reprenant les plans établis par l’intimée, que la jurisprudence invoquée par la société CMG n’a pas lieu de s’appliquer au cas d’espèce en ce qu’elle concerne un acquéreur profane personne physique alors que la société CMG était représentée par Mme Z, architecte de profession et assistée d’un maître d’oeuvre, la société Bethaclim.
Elle précise en outre, que la société Geolam était parfaitement informée de la destination et de l’usage des lames, que cette dernière ainsi que la société Carestia avaient choisi en amont le produit et que la société Perif n’a été mandatée que pour poser le produit choisi.
La société Perif estime que le fait que le juge des référés de première instance indique que la mise en oeuvre des travaux ordonnés doive être conforme aux recommandations d’un sachant témoigne du fait que la nature des travaux n’est pas définie, que les sociétés ont convenues le 3 juillet 2016 d’effectuer la pose de nouvelles lames, qu’il ne s’agit pas de travaux préparatoires mais d’une prestation nouvelle avec une nouvelle conception et de nouveaux matériaux, que la société CMG et la société Bethaclim n’ont toujours pas validé les plans alors que la société Perif le leur en a fait la demande, ce qui empêche la société Perif de commander les matériaux nécessaires aux travaux.
Ainsi, selon l’appelante, les travaux excèdent les pouvoirs du juge des référés en application de l’article 873 du code de procédure civil qui limite ces derniers aux mesures conservatoires ou de remise en état.
La société Perif considère qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer l’existence de cales qui entraveraient le système de filtrage, que seul un constat d’huissier indique qu’un préposé a retrouvé une cale dans le système de filtrage, ce constat ne se fondant donc que sur des déclarations et qu’en tout état de cause, ledit constat n’a pas été réalisé de manière contradictoire.
Elle fait également valoir qu’elle est intervenue pour réparer les désordres selon les préconisations du maître d’oeuvre, que la société Geolam a été étroitement associée aux travaux qui ont été réalisés et qu’ainsi la question est de savoir si les désordres proviennent d’un défaut de mise en oeuvre ou des produits eux-mêmes ou d’un défaut de conception.
Enfin, la société appelante soutient que le juge des référés n’est pas compétent pour prononcer une condamnation à titre de dommages et intérêts, que la société Perif démontre qu’elle n’a pas été en mesure d’intervenir en raison de l’inaction de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’oeuvre et que si les désordres ont pu effectivement disparaître temporairement dans la mesure où les travaux sont très récents, rien n’indique que de nouveaux désordres n’apparaîtront pas prochainement dans la mesure où la société CMG n’a pas procédé aux travaux préconisés par l’expert qu’elle avait mandaté.
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident, en date du 16 mai 2017, la société CMG demande à la cour de :
• dire et juger que l’urgence est caractérisée ;
• constater le trouble manifestement illicite du fait des malfaçons constatées et de la responsabilité de la société Perif ;
• constater le risque de dommage imminent ;
• dire et juger que les travaux de remise en état ordonnés n’excèdent pas les pouvoirs du juge des référés ;
• En conséquence, confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 31 mars 2016 en ce qu’elle a :
• enjoint aux parties de consulter préalablement aux travaux un sachant, aux frais de la société Perif, qui indiquera la façon de réparer les désordres ;
• ordonné à la société Perif de procéder, dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, au remplacement de l’ensemble des margelles existantes avec une mise en oeuvre conforme aux recommandations du fabricant Geolam et du sachant consulté ;
• assorti l’exécution de cette mesure d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la signification de la présente ordonnance et ce pendant 30 jours passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, sans nous réserver le droit de liquider l’astreinte ;
• infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté sa demande de provision sur dommages et intérêts ;
• statuant à nouveau, condamner la société Perif au versement de la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en raison de la résistance abusive ;
• en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Perif ;
• condamner la société Perif à verser à la société CMG la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Perif aux dépens.
La société CMG fait valoir que l’urgence est caractérisée en l’espèce dans la mesure où les désordres affectent un lieu accueillant du public et que les défauts du pourtour de la piscine rendent cette zone potentiellement dangereuse, ce qui est confirmé par la note de l’expert au paragraphe 2A et dans un courriel de la société Geolam à l’expert en date du 12 mai 2016, que ces désordres sont susceptibles d’entraîner une perte d’exploitation.
Elle soutient également que le trouble manifestement illicite est constitué par le trouble de jouissance que subit la société CMG du fait des malfaçons dans la mesure où celles-ci sont évidentes puisqu’elles ont été constatées peu de temps après l’achèvement des travaux, dans la mesure également où les solutions proposées et mises en place par la société Perif se sont avérées insuffisantes et inefficaces, cette dernière ayant reconnue sa défaillance à la suite d’une réunion entre les parties le 19 février 2016 et dans la mesure où le procès-verbal de constat en date du 15 mars 2016 et celui du 25 octobre 2016 établit l’état déplorable de la margelle et sa dangerosité alors que la société Perif était tenue de livrer des travaux conformes aux attentes de la société CMG à savoir exempts de vices.
En outre, elle indique que le fait que la société Geolam soit susceptible d’avoir une part de responsabilité dans le trouble n’a pas d’incidence dès lors que le cocontractant de la société CMG est la société Perif qui reste libre de diligenter une procédure contre la société Geolam, que la jurisprudence considère que la réception sans réserve des travaux ne couvre pas les défauts non apparents, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, la société CMG indique subir un trouble étant donné que l’utilisation des margelles par les clients est dangereuse, que les malfaçons dégradent le propre système de la société CMG et qu’elles sont de nature à porter atteinte à sa réputation.
Elle fait également valoir que la société Perif a violé son obligation de résultat, dès lors que l’obligation qui pèse sur l’entrepreneur s’agissant de la qualité des travaux est une obligation de résultat selon la jurisprudence, que pour s’exonérer d’une telle responsabilité, le débiteur doit rapporter la preuve d’une cause étrangère exonératoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de sorte que sa responsabilité est présumée en raison des désordres importants constatés suite à son intervention.
L’intimée considère que la société Perif a également manqué à son obligation d’information et de conseil, que cette dernière a fait le choix, sous sa seule responsabilité, de reprendre les plans transmis par la société CMG étant précisé que ces plans n’étaient pas des plans d’exécution, que c’est la société Carestia, distributeur officiel des produits Geolam, qui a présenté la société Perif à la société CMG et qu’ainsi la société Perif, qui est censée connaître le produit qu’elle pose, aurait dû mettre en garde la société CMG si le produit choisi n’était pas en adéquation avec l’usage qui devait en être fait.
Elle soutient que la société Perif ne saurait être considérée comme un simple exécutant des instructions données par la société Carestia dans la mesure où cette dernière est intervenue en tant que simple fournisseur, que si la société Perif n’avait pas les compétences suffisantes elle aurait dû refuser le chantier, qu’à partir du moment où elle l’a accepté, elle est tenue à une obligation de conseil, qui ne disparaît pas du seul fait que le cocontractant serait averti.
Ainsi, selon l’intimé, il appartenait donc à la société Perif, en sa qualité de poseur, de s’assurer de l’adéquation du produit choisi à l’utilisation prévue et elle n’a cependant pas mené les investigations nécessaires notamment auprès de Geolam avant la pose du produit.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’appel principal :
Le contrat passé entre les parties est un document signé le 10 août 2015, intitulé bon de commande et qui comporte la description suivante au titre des travaux : 'fourniture et pose d’une retombée de margelle en pourtour de piscine en lame Geolame – Module de 1.50 ml lame striée 22/170 mm coupée à mesure et ajustée selon forme béton'.
Ainsi, les parties sont convenues de ce que tant la fourniture que la pose des lames en pourtour de la piscine incombaient à la société Perif.
Il résulte du procès-verbal de constat, établi par huissier de justice le 15 mars 2016, que la pose de ces lames est défectueuse : en effet, ce procès-verbal indique notamment que 'd’une manière générale, les lames des margelles en teck situées autour du bassin sont positionnées parallèlement à leur rebord et sont presque toutes tuilées et déformées. Sur certaines margelles en teck, de petits trous de clous sont visibles.' En outre, si cet huissier de justice n’a pas constaté par lui-même la présence de cales en plastique dans le système de filtration de la piscine, n’ayant sur ce point que repris les propos de la personne en charge de l’entretien de celle-ci, il a cependant directement constaté, après dépose d’une margelle, la présence de cales mal positionnées. Les photographies prises par cet huissier de justice montrent effectivement que les planches en teck ne sont pas posées de manière plane et que celles-ci, en se relevant à leurs extrémités, ne forment pas entre elles un plan continu.
Au demeurant, depuis le prononcé de l’ordonnance entreprise, M. X, qui a été désigné par les parties d’un commun accord comme étant le sachant devant se prononcer préalablement aux travaux ordonnés, a notamment indiqué dans son rapport de synthèse : 'en l’état et sur site, il semble que les lames employées soient impropres à leur destination, car elles sont réellement et très fortement déformées.'
La réalité des désordres est ainsi établie.
La responsabilité des constructeurs obéit, soit au régime spécifique des garanties légales inscrit aux articles 1792 à 1792-7 du code civil, soit au régime de droit commun de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. L’application du régime des responsabilité de l’article 1792 et suivant du code civil suppose que la pose de ce plancher autour de la piscine revête la qualification d’ouvrage. Il apparaît avec l’évidence requise en matière de référé que tel est le cas d’agissant d’un chantier qui, revêtant une technicité particulière et portant sur un montant de 21.258 euros, nécessite de fixer au sol un plancher.
Ces désordres sont notamment constitutifs d’un risque pour les baigneurs, ce qui s’est avéré au demeurant confirmé par M. X, désigné par les parties pour donner un avis en tant que sachant.
Subissant un désordre constitutif d’un trouble manifestement illicite et créant un dommage imminent pour la clientèle du club de sport destinée à circuler autour de la piscine, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la société Perif était tenue d’une obligation de remise en état.
Il est à cet égard indifférent, contrairement à ce que soutient la société Perif, que les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse, qui sont celles prévues à l’article 872 du code de procédure civile, n’aient pas été spécifiquement caractérisées, l’action de la société CMG étant fondée sur la possibilité donnée au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ainsi que le prévoit l’article 873 du même code.
S’agissant des mesures de remise en état, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il convenait de procéder au remplacement de l’ensemble des margelles. En effet, s’agissant de planches en teck qui sont déformées et disjointes les unes par rapport aux autres, aucune autre mesure que le remplacement n’apparaît appropriée et la société Perif n’en propose au demeurant pas qui soit adaptée aux désordres constatés.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé les mesures indiquées au dispositif de sa décision pour remédier aux désordres constatés.
Sur l’appel incident :
Pour demander le versement d’une provision de 10.000 euros pour ce qu’elle indique être une résistance abusive de son adversaire, la société CMG indique qu’elle a dû se tourner vers une nouvelle entreprise pour engager les travaux de remplacement et qu’elle a été conduite à ce titre à exposer une nouvelle dépense d’un montant de 16.288 euros.
Le fondement de la demande indemnitaire au titre de laquelle la provision est sollicitée n’est ainsi pas caractérisé par la société CMG : s’agissant de la seule résistance abusive, la société CMG n’établit pas en quoi le préjudice ne pourrait pas être indemnisé de manière incontestable par une somme inférieure à 10.000 euros. Par ailleurs, la facture des travaux effectués n’établit pas non plus une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société Perif dès lors qu’il n’est pas rapporté que les travaux ainsi facturés correspondent à la seule valeur de remplacement de ceux litigieux.
La société CMG n’établissant pas que l’obligation de la société Perif à lui verser la somme de 10.000 euros ne soit pas sérieusement contestable, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande formulée à ce titre. L’ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise formulée par la société Perif :
La demande d’expertise formulée par la société Perif suppose que soit rapportée la preuve d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Or, la société Perif ne rapporte pas ni même n’allègue qu’elle serait susceptible d’engager un procès à l’encontre de la société CMG. Dans l’hypothèse où cette dernière en intenterait un à son égard, la société Perif n’établit pas en quoi la mesure d’expertise qu’elle sollicite lui serait d’un quelconque intérêt alors que, dans le contrat qu’elle a passé avec la société CMG, elle est à la fois le fournisseur et le poseur du revêtement litigieux et qu’elle est ainsi à même d’établir sa défense si sa responsabilité devait être recherchée. Faute de démontrer un motif légitime à cette mesure d’expertise, la demande de la société Perif sera rejetée.
Succombante en son appel principal, la société Perif sera condamnée à une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande d’expertise formulée par la société Perif ;
Condamne la société Perif à verser à la société CMG la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Perif aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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