Infirmation partielle 6 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 6 févr. 2018, n° 16/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/01568 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 6 juillet 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 18/
PB/KM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 06 FEVRIER 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 19 décembre 2017
N° de rôle : 16/01568
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 06 juillet 2016
Code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame A Y, demeurant […]
assistée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
SARL ESDI EUROPEAN SYSTEM, […]
représentée par Me ARRIZI-GALLI, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 19 Décembre 2017 :
Mme Christine K. DORSCH, Présidente de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
M. Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 06 Février 2018 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A Y a été embauchée à compter du 9 octobre 2006 par la Sarl Esdi, entreprise spécialisée en services numériques , par contrat à durée déterminée, en qualité de chargée de projet, statut cadre, puis la relation de travail s’est poursuivie sous forme de contrat à durée indéterminée à compter du 25 mai 2007.
La relation de travail relevait de la convention collective des bureaux d’études techniques (Syntec).
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2015.
Le 10 juillet 2015, Mme A Y a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en alléguant notamment l’existence d’une discrimination salariale.
Elle a pris ensuite acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de l’employeur, le 27 janvier 2016.
Par jugement du 6 juillet 2016, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2016, Mme A Y a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 18 décembre 2017, Mme A Y sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de :
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sarl Esdi à lui payer les sommes suivantes :
* 23'252,02€net, soit 5000 € nets par an à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
*3600 € bruts , outre 360 € bruts au titre des congés payés afférents, au titre de la prime de production et de la prime commerciale,
* 1532,50€ net à titre de dommages et intérêts pour compenser la suppression des tickets restaurant,
*3131,80€ brut pour 2012 au titre de la classification erronée,
*10'479,58€ brut pour 2013 au titre de la classification erronée,
*9091,79€ brut pour 2014 au titre de la classification erronée,
*187,80€ brut pour 2015 au titre de la classification erronée,
*10 % sur l’ensemble de ces sommes au titre des congés payés afférents,
*958,06€ brut au titre du solde de RTT,
*41'060 € nets à titre de dommages-intérêts pour rupture imputable à l’employeur,
*10'949 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*12'318€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*1231,80€ brut au titre des congés payés sur préavis,
*3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 6 décembre 2017, la Sarl Esdi sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme A Y à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le rappel de salaire relatif à la classification
Mme A Y bénéficie de la position 2.2 coefficient 130, qui concerne les ingénieurs remplissant en premier lieu les conditions prévues par la position 2.1, à savoir des 'qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études'.
Pour la position 2.2 s’ajoute la condition suivante ' partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions. Etudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement'.
Elle demande à bénéficier de la position 3.1, coefficient 170, qui concerne 'les ingénieurs ou cadres généralement placés sous les ordres d’un chef de service, et qui mettent en oeuvre , non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues, sans assurer toutefois, dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef'.
L’annexe II de la convention collective ne prévoit pas, pour la position 3.1, la nécessité de remplir, outre les conditions prévues par celle-ci, celles relatives à une autre position et notamment celle de la position intermédiaire 2.3.
Par ailleurs, la position 3.1 n’implique pas une position de commandement ou la responsabilité de coordonner le travail d’autres cadres ( C. Cass 15 mars 2017 n° 15-19.958), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’argumentation des parties quant à l’encadrement ou non de salariés.
Mme A Y fait valoir en premier lieu qu’elle était chef de projet, ce qui n’implique aucunement un classification au niveau 3.1 et peut tout aussi bien correspondre à des positions de niveau 2.
Elle fait ensuite valoir qu’elle est en autonomie complète, tant en termes d’organisation qu’en termes
techniques ou de préparation des budgets pour lesquels elle était systématiquement sollicitée par sa hiérarchie.
La position 3.1 implique toutefois que Mme A Y justifie de 'connaissances pratiques étendues'.
Or, la salariée travaillait de manière quasi exclusive en mission auprès de la société Carrefour, depuis l’année 2011. Le responsable de cette société, au sein du service duquel elle travaillait, M C Z note son efficacité dans son domaine de compétence, mais son attestation ne permet pas d’établir des 'connaissances étendues ', au-delà des missions réalisées au sein d’une seule entreprise.
L’évaluation réalisée en 2013 par le supérieur hiérchique de Mme A Y comporte par ailleurs les appréciations suivantes :
' commentaire général sur les compétences : 'A est un chef de projet autonome et consciencieux, qui a une bonne connaissance du client Carrefour et de façon plus générale des métiers magasin. Une expérience de gestion de projet dans un contexte hors Carrefour est maintenant nécessaire. La participation aux actions d’avant-vente devient un passage incontournable (cf. Fiche de poste).
Commentaire général sur les compétences : 'A est toujours reconnue par Carrefour pour ses compétences, mais il est nécessaire de se poser comme un chef de projet spécialisé retail mais pas un spécialiste des projets Carrefour. La prise en charge de montage de dispositif avant vente (au-delà d’une participation seule) doit permettre de s’immerger dans d’autres contextes client et piloter des projets de transition'.
Mme A Y n’a pas contesté les commentaires portés dans son évaluation, pas plus que son absence de participation aux actions avant-vente que la fiche de poste relative aux chefs de projets mentionne comme l’un des deux axes essentiels de la mission au même titre que le suivi des projets.
Il en résulte que Mme A Y ne justifie pas de connaissances pratiques étendues qui lui permettraient de prétendre à la classification 3.1, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
2- Sur la demande au titre de la discrimination
Mme A Y s’appuie sur les dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail, aux termes duquel, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classement ou de promotion professionnelle pour divers motifs énumérés par le même article.
L’appelante n’indique pas quel est le motif de la discrimination dont elle se prévaut et invoque de manière cumulative le principe ' à travail égal, salaire égal'.
2- 1 Sur la discrimination ou violation du principe ' à travail égal, salaire égal’ par comparaison à M. X, chef de projet
Il n’est pas contesté que M. X, salarié classé également en position 2.2 coefficient 130 bénéficiait d’un salaire de 3.858€, alors que celui de Mme A Y était de 3.360€, de sorte qu’au regard des dispositions relatives à la discrimination, il existe un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’il appartient à l’employeur d’établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
2-1-1 Sur la formation initiale et l’expérience acquise
Mme A Y a été embauchée en tant que chargée de projet sur la base d’un diplôme de niveau IV intitulé 'technicien d’appui en informatique de gestion', en 2006 puis est devenue chef de projet, en 2012, à la suite d’une formation délivrée au cours de l’année 2011 intitulée 'parcours chef de projets'.
M. X est quant à lui ingénieur arts et métiers, diplôme de niveau I, et a été de 2000 à 2010 'delivery manager’ puis 'responsable de projets', avant d’être embauché par la Sarl Esdi.
La Sarl Esdi fait en outre état d’une pratique de l’anglais pour M. X et de compétences faibles de Mme A Y en ce domaine, établies par les résultats d’un test, sans toutefois qu’il soit avéré que la maitrise de l’anglais ait été nécessaire à l’exercice des missions tant de Mme A Y que de son collègue.
Même si Mme A Y indique qu’elle avait un diplôme en informatique, ce qui n’était pas le cas de M. X, il n’en reste pas moins que les niveaux de recrutement étaient fort différents, et que ce dernier disposait par ailleurs d’une expérience plus importante, avant d’intégrer la Sarl Esdi.
2- 1-2 Sur les missions au sein de la Sarl Esdi
Mme A Y fait valoir que ses missions étaient identiques à celles de M. X, dans deux entreprises différentes.
L’appelante travaillait de manière quasi exclusive sur un projet Carrefour et produit le témoignage de M C Z, responsable de département auprès de la société Carrefour France, qui détaille longuement les missions qu’il a confiées à Mme A Y :
— en 2007, il s’est adressé à Esdi pour gérer le chantier des migration des back-offices magasin et Mme Y, chargée de cette mission a 'parfaitement répondu aux attentes de la mission',
— en 2008, elle a réalisé le projet de changement d’encaissement de 22 hypermarchés. Il indique lui avoir délégué ces magasins qu’elle a intégralement pilotés en coordonnant les équipes intervenantes et les équipes magasins,
— en 2008 également, il a confié à Mme Y, le chantier global de neuf magasins, relatif au remodelage de l’informatique, et il a pu 'constater une équipe parfaitement opérationnelle sous l’autorité de Mme Y',
— en 2009, lors du changement d’encaissement de 950 markets, dont il était chargé, Mme A Y a montré une bonne connaissance des outils et de l’organisation du magasin et une très forte implication,
— ensuite sur le dernier projet dit Parm, il recherchait une personne de confiance, qu’il a trouvé en la personne de Mme A Y , celle-ci ayant sur ces cinq années ' pris une autonomie indispensable'.
L’appelante produit par ailleurs une répartition des temps travaillés faisant apparaître que sur les années 2011, 2103, 2014 et 2015 elle était affectée à plus de 90% sur le projet Carrefour et à 70% sur les années 2010 et 2012.
Ce témoignage ne contredit pas les indications données par la Sarl Esdi selon lesquelles Mme A Y travaillait de manière quasi exclusive pour un seul client et surtout qu’elle
travaillait sous l’autorité directe de M. Z à qui elle ' rapportait comme tous les autres chefs de projet', selon les termes de l’attestation de ce dernier.
La Sarl Esdi indique que M. X encadrait quant à lui une équipe de trois salariés pour le client Novo et de 6 personnes pour le client System U et réalisait donc toutes les missions du poste 'chef de projet Delivery'.
Mme A Y produit le témoignage de M. D X, recruté en 2011 et qui a quitté l’entreprise en mai 2015.
Il indique avoir travaillé de 2012 à 2014 à temps plein et en délégation sur le site du client chez Système U comme coordinateur de projets, aucune précision n’étant donnée sur l’éventuelle différence pouvant exister entre le 'coordonnateur de projets’ et le 'chef de projet'.
Il indique que 'Durant cette période, mon activité était uniquement dédiée au client System U. D’autres collègues d’Esdi étaient présents chez ce client. A partir de 2014, ma délégation a pris fin et je suis retourné sur le site Esdi à Belfort. Dès lors en plus de la gestion de l’équipe Esdi chez le client System U, j’ai eu en charge divers projets. A la mise en place de l’avenant en 2015 , ces projets ont été listés. Je m’en suis chargé jusqu’à mon départ en mai 2015".
Cette attestation confirme les indications données par la Sarl Esdi, selon lesquelles M. X gérait des équipes.
En ce qui concerne, Mme A Y, l’attestation de M. Z ne fait pas apparaître, hormis sur une période en 2008 lors de la transformation des magasins Champion en Carrefour, au cours de laquelle il lui a été demandé de mettre en place une équipe support de quatre personnes, que la salariée gérait véritablement une équipe, puisqu’elle indique elle-même (p 15) qu’elle travaillait seule.
De plus le contenu des évaluations, précédemment rappelées établit que Mme A Y n’assumait pas l’une des missions imparties aux chefs de projet, portant sur l’avant-vente.
Ces éléments font donc apparaître que la différence de salaire est justifiée par des éléments objectifs extérieurs à toute discrimination
2-2 Sur la discrimination par rapport aux nouveaux embauchés
Mme A Y produit des annonces faisant apparaître que le salaire d’embauche figurant sur les recrutements de nouveaux chefs de projet est supérieur au sien.
La Sarl Esdi fait observer que ces offres d’emploi concernent des chefs de projet Delivery Manager et non des chefs de projet.
La comparaison entre la fiche de poste chef de projet et le descriptif joint aux annonces fait effectivement apparaître des différences, étant observé que, dans des développements ultérieurs, la salariée soutient elle-même que ces deux fonctions ne sont pas identiques puisque le passage de l’un à l’autre correspond, selon elle, à une modification du contrat de travail.
2-3 Sur la discrimination dans le versement de la prime commerciale
Mme A Y fait en premier lieu valoir que la prime de résultat a 'varié de façon inexpliquée', ce qui n’est pas susceptible de laisser supposer l’existence d’une discrimination.
Elle soutient ensuite que M. X était destinataire de 'fiches de notation sur objectifs', ce qui
n’était pas son cas, mais n’en justifie toutefois pas.
Elle justifie toutefois de ce que le 11 février 2015, M. X a été informé de ce que son salaire comporterait une prime variable soit un 'bonus mensuel versé trimestriellement basé sur l’objectif de croissance du chiffre d’affaires du portefeuille en cours', d’un montant brut annuel de 2400€ pour une réalisation à 100% de l’objectif, l’objectif étant de développer le chiffre d’affaires de 100.000€.
Elle observe que l’objectif assigné à M. X était d’augmenter son objectif de 8% alors qu’elle devait quant à elle augmenter le sien de plus de 20%. Il doit toutefois être constaté que la base de départ était fort différente, soit 1.169.000€pour M. X et 621.000€ pour Mme A Y.
Aucun de ces éléments ne laisse donc supposer l’existence d’une discrimination dans l’attribution de la prime commerciale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande fondée sur le discrimination salariale.
3 – Sur la demande de versement de primes
Mme A Y sollicite le versement de la somme de globale de 3600€, sans expliquer ce chiffre qui n’apparaît qu’au dispositif des conclusions, au titre de la prime de production et de la prime commerciale, mais sur des fondements différents, l’absence de versement pour la prime de production et la discrimination, précédemment traitée pour la prime commerciale.
En l’absence également de toute précision complémentaire quant à la ventilation opérée en ce qui concerne la prime versée avant 2015 et après cette date, ce chef de demande, pour sa fraction non liée à l’existence d’une discrimination, sera également rejeté.
4- Sur la demande relative aux jours de réduction du temps de travail
Mme A Y fait valoir qu’elle a été privée de 7 jours de RTT, qu’elle aurait dû acquérir durant la période de maladie, au motif qu’étant cadre au forfait , les absences rémunérées, comme la maladie, sont à déduire du plafond de jours travaillés, compte-tenu du fait que la récupération est interdite dans ce cas.
Selon l’accord sur les jours de RTT applicable dans l’entreprise, toute absence supérieure ou égale à 15 jours, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos d’une demi-journée par quinzaine d’absence.
Cet accord ne prévoit toutefois pas le retrait d’un jour de réduction en raison d’un jour d’absence pour maladie qui constituerait une récupération prohibée par l’article L 3122-27 du code du travail, mais il prévoit un calcul du droit à congé qui est proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif, conforme à l’article L 3141-5 du code du travail.
En effet, le salarié doit être absent quinze jours pour perdre une demi-journée de RTT et il ne s’agit donc nullement d’une égalité mathématique entre le nombre de jours de maladie et le nombre de jours de congés dont il est privé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
4- Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Mme A Y a sollicité la résiliation de son contrat de travail, puis ultérieurement a pris
acte de la rupture de son contrat.
Il sera rappelé que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Compte-tenu de ce que cette prise d’acte est postérieure à une demande de résiliation, il y a lieu de prendre en considération aussi bien les faits invoqués à l’appui de la demande de résiliation que ceux invoqués au soutien de la prise d’acte pour vérifier si celle-ci et légitime.
Par ailleurs, le manquement de l’employeur doit être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La salariée fait état de divers manquements de l’employeur, dont ne seront examinés que ceux pour lesquels la demande n’a pas été précédemment rejetée :
4-1 Mise à l’écart
4-1.-1 Mise à l’écart des réunions
Mme A Y soutient qu’elle a été absente de plusieurs réunions collectives organisées n’ayant pu être présente de par la volonté de l’employeur.
Elle produit une pièce n° 14-8 relative à l’organigramme de la Sarl Esdi, qui n’est pas déterminante et les pièces n° 14-2 à 14-4, concernant une absence à une réunion relative à la prime commerciale le vendredi 13 mars et lundi 19 janvier 2015 à 9h00, aucune pièce ne concernant une réunion au 30 janvier 2015 également évoquée.
Il convient de constater que l’employeur place, pour l’essentiel, ces réunions le lundi ou le vendredi, jours durant lesquels Mme A Y est susceptible d’être à Belfort.
Mme A Y indique que ses ordres de mission précisaient qu’elle était du lundi au vendredi chez le client, ce qui l’empêchait de se rendre aux réunions,
Or le tableau des déplacements produits par l’employeur, que la salariée ne conteste pas, fait apparaître que, même sur les années 2014 et 2015, la salariée partait régulièrement sur son lieu de travail le mardi et/ ou en revenait le jeudi.
Par ailleurs en ce qui concerne la réunion du 13 mars, Mme A Y indique elle-même dans son courriel en réponse que 'il se peut que je sois encore à Massy', elle-même étant incertaine quant à la date de fin des travaux à réaliser sur cette semaine.
Il en résulte qu’aucune volonté de mise à l’écart de la part de l’employeur n’est établie.
4-1-2 Mise à l’écart des outils informatiques
Mme A Y indique par un courriel de janvier 2015 ne plus avoir d’accès au outils Esdi depuis Massy. Le 10 juin 2015, elle indique à nouveau à son destinataire ne plus recevoir ses mails à Massy et précise 'j’attends une intervention de E F sur ce point'.
Elle soutient qu’elle était contrainte d’avoir accéder aux outils propres d’Esdi en dehors de chez son client et par son courriel personnel.
Il a toutefois été précédemment établi que Mme A Y travaillait hors du site de Massy,
notamment à son domicile et elle ne justifie pas que l’accès ait également été interrompu à ce niveau.
La mention d’une attente d’une intervention établit d’ailleurs que la salariée considérait elle-même qu’il s’agissait d’une problème technique de sorte que la preuve d’une mise à l’écart par l’employeur n’est pas rapportée.
4-1-3 Sur la mise à l’écart du livret d’accueil
Il n’est pas contesté par l’employeur que Mme A Y était absente du livret d’accueil diffusé le 1er octobre 2015.
L’employeur indique que cette omission est due à l’erreur de la stagiaire rédactrice de la brochure, la salariée soutenant quant à elle que cette dernière n’a fait qu’exécuter les ordres.
Il souligne par ailleurs qu’à la date du 1er octobre 2015, Mme A Y n’était pas présente physiquement dans l’entreprise pour être en congé maladie depuis le 7 juillet.
Il en résulte que seule est établie la mise à l’écart du livret d’accueil dans les conditions précédemment rappelées.
4-2 – Sur la charge de travail
Mme A Y bénéficiait d’un contrat de travail comportant un forfait de travail de 218 jours.Elle soutient qu’il n’a jamais donné lieu à des entretiens annuels réguliers relatifs à la charge de travail, et que le forfait jour n’est donc pas licite.
Elle n’en tire toutefois aucune conséquence puisqu’elle ne sollicite pas le paiement d’heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail.
Par ailleurs, la salariée produit essentiellement des pièces relatives à l’année 2008, soit près de sept ans plus tôt, faisant effectivement apparaître un nombre d’heures de travail excessif, reconnu comme tel par l’employeur.
Sur la dernière période de travail, Mme A Y produit les ordres de mission faisant référence à un horaire de 8h à 18h00, sans que soit prévue une limitation des horaires hebdomadaires, contrairement aux ordres de mission signés par M. X.
La simple existence de ces ordres de mission ne constitue toutefois pas à elle seule la preuve de l’existence d’heures supplémentaires puisqu’il est notamment établi que la salariée ne travaillait pas toujours sur le site de Massy, mais également en télétravail à son domicile.
Mme A Y a d’ailleurs établi, au titre d’une demande relative au paiement de ses frais de ticket restaurant, le décompte des jours durant lesquels elle indique elle-même être 'en dehors de ses missions pour Carrefour', soit généralement une dizaine chaque mois.
Elle soutient toutefois qu’elle a été contrainte de ne pas noter les heures supplémentaires qu’elle a effectuées dans le tableau qu’elle remettait à son employeur chaque semaine en se prévalant des pièces 35, 36 et 37 qui pour les deux premières sont les courriels de l’année 2008 et pour la dernière un mail de fin de mission, sans aucune information.
Enfin si l’attestation de M. Z, responsable Carrefour, fait état de la grande disponibilité de Mme A Y, elle ne comporte aucune information sur les horaires réalisés.
Il en résulte que, même si la convention de forfait jours est susceptible de ne pas être opposable à
Mme A Y , celle-ci ne fournit aucun élément qui permettrait d’établir l’existence d’heures supplémentaires.
4-3- Sur la suppression des tickets restaurant
Mme A Y indique que les tickets restaurant lui ont été retirés en avril 2010 .
La Sarl Esdi soutient que seuls bénéficient des chèques déjeuners les salariés travaillant au siège social car les salariés en délégation ou en mission chez les clients perçoivent une indemnité de repas ou un remboursement de frais réels.
Mme A Y fait toutefois observer que la demande porte sur les périodes où elle ne se trouvait pas en poste, en dehors de ses missions pour Carrefour.
Il s’agit donc des période durant lesquelles elle était en télétravail. Or le salarié en situation de télétravail bénéficie des mêmes droits que les autres salariés, exerçant dans les locaux de l’entreprise, notamment en ce qui concerne l’attribution des tickets-restaurant.
Il conviendra donc de faire droit à la demande à hauteur de 1532€, le jugement étant infirmé sur ce point.
4-4 Sur la modification du contrat de travail
Mme A Y fait valoir que depuis juin 20105, correspondant à la date de fin de la mission au sein de la société Carrefour, à laquelle elle était affectée depuis plusieurs années, l’employeur lui a imposé une modification de son contrat de travail (horaires fixes, absence de télétravail, changement de définition de poste).
Il convient de constater qu’il n’existait aucune contractualisation d’un télétravail, la seule pièce étant un courriel du 23 mars 2010 de Mme G H, dont la qualité n’est pas précisés, ainsi rédigé ' en raison de tes soucis de santé, tu es autorisée à travailler à ton domicile'.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il n’existe aucune restriction médicale posée par le médecin du travail.
Par ailleurs le courriel du 3 juillet 2015n’impose pas à Mme A Y un horaire fixe puisqu’il précise uniquement que 'notre activité commence vers 8h30, il est important que les chefs de projet soient présents sur le plateau entre 8h15 et 8h45 au plus tard', et 'en termes de disponibilité il est important d’être présent le matin et l’après-midi’ et enfin ajoute que la pause déjeuner est d’au moins une heure.
Par ailleurs, il n’existe aucune modification des tâches réalisées par la salariée dès lors que celle-ci était en arrêt de travail.
4-5- Sur le paiement irrégulier des maintiens de salaire durant l’arrêt maladie
Mme A Y a été placée en arrêt de maladie depuis le 7 juillet 2015 et a pris acte de la rupture du contrat de travail le 27 janvier 2016.
Elle produit un courriel de la Cpam du 22 janvier 20106 faisant état d’une indemnisation jusqu’au 30 décembre 2015, l’employeur n’ayant pas envoyé l’attestation d’arrêt de travail pour un arrêt supérieur à six mois, mais sans que la date de régularisation du versement apparaisse au vu des pièces produites.
Le versement a toutefois eu lieu puisque Mme A Y ne forme aucune demande sur ce point.
Un courriel du 8 février 2016 fait état d’un versement de paiements complémentaires d’un organisme de prévoyance, versé à l’employeur les 15 et 22 janvier 2016 et reversé à la salariée sur le bulletin de paie du mois de janvier, de sorte qu’il n’existe pas de retard sur ce point.
Il en résulte que seul un retard, d’une durée non déterminée, imputable à l’employeur est établi dans le versement des indemnités journalières à compter du 31 décembre 2015.
[…]
En prenant en considération les faits invoqués à l’appui tant de la demande de résiliation initiale en résiliation que de la prise d’acte, seuls doivent être retenus l’omission du livret d’accueil de l’entreprise, le non-paiement de tickets restaurant depuis l’année 2010 et un retard dont l’importance n’est pas établie dans le versement des indemnités journalières eu égard à la production tardive d’un justificatif par l’employeur.
Ces manquements ne sont pas suffisamment graves, ou trop ancien en ce qui concerne les tickets restaurant pour justifier que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement devra donc être confirmé sur ce point.
5 – Sur l 'application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de la solution donnée au litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de paiement des tickets repas,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la Sarl Esdi à payer à Mme A Y la somme de 1.532,50€ ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six février deux mille dix huit et signé par Mme Christine K. DORSCH, Présidente de Chambre, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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