Infirmation 25 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 25 mai 2020, n° 16/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 16/00856 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 24 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 92 DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT
AFFAIRE N° : N° RG 16/00856 – N° Portalis DBV7-V-B7A-CV2A
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre – section
encadrement – du 24 Mai 2016.
APPELANTES
ASSOCIATION ACAJOU ALTERNATIVES, représentée par M. Claude CURIER, président
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Madame X-Z A ès qualité de liquidateur judiciaire de l’association ACAJOU ALTERNATIVES
[…]
[…]
Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉES
Association UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Frédéric FANFANT (SELARL EXCELEGIS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Madame B Y
[…]
[…]
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT ( SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été retenue sous la forme d’audience de dépôt du 27 Avril 2020, conformément à l’ordonnance du 20 Avril 2020 de M. Le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 mai 2020
GREFFIER Lors de l’audience de dépôt : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt avant dire droit au fond en date du 25 novembre 2019, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour d’appel de Basse-Terre a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité l’AGS-CGEA de Fort-de-France à justifier de la notification de ses conclusions du 15 janvier 2019 aux autres parties, ou le cas échéant, à procéder à cette notification,
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 3 février 2020 à 14h30,
— dit que la notification de cet arrêt valait convocation à ladite audience.
Par conclusions notifiées aux autres parties par voie électronique le 24 octobre 2019, l’AGS-CGEA demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— juger que sa garantie ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire,
— juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux article L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,
— juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, le plafond de garantie applicable en l’espèce étant le plafond 5,
— juger que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance et l’article 700 du code de procédure civile sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Fort-de-France.
L’AGS-CGEA fait valoir que :
— la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de la salariée est infondée,
— la salariée ne justifie pas d’actes de discrimination, ni de harcèlement moral,
— la salariée devra être déboutée de ses demandes.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 février 2020, du 2 mars 2020, du 6 avril 2020 et du 27 avril 2020.
Vu l’ordonnance en date du 20 avril 2020 du Premier Président de la cour d’appel de céans modifiant le service de ladite cour, prise en application de l’ordonnance du 16 mars 2020 et portant sur la période du 27 avril au 24 mai 2020.
Les parties ont fait connaître leur accord pour que l’affaire fasse l’objet d’un dépôt des dossiers.
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement :
En ce qui concerne l’objet du litige :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte des pièces de la procédure que Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Basse-Terre le 14 mai 2012 de demandes afférentes au paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive et en vue de la remise des documents de fin de contrat.
Par conclusions du 17 décembre 2012, Mme Y a présenté des demandes devant les premiers juges, liées à un rappel de salaires, des dommages et intérêts en réparation du traitement discriminatoire, des dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi, une indemnité de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité au titre du reçu pour solde de tout compte, la remise d’un document de fin de contrat et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient Me A, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association Acajou Alternatives, les conclusions du 17 décembre 2012 lui ont été valablement communiquées, dès lors qu’elles ont été adressées à deux adresses courriels dont il est seulement invoqué le caractère invalide de l’une d’elles, sans qu’il soit établi que l’autre ne corresponde pas à celle de son Conseil.
Par suite, et nonobstant la mention dans le rappel des faits du jugement déféré des seules prétentions de la salariée figurant dans ses conclusions du 14 mai 2012, il n’est pas justifié que le conseil de prud’hommes, en statuant sur l’ensemble des demandes, aurait commis un excès de pouvoir, ni que celles -ci n’auraient pas été portées à la connaissance de la partie adverse.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles du délibéré :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
La cour observe que, dans ses premières écritures en appel en date du 18 septembre 2017, l’association invoquait le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 du code de procédure civile au motif de l’existence d’un délibéré prématuré du jugement entrepris.
Ce moyen, qui n’est pas repris dans les dernières écritures de Me A, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association, devra toutefois être examiné, l’appel ayant été interjeté le 14 juin 2016, soit avant le 1er septembre 2017, date à partir de laquelle s’applique la règle de la concentration des moyens.
Toutefois, le moyen devra être rejeté dès lors qu’il est établi que le délibéré des premiers juges a été prorogé jusqu’au 24 avril 2016 et que la date du jugement du 26 avril 2016 a été rectifiée pour être portée au 24 mai 2016.
En ce qui concerne le montant des condamnations :
Il appert que le conseil de prud’hommes s’est prononcé dans les limites des conclusions précitées du 17 décembre 2012.
Par suite, ce moyen invoqué dans les conclusions initiales de l’association, tiré de ce que les premiers juges auraient prononcé des condamnations supérieures aux demandes de la salariée, devra également être écarté.
Il résulte de l’analyse menée ci-dessus que Me A, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association Acajou Alternatives, devra être déboutée de sa demande de nullité du jugement déféré.
Sur la discrimination :
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel et couvre les dommages et intérêts pour l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Il appert que cette demande, qui n’a pas été soulevée in limine litis, ni reprise dans le dispositif des écritures, mais seulement dans les moyens invoqués, est au demeurant infondée, dès lors que la salariée invoque sans être contredite que le point de départ de la connaissance des faits allégués doit être fixée au 11 mai 2010, soit moins de cinq années avant la date de saisine du conseil de prud’hommes.
Au surplus, il convient de souligner que les faits de discrimination invoqués à partir de l’année 2007 étaient soumis à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, qui n’était pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de cette loi, de sorte qu’à la date de l’action engagée devant le conseil de prud’hommes celle-ci n’était pas prescrite pour ces faits.
Par suite, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription des faits de discrimination.
En ce qui concerne le bien fondé de la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article L. 1134-1 du même code dans sa version applicable, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Lorsque le salarié n’invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l’employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu’ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l’inégalité de traitement.
En premier lieu, Mme Y se prévaut d’une discrimination caractérisée par la diminution de son temps de travail imposée par l’employeur par lettre du 11 avril 2007 et dépourvue de motif économique.
Au préalable, la cour observe que la salariée n’invoque aucune caractéristique personnelle ayant présidé à cette décision et entrant dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 1132-1 du code du travail.
En outre, si Mme Y se prévaut de la situation d’une autre salariée ou de divers recrutements effectués par l’association, il appert que ces situations ne sont pas alléguées au soutien d’une discrimination mais du défaut de motif économique de la modification de son contrat de travail, au regard des choix de gestion de l’employeur.
En second lieu, Mme Y se prévaut de la situation d’un chef de service rétabli à temps plein en 2010 et du défaut de paiement des heures effectuées au-delà de celles prévues à l’issue de la modification de son contrat de travail.
D’une part, et à supposer que Mme Y invoque une inégalité de traitement par rapport à un collègue qui aurait bénéficié du rétablissement d’un temps plein à la suite d’une modification de contrat de travail similaire à la sienne en 2007, il n’est toutefois pas établi qu’il serait placé dans une situation comparable à la sienne, en l’absence d’éléments de précision relatifs à la situation de l’intéressé.
D’autre part, s’il est établi par les pièces du dossier que Mme Y a travaillé à compter du mois de janvier 2011 à plein temps sans que ses fiches de paie comportent la mention correspondante, il résulte de l’examen d’échanges de courriels avec le directeur de l’association au mois de janvier 2012, qu’il lui avait été demandé, en sa qualité de chargée de la gestion des ressources humaines, de procéder aux corrections nécessaires. Il n’est pas établi que cette situation de travail à temps complet aurait commencé en mars 2010, la seule pièce versée aux débats par la salariée, mettant seulement en évidence la prévision d’une mobilisation de la salariée suivant les besoins. Ces éléments ne permettent pas d’établir la réalité d’une discrimination ou inégalité de traitement invoquée par la salariée à compter de l’année 2010.
Il résulte de l’analyse menée ci-dessus que Mme Y échoue à démontrer l’existence d’une discrimination ou d’une inégalité de traitement et que, par voie de conséquence, sa demande de versement d’une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi devra être rejetée.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient d’examiner les éléments allégués par Mme Y à l’appui du harcèlement moral dont elle se prévaut.
En ce qui concerne la modification abusive du contrat de travail :
Mme Y a fait l’objet d’une modification de son contrat de travail notifiée par lettre du 23 septembre 2011, portant modification de sa classification et de son salaire, à la suite de manquements invoqués par l’employeur. Il appert que cette lettre vise également l’article L.1222-6 du code du travail relatif à la procédure à mettre en oeuvre en cas de modification pour motif économique et que l’employeur désigne dans ses écritures la lettre précitée du 23 septembre 2011 comme étant une proposition de modification contractuelle à laquelle il a renoncé à la suite du refus exprimé par la salariée le 19 octobre 2011.
S’il n’est pas établi par les pièces du dossier que l’employeur ait mis en oeuvre ladite modification il est toutefois démontré que celle-ci était dépourvue de fondement dès lors qu’elle en visait deux, l’un disciplinaire, l’autre économique, et que l’employeur ne s’explique pas sur les raisons ayant conduit à l’envisager alors que la salariée en a contesté le bien fondé.
Par suite, le grief est établi.
En ce qui concerne les récriminations de l’employeur :
Il résulte des pièces du dossier que, suite au refus de la salariée relatif à la modification de son contrat de travail, l’employeur l’a convoquée par lettre du 23 novembre 2011 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Il n’est pas démontré que la procédure ait été suivie d’effet, en l’absence de décision prise à ce sujet par l’employeur.
Par lettre du 6 janvier 2012, l’employeur a convoqué la salariée à un autre entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire et lui a notifié un avertissement par courrier daté du 9 février 2012. Si cette lettre vise le non respect du délai de 48 heures relatif aux procédures de signature ou au renouvellement de certains CDD présentés à la signature de l’employeur le 3 janvier 2012, il est établi que la salariée, qui avait souligné le manque de précisions liées aux contrats en cause, par lettre du 28 février 2012, est demeurée dans l’ignorance, à défaut de réponse de l’employeur, de renseignements relatifs aux faits reprochés.
Il est également établi que la salariée a perdu la maîtrise de certaines tâches, comme la gestion des registres du personnel ou le recrutement de personnes et que l’employeur, par note de service du 22 février 2012 a porté à la connaissance du personnel un manquement qu’il lui a reproché au sujet de la réalisation des fiches de paie.
Toutefois, et contrairement à ce que soutient la salariée, le courriel du Directeur du 14 janvier 2012 ne peut être interprété comme étant un reproche de se trouver en situation de travail à temps partiel, dès lors que l’examen des termes de celui-ci met seulement en évidence une instruction relative à la régularisation administrative et comptable de sa situation.
Il ressort des éléments repris ci-dessus que l’employeur a initié deux procédures à l’égard de la salariée, dont l’une n’a pas abouti et l’autre procède d’un fondement discutable. Il est également établi que la salariée a perdu la gestion de tâches et a fait l’objet de discrédit de la part de son employeur.
L’examen de l’ensemble des griefs invoqués par la salariée permet de mettre en évidence l’existence de mesures à l’égard de celle-ci dépourvues de justification et ayant conduit à la décrédibiliser dans l’exercice de ses fonctions. Compte tenu de la fréquence des incidents précités, de leur survenue durant une période de plusieurs mois et de leurs répercussions sur l’état de santé de la salariée, dont la dégradation en lien avec les faits est médicalement attestée, la cour considère que les agissements de l’employeur constituent des agissements qui, pris dans leur ensemble, sont de nature à permettre de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les dommages et intérêts :
Il convient d’allouer à Mme Y une somme à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi, compte tenu de sa durée et de la nature des agissements, d’un montant de 7000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
En ce qui concerne la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d’examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié.
Il résulte de l’analyse ci-dessus que la dégradation notable des conditions de travail de la salariée caractérisée par un retrait de ses fonctions, un discrédit public, à laquelle s’ajoute la notification par lettre du 23 novembre 2011 d’une modification injustifiée du contrat de travail, nonobstant son absence de mise en oeuvre, invoqués à l’appui de la prise d’acte de son contrat de travail aux torts de l’employeur, sont démontrés. Ces faits constituent des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point, observation étant faite qu’il convient de fixer la date d’effet de ladite prise d’acte à celle d’envoi de la lettre du 3 avril 2012, soit le 4 avril 2012.
En ce qui concerne les conséquences financières :
En ce qui concerne le rappel de salaires :
Il est établi par les pièces du dossier que depuis le mois de janvier 2011 à janvier 2012, Mme Y travaillait à temps complet, alors qu’elle n’était rémunérée que pour 106,67 heures de travail. Il n’est en revanche pas démontré que cette situation aurait perduré durant cinq années.
Sur la base d’un salaire moyen de 3475 euros pour 106,67 heures, Mme Y aurait dû percevoir une rémunération de 4940,96 euros pour 151,67 heures.
Par suite, il convient de lui accorder le rappel de salaires pour la période précitée, soit la somme de 17591,52 euros.
Le jugement est réformé sur ce point.
Quant à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Il résulte de la combinaison des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail et de l’article 26 de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 applicable, que Mme Y, qui était cadre administratif, catégorie F, coefficient 491et comptabilisait 9 ans, 1 mois et quatre jours d’ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail, avait droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
Il convient de lui allouer, compte tenu de son salaire moyen de 4940,96 euros bruts, une somme de 9881,92 euros à ce titre et celle de 988,19 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est réformé sur ces points.
Quant à l’indemnité conventionnelle de licenciement :
En application des articles L1234-9, R1234-2, R1234-4 du code du travail et de la convention collective applicable, il convient d’allouer à Mme Y, qui comptait une ancienneté de 9 ans et 3 mois et 4 jours, incluant le délai de préavis, la somme de 8947,87 euros, dans la limite de ses conclusions.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a accordé cette somme à la salariée dont la créance sera fixée au passif de l’association.
Sur les sommes afférentes au solde de tout compte :
Mme Y, qui se borne à solliciter le versement de son salaire du 1er février 2012 au 3 avril 2012, sans aucune précision ni justification alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie durant cette période, devra être déboutée de sa demande.
Mme Y ne justifie pas qu’à la date de la rupture de son contrat elle bénéficiait d’un solde de congés payés de 30 jours en se référant uniquement à la fiche de paie du mois de décembre 2011, dont au demeurant, la page n°2 n’est pas versée aux débats.
Par suite, il convient de débouter la salariée de ses demandes présentées à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle :
La prise d’acte s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Me A, ès-qualités de liquidateur de l’association Acajou Alternatives devra être déboutée de sa demande de remboursement d’une indemnité de préavis non effectué.
Sur les autres demandes :
Il convient de faire droit à la demande de la salariée relative à la remise d’une attestation Pôle Emploi, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Mme Y, qui ne sollicite plus le versement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, est réputée avoir abandonné sa demande en cause d’appel, l’ayant remplacée par une demande de dommages et intérêts liée au harcèlement moral et n’invoquant pas dans ses écritures d’autres préjudices qui n’auraient pas été réparés à ce titre, à l’exception de ceux examinés ci-dessus.
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y les frais irrépétibles qu’elle a exposés, il convient de lui allouer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l’Association Acajou alternatives.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2016, rectifié au 24 mai 2016, entre Mme Y B et l’association Acajou Alternatives en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme Y s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constaté l’existence d’une situation de harcèlement moral subie par Mme Y B,
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 4 avril 2012,
Fixe les créances de Mme Y B au passif de la liquidation judiciaire de l’association Acajou Alternatives aux sommes suivantes :
— 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 17591,52 euros à titre de rappel de salaire,
— 8947,84 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9881,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 988,19 euros au titre des congés payés sur préavis,
Condamne Me A, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association Acajou Alternatives à lui remettre une attestation Pôle Emploi,
Condamne Me A X-Z, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la l’association Acajou Alternatives à M. Mme Y B la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la garantie de l’AGS s’exercera dans la limite des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, à l’exception de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l’association Acajou Alternatives.
Le greffier, La présidente,
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