Confirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 2 févr. 2021, n° 21/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00065 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 21/65
N° RG 21/00065 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N6KA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN et le 2 FÉVRIER à 12 HEURES 00
Nous, F. D, magistrat délégué par ordonnances du Premier Président en date du 21 décembre 2020 et du 22 janvier 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 Janvier 2021 à 17H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
Z A
né le […] à […]
de nationalité Albanaise
Vu l’appel formé le 31 janvier 2021 à 17h40 par télécopie, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
A l’audience publique du 1er février 2021 à 9h45, assisté de M. B, greffière, avons entendu :
Z A, assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a eu la parole en dernier,
avec le concours de Mirela XEXO, interprète en langue albanaise, assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de M. X Y représentant la PRÉFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Z A, né le […] à […], de nationalité albanaise, a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet du Tarn et Garonne le 1er juillet 2019, notifié le 12 juillet 2019, portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jour puis, le 1er octobre 2020, d’un nouvel arrêté pris par la même autorité portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Dans l’attente de la mise en oeuvre de ce dernier arrêté, Z A a été assigné à résidence sur la commune pour une durée de 6 mois, par décision du Préfet du Tarn et Garonne en date du 1er octobre 2020, notifié le même jour.
Le Préfet du Tarn et Garonne a pris une mesure de placement de Z A en rétention administrative suivant décision du 28 janvier 2021 notifiée le même jour à 9 heures 55. L’intéressé a
été par la suite admis au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (31).
— :-:-:-:-
1) Indiquant n’avoir pu éloigner l’étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet du Tarn et Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Z A en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 28 janvier 2021 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15 heures 39.
2) Z A a, pour sa part, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 28 janvier 2021 à 15 heures 32 pour contester la régularité de la procédure et de l’arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du vendredi 29 janvier 2021 à 17 heures 49.
Z A a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par courriel reçu au greffe de la cour le dimanche 31 janvier 2021 à 17 heures 40.
À l’appui de son recours, le conseil de Z A a principalement soutenu à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise que :
— avant toute défense au fond, l’infirmation était encourue au regard de plusieurs exceptions tenant, à une interpellation en dehors de tout cadre légal, une détention arbitraire dans les locaux du commissariat de police, du caractère déloyal de son audition et de la notification du placement en rétention, de l’absence d’interprète lors de la notification du routing le 20 janvier 2021,
— la requête était irrecevable du fait que des pièces utiles étaient manquantes ou incomplètes, telle que le justificatif de ses conditions d’interpellation,
— la décision de placement en rétention était irrégulière en raison d’un défaut de motivation, de la violation de la loi, des erreurs de droit et manifeste d’appréciation.
Subsidiairement, il a demandé son placement en assignation à résidence dans le foyer au sein duquel il était jusque-là hébergé pour les besoins de l’assignation à résidence prononcée antérieurement par le préfet.
Z A a été entendu. À cette occasion, il a indiqué être un homme 'bien et intègre', respectueux des lois françaises et n’avoir commis aucune infraction en France, pas même contraventionnelle. Il a souligné être venu en France en raison des problèmes qu’il avait eu en Albanie et, afin de solliciter l’asile, mesure qui lui avait été refusée. Selon lui l’emploi occupé au secours populaire lui avait apporté sérénité et famille.
Le préfet du Tarn et Garonne, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les exceptions
•
Il est patent que par courrier du 26 janvier 2021, le Préfet du Tarn et Garonne a sollicité le DDSP de
ce département afin qu’il prenne en charge Z A le 27 janvier 2021 à partir de 08h00 lors de sa venue dans leur locaux dans le cadre de son pointage découlant de l’arrêté portant assignation à résidence, lui ayant été notifiée le 1er octobre 2020.
Cette demande de prise en charge, selon ce même document, devait permettre d’auditionner Z A afin de recueillir préalablement à son placement au centre de rétention administrative, les éléments relatifs à son état de vulnérabilité ou porter à la connaissance de l’administration un éventuel handicap, de rendre compte de cette audition et de lui notifier, éventuellement, la décision de placement en rétention au centre de rétention administrative de Toulouse-Cornebarrieu pendant le temps strictement nécessaire à son départ prévu le 28 janvier 2021 à destination de l’Albanie.
Le placement en garde-à-vue ou la retenue pour vérification d’identité ou du droit au séjour ne sont pas toujours nécessaire avant un placement en rétention. Ainsi, une mise à disposition à l’autorité administrative reste toujours possible lorsque, notamment, l’administration se trouve en présence d’une personne de nationalité étrangère dont la situation irrégulière sur le territoire français est avérée, qu’il n’y a pas de nécessité de recourir à des mesures d’enquête ou de vérification et que l’administration veut juste informer l’étranger de la demande de l’administration visant à prendre une mesure d’éloignement à son encontre, après recueil de renseignements administratifs.
Cette mise à disposition doit être exempte de toute contrainte et avoir une durée n’excédant pas 4 heures à compter du contrôle initial.
En l’espèce, Z A est arrivé sans contrainte au commissariat de police de Montauban en exécution de son obligation d’assignation à résidence et son audition a commencé le 27 janvier 2021 à huit heures quarante quatre en présence d’un interprète et a cette occasion, des questions relatives à sa vulnérabilité et autre problèmes relatifs à sa situation lui ont été posées. À 09h05, Z A a indiqué n’avoir plus rien à ajouter sur ces sujets. Son placement au centre de rétention administrative lui a été notifié à neuf heures cinquante cinq ainsi que le routing pour un vol le lendemain. A 10h30, cette mise à disposition a cessé et l’intéressé a été mis en route pour la centre de rétention administrative de Cornebarrieu.
Il ressort de ces éléments que cette procédure préalable au placement en rétention de Z A, a bien été réalisée sans interpellation dans le cadre d’une mise à disposition, le tout, en présence d’un interprète. Partant, aucune détention arbitraire ou procédé déloyal ne peut être mis à la charge de l’administration et il convient de rejeter l’ensemble de ces exceptions.
Sur ces points, la décision du premier juge sera confirmée.
Sur les fins de non recevoir
•
L’article R. 552-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 553-1.
En l’espèce, Z A n’a pas été interpellé et il n’existe ainsi aucun procès-verbal d’interpellation. Il s’ensuit que cette pièce inexistante ne peut être considérée comme utile au sens de ce texte.
Sur la régularité du placement en rétention
•
1) pour défaut de motifs et violation de la loi
L’article L. 551-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne, d’une manière générale, le placement en rétention à l’absence de garanties de représentation et prévoit la
prise en compte de son état de vulnérabilité et de tout handicap tandis que l’article L. 551-2 énonce que cette décision prend effet à compter de sa notification à l’intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. L’étranger est informé dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais du fait qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix. Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants.
Ce texte oblige l’autorité requérante à prendre en compte la situation personnelle et familiale de la personne, préalablement à son placement en rétention, dans la mesure où il appartient au préfet de privilégier les mesures les moins contraignantes.
En droit, l’arrêté n° 21.340.007 Bis du 08 janvier 2021 portant placement en rétention administrative vise la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droit de l’homme du 04 novembre 1950 en ses articles 3 et 8 notamment, les articles L. 551-1 à L. 551-3, L. 552-1 à L. 554-3, L. 511-1 à L. 511-5, L. 512-6, L. 513-1 à L. 513-3 et L. 561-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles L. 120-1 et suivants et L. 211-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration et vise les décisions des juridictions administratives passées en force de chose jugée, notamment, quant à la régularité de la procédure d’éloignement.
Il s’ensuit que l’arrêté est parfaitement motivé en droit.
En fait, les services de la préfecture rappellent que Z A déclare être venu en France pour la première fois le 10 mars 2018 en vue de demander asile, lequel a successivement été rejeté par l’OFPRA le 29 juin 2018 et la Cour Nationale du Droit d’Asile le 20 mars 2019.
Il est encore indiqué que Z A a fait l’objet d’une décision du Préfet du Tarn et Garonne lui refusant une protection contre l’éloignement au regard de son état de santé en date du 05 novembre 2019, décision confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 28 juillet 2020.
Il est rappelé que Z A est démuni de documents de voyage en cours de validité, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale, n’a pas d’enfant à charge, est sans ressources et ne possède pas de liens familiaux stables en France, que l’attestation d’hébergement n’est pas suffisante pour démontrer des garanties de représentation tandis qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement.
Pour l’administration enfin, son dossier ne présente aucun élément de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention, puisque se déclarant seulement souffrant d’hypertension et de diabète et craindre les suites d’une pneumonie, que n’étant ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux, ni victime de tortures ou autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, la Préfecture conclut que rien ne s’oppose à son placement en rétention.
Par les éléments qui précèdent, il y a lieu de dire que la préfecture du Tarn et Garonne a bien pris en compte sa situation personnelle et motivé en droit et en fait son placement en rétention, étant précisé, que son appréciation n’a pu porter que sur les éléments qui étaient à sa disposition au moment de rédiger ledit arrêté et que Z A peut toujours solliciter du médecin du centre de rétention administrative un nouvel examen de sa vulnérabilité.
2) En raison d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’autorisation de l’assignation à résidence délivrée par l’autorité administrative est distincte de celle qui peut être accordée par le juge judiciaire qui doit s’assurer, en vertu des textes du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
notamment ses articles L. 561-1 et suivants, que l’étranger soit en capacité de remettre un passeport valide ou tout autre document d’identité, ce qui n’est pas le cas. Partant, Z A ne peut être considéré comme disposant de garanties de représentation.
L’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme énonce que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Il est constant que la violation de l’article 3 s’apprécie au regard de l’âge du retenu, de la durée de rétention et du caractère inadapté des locaux et peut constituer une violation du droit à la santé, droit à valeur constitutionnel.
En l’espèce, le centre de rétention administrative de Cornebarrieu applique un protocole sanitaire strict pouvant le mener à transférer les patients malade de la COVID-19 dans un centre de rétention national habilité à recevoir les cas positifs, étant précisé que ce centre dispose d’une unité médicale spécialisée à l’hôpital de Rangueil. Il appartient à l’autorité administrative, en particulier aux responsables de l’ordre et de la sécurité des centres de rétention administrative de pourvoir, puis, de faire respecter les consignes délivrées au plan national pour lutter contre la propagation du virus et de prendre toute mesure propre à garantir le respect des libertés fondamentales, ce qui a été le cas dans la situation de Z A.
Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l’administration aurait été prise à défaut quant à la prise en charge sanitaire, l’accès aux soins ou, plus généralement, la mise en oeuvre des consignes sanitaires devant s’appliquer à Z A comme à tous les retenus. Conformément au protocole décrit dans la fiche technique relative à l’évolution des mesures sanitaires, à son arrivée, il a intégré un secteur d’attente plus sécurisé lui permettant de ne pas être en contact avec l’ensemble des autres retenus avant la consultation médicale d’admission et rien ne permet d’affirmer en l’état que son droit à santé serait, en l’état, bafoué.
Ce moyen sera également rejeté.
Sur l’assignation à résidence
•
Comme précédemment indiqué, Z A ne peut justifier avoir un justificatif d’identité en vertu de l’article L. 552-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est préalablement soustrait à deux mesures d’éloignement.
Il ne dispose absolument pas des garanties de représentation requises par ce texte.
La décision querellée sera donc, par motifs propres ou substitués, confirmée en toutes ses
dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le vendredi 29 janvier 2021 à 17 heures 49,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, service des étrangers, à Z A, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. B F. D
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