Infirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 4 févr. 2020, n° 19/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00216 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 12 décembre 2018, N° 2016F00377 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VERSO HEALTHCARE c/ SASU DENTSPLY SIRONA FRANCE, SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES ORTHODONCIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FÉVRIER 2020
N° RG 19/00216 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S4NK
AFFAIRE :
C/
SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES ORTHODONCIA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2018 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F00377
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.02.2020
à :
Me Elizabeth MAGNET
Me Christophe Z
Me Martine DUPUIS
TC de PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS VERSO HEALTHCARE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
95210 SAINT-GRATIEN
Représentée par Maître Elizabeth MAGNET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 545 et par Maître Plamenka KUNA-RENARD, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par
Maître Marc GOUDJO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES ORTHODONCIA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 443 167 094
[…]
[…]
Représentée par Maître Christophe Z, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19137 et par
Maître Emmanuelle POINTET, avocat plaidant au barreau de PARIS
SASU DENTSPLY SIRONA FRANCE venant aux droits de la société SIRONA DENTAL SYSTEMS dont le siège social est 121 rue D’Aguesseau à Boulogne-Billancourt, immatriculée sous le […], à la suite d’une fusion absorption
N° SIRET : 331 43 2 8 31
[…]
[…]
Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961101 et par Maître Catherine NELKEN, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée Maître Vincent CAPELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,
Début septembre 2010, la société 'SELARL de chirurgiens dentistes Orthodoncia’ (la société Orthodoncia) dont le gérant est le docteur X a signé avec la société Vitalease, aux droits de laquelle se trouve la société Verso healthcare anciennement dénommée Verso finance, un contrat de location n°V100950 portant sur du matériel radiographique commercialisé par la société Sirona dental systems nouvellement dénommée Dentsply Sirona France (la société Sirona), pour une durée de soixante mois avec un premier loyer de 12 010 euros TTC puis cinquante-neuf loyers de 722 euros TTC.
Le matériel a été livré et installé au cabinet dentaire le 8 septembre 2010.
Constatant que les prélèvements des loyers se sont poursuivis au-delà du mois de septembre 2015, la société Orthodoncia, par l’intermédiaire de son conseil, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2015, proposé à la société Verso healthcare d’acquérir le matériel pour le prix de 550 euros, et à défaut, a indiqué qu’elle engagerait une procédure judiciaire en vue de faire requalifier le contrat en contrat de crédit-bail, ce que la société Verso healthcare a refusé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2016, la société Verso healthcare a vainement mis en demeure la société Orthodoncia de régler les loyers impayés à compter du 1er octobre 2015 puis l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Pontoise.
La société Orthodoncia a assigné en intervention forcée la société Sirona.
Selon jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit que la société Verso Healthcare vient aux droits de Verso Finances et de Vitalease,
— dit la société Sirona hors de cause,
— dit que la société Orthodoncia a subi un dol,
— requalifié le contrat de location en contrat de crédit-bail,
— condamné la société Orthodoncia à payer à la société Verso Healthcare la valeur résiduelle du matériel soit 480,29 euros,
— débouté la société Verso Healthcare de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Orthodoncia du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les sociétés Sirona, Verso Healthcare et Orthodoncia de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance seront supportés par moitié par la société Verso Healthcare et la société Orthodoncia.
La société Verso Healthcare a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 septembre 2019, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
sur la validité du contrat,
— constater que toute action en nullité du contrat de location que ce soit sur le fondement du dol ou sur le fondement de l’erreur est prescrite,
si nécessaire,
— dire et juger que le dol ne saurait être caractérisé en l’espèce en l’absence de man’uvres dolosives visant à tromper Orthodoncia,
— dire et juger que l’erreur ne saurait être caractérisée en l’espèce,
— constater que le contrat unissant les parties a valablement été formé et ne saurait être requalifié de crédit-bail,
sur le bien fondé de ses demandes,
— constater que le contrat de location portant le numéro n°V100950 en date du 8 septembre 2010 a été résilié avec effet au 8 mars 2016,
en conséquence,
— condamner la société Orthodoncia à lui payer la somme de 4 520,37 euros au titre des loyers impayés majorés des intérêts au taux de 3,5 % par mois de retard à compter de l’échéance de chaque loyer dû impayé et de l’indemnité contractuelle de 15 %,
— condamner la société Orthodoncia à lui payer la somme de 5 070,94 euros TTC au titre de l’indemnité du préjudice subi au titre des loyers à échoir,
— condamner la société Orthodoncia à lui payer une indemnité d’utilisation à hauteur de 724,42 euros par mois depuis le mois d’octobre 2016, soit jusqu’au jour de la décision à intervenir, soit 27 527, 96 euros au mois de novembre2019, somme à réactualiser au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Orthodoncia à lui restituer le matériel objet du contrat de location n°V100950 en date du 8 septembre 2010,
— dire et juger que l’injonction de restituer le matériel objet du contrat de location sera accompagnée
d’une astreinte à laquelle sera tenue la société Orthodoncia d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire et juger que la cour se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte, conformément à la faculté qui lui est accordée par l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société Dentsply (Sirona) à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
enfin,
— condamner la Selarl du docteur Y (sic) et la société Dentsply à lui payer chacune la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 novembre 2019, la société Orthodoncia demande à la cour de :
sur l’appel principal de la société Verso Healthcare,
— déclarer l’appel de la société Verso Healthcare mal fondé,
— débouter la société Verso Healthcare en tous ses fins, moyens et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle avait été victime d’un dol et a requalifié le contrat de location en contrat de crédit-bail,
subsidiairement,
— condamner la société Dentsply Sirona France à la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de la société Verso Healthcare,
au cas où la restitution du matériel radiographique serait ordonnée par la cour :
— condamner conjointement et solidairement, les sociétés Verso Healthcare et Dentsply Sirona France à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier lié au remplacement du matériel à restituer,
sur son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Verso Healthcare une somme de 480,29 euros au titre de la valeur résiduelle de 1 %, l’a déboutée de ses autres chefs de demandes et mis à sa charge la moitié des dépens,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la valeur résiduelle de 480,29 euros a été couverte par la somme de 724,41
euros TTC prélevée par la société Verso Healthcare à titre de loyer en octobre 2015,
— dire et juger que les sociétés Verso Healthcare et Dentsply Sirona France ont manqué à leur devoir de conseil et à l’obligation délictuelle de renseignement précontractuelle qui leur incombait en application de l’article 1112-1 du code civil,
— dire et juger que les sociétés Verso Healthcare et Dentsply Sirona France sont responsables du dol, subsidiairement de l’erreur dont elle a été victime à l’occasion de la signature du contrat de
location numéro V100950 du 2 septembre 2010 conclu avec la société Vitalease, aux droits de laquelle vient la société Verso Healthcare,
— condamner respectivement, subsidiairement conjointement et solidairement, les sociétés Verso Healthcare et Dentsply Sirona France à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et procédure abusive,
dans tous les cas,
— condamner respectivement, subsidiairement conjointement et solidairement, les sociétés Verso Healthcare et Dentsply Sirona France à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, couvrant les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2019, la société Dentsply Sirona France demande à la cour de :
sur l’appel principal de la société Verso Healthcare,
à titre principal,
— déclarer la société Verso Healthcare irrecevable en toutes ses demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
— déclarer la société Verso Healthcare mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, tendant à l’infirmation des dispositions du jugement en ce qu’elles la mettent hors la cause,
en conséquence,
— rejeter les demandes de la société Verso Healthcare tendant à la faire condamner au paiement d’une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis par elle,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a dite hors la cause,
sur l’appel incident de la société Orthodoncia,
à titre principal,
— dire irrecevable la société Orthodoncia en son action en nullité à son encontre, en l’absence de contrat de vente,
à titre subsidiaire,
— dire qu’elle n’a commis aucune manoeuvre dolosive,
dans l’hypothèse où la demande de nullité du contrat de location financière formée par la société Orthodoncia à l’encontre de la société Verso Healthcare serait rejetée,
— dire qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil,
en conséquence,
— rejeter l’appel en garantie formée par la société Orthodoncia à son encontre,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Orthodoncia à son encontre,
sur son appel incident,
— condamner la société Verso Healthcare à lui verser 30 000 euros en réparation de son préjudice d’image,
— condamner la société Verso Healthcare à lui verser 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
en tout état de cause,
— rejeter la demande de la société Verso Healthcare au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2019.
Le 12 novembre 2019, la société Verso healthcare a déposé au greffe et notifié par RPVA des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et au fond demandant à la cour, au visa de l’article 784 du code de procédure civile, de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 novembre 2019,
— dire que les présentes conclusions n° 3 et sa pièce n° 21 y seront intégrées,
— ordonner la clôture de la procédure,
conclusions reprenant ses prétentions figurant dans ses précédentes écritures, sauf actualisation de ses demandes au titre de l’indemnité d’utilisation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ajoutant le rejet de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre par les intimées.
Dans ses conclusions en réponse à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 novembre 2019, la société Orthodoncia demande à la cour de :
— débouter la société Verso healthcare de sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture,
au cas où il serait fait droit à la demande :
— enjoindre à la société Verso healthcare de ne compléter ses conclusions au fond que sur la seule question juridique de l’irrecevabilité de sa demande nouvelle formée à l’encontre de la société Sirona,
— réserver aux parties intimées le droit de répondre aux conclusions au fond qui seront déposées par la société Verso healthcare.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1) sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
La société Verso healthcare prétend ne pas avoir eu le temps nécessaire pour répliquer avant la clôture aux conclusions des sociétés Orthodoncia et Sirona notifiées les 4 et 5 novembre 2019 et notamment au moyen soulevé par la société Sirona tiré de l’irrecevabilité de sa demande formulée à son encontre comme étant une demande nouvelle faite en violation de l’article 564 du code de procédure civile.
La société Orthodoncia répond que dans ses conclusions déposées le 5 novembre 2019, elle n’a fait que répondre brièvement par trois phrases aux précédentes écritures de la société Verso healthcare pour commenter la nouvelle pièce produite par celle-ci, à savoir un article de presse, et que rien ne justifiait que la société Verso healthcare souhaite à nouveau compléter ses conclusions en réponse, relevant d’ailleurs que dans ses conclusions notifiées après clôture la société Verso healthcare ne répond nullement à ses commentaires. S’agissant de l’argument de pur droit développé par la société Sirona dans ses dernières écritures, la société Orthodoncia soutient que la société Verso healthcare disposait d’un délai suffisant pour y répondre avant la clôture.
La société Sirona à l’audience ne s’est pas opposée à la demande.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la société Verso healthcare dans ses conclusions d’appelante n°2 a ajouté une demande nouvelle de condamnation de la société Sirona à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Dans ses conclusions notifiées le 4 novembre 2019 la société Sirona a conclu à l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d’appel. Le délai imparti à la société Verso healthcare avant la clôture intervenue le 7 novembre 2019 pour répliquer à cette fin de non-recevoir était trop bref en sorte que le respect du principe de contradiction conduit la cour à faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et à admettre les conclusions remises au greffe et notifiées par la société Verso healthcare le 12 novembre 2019. Le même principe ne nécessite pas de faire droit à la demande de la société Orthodoncia de répondre aux conclusions de l’appelant, dès lors qu’elle n’a pas d’intérêt à se prononcer sur la question de l’irrecevabilité de la demande nouvelle dirigée à l’encontre de la seule société Sirona et que cette dernière n’a pas indiqué à la cour souhaiter répliquer à l’appelante. En outre, les quelques ajouts mineurs figurant dans les dernières conclusions prises par la société Verso healthcare ne nécessitent pas davantage une réplique de la société Orthodoncia.
2) sur les demandes de la société Verso healthcare
En préalable, il convient de relever, comme le souligne à juste titre la société Verso healthcare, que le tribunal ne pouvait pas, après avoir dit que la société Orthodoncia avait subi un dol, requalifier le contrat de location en contrat de crédit-bail, étant observé que la société Orthodoncia, pour s’opposer à la demande en paiement des loyers formée par la société Verso healthcare à son encontre, avait à titre principal demandé au tribunal de dire que le contrat conclu avec la société Verso healthcare s’analyse en un contrat de crédit-bail et qu’elle a acquis la propriété du matériel objet du contrat depuis le 1er octobre 2015 et à titre subsidiaire demandé l’annulation du contrat sur le fondement du dol ou de l’erreur.
Avant d’apprécier l’existence d’un vice du consentement de la société Orthodoncia, il convient de statuer d’abord sur la qualification du contrat compte tenu des conséquences juridiques qui y sont attachées.
* sur la qualification du contrat liant la société Verso healthcare à la société Orthodoncia
La société Verso healthcare fait valoir que la société Orthodoncia, agissant en qualité de professionnel pour les besoins de son activité, a signé un contrat intitulé « contrat de location » le 8 septembre 2010 et que la nature du contrat de location est incontestable à la lecture des conditions particulières et des conditions générales, aucune stipulation dudit contrat ne comportant de mention relative à une quelconque option d’achat ou de crédit-bail au profit du locataire, ni à la valeur de reprise du matériel en fin de contrat par le locataire. Elle soutient que la société Orthodoncia ne peut tirer argument du document adressé à la société Sirona récapitulant trois options de location avec des montants différents de loyers, document interne entre partenaires qui n’était pas destiné au client final. Elle affirme que la rubrique 'VR’ figurant dans ce document ne correspond nullement à celle devant figurer dans un contrat de crédit-bail expliquant qu’elle 'aurait pu ne calculer le montant du loyer contractuellement fixé que sur 99 % de la valeur du matériel objet du contrat de location et ce de manière à éviter de surcharger le compte du client, abstraction faite de 1 % restant sur ladite valeur'.
Elle affirme que dans le cadre des discussions précédant la signature du contrat de location, la société Orthodoncia n’a jamais manifesté une quelconque volonté d’acquérir le matériel, ni fait allusion à une « valeur résiduelle », ni mentionné cette prétendue volonté d’acquérir le matériel comme étant un élément décisif de son consentement et soutient qu’elle ne peut tirer argument de l’agrément administratif nécessaire à l’utilisation du matériel pour soutenir que le matériel a été vendu et non loué.
Elle estime qu’il ne fait aucun doute que le contrat conclu avec la société Orthodoncia est bien un contrat de location qui ne saurait être requalifié de contrat de crédit-bail.
Après avoir expliqué les relations d’affaires la liant à la société Sirona, rappelé le financement de son premier matériel de radiographie acquis en 2000 par le biais d’un contrat de crédit-bail, détaillé les relations précontractuelles à la vente du 2 septembre 2010, la remise des propositions de financement en crédit-bail par la société Verso healthcare le 2 septembre 2010, la signature du contrat le 2 septembre 2010 lors de la réunion organisée avec un représentant de la société Verso healthcare, un représentant de la société Sirona et le docteur X, et précisé les mentions figurant sur les documents d’identification établis à l’intention de l’agence de sûreté nucléaire pour obtenir son agrément confirmant la vente du matériel radio par la société Sirona, la société Orthodoncia demande à la cour, au visa des articles 12, 1188 alinéa 1er, et 1190 du code civil, de donner au contrat conclu le 2 septembre 2010 sa véritable qualification juridique de contrat de crédit-bail affirmant que les parties, la société Verso healthcare, la société Sirona et elle-même ont convenu de conclure un tel contrat en sorte que d’une part la propriété du matériel objet du contrat lui est définitivement acquise depuis le 1er octobre 2015 et d’autre part le prélèvement indu par la société Verso healthcare du loyer en octobre 2015 couvre la valeur résiduelle d’achat de 1%.
Si selon l’ancien article 1156 du code civil dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat litigieux souscrit antérieurement au 1er octobre 2016, l’intention commune des parties doit l’emporter sur le sens littéral des termes de l’acte, ce qui a été clairement exprimé n’appelle aucune interprétation.
En l’espèce, le contrat litigieux signé entre la société Verso healthcare et la société Orthodoncia en septembre 2010 est intitulé 'contrat de location'. Les clauses particulières et les conditions générales de ce contrat sont claires. Il s’agit d’un contrat de location de matériel de radiologie dentaire d’une durée de 60 mois. Aucun élément ne permet de requalifier le contrat de location de longue durée en contrat de crédit-bail à défaut d’option d’achat en fin de contrat, et ce nonobstant le fait que l’offre de financement faite par la société Vitalease au docteur X en date du 2 septembre 2010 comportait trois options qui s’analysent toutes en une offre de crédit-bail puisqu’il y est mentionné une valeur résiduelle de l’appareil 'VR’ de 1 %. De même il ne peut être tiré aucune conséquence juridique des divers documents administratifs relatifs à la déclaration de détention/utilisation d’appareils électriques générant des rayons X adressés à l’agence de sûreté nucléaire quant à la
qualification du contrat.
C’est donc à tort que le tribunal a requalifié le contrat de location en contrat de crédit-bail.
* sur la nullité du contrat de location
En préalable, il y a lieu de relever que la prétention de la société Sirona tendant à dire irrecevable la société Orthodoncia en son action en nullité à son encontre, en l’absence de contrat de vente, est dénuée de tout objet dès lors que la demande de nullité du contrat de location pour vice de consentement formée par le cabinet dentaire n’est aucunement dirigée contre la société Sirona en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
La société appelante critique la motivation du jugement en ce qui concerne la preuve du dol ainsi que la mise hors de cause de la société Sirona compte tenu de son implication dans le cadre de la relation précontractuelle avec la société Orthodoncia et de l’interdépendance des contrats de vente et de location financière.
Elle affirme que la société Orthodoncia ne justifie aucunement avoir voulu conclure un contrat de crédit-bail avec option d’achat et que seule la société Sirona, en contact direct avec le client final, le cabinet dentaire, durant la période précédant la signature du contrat de location, aurait pu induire celui-ci en erreur. Elle estime que n’étant intervenue qu’au moment de la signature du contrat de location, elle ne saurait être tenue pour responsable d’une quelconque croyance erronée de la société Orthodoncia sur la nature du contrat.
Elle soulève, au visa de l’article 2224 du code civil, la prescription de l’action en nullité du contrat de location sur le fondement d’un dol ou d’une erreur.
Elle affirme n’avoir commis aucune manoeuvre dolosive lors de la conclusion du contrat de location et fait valoir que la société Orthodoncia ne rapporte pas la preuve d’une quelconque manoeuvre dont elle aurait été victime et dont la société Vitalease aux droits de laquelle elle se trouve se serait rendue coupable, estimant que l’existence d’un courrier du 2 septembre 2010 faisant état de trois propositions qui n’a aucunement été signé par la société Orthodoncia ne saurait valablement caractériser l’existence de telles manoeuvres dolosives, et qu’aucune rétention dolosive d’information ne peut davantage lui être reprochée.
Après avoir rappelé que l’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité, la société Verso healthcare soutient que l’erreur dite inexcusable, lorsqu’elle résulte d’une faute de celui qui demande l’annulation, et bien que portant sur les qualités substantielles de la chose, ne permet pas, en toutes hypothèses, l’annulation du contrat, estimant que la société Orthodoncia ne peut se prévaloir du fait qu’elle n’a pas pris connaissance des conditions générales qui lui avaient été communiquées pour contester la validité du contrat.
Elle ajoute que la difficulté liée au déplacement du matériel est indifférente.
La société Orthodoncia, en réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription que lui oppose la société Verso healthcare, soutient, au visa des articles 2224 et 1144 du code civil, que ce n’est qu’en octobre 2015 qu’elle a découvert le vice du consentement dont elle a été victime suite au prélèvement d’un nouveau loyer le 14 octobre 2015 après le terme prévu au contrat.
Elle prétend que le docteur X a été abusé sur la portée du contrat signé le 2 septembre 2010 avec la société Sirona, cessionnaire, et la société Vitalease au mépris de l’accord de vente de matériel à effet du 31 août 2010, confirmé par attestation du 3 septembre 2010.
Elle relève que l’offre financière incluant trois options comportait une valeur résiduelle de rachat,
que la société Sirona reconnaît elle-même que c’est bien un contrat de crédit-bail qui était envisagé et justifié par la nature du matériel, non cessible une fois utilisé car soumis à un agrément administratif, qu’un changement de matériel au bout de cinq ans n’était pas envisageable, que l’apport initial de 12 010 euros confirme que ce n’était pas une simple location financière qui était envisagée. Elle prétend avoir été victime d’un dol et subsidiairement d’une erreur lesquels sont imputables aussi bien à la société Verso healthcare qu’à la société Sirona.
La société Sirona fait valoir qu’elle est tiers au contrat de financement et que le matériel n’est aucunement mis en cause mais uniquement les conditions de financement en sorte qu’aucun dol ne peut lui être reproché, n’étant pas intervenue comme mandataire de la société Verso healthcare. Elle explique avoir mis en contact la société Orthodoncia avec la société Vitalease pour ses besoins de financement du matériel litigieux et qu’elle ne saurait être responsable de la tromperie alléguée, relevant que lors du rendez-vous de signature du 2 septembre 2010 les trois parties étaient présentes et qu’elle n’avait aucune raison de suspecter qu’un contrat autre que celui correspondant à l’une des trois options proposées par l’organisme de financement serait régularisé, ajoutant qu’elle ne pouvait en tirer aucun avantage.
— sur la prescription
Selon l’ancien article 1304 du code civil applicable au contrat litigieux souscrit antérieurement au 1er octobre 2016 le délai de prescription quinquennale de l’action en nullité en cas d’erreur ou de dol court du jour où ils ont été découverts.
En l’espèce, c’est à l’occasion des prélèvements des loyers en octobre puis novembre 2015 que la société Orthodoncia a réalisé que le contrat signé avec la société Verso healthcare était un contrat de location et non un contrat de crédit-bail et compris la différence entre ces deux types de contrat en sorte que sa demande de nullité du contrat pour vice du consentement formée devant le tribunal lors de l’audience du 2 octobre 2018 n’est pas prescrite.
— sur le dol
Selon l’article 1109 ancien du code civil applicable au contrat litigieux, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été surpris par dol.
L’article 1116 dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé et exige, en outre, la preuve de l’intention de tromper son cocontractant.
En l’espèce, à l’occasion du remplacement de son matériel de radiographie, la société Orthodoncia s’est vu remettre une offre financière établie par la société Vitalease le 2 septembre 2010 'dans le cadre de votre projet d’investissement'. Trois options de financement du matériel Sirona étaient proposées à la société Orthodoncia portant toutes les trois sur un montant de 48 029,45 euros TTC, étant toutes les trois d’une durée de 60 mois et prévoyant chacune une 'VR’ de 1 % qui correspond de toute évidence à la valeur résiduelle nonobstant les explications confuses et inopérantes de la société Verso healthcare, la différence entre ces trois options résidant dans le montant des loyers : 1 loyer de 12 010 euros et 59 loyers mensuels de 722 euros pour la première, 4 loyers de 6 005 euros et 56 loyers mensuels de 520 euros pour la deuxième et 1 loyer annuel de 12 010 euros et 4 loyers annuels de 14 105 euros pour la troisième.
Un rendez-vous a été organisé le 2 septembre 2010 au sein des locaux de la société Orthodoncia en présence d’un représentant de la société Sirona, d’un représentant de la société Verso healthcare et du docteur X qui a débouché sur la signature le jour même du contrat de location litigieux, celui-ci étant daté du 2 et non du 8 septembre 2010.
Aucun élément du dossier du cabinet dentaire ne permet de démontrer l’existence de manoeuvres dolosives de la part de la société Verso healthcare ou encore de la société Sirona ou une intention de la société Verso healthcare de tromper son cocontractant afin de lui faire signer un contrat de location à la place d’un contrat de crédit-bail.
La preuve du dol n’est pas rapportée. La décision doit donc être infirmée de ce chef.
— sur l’erreur
Il y a erreur sur la substance quand le consentement d’une partie a été déterminé par l’idée fausse qu’elle avait de la nature de ses droits qu’elle croyait acquérir par l’effet du contrat.
En l’espèce, compte tenu de l’offre de financement analysée ci-dessus et de l’option retenue à savoir un financement du matériel fourni par la société Sirona en 1 loyer de 12 010 euros et 59 loyers mensuels de 722 euros qui comportait en outre une valeur résiduelle de 1 %, la société Orthodoncia, qui n’est pas professionnelle du droit, en signant le contrat de location soumis à sa signature le 2 septembre 2010, a pu légitimement penser qu’elle acquérait le matériel de radiologie par le biais d’un contrat de crédit-bail comme elle l’avait fait pour l’acquisition en 2000 de son précédent matériel également fourni par la société Sirona.
La société Verso healthcare ne donne aucune explication sur la signature le 2 septembre 2010 d’un contrat de location au lieu d’un contrat de crédit-bail comme proposé et envisagé par les parties, ce que la société Sirona confirme dans ses écritures.
La société Orthodoncia a ainsi commis une erreur sur la nature de ses droits pensant acquérir et non pas louer le matériel radiographique, erreur déterminante de son consentement et qui ne peut être qualifiée d’inexcusable pour un non juriste.
Il convient en conséquence d’annuler le contrat de location et par suite de débouter la société Verso healthcare de toutes ses demandes au titre des loyers impayés, loyers à échoir et indemnités d’utilisation fondées sur les articles 13 et 14 des conditions générales du contrat annulé.
La remise en état des parties entraîne l’obligation pour la société Orthodoncia de restituer le matériel radiographique à la société Verso healthcare, l’impossibilité pour cette dernière de récupérer le matériel faute d’agrément de l’agence de sûreté nucléaire n’étant nullement démontrée par la société Orthodoncia. Cette restitution sera en conséquence ordonnée sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
3) sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier formée par la société Orthodoncia à l’encontre de la société Verso healthcare et de la société Sirona
Dès lors que la demande formée par la société Orthodoncia est dirigée non seulement à l’encontre de la société Verso healthcare mais également à l’encontre de la société Sirona, celle-ci ne peut être mise hors de cause. Le jugement doit être également infirmé de ce chef.
La société Orthodoncia fait valoir qu’elle comptait acquérir la propriété du matériel et le conserver jusqu’au terme de l’activité du docteur X, expliquant qu’elle va devoir remplacer le matériel par un nouveau pour un prix de 39 900 euros auquel s’ajoutent les frais annexes de désinstallation et installation et le trouble de jouissance lié à ces opérations. Elle reproche à la société Sirona un manquement à son devoir de conseil et de renseignement précontractuel.
La société appelante ne présente aucune observation particulière sur cette demande indemnitaire.
La société Sirona soutient que son rôle s’est borné à présenter un potentiel financeur à la société
Orthodoncia en sorte que celle-ci ne peut former de demande à son encontre au titre de l’obligation de conseil ou d’information précontractuelle.
La société Orthodoncia ne produit aucun élément autre qu’une plaquette commerciale permettant d’établir la réalité du préjudice financier allégué résultant de l’obligation de restituer le matériel litigieux en suite de l’annulation du contrat par arrêt de ce jour, étant observé qu’elle a pu conserver et utiliser le matériel radiographique objet du contrat de location annulé pendant toute la durée de la procédure sans payer de contrepartie financière et ce depuis le mois de novembre 2015. Sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
4) sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par la société Verso healthcare à l’encontre de la société Sirona en cause d’appel
La société Verso healthcare soutient que sa demande est recevable conformément à l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle fait suite aux questions que l’intervention forcée de la société Sirona a révélées lors des débats et aux faits malencontreusement qualifiés par le juge de première instance de dol en sorte que la société Sirona ne peut lui opposer l’irrecevabilité de sa demande strictement justifiée par l’évolution du litige.
La société Sirona soutient que la demande de la société Verso healthcare formée pour la première fois en cause d’appel à son encontre est irrecevable comme étant nouvelle.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la nouvelle demande de dommages et intérêts formée en appel par la société Verso healthcare à l’encontre de la société Sirona pour manquement à son devoir de bonne foi dans ses relations contractuelles à son égard n’est pas une prétention visant à faire écarter les prétentions formées par la société Orthodoncia à l’encontre de la société Verso healthcare et ne résulte nullement de l’évolution du litige dès lors que la société Sirona, appelée en garantie par la société Orthodoncia, était déjà partie au procès devant le premier juge.
Cette demande entièrement nouvelle est irrecevable.
5) sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Orthodoncia à l’encontre de la société Verso healthcare et de la société Sirona pour exécution déloyale du contrat et procédure abusive
La société appelante s’oppose à cette demande faisant valoir que titulaire d’un contrat de location elle était en droit d’exercer une action en justice pour faire valoir ses droits et que la société Orthodoncia ne démontre pas en quoi elle aurait usé de ce droit de manière abusive.
La société Orthodoncia prétend que les faits évoqués sont suffisamment explicites pour démontrer le caractère abusif de la procédure poursuivie en appel par la société Verso healthcare. Subsidiairement, elle invoque un manquement de la société Verso healthcare et de la société Sirona à l’obligation de renseignement précontractuel.
La société Sirona soutient que sa mise en cause a permis de conforter les arguments en défense opposés par la société Orthodoncia et estime en conséquence que la demande de dommages et intérêts formée à son encontre n’est pas fondée ce d’autant qu’elle n’a pas intenté de procédure judiciaire ayant été appelée en intervention devant le tribunal de commerce.
Le fait pour la société Verso healthcare, titulaire d’un contrat de location, d’avoir assigné la société Orthodoncia en paiement de loyers puis d’avoir poursuivi la procédure en appel, et ce notamment compte tenu des motifs contradictoires du jugement, ne caractérise pas en soi un abus procédural. La demande de dommages et intérêts présentée par la société Orthodoncia pour ce motif est rejetée, sans qu’il soit nécessaire de répondre au moyen présenté par la société Orthodoncia à titre subsidiaire sur le manquement à l’obligation précontractuelle de renseignement dans l’hypothèse où la cour aurait considéré que la société Verso healthcare peut se prévaloir du contrat de location.
6) sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Sirona au titre de son préjudice d’image
La société Verso healthcare prétendant que la société Sirona qui est responsable des informations erronées données à la société Orthodoncia ne peut se prévaloir de sa propre turpitude relève qu’elle ne démontre ni le préjudice causé ni une faute de sa part ni un lien de causalité entre la faute et le préjudice en sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
La société Sirona affirme que n’ayant jamais eu connaissance du contrat régularisé entre la société Verso healthcare et la société Orthodoncia elle se trouve confrontée à un contentieux auquel elle est étrangère et qui lui nuit. Elle estime que cette situation porte directement atteinte à son image, préjudice dont elle demande réparation.
La société Sirona qui était présente lors du rendez-vous de signature du contrat de location le 2 septembre 2010 et qui n’est donc pas étrangère à sa conclusion ne rapporte ni la preuve d’une faute commise par la société Verso healthcare à l’occasion de la signature de ce contrat avec la société Orthodoncia pour financer le matériel fourni par la société Sirona ni la preuve d’un préjudice d’image résultant du fait d’être confrontée au présent litige.
Sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2019,
Admet les conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 novembre 2019 par la société Verso healthcare,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Dentsply Sirona France,
Rejette la demande de requalification du contrat de location en contrat de crédit bail,
Déclare recevable la demande d’annulation du contrat pour vice du consentement,
Déboute la SELARL de chirurgiens dentistes Orthodoncia de sa demande d’annulation du contrat sur le fondement du dol,
Annule le contrat de location n°V100950 en date du 2 septembre 2010 en raison de l’erreur ayant vicié le consentement de la SELARL de chirurgiens dentistes Orthodoncia,
Déboute la société Verso healthcare de ses demandes en paiement des loyers impayés, loyers à échoir et indemnités d’utilisation,
Ordonne à la SELARL de chirurgiens dentistes Orthodoncia de restituer le matériel objet du contrat de location n°V100950 du 2 septembre 2010,
Rejette la demande d’astreinte,
Déboute la SELARL de chirurgiens dentistes Orthodoncia de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la société Verso healthcare à l’encontre de la société Dentsply Sirona France,
Déboute la SELARL de chirurgiens dentistes Orthodoncia de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et procédure abusive,
Déboute la société Dentsply Sirona France de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’image,
Condamne la société Verso healthcare aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par maître Z conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Verso healthcare à payer à la SELARL de chirurgiens dentistes Orthodoncia la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Dentsply Sirona France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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