Infirmation partielle 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 25 oct. 2018, n° 16/02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02735 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 18/3803
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 25/10/2018
Dossier : N° RG 16/02735
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
A Z
C/
D B
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
SARL CEREX POITOU
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 5 juin 2018, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame Y
et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie X, Président
Madame F Y, Vice-président placé par ordonnance en date du 20 novembre 2017
Madame Cécile MORILLON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A Z
né le […] à TOURS
[…] […]
[…]
[…]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Eric DECLETY, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur D B
[…]
86530 CENON-SUR-VIENNE
Assigné
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de Pau
SARL CEREX POITOU
[…]
Pole République 3
[…]
Représentée par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2016
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Exposé des faits et procédure :
A Z avec son fils G Z et H I ont constitué la SARL Phileane pour exploiter un commerce de boulangerie-pâtisserie.
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2011, la SA Banque Populaire Val de France (ci-après Banque Populaire) a consenti un crédit professionnel d’un montant de 50.000 euros à la SARL Phileane remboursable en 84 mensualités de 718,85 euros. Le même jour, A Z, gérant de la société débitrice, s’est porté caution personnelle et solidaire de ladite société à concurrence de 25.000 euros.
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2012, A Z, assisté du cabinet d’expertise comptable Cerex Poitou, a cédé ses parts sociales à D B moyennant le prix de 20.000 euros.
D B est devenu gérant de la SARL Phileane.
Le même jour, les associés de la SARL Phileane ont cédé leurs parts sociales à D B.
Par jugement du 8 avril 2014, la SARL Phileane a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La Banque populaire a régulièrement déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Phileane.
Reprochant à D B de n’avoir pas respecté son obligation contractuelle de substitution de l’engagement de caution pris par A Z auprès de la Banque Populaire, par acte du 10 février 2014, A Z a notifié une mise en demeure à l’encontre de D B afin d’obtenir, sous 8 jours, la mainlevée des cautionnements qu’il avait donnés.
Par acte du 24 avril 2014, la Banque Populaire a notifié à A Z une mise en demeure afin de régler la somme de 25.000 euros en application de son engagement de caution.
Par courrier du 16 mai 2014, A Z a précisé son intention de payer sa dette tout en souhaitant bénéficier d’un délai afin d’engager une action en responsabilité contre le cabinet Cerex Poitou.
Par acte du 19 février 2015, la Banque Populaire a assigné devant le tribunal de commerce de Bayonne Monsieur Z afin de le condamner à lui payer la somme de 25 027,92 euros, outre intérêts, dépens et indemnité au titre de l’article 700 du cpc.
Par acte du 17 juin 2015, A Z a assigné en intervention forcée D B et la SARL Cerex Poitou afin de les voir condamner à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la Banque Populaire.
Par jugement du 13 juin 2016, le tribunal de commerce de Bayonne, de manière contradictoire, a :
— reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
— dit l’action en paiement de la Banque Populaire à l’encontre de A Z
recevable et bien fondée ;
— condamné A Z à payer à la Banque Populaire une somme de
25027,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015 jusqu’à la
date effective du paiement ;
— fixé le délai de paiement de A Z au 30 juin 2017, à défaut de
paiement à échéance, la totalité de la somme restant due, deviendra
immédiatement exigible sur simple mise en demeure ;
— débouté A Z de sa demande de voir D B le relever
indemne et le garantir des condamnations mises à sa charge ;
— dit que l’appel en garantie de la SARL Cerex Poitou est fondé ;
— condamné la SARL Cerex Poitou à relever indemne A Z de sa
condamnation au profit de la Banque Populaire à concurrence d’un montant de
12.514 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015 ;
— débouté A Z de sa demande de dommages et intérêts
complémentaires à l’encontre de la SARL Cerex Poitou ;
— condamné à parts égales A Z et le cabinet Cerex Poitou à payer à
la Banque Populaire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700
du cpc ;
— condamné A Z à payer à D B la somme de 500 euros sur
le fondement de l’article 700 du cpc ;
— condamné à parts égales A Z et le cabinet Cerex Poitou aux entiers
dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 615,16 euros ;
Par déclaration en date du 28 juillet 2016, A Z a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 23 mai 2018.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 09 octobre 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, A Z demande, au visa des articles 1134 et suivants, 1142 et 1147 et suivants, 1315 et 1382 anciens du code civil, de :
*sur les demandes de la Banque Populaire à son encontre :
— juger que la Banque Populaire ne rapporte pas la preuve du montant des
sommes qu’elle a pu recouvrer dans le cadre de la liquidation judiciaire de la
SARL Phileane, débitrice principale, en sa qualité de créancier nanti sur le fonds
de commerce ;
— en conséquence déclarer mal fondées toutes demandes en paiement formées par
la Banque Populaire à l’encontre de A Z en qualité de caution
solidaire de la SARL Phileane, débitrice principale ;
— subsidiairement, si les demandes en paiement de la Banque Populaire sont
jugées recevables et fondées, accorder à A Z les plus larges délais de
paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil, aujourd’hui 1343-5
du code civil, pour s’acquitter des sommes pouvant être mises à sa charge au
profit de la Banque Populaire et ce dans la limite de la somme de 25.000 euros
correspondant au montant de l’engagement de caution ;
*sur ses demandes en garantie formées à l’encontre de D B et de la SARL Cerex Poitou :
— condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, D B et la société
d’expertise comptable Cerex Poitou à relever et garantir indemne A
Z de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
au profit de la Banque Populaire en principal, intérêts, dépens et indemnité au
titre de l’article 700 du cpc, et les condamner à payer à A Z des
dommages-intérêts d’un montant égal au montant des condamnations mises à sa
charge ;
— condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, la Banque Populaire,
D B et le cabinet d’expertise comptable Cerex Poitou aux entiers
dépens de la procédure ;
— autoriser Maître François Piault, avocat, à procéder au recouvrement direct des
dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article
699 du cpc ;
— condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, la Banque Populaire,
D B et le cabinet d’expertise comptable Cerex Poitou à lui payer à une
indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du cpc ;
— rejeter toutes demandes et prétentions contraires des intimés et les débouter de
leur appel incident.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA Banque Populaire Val de France demande de :
— dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par Monsieur Z;
l’en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins et
conclusions ;
— confirmer la décision de première instance en ce que Monsieur Z a été
condamné à payer à la Banque Populaire Val de France une somme de
25 626,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10/08/2017 jusqu’à la
date effective du paiement ;
— confirmer la décision de première instance en ce que Monsieur Z a été
condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros sur la base de l’article 700
du cpc et au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— réformer la décision de première instance sur les délais de paiement accordés
à Monsieur Z et débouter celui-ci de ses demandes à ce titre ;
— condamner Monsieur Z au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre
des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel ;
— condamner Monsieur Z aux entiers dépens de première instance comme
d’appel ou tous autres succombants et octroyer à la SCP Duale Ligney Madar
Danguy le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL Cerex Poitou demande, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1147 du code civil, de :
A titre liminaire,
— juger que l’action de la Banque Populaire se heurte à une fin de non-recevoir ;
En conséquence,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Bayonne;
— juger que la demande de la Banque Populaire est irrecevable, et par voie de
conséquence juger que l’appel en cause de la société Cerex Poitou est irrecevable ;
Sur le fond,
A titre principal :
— juger que la SARL Cerex Poitou n’a commis aucune faute dans le cadre de son
obligation de conseil à l’égard de Monsieur Z ;
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Bayonne de ce chef ;
— débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— juger que Monsieur Z ne justifie pas de l’existence d’un préjudice
découlant d’une perte de chance de faire prendre en charge les sommes dues au
titre de l’engagement de caution par Monsieur B ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Cerex
Poitou la somme de 12 514 euros outre les intérêts au taux légal ;
— débouter Monsieur Z de ses demandes tendant à voir la SARL Cerex
Poitou le relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa
charge ;
En tout état de cause :
— condamner A Z à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens de l’instance.
D B dûment assigné le 28 septembre 2016 à domicile n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
— Procédure :
La Sarl Cerex poitou a soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du créancier à l’égard de la caution pour recouvrement de sa créance dans le cadre de la liquidation des actifs de la société débitrice principale.
Ce moyen est devenu inopérant dès lors que la Banque populaire a produit en pièce 9 la preuve que sa créance était irrecouvrable selon mention du mandataire judiciaire de la société Philéane.
— Au fond :
I- Sur l’action en paiement de la Banque Populaire à l’encontre de A Z:
A Z oppose à la banque le fait qu’il s’est porté caution en qualité de gérant et d’associé de la Sarl Philéane et qu’après la cession des parts sociales du 26 octobre 2012, il ne serait plus tenu de ses engagements d’associé et gérant ; il oppose ensuite une contestation sur le montant de la créance après cession des actifs de la société débitrice principale la Sarl Phileane et sollicite, subsidiairement, des délais de paiement.
Par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu que A Z s’est engagé en qualité de personne physique à titre personnel dans l’acte de cautionnement du 13 juillet 2011 poursuivi par la banque. Dès lors, le moyen concernant la cession de ses parts sociales en 2012 est inopérant sur la portée de son engagement de caution à titre personnel.
Sur le montant de la créance, il sollicite des précisions sur la réalisation des actifs dans le cadre de la procédure collective de la Sarl Phileane mais il a admis le montant de la créance à l’ouverture de la procédure collective de la société dans la lettre de son conseil du 16 mai 2014 adressée à la banque tel qu’il ressort de la déclaration de créance de la banque non contestée par la société Philéane et relative au seul prêt cautionné, soit 37.412,48 euros outre intérêts tels que déterminés dans la déclaration de créance.
Il ne conteste pas le montant de la créance de la société débitrice mais sollicite de reporter le versement des sommes qui lui sont réclamées, soit 25.000 euros, à l’issue du litige qui l’oppose à son expert comptable rédacteur de l’acte de cession.
En qualité de caution, il ne peut lui être réclamé que le montant de l’engagement qu’il a souscrit soit 25.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure. Cette somme lui a été réclamée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2014.
En cause d’appel, il n’apporte aucun justificatif d’une quelconque réduction du montant de la créance de la banque et notamment du fait qu’elle aurait reçu des dividendes de la réalisation des actifs de la SARL Phileane à la date où la cour statue. La Banque, en revanche, produit un courrier du mandataire judiciaire en retour précisant que sa créance est irrécouvrable en mai 2015.
Le jugement sera donc confirmé sur le montant de la condamnation de A Z.
Enfin s’agissant de sa demande de délai de paiement, le tribunal lui a accordé, pour s’acquitter de sa dette, un délai de paiement d’une année jusqu’au 30 juin 2017.
En cause d’appel, il fait valoir qu’il est employé de la commune de Bayonne et qu’avec sa compagne, ils subviennent aux besoins et aux études de 6 de leurs 8 enfants, remboursent de mensualités pour des emprunts et assurent les charges normales d’une famille et que leurs comptes sont donc régulièrement à découvert. Pour justifier de leurs difficultés financières, il produit un tableau qu’il a confectionné résumant les charges (soit 9.333,19 euros mensuelles) et les ressources (soit 9.396,99 euros mensuelles) du couple laissant apparaître un disponible mensuel de 63,80 euros, après avoir retenu pour les dépenses alimentaires et entretien courant 1.700 euros.
Eu égard à ce tableau apparemment exhaustif des dépenses et charges du couple et en dépit des délais de traitement de la procédure judiciaire, la cour constate que la créance de la banque n’a pas été réglée depuis plus de 4 ans et que A Z ne sera pas en mesure de répondre du montant de cette créance dans un délai de 24 mois à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du code civil devenu 1343-5.
Il convient dès lors de confirmer le jugement du chef des demandes de délai de paiement.
Eu égard à la situation respective des parties en cause d’appel, la cour rejette les demandes de la Banque populaire fondées sur l’article 700 du cpc en cause d’appel.
II- Sur les actions en garantie formées par A Z :
— contre le cessionnaire D B :
En application de l’article 472 du cpc, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
A Z a appelé D B en garantie des condamnations prononcées contre lui en qualité de caution alors que D B s’était engagé dans l’acte de cession de ses parts sociales du 26 octobre 2012 à obtenir des organismes bancaires la mainlevée de son engagement de caution et n’a pas respecté son engagement.
D B n’a pas constitué avocat en appel.
Le tribunal avait considéré, à bon droit, que l’obligation de D B était une obligation de moyens et non de résultat dès lors qu’aucune modalité sur les démarches précises à effectuer n’était stipulée dans le contrat de cession de parts sociales pour remplir son engagement d’obtenir la mainlevée des cautions auprès des organismes bancaires.
Par ailleurs, le tribunal a retenu que la banque, ayant refusé la substitution de caution présentée par D B, ce dernier n’avait commis aucune faute engageant sa responsabilité en lien direct avec le préjudice subi par A Z. Il s’est fondé sur les seuls mails produits par la Sarl Cerex évoquant le fait que D B s’était rapproché de la Banque populaire. Par mail du 27 mars 2013, la société Cerex Poitou informait A Z du fait que le dossier aurait été soumis à la banque par D B.
La Sarl Cerex Poitou, en cause d’appel, produit de nouveau les dits mails.
A l’examen de cette seule pièce qui reproduit les mails entre A Z et l’expert comptable entre le 4 janvier 2013 et le 27 mars 2013, il apparaît que l’expert comptable a rencontré D B qui lui aurait précisé qu’il avait confié le dossier à la banque et l’expert lui avait demandé de produire une attestation de la banque indiquant que le dossier était en cours.
Aucune attestation de la banque n’a été produite aux débats en première instance et en appel.
La banque, qui n’entend pas intervenir dans le débat opposant cédant et cessionnaire sur la substitution de caution, confirme uniquement dans ses conclusions d’appel qu’aucune démarche n’a été effectuée pour substituer une caution à A Z.
Il incombait, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, à D B de rapporter la preuve qu’il avait rempli son obligation contractuelle en se présentant auprès de la banque pour obtenir la mainlevée de la caution. Il n’a pas rapporté la preuve des démarches effectuées.
Selon les mails produits qui ne sont des échanges qu’entre le cédant et l’expert comptable plusieurs mois après la cession, A Z avait été informé par la banque qu’elle pensait que D B ne disposait pas d’un patrimoine et de revenus suffisants pour se substituer à A Z et qu’il faudrait envisager un cautionnement de membres de sa famille.
Eu égard au caractère général de l’obligation souscrite par D B pour obtenir mainlevée de la caution et aux exigences de la banque pour parvenir à son exécution, si D J ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des démarches réellement effectuées auprès de la banque, cette faute de négligence ne peut réparer que la perte de chance de ne pas contracter dans les conditions définies au contrat de cession et non pas de couvrir l’intégralité des sommes dues au titre de l’engagement de caution litigieux dès lors que la banque n’avait pas donné son accord à la substitution de caution préalablement à l’accord de cession et qu’elle ne l’aurait pas fait si elle avait été consultée.
Le préjudice de perte de chance qui résulte de la seule négligence de ne pas rapporter la preuve d’avoir sollicité la banque pour substituer la caution doit être limité à 4.000 euros. En effet les conditions de souscription du contrat de cession décrites par le rédacteur de l’acte, la sarl Cerex poitou, démontrent que D B était profane en gestion d’entreprise et qu’il a signé d’emblée et dans la précipitation le 26 octobre 2012 un acte de cession de parts sociales avec engagement de substitution de caution alors qu’initialement étaient prévues les signatures d’une promesse de vente et d’une promesse d’achat, avec indemnité réciproque de 5.000 euros pour non-poursuite de la vente avant le 1er novembre 2012 et A Z venait de licencier le 18 octobre 2012 un salarié qui ne lui permettait plus de poursuivre son activité et de maintenir la valeur de son fonds de commerce.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et D B condamné à verser à A Z la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
— Contre la sarl Cerex poitou:
A Z conteste le jugement en ce qu’il a limité la responsabilité de la société d’expertise, rédactrice de l’acte de cession comprenant la clause litigieuse, à la moitié du préjudice qu’il allègue .
Formant un appel incident, la sarl Cerex poitou sollicite, à titre principal, le débouté de A Z pour absence de faute et, à titre subsidiaire, pour défaut de justification du préjudice de perte de chance.
A Z reproche à la sarl Cerex poitou un manquement à son devoir de conseil en ne l’avertissant pas de la nécessité d’obtenir avant la cession des parts sociales la mainlevée de son engagement ou la substitution de D B et en ne l’informant pas qu’à défaut de substitution de caution, son engagement personnel subsistait.
Si tout rédacteur d’acte est tenu de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte qu’il établit, le devoir d’information et de conseil d’un expert comptable doit être exercé.
Ainsi il appartient à l’expert-comptable, rédacteur des actes de cession, d’informer les cédants de la persistance de leur engagement de cautions, peu important leur qualité de dirigeant ou d’associé au sein d’autres sociétés.
La cour doit rechercher si le préjudice subi par le cédant ne résulte pas de la perte d’une chance d’obtenir la mainlevée des cautionnements lors de la cession des parts
En l’espèce, il ressort de l’acte de cession des 199 parts de la Sarl Phileane entre A Z et D B le 26 octobre 2012, dont il n’est pas contesté qu’il a été rédigé par la sarl Cerex poitou, que les seules mentions relatives au cautionnement des emprunts indiquent d’une part que A Z s’était porté caution de deux emprunts souscrits par la société Philéane et d’autre part que D B s’engageait à obtenir des organismes bancaires la mainlevée de la caution de A Z.
Les engagements de caution de A Z ne sont guère précisées à l’égard des créanciers, ni en montant ni en durée d’engagement mais surtout aucune information n’a été portée sur le maintien des engagements de caution dans l’attente de la substitution de caution ou notamment en cas de défaillance du cessionnaire avec une éventuelle cause exonératoire de responsabilité.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu le manquement du rédacteur de l’acte à l’égard du cédant.
Par ailleurs, comme l’a retenu le tribunal, le préjudice subi ne peut être qu’une perte de chance de ne pas souscrire la cession de parts aux conditions déterminées par le contrat.
La sarl Cerex poitou expose que A Z n’a subi aucun préjudice car l’acte de cession des parts, avec mention de l’obligation de substitution du cautionnement, a été rédigé et signé le 26 octobre 2012, dans la précipitation, après le licenciement d’un salarié le 18 octobre 2012 qui ne permettait plus de maintenir l’activité. Pour en justifier la sarl Cerex poitou expose, pièces à l’appui, le fait que les premières négociations avec D B avait prévu la signature d’une promesse d’achat et une promesse de vente avec une indemnité de 5.000 euros pour l’adversaire en cas de refus de signature de l’acte dans un délai qui courrait jusqu’au 1er novembre 2012, actes transmis à A Z dès le 18 octobre 2012.
Or, dans le délai de 8 jours, les promesses de cession et d’achat de parts sociales se sont transformées en un seul acte de cession de parts avec engagement de substitution de caution par le cessionnaire.
Par ailleurs, il ressort des échanges de mail du 3 août 2012 (pièce 6 de la sarl Cerex poitou) entre A Z et la sarl Cerex poitou que ces derniers savaient que le cessionnaire
devait commencer un stage d’initiation à la gestion auprès de la chambre des métiers, qu’il devait ensuite élaborer avec l’expert comptable le prévisionnel et que ce dernier « l’informait des aides possibles : capital Pôle emploi et BRDE ». A l’examen de ce mail, A Z et la sarl Cerex poitou ne pouvaient ignorer au minimum que D B était un candidat profane à la gestion d’entreprise et ils devaient s’assurer de sa capacité à se porter caution à concurrence de 25.000 euros, outre ses ressources pour acquérir la totalité des parts sociales soit le prix de 31.000 euros, pour que l’acte de cession ainsi rédigé, dans la précipitation, ait des chances de s’exécuter.
La cour en déduit que le rédacteur de l’acte n’apporte pas la preuve de ce que le cessionnaire était en capacité de s’engager comme caution à concurrence de 25.000 euros, outre le paiement du prix de 31.000 euros, que toutefois le préjudice subi par le cédant est limité car il ne pouvait ignorer que ce point n’avait pas été vérifié auprès des organismes bancaires et qu’à défaut de l’engagement de substitution de caution, la perte de chance de ne pas signer la cession était donc réduite eu égard à ses propres difficultés à poursuivre son activité et à maintenir la valeur de son fonds de commerce.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la Sarl Cerex poitou et l’a condamnée à relever et garantir A Z des condamnations prononcée en faveur de la banque populaire dans la limite de 12.514 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015
Eu égard à la situation respective des parties, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné A Z à payer 500 euros à D B en application de l’article 700 du cpc et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles en appel.
Eu égard à l’issue du litige A Z, la sarl Cerex poitou et D B seront condamnés, respectivement chacun, à régler un tiers de la masse des dépens et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— rejette la fin de non recevoir de la Sarl Cerex poitou
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
— débouté A Z de sa demande de voir D B le relever indemne et le garantir des condamnations mises à sa charge ;
— condamné A Z à verser 500 euros à D B en application de l’article 700 du cpc
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
— condamne D B à relever et garantir A Z de ses condamnations à concurrence de la somme de 4.000 euros
— déboute D B de sa demande au titre de l’article 700 du cpc en première instance
— confirme le jugement pour le surplus
— déboute A Z de sa demande de délai en appel
— fait masse des dépens de première instance et d’appel
— condamne A Z, la sarl Cerex poitou et D B, chacun respectivement, à régler un tiers chacun de la masse des dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Piault et de la SCP Duale-Ligney-Madar-Danguy conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt signé par Madame X, Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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