Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 16 déc. 2021, n° 19/07325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07325 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 janvier 2019, N° 17/00798 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bérengère DOLBEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07325 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHJ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 17/00798
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0815
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 septembre 2008, M. X a conclu avec la société Nicolas un contrat de mandat de gestion non salarié d’une succursale sise […].
Dans le cadre de son activité de gérance, M. X percevait la somme de 1.455 euros par mois, auxquels s’ajoutaient des commissions à hauteur de 6,10% du chiffre d’affaires réalisé, complétée par une bonification de 0,35% calculée également sur le chiffre d’affaires.
Le 23 avril 2010, M. X a conclu avec la société Nicolas un avenant à son contrat de mandat, aux termes duquel ce dernier a repris la gestion d’une succursale située à Croissy.
La société Nicolas a procédé le 23 juillet 2013 à un inventaire de contrôle du magasin qui a mis en exergue un déficit de 6 379,46 euros lié aux vols ainsi que de 327,07 euros lié aux chèques impayés.
La société Nicolas a convoqué M. X le 1er octobre 2013 pour un entretien préalable, puis lui a notifié le 10 octobre 2013 la rupture du contrat de mandat.
Revendiquant la qualification de salarié, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 9 octobre 2015 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 septembre 2016, M. X a été condamné en qualité de mandataire gérant non salarié à payer à la société Etablissements Nicolas la somme de 7 069,89 €, outre 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions notifiées le 17 février 2020, M. X conclut à l’infirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a déclaré son action recevable, et sollicite la requalification du contrat de mandat et de son avenant en un contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de la société Etablissements Nicolas au paiement des sommes suivantes à titre principal :
— 49 268 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 4 926,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 9 853,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 958 euros titre des congés payés afférents au préavis ;
— 1 950 euros au titre des sanctions pécuniaires indûment prélevées sur ses salaires entre septembre 2012 et octobre 2013 ;
— 7 583,46 euros au titre de la sanction pécuniaire illicitement appliquée au titre du remboursement du compte tiers débiteur ;
A titre subsidiaire :
— 49 268 euros au titre de l’indemnité de rupture sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 926,80 euros au titre de l’indemnité légale de rupture ;
— 9 853,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 985 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
En tout état de cause condamner la société Nicolas :
— au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens.
M. X fait valoir que conformément aux dispositions de l’article L. 7322-5 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des litiges relatifs aux conditions de travail des gérants non salariés, alors que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges concernant les modalités commerciales d’exploitation des succursales, et que sa demande est donc recevable, le tribunal de commerce de Nanterre n’ayant pas statué sur la qualification de la relation contractuelle.
Il sollicite la requalification du contrat de mandat en un contrat de travail, le contrat lui imposant de nombreuses obligations, qui traduisent son absence totale de liberté concernant la gestion de la succursale, y compris dans la fixation des prix, l’agencement et la tenue de la boutique, la politique promotionnelle, le recrutement du personnel, la fixation des horaires d’ouverture du magasin, et la tenue de la comptabilité, et en conclut que les fonctions exercées s’inscrivaient dans le cadre d’une dépendance économique, financière, sociale et fonctionnelle caractérisant un lien de subordination, excluant de sa part toute initiative de quelque nature que ce soit.
Il indique que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement pour faute grave, et que les faits
reprochés sont prescrits, puisque le contrôle de la comptabilité a eu lieu le 23 juillet 2013, et que la convocation à l’entretien préalable date du 1er octobre 2013, soit un délai supérieur à deux mois.
Il conteste à titre subsidiaire la gravité de la faute reprochée, les faits étant connus depuis longtemps, un prélèvement de 150 € par mois étant appliqué sur son salaire pour rembourser le compte tiers déficitaire. Il souligne en outre que ce déficit ne représente que 1,58 % du chiffre d’affaire réalisé en 2013.
Il sollicite donc le paiement des indemnités de rupture, et la restitution des retenues sur salaire pratiquées illégalement.
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour ne requalifierait pas le contrat de mandat en contrat de travail, il soulève l’absence de faute grave justifiant la rupture du contrat de mandat, et le paiement des indemnités de rupture.
Selon ses conclusions notifiées le 28 juillet 2021, la société Etablissements Nicolas conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas statué sur l’exception d’irrecevabilité en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal de commerce, à titre subsidiaire à la confirmation du jugement et au rejet de l’intégralité des prétentions de M. X, et sollicite une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste les sommes réclamées pour les indemnités de rupture, seules les commissions perçues étant susceptibles de servir de base pour le calcul des indemnités allouées.
La société Etablissements Nicolas indique que par jugement du 13 septembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné M. X à lui payer une somme de 7.069,89 € au titre du solde débiteur de son compte de fin de gérance, et que la question de la requalification a déjà été tranchée et bénéficie de l’autorité de chose jugée. Il soulève l’irrecevabilité de la demande de requalification du contrat.
Elle rappelle que le statut des gérants mandataires non salariés est régi par les articles L 7322-1 et suivants du code du travail, et que M. X remplissait toutes les conditions de ce statut puisqu’il percevait des commissions proportionnelles aux ventes, qu’il était autonome dans la fixation de ses conditions de travail, et qu’il était libre d’embaucher du personnel ou de se faire remplacer.
Elle conteste les demandes d’indemnité de rupture et la demande de restitution des sommes prélevées sur ses commissions, destinées à rembourser le solde débiteur du compte tiers, qui ne peut être qualifiée de sanction pécuniaire illicite, en l’absence de contrat de travail, et au vu de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision du tribunal de commerce de Nanterre.
Elle souligne que le salaire de référence mensuel de 4.926,80 € retenu par M. X pour le calcul de ses demandes ne correspond absolument pas à la moyenne des commissions qu’il percevait tous les mois, et qui étaient fonction du chiffre d’affaires réalisé dans la succursale.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L’instruction a été déclarée close le 6 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
L’article L.7322-5 du code du travail dispose que « les litiges entre les entreprises et leurs gérants non salariés relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu’ils concernent les modalités commerciales d’exploitation des succursales.
Ils relèvent de celle des conseils de prud’hommes lorsqu’ils concernent les conditions de travail des gérants non salariés ».
Il résulte de cet article que les litiges relatifs aux conditions de travail, intéressant notamment la résiliation du contrat ou le paiement de salaire, relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes, tandis que ceux relatifs aux modalités commerciales d’exploitation de la succursale, tels les litiges relatifs aux déficits de gestion ou d’inventaire, relèvent de la compétence du tribunal de commerce.
Aussi, les demandes de M. X, qui portent sur la requalification du contrat de mandat et le paiement des indemnités de rupture, relèvent du conseil de prud’hommes et non du tribunal de commerce, qui a d’ailleurs expressément indiqué dans son jugement du 13 septembre 2016 (page 7) que le litige porté devant lui ne concernait pas la requalification de ce contrat en contrat de travail. Le tribunal de commerce de Nanterre n’a donc pas statué sur les prétentions de M. X soutenues devant le conseil de prud’hommes.
Ainsi, la demande de requalification du contrat présentée par M. X devant la cour n’ayant pas été tranchée par le tribunal de commerce de Nanterre, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
Sur la requalification du contrat de mandat de gestion non salarié en contrat de travail :
L’article L. 7322-2 du Code du travail précise qu’ « est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.
La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ».
Ainsi, le gérant non salarié doit exercer son activité avec une autonomie suffisante, c’est-à-dire exclusive de toute subordination juridique. À défaut, il est un salarié de droit commun.
Il est établi au vu du barème des commissions du 25 septembre 2008, que M. X percevait des commissions égales à 6,10 % du chiffre d’affaires réalisé ainsi qu’une bonification de 0,35% calculée également sur le chiffre d’affaires, ce qui est conforme à l’article L.7322-2 du code du travail qui prévoit des « remises proportionnelles au montant des ventes ».
S’agissant de la fixation des conditions de travail, aucune clause du contrat de mandat de gestion non salarié ou de son avenant ne prévoit les conditions d’exécution de ce contrat.
M. X soutient qu’il ne pouvait fixer librement le prix des produits. Toutefois, l’article L.7322-2 alinéa 2 du code du travail dispose que « La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ». Aussi, cette absence de liberté dans la fixation des prix ne caractérise pas un lien de subordination en application de l’article précité.
M. X soutient également qu’il devait respecter les normes et standards de la chaîne Nicolas, notamment la politique promotionnelle et les dispositifs de communication, sans aucune possibilité d’y déroger.
Toutefois, l’article 34 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales (MAS) intitulé « Participation des gérants à la politique commerciale » qui s’applique au présent contrat, stipule que « les gérants ne doivent vendre que les marchandises nécessaires à leur commerce qui leur sont fournies exclusivement par la société ou les fournisseurs agréés par elle au prix de vente imposé par celle-ci. Ils doivent suivre la politique commerciale de leur entreprise et notamment :
- participer obligatoirement aux actions promotionnelles et publicitaires qui leur sont proposés ;
- apposer le matériel publicitaire fourni par la société ;
- se conformer à l’utilisation des divers documents transmis par la société. »
Ces dispositions sont reprises dans le document relatif à la politique commerciale Nicolas datée de l’année 2013, qui fait état notamment de la présentation commerciale et de l’animation commerciale du magasin.
Aussi, le respect de la politique promotionnelle et d’animation par le gérant ne caractérise pas un lien de subordination avec la société, ce suivi étant expressément prévu par l’accord collectif national applicable aux MAS.
M. X soutient enfin que les horaires d’ouverture lui étaient imposés par les Etablissements Nicolas.
Toutefois, l’avenant au contrat de mandat de gestion non salarié du 23 avril 2010 stipule que l’ouverture du magasin de vente doit être assurée par le gérant conformément aux coutumes locales des commerçants détaillants d’alimentation, soit par lui-même soit par tout tiers qu’il se substituera occasionnellement sous sa responsabilité. De même, le fascicule intitulé « la politique commerciale Nicolas » indique que « les horaires d’ouverture du magasin affichés sont définis par les gérants mandataires non salariés en tenant compte des us et coutumes du quartier ».
Enfin, la société Les Etablissements Nicolas verse aux débats onze avis de modifications d’horaires de décembre 2015 à octobre 2017, qui lui ont été envoyés par les gérants de différentes succursales, ceux-ci se contentant d’avertir la société des changements d’horaires sans demander d’autorisation, afin que celle-ci puisse modifier les horaires sur le site internet Nicolas.
M. X ne produit quant à lui aucun élément pour justifier qu’il n’était pas libre de fixer ses horaires de travail dans le cadre de son contrat de mandat de gestion non salarié.
S’agissant de la liberté de recrutement du personnel, M. X soutient qu’il ne disposait d’aucune liberté dans l’embauche des salariés, les étudiants qui le remplaçaient lors de ses congés annuels étant choisis et formés par la société.
Toutefois, le contrat initial daté du 25 septembre 2008 prévoit dans son article III intitulé « Responsabilité du gérant » que celui-ci « engagera à ses frais et sous sa seule responsabilité le personnel qu’il estimera utile de s’adjoindre. »
Par ailleurs, M. X ne verse aux débats aucun élément permettant de corroborer ses affirmations selon lesquelles il ne choisissait pas ses remplaçants.
Aussi, M. X ne démontre pas que ses relations avec la société Etablissements Nicolas étaient soumises à un lien de subordination constitutif d’un contrat de travail, puisqu’il bénéficiait d’une autonomie dans la fixation de ses horaires et du recrutement du personnel, et que l’exécution de son contrat de gérance était conforme à la fois aux dispositions de l’article L.7322-2 du code du travail et à celles de l’accord collectif national applicable aux MAS.
Il n’y a donc pas lieu de requalifier le contrat de gérance de M. X en un contrat de travail, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de gérance :
En l’absence de requalification du contrat de gérance en contrat de travail, la rupture du contrat de mandat est soumise à l’article IV intitulé « Résiliation » et non aux règles applicables au licenciement.
Par ailleurs, le tribunal de commerce de Nanterre dans son jugement du 13 septembre 2016 auquel s’attache l’autorité de la chose jugée, s’est prononcé définitivement sur la rupture du contrat de mandat et ses conséquences pécuniaires entre les parties.
Aussi, il y a lieu de déclarer irrecevable M. X en ses demandes liées à la rupture du contrat de gérance, en raison de l’autorité de la chose jugée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Etablissements Nicolas la totalité des frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance.
M. X sera condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée quant à la demande de requalification du contrat de mandat ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. X relative à la rupture du contrat de gérance, en raison de l’autorité de la chose jugée ;
CONDAMNE M. X Y à verser à la société Etablissements Nicolas la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE M. Y X au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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