Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 nov. 2021, n° 19/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. DE CHIRURGIEN DENTISTE DU DOCTEUR ISABEL MORALES c/ SASU CONCEPT DENTAIRE 64 |
Texte intégral
MARS/CD
Numéro 21/04119
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 16/11/2021
Dossier : N° RG 19/02020 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HI7Y
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
A X,
SELARL DE CHIRURGIEN DENTISTE DU DOCTEUR A X
C/
SAS CONCEPT DENTAIRE 64
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Septembre 2021, devant :
Madame H, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargéee du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame F, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
SELARL DE CHIRURGIEN DENTISTE DU DOCTEUR A X
[…]
[…]
représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SAS CONCEPT DENTAIRE 64, prise en la personne de son Président domicilié es-qualités audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 17/02232
Le 11 décembre 2016, Madame A X a signé avec la société Concept Dentaire 64 un devis portant sur la fourniture et la pose de matériel visant à équiper son cabinet dentaire pour un montant total de 80.534,68 euros.
Le 26 mai 2017, la SAS Concept Dentaire 64 a mis en demeure Madame A X de poursuivre l’exécution de ce devis.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 novembre 2017, la SAS Concept Dentaire 64 a fait assigner Madame A X devant le tribunal de grande instance de Pau en exécution forcée dudit devis au visa des articles 1103 et 1221 du Code civil.
Par voie de conclusions du 25 janvier 2019, la SELARL de chirurgien dentiste du Docteur X est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SELARL de chirurgien dentiste Docteur A X,
— rejeté la demande de Madame A X tendant à être mise hors de cause,
— débouté Madame A X de sa demande tendant à la nullité du devis du 11 décembre 2016,
— débouté la SAS Concept Dentaire 64 de sa demande tendant à l’exécution forcée du devis du 11 décembre 2016 et ce sous astreinte,
— condamné Madame A X à verser à la SAS Concept Dentaire 64 la somme de 25.634,19 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Madame A X à payer à la SAS Concept Dentaire 64 la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration effectuée le 13 juin 2019, Madame A X a interjeté appel de cette décision qu’elle critique en ce qu’elle a rejeté sa demande d’être mise hors de cause, qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à la nullité du devis du 11 décembre 2016 et condamnée à verser à la SAS Concept Dentaire 64 la somme de 25.634,19 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel provoqué effectuée le 25 novembre 2019, la société Concept Dentaire 64 a délivré une assignation à la SELARL de chirurgien dentiste Docteur A X.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2020, le magistrat de la mise en état a déclaré recevable l’appel provoqué interjeté par la SAS Concept Dentaire 64 contre la SELARL de chirurgien dentiste Docteur A X suivant assignation en date du 25 novembre 2019, affaire enrôlée sous le n° RG 19/3693, ordonné la jonction de l’affaire ouverte sous le n° RG 19/3693 avec le dossier d’appel principal ouvert sous le n° RG 19/2020 et dit que l’affaire sera suivie sous le numéro RG 19/2020.
Par conclusions n°2 du 3 février 2020, Madame A X demande à titre principal, de réformer le jugement déféré, d’écarter l’appel incident de la SAS Concept Dentaire 64 en ce qu’il prétend obtenir l’exécution forcée en nature du devis du 11 décembre 2016, de débouter la société Concept Dentaire 64 de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et à titre subsidiaire, de limiter cette indemnisation à la somme de 20.133,66 euros.
Elle sollicite la condamnation de la société Concept Dentaire 64 à lui payer la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 du 27 novembre 2020, la SELARL du chirurgien dentiste du Docteur A X demande à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’intervention de la SELARL de chirurgien dentiste du Docteur A X irrecevable faute de tous liens
contractuels et en conséquence, de débouter la société Concept Dentaire 64 de toutes demandes dirigées contre la SELARL de chirurgien dentiste du Docteur A X.
Subsidiairement, de limiter l’indemnisation à la somme de 20.133,66 euros et de condamner la société Concept Dentaire 64 au paiement d’une somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 février 2021, la SAS Concept Dentaire 64 demande, au visa des articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 nouveaux du code civil, d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 10 mai 2019, en ce qu’il a débouté la SAS Concept Dentaire 64 de sa demande tendant à l’exécution forcée du devis du 11 décembre 2016 et de condamner Madame A X à exécuter le devis signé en date du 11 décembre 2016 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous peine passé ce délai, d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, et, à défaut, à verser à la SAS Concept Dentaire 64 la somme de 80.534,68 euros .
Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et demande de débouter Madame A X de l’ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions.
S’il était fait droit à la demande de mise hors de cause formée par Madame A X, elle demande de condamner la SELARL de chirurgiens dentiste du Docteur A X à exécuter le devis signé en date du 11 décembre 2016 dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine passé ce délai, d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, et, à défaut, à verser à la SAS Concept Dentaire 64 la somme de 80.534,68 euros
À titre subsidiaire, elle demande de condamner Madame A X à lui verser à la somme de 25.634,19 euros à titre de dommages et intérêts, et s’il était fait droit à la demande de mise hors de cause formée par Madame A X, de condamner la SELARL de chirurgien dentiste du Docteur A X à lui verser la somme de 25.635,19 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence et dans tous les cas elle sollicite la condamnation solidaire de Madame X et de la SELARL de chirurgien dentiste du Docteur A X à lui verser la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 août 2021.
SUR CE :
C’est par des motifs exacts, que le premier juge a relevé qu’en lecture du devis litigieux en date du 11 décembre 2016, la société Concept Dentaire 64 n’a eu pour interlocuteur que Madame A X domiciliée […], peu important que celle-ci exerce sa profession de chirurgien-dentiste sous la forme d’une société d’exercice libéral, dès lors qu’elle n’a jamais indiqué intervenir en sa qualité de gérante de cette Selarl, ni communiqué aucune informatioe concernant la Selarl de chirurgien dentiste du Docteur A X à la société Concept Dentaire 64, pas plus qu’elle ne l’a fait d’ailleurs, à la société Pyrénées Dentaire ou à la société Safir Dentaire, groupe Sofimar auprès desquelles elle avait également sollicité des devis et ce, alors même que la Selarl était immatriculée au registre commerce et des sociétés depuis le 5 juillet 2016.
Il convient par ailleurs d’observer en lecture notamment de l’attestation de Monsieur Y que le cabinet dentaire devait être créé au lieu et place du domicile de Madame A X.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la Selarl de chirurgien dentiste du Docteur A X et a rejeté la demande de mise hors de cause de Madame A X.
Madame X ne soutient plus devant la cour, le moyen de la nullité du contrat pour vice de consentement développé en première instance.
Elle se prévaut de l’absence d’un engagement ferme et définitif.
Aux termes de 2 premiers alinéas de l’article 1118 du Code Civil, « l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. »
Le premier juge a exactement relevé que le devis du 11 décembre 2016 était suffisamment précis sur les matériels prévus, les prestations envisagées et leur coût pour éclairer Madame A X sur les obligations contractuelles respectives de chacune des parties.
Par ailleurs, Madame A X savait nécessairement, lorsqu’elle a signé ce devis, que le cahier des clauses techniques particulières et l’autorisation de travaux pour la création du cabinet dentaire n’étaient pas encore obtenus et il convient de rappeler que ce devis a été établi et signé uniquement en son nom personnel.
Les pièces produites font apparaître qu’elle a fait le choix de s’engager avec la société Concept Dentaire 64, dans un contexte particulier qu’elle expliquera ultérieurement dans un courrier du 17 mai 2017, à savoir la présence d’une personne, « C-D », qui faisait partie de l’équipe de la société Concept Dentaire 64.
Il n’est pas contesté par ailleurs, que ce devis a été remis signé à la société Concept Dentaire 64.
Il résulte également de différents mails échangés entre Madame A X et la société Concept Dentaire 64, qu’ils étaient déjà en pourparlers depuis quelques semaines, puisque les plans de l’architecte avaient été transmis par Madame A X le 29 novembre 2016 de sorte qu’à partir de la signature du devis, les parties ne pouvaient plus être considérées comme étant au stade de pourparlers mais à celui de la finalisation du chantier.
Il est également démontré, toujours par des échanges de mails entre les parties, qu’après la signature du devis le 11 décembre 2016, le plan mis à jour a été transmis par l’agence Meu Architecte, à Monsieur Z de la société Concept Dentaire 64, avec copie du mail à Madame A X.
D’autres pièces techniques ont ultérieurement été transmises le 10 janvier 2017 puis, des réunions se sont tenues (en lecture notamment des mails du 3 au 7 février 2017).
De l’attestation de Monsieur Y, de l’entreprise Safir Dentaire, également contactée par le Docteur A X fin 2016, pour le projet de création du cabinet dentaire, il apparaît que les plans d’implantation et la proposition des matériels devaient notamment être compatibles avec un budget de travaux à ne pas dépasser.
Le devis signé le 11 décembre 2016 par Madame A X est précédé de la mention « bon pour accord sous réserve d’arriver au budget requis » sans qu’aucune explication ne soit fournie sur le sens cette réserve, ce d’autant que le devis fait mention d’une proposition de financement sur 7 ans et de mensualités de 1.087,22 euros par mois ce qui tend à démontrer, qu’il n’existait aucune difficulté de financement, mais un impératif de ne pas dépasser le montant du devis accepté (soit la somme de 80.534,68 euros TTC).
Au demeurant, aucune difficulté de financement n’a été alléguée lors du refus de Madame A X de poursuivre l’exécution du devis, au mois de mai 2017.
C’est donc à bon droit que le premier juge a relevé que le devis de la société concept dentaire 64 du 11 décembre 2016, signé par Madame A X, avait valeur de contrat au sens des articles 1101 et suivants du code civil et que l’inexécution contractuelle de Madame A X était caractérisée.
Sur l’appel incident de la société concept dentaire 64
Cette société reprend devant la cour, sa demande, au visa des articles 1103 et 1221 du Code civil d’obtenir la condamnation de Madame A X à exécuter le devis signé le 11 décembre 2016 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt intervenir, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 300 euros par jour de retard et à défaut, sa demande de condamnation à lui verser la somme de 80.534,68 euros.
Il résulte de la facture émise par la société Safir dentaire, en date du 9 janvier 2018 que les travaux du cabinet dentaire ont été réalisés à hauteur de la somme de 73.767,98 euros.
Cest donc par de justes motifs, que le premier juge a relevé que l’exécution forcée du devis du 11 décembre 2016 apparaissait disproportionnée au regard des avantages procurés à la société Concept Dentaire 64 qui se ferait régler des travaux déjà exécutés par une autre société.
Au surplus, la société Concept Dentaire 64 n’établit en aucune manière être en mesure de fournir l’ensemble des matériaux figurant au devis du 11 décembre 2016, au même prix, et de réaliser les travaux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Concept Dentaire 64 de sa demande tendant à l’exécution forcée du devis et ce sous astreinte.
Sur l’indemnisation du préjudice
Aux termes de l’article 1231'1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231'2 du Code civil, les dommages et intérêts dus aux créanciers sont, en général, de la perte qu’il a faite du bien dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Madame A X fait valoir que le premier juge a omis de rechercher la moyenne du taux de marge brute en comparaison des résultats clos lors de l’exercice 2017 avec ceux clos lors des exercices précédents et a retenu, à tort, l’adjonction de la TVA.
La société concept dentaire 64 sollicite la confirmation du jugement.
Les documents comptables fournis par la société Concept Dentaire font paraître pour l’exercice clos au 30 septembre 2016, un taux de marge brute globale de 32,97 %, et pour celui clos au 30 septembre 2017, un taux de marge brute globale de 31,83 %.
L’attestation de son comptable fait mention d’un montant du devis de 67.112,23 euros hors-taxes ayant engendré une perte de marge brute de 22.150 euros hors-taxes.
Il est constant, que le calcul du taux de marge brute s’effectue sur des montants hors-taxes.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et Madame A X sera condamnée à payer à la société Concept Dentaire 64 des dommages et intérêts qui seront fixés à la somme de
67.112,23 euros HT x 32 % = 21.475,91 euros.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame A X succombant en son recours sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société Concept Dentaire 64 la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La SELARL de chirurgien dentiste du Docteur A X sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Madame A X sera condamnée aux dépens de l’instance en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la condamnation de Madame A X au paiement des dommages et intérêts dûs à la société Concept Dentaire 64,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Madame A X à payer à la SAS Concept Dentaire 64 la somme de 21.475,91 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Madame A X à payer à la SAS Concept Dentaire 64, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute Madame A X et la SELARL de chirurgien dentiste du Docteur A X de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame A X aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme H, Présidente, et par Mme F, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
E F G H
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