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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la famille, 20 mai 2021, n° 21/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02019 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 11 mai 1995, N° 94/02155 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Thierry REVENEAU, président |
|---|
Texte intégral
N° RG 21/02019 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IYVW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 20 MAI 2021
REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Jugement de la COUR D’APPEL DE ROUEN du 11 Mai 1995
DEMANDEUR A LA REQUETE:
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Sans avocat constitué
INTIMEE A LA REQUETE:
Madame C Y divorcée X
née le […] à LOUVIERS
[…]
[…], imm. 'Creuse'
[…]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur REVENEAU, Président,
Monsieur BERNARD, Conseiller,
Monsieur JULIEN, Conseiller.
ARRÊT :
Prononcé le 20 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
signé par Monsieur REVENEAU, Président et par Madame ADNAOUI, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS
Vu l’arrêt en date du 11 mai 1995 par lequel la troisième chambre civile de la Cour d’appel de Rouen a:
— déclaré Mme C Y épouse X bien-fondée en sa demande en divorce,
— prononcé le divorce d’entre M. B X et Mme C Y, aux torts exclusifs du mari, en vertu de l’article 242 du Code Civil,
— ordonné les mentions prévues à l’article 1082 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— commis le Président de la Chambre des Notaires de l’Eure avec faculté de délégation pour procéder ä la liquidation des droits respectifs des parties,
— dit qu’un juge chargé de faire rapport en cas de difficulté pourra être désigné et remplacé en cas d’empêchement par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX rendue sur simple requête,
— attribué à Mme Y l’exercice de l’autorité parentale sur sa fille mineure Z, et maintenu la résidence habituelle de ladite mineure à son domicile,
— réservé les droits de visite et d’hébergement du père, M. X sur sa fille mineure,
— condamné M. X à payer à Mme Y une contribution mensuelle de CINQUANTE FRANCS (50 Frs), pour l’entretien et l’éducation de sa fille mineure,
— dit que cette somme variera de plein droit le 1ier janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 1996, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains – série France entière – publié par l’I.N.S.E.E,
— condamné M. X aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2021, la requête en rectification d’erreur matérielle datée du 23 avril 2021 par laquelle M. B X demande à la Cour de rectifier l’arrêt susvisé, M. X faisant valoir qu’il est le né le […] et non pas le 28 avril 1966 ainsi que l’arrêt le mentionne;
Vu l’article 462 du code de procédure civile;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile: 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.';
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et spécialement du titre de séjour n°1X1VBZ0DB délivré le 19 décembre 2011 au nom de M. X B ainsi que de la copie intégrale de l’acte de naissance de M. X B délivrée par le bureau de l’état-civil central de la municipalité de A SIDI ZIANE préfecture de A -ANGAD Wilaya d’A que celui-ci est né le […] à A (MAROC) et non pas le 28 avril 1966;
Que M. X B est dès lors recevable et fondé à demander que soit rectifié l’arrêt susvisé qui a mentionné le 28 avril 1966 comme étant sa date de naissance et non pas le […];
Qu’il y a lieu, par suite, de rectifier ledit arrêt, d’office cependant, M. X n’ayant pas présenté sa requête par ministère d’avocat ainsi que le parallélisme des formes et des procédures le requérait, l’arrêt rectifié ayant été rendu au terme d’une procédure avec ministère d’avocat obligatoire;
Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle entachant l’arrêt n°9402155 rendu le 11 mai 1955 par la troisième chambre civile de la Cour d’appel de Rouen
DIT en conséquence que là où est indiquée la date de naissance de M. B X, soit le 28/04/1966 (en page 1), il y a lieu de lire désormais: 'M. X B né le […] à A, MAROC' et non plus le 28/04/1966
ORDONNE la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 11 mai 1995
DIT que le présent arrêt sera notifié aux parties à la diligence du Greffe
DIT que le présent arrêt ne pourra être attaqué que par la voie du pourvoi en cassation
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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