Infirmation partielle 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 2 mars 2022, n° 19/06494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06494 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 février 2019, N° 16/06826 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06494 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAB36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/06826
APPELANTE
Madame Y X
[…]
94220 CHARENTON-LE-PONT
Représentée par Me Johann SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R139
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
A compter de janvier 2012, Mme Y X a travaillé en tant que prestataire externe pour la SAS Pandora France, filiale française du groupe Pandora, spécialisée dans la création de bijoux fantaisie qui emploie habituellement plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent.
Suivant contrat à durée indéterminée à effets au 2 avril 2013, elle a ensuite été engagée en qualité de graphiste, statut cadre.
Par avenant du 30 juin 2014, les parties ont convenu d’un bonus payé au plus tard le 31 mars de chaque année pouvant atteindre au maximum 5% du montant de la rémunération annuelle brute, en fonction de l’atteinte d’objectifs quantitatifs et qualitatifs précisés par la société au plus tard le 29 février.
Dans le dernier état de la relation de travail, Mme X percevait un salaire brut mensuel de 3.587 euros pour un forfait annuel de 213 jours.
Le 8 janvier 2016, Mme X a été convoquée par sa hiérarchie qui lui a demandé de quitter immédiatement l’entreprise. Par courrier recommandé du même jour, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 21 janvier 2016, avec dispense d’activité et maintien de sa rémunération.
Par lettre du 22 février 2016, elle s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécuter son préavis au motif qu’elle aurait fait preuve de déloyauté en trompant son employeur sur la réalité de sa charge de travail.
Le 14 juin 2016, contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 1er février 2019, a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes subséquentes. Il a en revanche condamné l’employeur à payer un rappel de salaire à titre de bonus, des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, les frais irrépétibles et les dépens.
Le 22 mai 2019, Mme X a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 26 avril précédent.
Par conclusions déposées via le réseau privé virtuel des avocats le 20 août 2019, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement sur le bonus et le principe des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire mais de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Pandora France à lui payer 37.570 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Pandora France à lui payer 11.271 euros de dommages- intérêts pour licenciement vexatoire ;
- condamner la société Pandora France à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- condamner la société Pandora France aux entiers dépens.
Par conclusions déposées via le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2021, la société Pandora France demande à la cour :
- principalement, de confirmer le jugement en ce qu’il juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette les demandes subséquentes de Mme X ;
- infirmer la décision pour le surplus, et statuant à nouveau, de rejeter les demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, au titre du bonus et au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- subsidiairement, de limiter les dommages-intérêts pour rupture abusive à six mois de salaire, soit la somme de 21.522 euros ;
- limiter les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire à un euro symbolique ;
- en tout état de cause, de rejeter la demande de Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
-condamner Mme X à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur le bonus
Lorsque les objectifs sont fixés par l’employeur en vertu de son pouvoir de direction, ils doivent être non seulement réalistes et réalisables mais également fixés en début d’exercice et, lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d’objectifs qui n’ont pas été précisés et fixés par l’employeur, celui ne peut imposer au salarié une diminution de cette rémunération laquelle doit être payée intégralement pour chaque exercice.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, le cas échéant, de prouver que les objectifs fixés n’ont pas été atteints.
En outre, la prime sur objectifs constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité de sorte qu’elle s’acquiert au prorata du temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice.
Enfin, le salarié qui a été licencié ne doit pas se voir priver par l’employeur de la rémunération variable et de l’attribution d’avantages auxquelles il avait légitimement droit pendant la durée de son préavis, exécuté ou non.
Au cas présent, aux termes de l’avenant du 30 mai 2014, la salariée pouvait prétendre à 'un bonus sur objectifs pouvant atteindre au maximum 5% de la rémunération annuelle de brute’ qui 'sera calculé en fonction de l’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs précisés à la salarie au plus tard le 29 février de chaque année et sera versé au plus tard le 31 mars de chaque année.'
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’objectifs annuels fixés pour l’exercice courant du 29 février 2016 au 1er mars suivant, la salariée pouvait prétendre pour l’année 2016 à la même somme que celle payée en 2015 sans que l’employeur puisse utilement soutenir que l’absence de la salariée lui interdisait de le faire.
Il ressort par ailleurs du jugement que la salariée a perçu en cours d’instance la somme de 2.152 euros au titre de la prime d’objectifs 2015. Au regard des stipulations contractuelles, le paiement de ce bonus correspondait à l’exercice courant du 28 février 2015 au 1er mars 2016 et non à l’année civile 2015. Dès lors, seule la prime calculée au prorata temporis du 1er mars au 23 mai 2016, terme du préavis, soit 84 jours est due.
Au regard de ce qui précède, la somme de 495,25 euros sera allouée à la salariée au titre du bonus (2.152 / 365 x 84), outre 49,52 euros au titre de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé sur le principe du bonus mais infirmé sur le quantum alloué à ce titre qui sera réduit à la somme susmentionnée.
2 : Sur le licenciement
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au cas présent, aux termes de la lettre de licenciement du 22 février 2016, qui fixe les limites du litige, la salariée a été licenciée au motif qu’elle aurait fait preuve de déloyauté sur la réalité de sa charge de travail et plus particulièrement qu’elle aurait, d’une part, trompé son employeur en lui indiquant ne pas pouvoir établir un 'lookbook presse’ dans les délais demandés alors que sa collaboratrice a pu le faire sans difficulté et qu’elle aurait demandé à cette même collaboratrice de retenir un travail pourtant prêt à être transmis au service concerné pour gonfler artificiellement la charge de travail du service.
Il ressort des termes ce courrier de rupture que l’employeur reproche à sa salariée non pas une insuffisance professionnelle consistant en son incapacité à exécuter les tâches confiées en temps utile mais bien une volonté délibérée de le tromper sur sa charge de travail en majorant à deux reprises le temps nécessaire pour accomplir les tâches confiées.
Cependant, s’il est avéré que la collaboratrice de l’appelante a pu traiter les commandes de sa hiérarchie en un temps moindre que celui annoncé par Mme X et ce, à deux reprises, il n’est en revanche pas suffisamment établi par la seule attestation de la collaboratrice concernée, qui a remplacé la salariée licenciée à son poste et dont la neutralité est dès lors insuffisante, que Mme X aurait volontairement et de façon déloyale menti sur sa charge de travail.
Au regard de ce qui précède, le doute profitant au salarié, les griefs sont insuffisamment établis et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version alors en vigueur, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au cas présent, au regard du préjudice démontré la somme de 22.000 euros sera accordée à la salariée à ce titre.
3 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Il est de principe que l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d’une part, la caractérisation d’une faute de l’employeur dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d’autre part, la démonstration d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il résulte suffisamment des attestations produites, des écrits de collègues comme de la main courante déposée par la salariée le lendemain de son départ de l’entreprise que cette dernière, sans avoir jamais été avertie préalablement ni informée des motifs de cette décision, a été sommée, le 8 janvier 2016, de quitter sans délai les locaux de l’entreprise dans laquelle elle travaillait depuis trois années. Il apparaît également que le directeur de la société est venu en personne dans son bureau pour l’inciter à quitter les lieux au plus vite et ce, sous les yeux de ses collègues de travail. Ces éléments caractérisent la faute de l’employeur dans les circonstances de la rupture du contrat de travail, faute qui est différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement.
Concernant le préjudice, il est établi par les éléments médicaux communiqués qui font état dès le lendemain des faits litigieux d’un état de choc de la salariée et, quelques jours plus tard, plus tard d’un burn-out.
Dès lors, au regard de la faute de l’employeur dans les circonstances de la rupture et du préjudice spécifique en résultant, il convient de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande de la salariée de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire à hauteur de 3.587 euros.
4 : Sur les intérêts et leur capitalisation
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes du 21 juin 2018, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement du 1er février 2019 et du présent arrêt pour le surplus.
Il convient par ailleurs d’ordonner la capitalisation des intérêts, qui est demandée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
5 : Sur les autres demandes
La décision sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante en cause d’appel, l’employeur supportera les éventuels dépens de cette instance outre 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 1er février 2019 sauf sur le principe du rappel de salaire ainsi qu’en ce qu’il condamne la SAS Pandora France à payer à Mme Y X les sommes de 3.587 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la SAS Pandora France à payer à Mme Y X la somme de 495,25 euros au titre du rappel de rémunération variable 2016, outre 49,52 euros de congés payés afférents ;
- Juge le licenciement de Mme Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la SAS Pandora France à payer à Mme Y X la somme de 22.000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter du 21 juin 2018, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement du 1er février 2019 et du présent arrêt pour le surplus ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts ;
- Condamne la SAS Pandora France à payer à Mme Y X la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
- Condamne la SAS Pandora France aux dépens.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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