Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 5 avr. 2022, n° 21/03852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03852 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 mai 2021, N° 2019F01076 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 AVRIL 2022
N° RG 21/03852
N° Portalis DBV3-V-B7F-USOA
AFFAIRE :
B Y DE X
C/
BNP PARIBAS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F01076
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Margaret BENITAH
Me Jeanne GAILLARD
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y DE X
[…]
[…]
Représentant : Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
APPELANT
****************
BNP PARIBAS
[…]
[…]
Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
Représentant : Me Christophe FOUQUIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 – N° du dossier 21P0120
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La société Abar nettoyage, dirigée par M. Z Y de X, a souscrit le 12 décembre
2013 auprès de la SA BNP Paribas (la BNP) un prêt de 145 000 euros remboursable en quatre-vingt-quatre mois au taux contractuel de 2,85%. Aux termes de cet acte, M. Y de
X, avec le consentement de son épouse, s’est porté caution solidaire à hauteur de 166 750 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour une durée de neuf années. Le 13 mai 2014 un nantissement a été pris sur le fonds de commerce.
Le 19 mars 2015, la BNP lui a consenti un second prêt d’un montant de 65 000 euros, remboursable sur une durée de soixante mois moyennant un taux d’intérêt contractuel de 2,60%. M. Y de
X, toujours avec le consentement de son épouse, s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 74 750 euros. Un nantissement du fonds de commerce a également été inscrit.
Par jugement en date du 9 mars 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Abar nettoyage.
Le 12 mai 2016, la BNP a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire deux créances de
103 165,40 euros et 53 706,41 euros au titre de ces prêts, lesquelles ont été admises au passif de la procédure collective.
Par jugement du 22 décembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de cession au profit de la SAS Cofraneth LFC avec reprise du prêt initial de 145 000 euros consenti le 12 décembre 2013 puis a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2017, la société BNP a mis en demeure M. Y de X de lui payer les sommes de 55 252,49 euros en principal au titre du crédit de 65 000 euros, et de 112 478,72 euros en principal au titre du crédit de 145 000 euros, en vain.
Sur saisine de la BNP, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement contradictoire assorti de
l’exécution provisoire du 12 mai 2021, a :
- condamné M. Y de X, en qualité de caution solidaire de la société Abar nettoyage, à payer à la BNP la somme de 75 657,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2017, et ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
- débouté M. Y de X de sa demande de délais de paiement ;
- débouté M. Y de X de ses demandes à l’encontre de la société Cofraneth LFC ;
- dit irrecevable la demande formée par la BNP à l’encontre de la société Cofraneth LFC ;
- condamné M. Y de X à payer à la BNP la somme de 2 000 euros et à la société
Cofraneth LFC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Y de X aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 juin 2021, M. Y de X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 août 2021, il demande
à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la BNP la somme de 75 657,45 euros ;
- constater que le prêt repris par la société Cofraneth LFC aux termes du plan de cession et de l’acte de cession reste à sa charge pour un montant de 25 908,09 euros ;
- constater que l’établissement prêteur ne peut se prévaloir des engagements de caution de l’appelant, personne physique, du fait de leur caractère manifestement disproportionné ;
- le décharger de ses engagements de caution ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a déchargé la caution des intérêts, frais et pénalités jusqu’à la délivrance de l’assignation, en l’absence de toute information périodique ou relative à un incident de paiement ;
- condamner la caution à s’acquitter de ses engagements de caution, conformément aux échéanciers contractuels ;
à titre infiniment subsidiaire,
- lui donner les plus larges délais de paiement, à raison de deux ans de délais ;
- dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal minimum ;
- dire que les paiements effectués pendant le délai de grâce accordé s’imputeront en premier sur le capital ;
- dire que les intérêts produits seront reportés au terme des deux années de grâce octroyées.
La société Cofraneth LFC, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 octobre 2021, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- constater son accord avec la BNP sur son engagement de rembourser la somme de 25 908,09 euros au titre du prêt de 145 000 euros ;
en conséquence,
- débouter M. Y de X et la BNP de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- condamner M. Y de X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la BNP à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
La BNP, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 décembre
2021, demande à la cour de :
I. Sur ses demandes à l’encontre de M. Y de X au titre du prêt d’un montant initial de
65 000 euros,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
ce faisant,
- condamner M. Y de X à lui payer la somme de 53 309,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2017 jusqu’à parfait paiement ;
- débouter M. Y de X de l’ensemble de ses demandes ;
Dans l’hypothèse où la cour allouerait des délais de grâce à M. Y de X :
- juger que :
* tout éventuel échelonnement de paiement des sommes dues ne saurait excéder une durée maximale de deux ans, conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
* à l’issue du délai de deux ans, l’intégralité des sommes dues devra être acquittée en capital et intérêts de retard compris, les délais de paiement n’arrêtant aucunement le cours des intérêts ;
* enfin, le non-paiement d’une quelconque des échéances du moratoire entraînera de plein droit
l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues ;
II. Sur ses demandes à l’encontre de M. Y de X et de la société Cofraneth LFC au titre du prêt d’un montant initial de 145 000 euros
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y de X au paiement de la somme de
22 347,89 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2017 jusqu’à parfait paiement;
- infirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable sa demande de condamnation à l’encontre de la société Cofraneth LFC ;
ce faisant,
- condamner solidairement en deniers ou quittance M. Y de X et la société Cofraneth
LFC à lui payer la somme de 25 908,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 jusqu’à parfait paiement, les condamnations étant toutefois limitées vis-à-vis de M. Y de
X à hauteur de 22 347,89 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2017 jusqu’à parfait paiement afin de tenir compte de la sanction applicable au titre de la non-justification de
l’envoi d’informations annuelles de la caution ;
- prendre acte de l’engagement pris par la société Cofraneth LFC de lui régler la somme de 25 908,09 euros en 12 mensualités de 2 159,01 euros du 1er novembre 2021 au 1er novembre 2022 inclus ;
- juger que le non-paiement d’une quelconque des échéances du moratoire consenti à la société
Cofraneth LFC entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues solidairement par la société Cofraneth LFC et M. Y de X ;
- débouter M. Y de X et la société Cofraneth LFC de l’ensemble de leurs demandes;
Dans l’hypothèse où la cour allouerait des délais de grâce à M. Y de X :
- juger que :
* tout éventuel échelonnement de paiement des sommes dues ne saurait excéder une durée maximale de 2 ans, conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
* à l’issue du délai de deux ans, l’intégralité des sommes dues devra être acquittée en capital et intérêts de retard compris, les délais de paiement n’arrêtant aucunement le cours des intérêts ;
* enfin, le non-paiement d’une quelconque des échéances du moratoire entraînera de plein droit
l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues ;
III. En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner solidairement M. Y de X et la société Cofraneth LFC à lui payer en complément de l’indemnité de 2 000 euros allouée en première instance, une somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il convient de relever au préalable que les parties s’accordent sur le fait que seul le premier prêt de
145 000 euros a été transmis au cessionnaire.
Rappelant les dispositions de l’article L.642-12, alinéa 4, du code de commerce, l’appelant soutient en premier lieu qu’il ne peut être tenu en paiement au titre du prêt de 145 000 euros, garanti par un nantissement de fonds de commerce cédé, qui a été repris par le cessionnaire, en l’absence de défaillance du débiteur principal. Il conclut à la condamnation de la société Cofraneth au titre des échéances impayées et considère qu’en l’absence de mise en demeure préalable de régler les échéances impayées, l’action du créancier contre la caution ne peut pas prospérer.
En deuxième lieu, il soutient, au visa de l’article L.332-1 du code de la consommation, que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés tant lors de leur conclusion qu’à la date de la demande du créancier puisqu’il ne disposait ni du patrimoine ni des revenus lui permettant de couvrir de tels engagements de caution, soulignant qu’aucun document ou information n’a été pris par l’établissement bancaire sur sa situation financière, son patrimoine et ses revenus.
Il sollicite enfin des délais de paiement considérant que la situation du débiteur principal permet le règlement de la dette qui ne subsiste qu’en raison de son comportement déloyal envers le tribunal de la procédure collective et lui-même.
La société Cofraneth ne conteste pas la reprise du prêt de 145 000 euros et indique avoir commencé le remboursement de celui-ci à compter du mois de décembre 2017. Elle accepte également le principe d’un règlement amiable de la somme de 25 908,09 euros correspondant aux échéances impayées entre le 22 décembre 2016 et le 14 novembre 2017 et demande à la cour de constater
l’accord intervenu entre elle et la BNP.
La BNP soutient que la société Cofraneth, cessionnaire, a été défaillante dans le règlement des échéances dues entre décembre 2016 et décembre 2017, de sorte que M. Y de X, caution solidaire, est tenu au remboursement des échéances impayées en ce compris les échéances exigibles après l’ouverture de la procédure collective. Elle précise que la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion, elle n’a aucune obligation de demander préalablement le remboursement du crédit au repreneur.
Elle conteste ensuite toute disproportion faisant valoir que M. Y de X, qui a la charge de la preuve de ses allégations, ne fait pas la démonstration d’une prétendue disproportion. Elle rappelle que l’épouse de M. Y de X a consenti au cautionnement donné par son époux et qu’il ressort de la déclaration de patrimoine qu’ils ont remplie et signée le 9 octobre 2013 que leurs revenus annuels s’élevaient à 88 320 euros, leur patrimoine financier à 24 000 euros et leur patrimoine immobilier net à 609 000 euros. Elle indique également qu’en 2014 leur patrimoine global s’élevait à 531 397 suros. Elle considère qu’en tout état de cause le patrimoine actuel des époux Y permet à la caution de faire face à son engagement.
Elle s’oppose enfin à la demande de délais au motif que l’appelant ne justifie pas de sa capacité financière actuelle à respecter les délais de paiement qu’il sollicite.
L’engagement de la caution n’étant pris qu’à l’égard du débiteur cautionné, la mise en oeuvre de son obligation ne résulte que de la seule défaillance de ce dernier.
En outre, la cession n’entraînant nullement la cessation de l’obligation de couverture de la caution, celle-ci reste tenue solidairement du paiement des échéances mises à la charge du cessionnaire.
En l’espèce, l’acte de cession d’entreprise régularisé entre les sociétés Abar nettoyage et LFC prop, devenue Cofraneth, stipule que 'le tribunal de commerce de Bobigny, dans son jugement du 22 décembre 2016, a décidé que le cessionnaire serait tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété. Le cessionnaire respectera les obligations, charges et conditions dudit contrat telles qu’elles sont mises à sa charge du fait de ladite cession, étant précisé qu’il s’est engagé au terme de son offre à supporter les échéances convenues avec le créancier (BNP Paribas) à compter de la date d’entrée en jouissance fixée par le tribunal au 22 décembre 2016".
La société Cofraneth a reconnu devoir la somme de 25 908,09 euros au titre de ces échéances dans le remboursement desquelles elle a été défaillante.
Il convient, par suite, infirmant le jugement sur ce point, de la condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2021 et de donner acte aux parties de leur accord sur le paiement de celle-ci.
Le caractère solidaire du cautionnement et le renoncement au bénéfice de discussion font obstacle à ce que M. Y de X puisse reprocher à la BNP de ne pas la poursuivre préalablement ou de ne pas l’avoir mis lui-même en demeure.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de défaillance du débiteur principal sera écarté.
Il résulte des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque et qui s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier.
Il doit être tenu compte des cautionnements déjà donnés à la date de l’engagement contesté.
Contrairement à ses affirmations, M. Y de X a signé le 9 octobre 2013 une fiche de renseignements de laquelle il ressort :
- qu’il était marié sous le régime de la communauté universelle et avait deux enfants mineurs à charge,
- qu’il était locataire de sa résidence moyennant un loyer mensuel de 2 045 euros,
- qu’il percevait par mois des revenus professionnels de 3 000 euros et locatifs de 2 430 euros,
- que son épouse percevait des revenus mensuels de 1 930 euros,
- que le couple était propriétaire de deux biens immobiliers à Marly, évalués 210 000 euros et 170
000 euros, sans crédit restant dû, et d’un bien immobilier situé à Garches, évalué 230 000 euros pour lequel restait dû un capital de 100 000 euros, soit un patrimoine immobilier net de 510 000 euros,
- qu’il détenait dans les livres du Crédit agricole une assurance vie à hauteur de 24 000 euros,
- qu’il n’existe pas de cautionnement antérieur.
Il se déduit de ces éléments que l’engagement de M. Y de X à hauteur de 166 750 euros
n’était pas lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
M. Y de X justifie par la production de son avis d’imposition 2015 qu’en 2014 ses revenus annuels étaient de 73 561 euros pour lui-même et de 31 586 euros pour son épouse, outre des revenus de capitaux mobilier (4 euros) et des revenus fonciers nets négatifs. L’existence de ces derniers démontre qu’il disposait toujours d’un patrimoine financier et immobilier dont il n’établit pas qu’il aurait diminué depuis le mois d’octobre 2013.
Ainsi la preuve n’est pas rapportée par l’appelant que l’engagement de caution à hauteur de 74 750 euros, qui s’ajoute au précédent, était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l’absence de disproportion des engagements de caution au moment où ils sont conclus, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
C’est par conséquent à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de décharge formée par la caution à ce titre.
En l’absence de discussion sur le montant des condamnations prononcées par le tribunal, qui tiennent compte de la déchéance de la banque de son droit aux pénalités et intérêts pour défaut d’information annuelle délivrée à la caution, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M.
Y de X à payer à la BNP la somme totale de 75 657,47 euros avec intérêts au taux légal
à compter du 29 mars 2017.
L’appelant justifie en cause d’appel qu’au 17 mai 2021 il percevait l’allocation d’aide au retour à
l’emploi. Il n’a toutefois pas actualisé sa situation alors que la clôture n’a été prononcée que le 20 janvier 2022. Néanmoins, il convient, tenant compte de l’accord passé entre la banque et le cessionnaire, de lui accorder la possibilité de régler les sommes dues en une année et de prévoir que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital par application de l’article 1343-5 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par la SA BNP
Paribas à l’encontre de la SAS Cofraneth LFC et rejeté la demande de délais formée par M.
Y de X ;
Statuant de ces chefs,
Condamne la SAS Cofraneth LFC à payer à la SA BNP Paribas la somme de 25 908,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 ;
Dit que cette condamnation est solidaire de celle prononcée par le tribunal à l’encontre de M.
Y de X au titre du même prêt ;
Accorde à M. Y de X un délai d’un an pour s’acquitter de sa dette en douze mensualités égales ;
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Dit que le non-paiement d’une quelconque des échéances du moratoire entraînera de plein droit
l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues ;
Donne acte à la SAS Cofraneth LFC de son engagement de payer la somme de 25 908,09 euros à la
SA BNP Paribas en douze mensualités de 2 159,01 euros à compter du 1er novembre 2021 ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale ;
Condamne M. Y de X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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