Infirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 15 juin 2017, n° 15/04351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/04351 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 20 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 23 MAI 2017 à
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN BERCOT-TAUVENT
EXPEDITIONS le 23 MAI 2017 à
SAS SMTRT
G Z
ARRÊT du : 15 JUIN 2017
N° : 318 – 17 N° RG : 15/04351
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTARGIS en date du 20 Novembre 2015 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
SAS SMTRT
agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de M. X, Directeur
assistée de Me Sylvie SAUTROT de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur G Z
XXX
XXX en personne
assisté de Me VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN BERCOT-TAUVENT, avocat au barreau d’ORLEANS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 23 Mars 2017
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 23 MAI 2017, prorogé au 30 MAI 2017 et au 15 JUIN 2017, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Claude FLEURY, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
M. G Z, dont le frère Y travaillait au sein de la société SMRT de Montargis en tant que directeur transports a été embauché par Contrat à Durée Indéterminée le 03 juin 2013 en tant qu’exploitant affréteur transport (catégorie agent de maîtrise, groupe 1 coefficient 150 de la convention collective nationale des transports annexes) pour accomplir différentes missions consistant à développer le transports des lots partiels ou la gestion des lots et à proposer toutes amélioration pour optimiser les moyens de l’entreprise et accroître sa productivité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 février 2014, la SAS SMRT a convoqué M. G Z à un entretien préalable à son éventuel licenciement, pour motif économique.
Cet entretien a eu lieu le 12 février.
3 postes de reclassement lui ont été proposés dans le département du Loiret par courrier du 03 février 2014 et un poste dans le département des Bouches du Rhône par courriers du 21 février 2014 que le salarié n’a pas acceptés.
Le 13 février, M. Z a signé un contrat de sécurisation professionnelle.
Son contrat de travail a été rompu le 05 mars 2014.
M. Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Montargis à cette même date de demandes tendant, en leur dernier état, à voir condamner la SAS SMRT au paiement des sommes de :
— 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement économique ;
— 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 20 novembre 2015, le Conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS SMRT au paiement des sommes de :
— 50,00 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement économique ;
— 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2015, La SAS SMRT a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 novembre.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées à l’audience du 23 mars 2017 et soutenues oralement, la SAS SMRT a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle a fait plaider à ces fins que :
— la mission de M. G Z consistait essentiellement à développer le transports des lots partiels ou la gestion des lots et à proposer toutes améliorations pour optimiser les moyens de l’entreprise et accroître sa productivité ;
— le développement des lots partiels devait permettre de redynamiser l’activité transport de l’entreprise en étendant son domaine d’intervention.
— cette tentative n’a apporté aucune amélioration du chiffre d’affaires du secteur transports et l’accroissement du déficit a conduit à des mesures drastiques pour sauver l’entreprise.
— c’est dans ce contexte que le Comité d’entreprise, dûment informé, a donné un avis favorable au licenciement de 4 salariés dont M. G Z lequel a décliné plusieurs propositions de reclassement qui lui étaient faites et a adhéré à la CSP.
— 5 jours après la rupture de son contrat de travail, il débutait chez un autre employeur.
— contrairement à ce qui est soutenu, le procès verbal de la réunion du comité d’entreprise du 29 janvier 2014 comporte le nom des personnes présentes ainsi que la qualité de titulaire ou de suppléants des présents, ce qui est la seule exigence prévue par les textes ;
— l’absence de mention de la qualité de secrétaire de M. A délégué titulaire, est sans influence sur la régularité de ce procès verbal ;
— la signature pour ordre de ce procès verbal est sans conséquence puisque elle a été autorisée expressément par M. A qui a rédigé lui-même à la main le compte rendu de cette réunion et le fait qu’il ait rédigé manuellement ce compte rendu exclut qu’il ait été modifié ;
— l’autorité administrative a été dûment informée de cette procédure, comme le montrent les pièces communiquées aux débats ;
— le salarié n’invoque aucun préjudice résultant des irrégularités qu’il invoque.
Lors du recrutement de M. G Z, le contexte laissait espérer un redémarrage de l’activité transport.
— le savoir faire de celui-ci dans le domaine spécifique des lots partiels, aurait dû permettre l’optimisation des coûts du secteur or, malgré ce recrutement, le niveau de 2008 n’avait pas été retrouvé en 2013, un recul de 4,34 % a été observé.
— au vu des résultats du 2e trimestre 2013, l’échec de la gestion des lots partiels est manifeste même si elle s’inscrit dans l’évolution défavorable du secteur d’activité que montre l’étude de l’évolution des flux routiers de marchandises de la région Centre Val de Loire.
— l’appartenance de la SARL SMRT à un groupe de 10 sociétés et les résultats de l’établissement implanté au ROVE, dans le département des Bouches du Rhône, ne sont pas de nature à priver le licenciement de son caractère économique.
— fin 2013, l’activité transports de l’entreprise accusait un déficit de 448 243 € et la société accusait un résultat d’exploitation déficitaire de 236 641 € et ce malgré les efforts consentis par les sociétés du groupe qui ont abandonné des créances et consenti des avoirs pour un montant total de 214 937 €.
— la société située au ROVE développe une activité de transports de courte distance contrairement à la société de Montargis. Les deux sociétés évoluent donc dans un secteur d’activité différent et aucune synergie ne s’est développée entre elles.
— cette société n’est pas en capacité de supporter les déficits de la SMRT 45 dont le montant (236 641,18 €) n’est pas compensé par le résultat d’exploitation de la SMTRT Le Rove (153 475,37 €).
— de plus, à défaut d’intégration fiscale entre les deux sociétés, compenser les gains de l’entreprise du Rove avec les pertes de celle de Montargis constituait une infraction aux règles fiscales s’agissant de deux entités juridiques différentes .
— il est démontré que le secteur du transport est confronté à des difficultés récurrentes particulièrement pour l’activité longue distance affectée, selon l’officiel des transporteurs du 24 avril 2015, de 'mouvements en dents de scie enregistrés en 2011/2012' et ' figée l’année précédente à un niveau très bas sur un marché atone marqué par une faible inflation des coûts (0,4 % hors gazole)' ;
— cette analyse se vérifie au niveau de la société SMRT qui accuse un baisse du chiffre d’affaires très importante de 2012 à 2014 ;
— il fallait donc rechercher un équilibre au sein de la structure, sans attendre d’accumuler les dettes sociales ou fiscales et anticiper la dégradation d’une situation qui perdure.
- l’embauche de M. G Z, effectuée pour tenter de diversifier l’activité et réorganiser le secteur, ne saurait être critiquée du seul fait de la dégradation des résultats qu’elle avait pour fin de combattre.
— la recherche de reclassement doit d’abord porter sur un poste de même catégorie ou équivalent et, à défaut, sur un poste de catégorie inférieure qui doit être subordonné à l’accord express du salarié.
— les rémunérations des emplois proposés à M. Z n’étaient pas éloignées du salaire versé par la SMTRT 45 si l’on considère que celles-ci n’incluaient pas les primes et les heures supplémentaires.
— une lettre circulaire de recherche de reclassement est suffisamment personnalisée dès lors qu’elle comporte le nom, la classification et la nature de l’emploi des salariés. En l’espèce, la lettre circulaire expédiée aux sociétés du groupe précisait clairement la nature de l’emploi, la classification, la date d’embauche, l’horaire de travail, ainsi que la rémunération brute, ce qui permettait sans aucune difficulté à l’entreprise sollicitée de se positionner par rapport au poste susceptible d’être proposé ;
— les critères d’ordre du licenciement soumis à la consultation du CE ont été établis conformément aux annexes de la convention collective : charges de famille, nombre d’enfants à charge, ancienneté dans l’entreprise, situations particulières rendant la réinsertion difficile, qualités professionnelles requises pour chaque catégorie ;
— en ce qui concerne M. Z, l’accent a été mis sur la polyvalence sachant que ses compétences en matière de transport frigorifique et industrielles se différenciaient par les clients, le matériel, les trajets etc… ;
— celui-ci ne connaissait que le secteur industriel en camions complets ou en lots partiels à la différence de la coordonnatrice qui est polyvalente, connaît les deux secteurs, frigo et industriel, de même que les salariés de la catégorie de
M. Z, lesquels, de surcroît, pratiquent les langues étrangères, contrairement à celui-ci, ce qui constitue pour lui un handicap en terme d’activité ou au plan de la qualité de la prestation client ;
— la maîtrise des langues étrangères, même si elle ne constitue pas un critère d’embauche, demeure un atout en matière de qualités professionnelles qui participe de la polyvalence ;
— les années d’expérience dans la profession de conducteur routier, invoquées par le salarié, sont sans influence sur sa capacité à occuper les postes supprimés (directeur, Responsable, exploitant transport, employé de bureau) alors que l’ancienneté dans l’entreprise influe sur les compétences et sur la réactivité ;
— l’employeur peut privilégier l’un des critères et notamment les qualités professionnelles dont il est seul juge, en s’appuyant sur des éléments objectifs même s’il doit prendre en compte l’ensemble de ceux-ci ;
— s’agissant des conditions du licenciement qualifiées d’humiliantes par le salarié, il convient de relever que tout a été fait pour lui permettre de retrouver rapidement un emploi conformément à son souhait ;
— comme ses autres collègues, il a été convoqué à un entretien préalable par un courrier extrêmement clair sur les difficultés rencontrées par l’entreprise et comportant des propositions de reclassement;
— au cours de cet entretien il lui a été remis l’ensemble des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle ;
M. Z ne saurait faire supporter à la société SMTRT le risque qu’il a pris en quittant un emploi dans lequel il avait une ancienneté importante pour un contrat comportant une période d’essai et donc une possibilité de rupture à brève échéance.
Par conclusions déposées à l’audience du 23 mars 2017 et soutenues oralement, M. Z a demandé avant dire droit, d’ordonner une enquête aux fins d’entendre 3 témoins et en tout cas, de condamner la société SMRT au paiement des sommes de :
— 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement économique ;
— 28 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il développe au soutien de ses demandes les arguments suivants :
Sa mission ne concernait pas le développement du transport partiel mais celle de la gestion de lots.
Il était en voie de réussite car ses derniers résultats de chiffre d’affaires au kilomètre atteignaient 1,50 € HT en moyenne par véhicule (alors que les véhicules frigorifiques bien que générant plus de frais n’atteignent que 1,22 € HT).
Il a signé le Contrat de Sécurisation Professionnelle car son intérêt était de rechercher un nouvel emploi grâce aux formations et au suivi personnalisé dont il pouvait bénéficier pour son reclassement, son ancienneté ne lui permettant pas de prétendre au revenu du CSP ( soit 82 % de son salaire brut pendant un an).
Le procès verbal de la réunion du comité d’entreprise du 29 janvier 2014 ne mentionne pas la qualité des personnes présentes de sorte que le secrétaire ne peut être identifié et il n’est pas signé du secrétaire mais d’une signature précédée du sigle 'PO’ de sorte que ce document ne prouve pas que le comité d’entreprise a été régulièrement consulté.
Aucune pièce n’a été communiquée s’agissant de l’information de la DIRECCTE.
M. A, secrétaire du CE, confirme ne pas avoir signé lui-même ce procès-verbal et déclare que sa rédaction a été confiée à Mme B, trésorière, qui n’avait aucun pouvoir pour ce faire, ce qui en fait un simple compte- rendu dépourvu de valeur légale.
L’annonce de son licenciement faite à M. Z dès le 30 janvier 2015, avant même l’entretien préalable, constitue en outre une irrégularité de procédure.
M. Z n’a pas bénéficié de la garantie procédurale que constitue la consultation régulière du comité d’entreprise ni d’un entretien préalable suivi d’un délai de réflexion effectif et a ainsi perdu une chance de conserver son emploi.
Dès lors, l’indemnité accordée par le Conseil de prud’hommes est très inférieure au préjudice subi du fait de ces irrégularités.
Les difficultés économiques de la société SMRT n’étaient pas nouvelles lors de l’engagement de la procédure de licenciement puisque elles ont débuté en 2008 et elles n’étaient nullement en voie d’aggravation ni insurmontables puisque l’évolution économique était favorable de 2012 à 2013. Les motifs de licenciement de M. Z existaient déjà au moment de son embauche.
Le fait, allégué par l’employeur, que cette embauche ait eu pour but de redynamiser l’activité transport en étendant son domaine d’intervention et n’y soit pas parvenue ne pouvait permettre à l’employeur de se séparer de son salarié peu après son entrée dans l’entreprise.
La pérennité du groupe, constitué de 10 entreprises, n’était pas menacée si l’on considère les capitaux propres, les trésoreries ainsi que le capital immobilier des différentes unités.
Une entreprise de transport se gère à très long terme et comparer deux semestres qui se suivent et même deux années n’apporte rien car c’est la masse qui fait la qualité et la quantité du portefeuille et non le chiffre d’affaire fluctuant réalisé avec chaque client et un déficit passager n’est pas nécessairement le signe de difficultés structurelles.
La société SMRT n’évoque à aucun moment des difficultés de trésorerie. Cet indice, couplé à l’absence de documents comptables officiels, laisse planer un doute sur la réalité de ses difficultés économiques. Les amortissements et provisions, qui servent ordinairement de variables d’ajustement pour accroître ou amoindrir le déficit, sont ignorés dans l’analyse : on parle d’abandons de créance d’autres sociétés du groupe en faveur de la société SMRT mais pas des risques conséquents qui s’ensuivent sur la gestion de la TVA.
L’affirmation concernant le défaut de redémarrage de l’activité est incertaine et invérifiable.
M. Z ne pouvait réaliser entre juin 2013 et le 30 janvier 2014, date de son éviction, la mise en place de la gestion des lots partiels qui ne pouvait produire les résultats escomptés dans un délai si bref s’agissant d’un travail d’équipe de longue haleine.
Il est à observer que contrairement à l’organigramme de la société qui lui a été remis au moment de son embauche, M. Z dépendait d’une coordinatrice d’exploitation ce dont il résulte que sa responsabilité était partagée par l’échelon supérieur. Or, pendant les quelques mois de sa présence dans la société, aucun document faisant état d’un quelconque reproche ou mettant en cause sa capacité à remplir sa mission ne lui a été adressé.
La société du ROVE enregistre un résultat d’exploitation positif de 263 000 € en 2013 et ce résultat est en augmentation constante, ce qui montre l’absence de difficultés du secteur.
L’appartenance des sociétés du Rove et de Montargis à un même groupe et à un même secteur d’activité (identité d’objet social, de structure, d’actionnaires, d’obligations envers les autres unités du groupe) ne peut être sérieusement discutée nonobstant les difficultés que présente leur interaction.
Il n’est nullement établi que le poste d’exploitant affréteur transport qu’occupait M. Z ait été supprimé ; le registre du personnel produit est incomplet et ne permet pas de vérifier ce point.
La recherche de reclassement du salarié ne peut être considérée comme active et loyale : en effet, alors qu’il percevait un salaire de l’ordre de 3 300 € par mois, il lui a été proposé un poste de chef d’équipe à 1 803,25 € par mois, un poste de cariste à 1 570,84 € mensuels et un poste d’exploitant au Rove dont le salaire mensuel était compris entre 1 800 et 2 400 €.
De plus, les demandes adressées aux sociétés du groupe sont imprécises : aucun renseignement relatif à la formation du salarié, à son expérience, aux conditions de l’emploi occupé n’y figure et la rapidité des réponses des sociétés interrogées montre la carence de la société dans ses recherches.
M. G Z dispose de la plus longue expérience dans le métier soit 20 années dont 8 années de conduite de poids lourds . Or, il n’a obtenu que 0 points pour les compétences ' frigo', 'affrétement', 'réactivité’ et 'qualité client’ alors que tous les autres ont obtenu le maximum de points sur ces critères, ainsi que pour le critère 'compétence en langue étrangère’ au demeurant non prévu pour son emploi qui n’est pas répertorié au groupe IBIS de l’annexe.
Il est évident que le décideur a compensé les avantages de l’âge et des charges de famille par une mise à zéro des autres critères et il existe un doute sérieux sur l’objectivité de ces appréciations figurant dans un document qui a été validé sans analyse lors de la réunion du comité d’entreprise.
Ainsi, la compétence de M. Z en matière de transports frigorifiques était incontestable puisque ces matériels ont circulé sous sa responsabilité durant les longues périodes d’astreinte durant lesquels il devait s’occuper de ces véhicules qui par obligation sont les plus nombreux à circuler les week-ends, et que dans son précédent emploi, il en faisait également l’exploitation quotidienne. Ce point n’a pas été discuté car il n’y a eu aucune concertation avant le licenciement. De plus, toutes les primes attribuées par la société pour le suivi des objectifs lui ont été versées, ce qui contredit à l’évidence la notation 0 dont il a fait l’objet.
La comparaison effectuée entre M. Z, qui ne connaîtrait que le secteur industriel en camions complets ou en lots partiels, et la coordinatrice qui serait polyvalente, introduit un doute complémentaire sur l’objectivité de l’application des critères d’ordre, M. Z n’ayant été comparé qu’à cette personne.
L’argument des langues étrangères est peu crédible car ce critère n’avait pas été évoqué lors de l’embauche et n’a pas été repris dans le contrat de travail.
es appréciations relatives au manque de réactivité et la compétence qualité sont subjectives et laissent penser que le licenciement économique cache un motif personnel.
Dès lors, l’application des critères d’ordre du licenciement est critiquable et la perte de l’emploi qui en est résultée, justifie son indemnisation en conséquence.
Le licenciement, qui est intervenu au bout de quelques mois et pour des motifs déjà connus lors de l’embauche, a fait perdre à M. Z un emploi stable et mieux rémunéré que son emploi actuel. Il a également subi un préjudice moral violent en raison de la brutalité avec laquelle il a été écarté de l’entreprise, sans réelle prise en considération de sa situation.
En effet, les circonstances de son éviction ont été particulièrement vexatoires car Mme C est entrée dans le bureau collectif, lui a demandé devant ses collègues de quitter son poste et de rentrer chez lui en le remplaçant immédiatement par Mme D ; ne pouvant se contenter d’une situation de chômage alors qu’il a 4 enfants à charge, il a été contraint d’accepter un poste de conducteur routier pour un salaire mensuel moyen de 2 537,78 € au lieu d’un salaire moyen de 3 306,78 € soit une perte de revenus mensuelle de 764,74 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure
Monsieur G Z se prévaut de l’irrégularité de la procédure de réunion du comité d’entreprise pour solliciter des dommages et intérêts.
En l’espèce, il est constant que le projet de licenciement a été présenté au comité d’entreprise le 29/01/2014, un compte rendu détaillé a été élaboré par la suite, il était précisé à la fin du procès verbal : « après avoir été consultés et avoir débattu longuement entre eux, les membres du CE ont rendu ce jour 29 janvier l’avis suivant « AVIS FAVORABLE ».
Il est également constant que le nom des délégués était noté sur le procès verbal, sans mention de leur qualité. Pour autant, aucun texte n’impose cette mention.
En ce qui concerne le secrétaire du comité d’entreprise, Monsieur A, il a été élu à l’unanimité secrétaire, lors de la réunion du CE du 25/11/2013. Il était présent lors de la réunion du 29/01/2014. Il atteste de ce qu’il a participé à la réunion malgré son arrêt longue maladie et a rédigé manuellement le compte rendu puis donné pouvoir à Madame B de l’éditer et le signer.
Cette attestation n’est pas discutée.
Ainsi contrairement à ce que soutient Monsieur G Z, il n’existe pas de doute sur la qualité de l’auteur du procès verbal qui est bien Monsieur A mais dont la rédactrice matérielle est Madame B, élue trésorière du comité d’entreprise le 25/11/2013.
Ainsi, il apparaît que le secrétaire du comité est bien le rédacteur du procès verbal litigieux, dont le contenu n’est d’ailleurs pas contesté.
La procédure préalable au licenciement économique a bien été respectée.
Le moyen de l’appelant sera donc écarté et la décision querellée confirmée sur ce point.
Comme l’ont relevé les premiers juges, sans toutefois en tirer les conséquences, le salarié ne verse aucun élément permettant d’établir la réalité du préjudice qu’il prétend avoir subi. La décision querellée qui a fait droit partiellement à la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement sera donc réformée sur ce point.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il résulte de l’article L 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
A défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre est ainsi libellée :
'Nous vous notifions notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant:
Fin 2011, notre résultat d’exploitation s’élève à moins 22 382 € et à fin 2012 à moins 142 195€, notre situation comptable au 30.09.2013 affiche un résultat net de moins 326 122,75 €. Nous ne pouvons perdurer à accumuler des exercices affichant des résultats d’exploitation négatifs. De plus le ralentissement d’activité constaté sur le 4e trimestre 2013 ne permettra pas d’améliorer ce chiffre, en conséquence le bilan 2013 sera largement déficitaire.
Les économies réalisées par la mise en place de différents plans d’actions sur 2013 n°ont pas été suffisantes pour faire face à l’augmentation importante de certains postes de coûts. (Salaires, péages, entretien de véhicules.)
De surcroît, nous avons rencontré beaucoup de difficultés dans l’application des hausses de tarifs chez nos clients. Certains clients refusent catégoriquement ces hausses et d’autres ne les acceptent que partiellement, ce qui demeure insuffisant.
A ces différents éléments se rajoutent un prévisionnel de chiffre d’affaires pour 2014 inférieur à celui de 2013 alors que ce dernier était déjà en diminution de 2.75 % par rapport à 2012.
Pour 2014, les premiers chiffres recueillis sont les suivants, le CA moyen/jour de janvier 2014 s’ élève à 55 800 € alors que celui de janvier 2013 était de 60 200€, nous constatons d’ores et déja une diminution de 7,3 %.
Alors que nous n’avons pas réussi a atteindre de nouveau le niveau de CA Transport de 2008,parallèlement à ce constat les frais de structure sont restés très élevés.
Compte-tenu des différents éléments énoncés ci-dessus, il s’avère indispensable de réduire nos charges sur l’activité transport afin de permettre de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, mais aussi du groupe, voire sa pérennité. Par conséquent, dans le cadre d’une recherche d’économies visant un retour à l’équilibre financier, nous sommes conduits aujourd’hui à envisager des réductions d’effectifs par la suppression de 4 postes de travail, dont le vôtre.'
Monsieur G Z conteste la réalité des difficultés économiques alléguées par son employeur dans la lettre de licenciement et estime que le licenciement était davantage lié à sa personne, malgré la qualité de son travail.
Il est avéré que La SAS SMTRT a embauché M. G Z alors qu’elle connaissait des difficultés économiques. Elle soutient que la réduction d’effectifs par la suppression de quatre postes est de nature à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, mais aussi du groupe, voire sa pérennité.
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans laquelle elle intervient.
L’appelant conteste la réalité de ces difficultés économiques et produit des tableaux sur lesquels figure l’évolution mensuelle du chiffre d’affaires client par client. Ces pièces ne sont pas synthétisées et ne permettent pas de connaître la réalité des résultats de l’entreprise.
Cette dernière verse les soldes intermédiaires de gestion qui mettent en évidence une diminution des résultats d’exploitation. Cependant, si la SAS SMTRT, située à PANNES(45) connaissait un résultat négatif : moins 142k€, la société SMTRT, située au ROVE (13) connaissait en novembre 2013 un résultat d’exploitation positif de 263 k€.
Cependant, pour les années 2012- 2013, les entreprises du ROVE et de MONTARGIS accusaient toutes les deux, dans des proportions différentes, une diminution des résultats d’exploitation et une baisse de leur chiffre d’affaires. Les résultats mentionnés ci-dessus ne concernent pas seulement l’activité transports mais l’ensemble de l’activité de l’entreprise, dont le secteur logistique, plus florissant.
Le comité national routier publiait des articles qui mettaient en exergue le « contexte particulièrement défavorable » en 2012, les perspectives médiocres…
Il précisait en novembre 2013 que « la fragilité de la croissance affecte la demande de transports de marchandises » «l’activité se contracte en 2013 : moins 3,1 % au premier trimestre puis moins 3,5 % au deuxième trimestre ».En 2014 « l’activité longue distance ne redémarre pas ».
Ainsi, l’activité transport était bien en difficulté et la compétitivité de la SAS SMTRT devait être sauvegardée sur ce secteur.
L’élément causal du licenciement est bien caractérisé.
Sur la suppression du poste
M. G Z soutient qu’il n’est nullement établi que le poste d’exploitant affréteur transport qu’il occupait ait été supprimé et que le registre du personnel produit est incomplet et ne permet pas de vérifier ce point.
Il est répliqué que l’extrait du registre communiqué concerne les embauches postérieures au 15 juillet 2013 soit immédiatement après l’embauche de M. G Z et antérieures au 13 avril 2015 soit plus d’un an après le départ du salarié.
L’extrait de registre des entrées et sorties ne mentionne aucun recrutement d’exploitant affréteur sur la période considérée.
Il n’était pas envisageable de procéder à une nouvelle embauche après l’avis favorable donné par le comité d’entreprise à la suppression de ce poste et alors que les difficultés économique du secteur qui avaient justifié cette mesure était encore présentes.
La suppression du poste de M. G Z n’est donc pas sérieusement contestable.
Sur la recherche de reclassement
Selon l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
En l’espèce, préalablement à la procédure de licenciement, la SAS SMTRT a proposé à Monsieur G Z trois postes de catégorie inférieure à celle de directeur, au sein de l’entreprise :un poste de chef d’équipe pour un salaire mensuel de 1 803,25 € (coefficient L.150) pour 37,5 h hebdomadaires à St E d’Abbat (45), un poste de cariste rémunéré à hauteur de 1 570,84 € par mois (coefficient L.125) pour une durée hebdomadaire de 37,5 h à St E d’Abbat (45) et un poste de conducteur routier au salaire de 1 904,96 h pour 43 h par semaine (groupe 7 coefficient 150 à Pannes (45).
Par courrier du 21 février 2014 il a également été proposé au salarié un poste d’exploitant au Rove avec un salaire compris entre 1 800 et 2 400 €.
La société SMTRT du Loiret établit qu’elle a adressé aux sociétés composant le groupe, (PAMECO, SFCR, SMTRT 13 et SML,), par voie recommandée avec accusé de réception, une lettre de recherche de reclassement commune pour les 4 salariés concernés datée du 29/01/2014, mentionnant la nature de l’emploi, la date de recrutement, la classification, le salaire et l’horaire de travail.
Le contenu de cette lettre est suffisamment précis pour que ses destinataires connaissent le profil de l’emploi susceptible de convenir à Monsieur G Z.
Le fait que les autres sociétés du groupe répondent rapidement n’a pas d’incidence sur la qualité de la recherche, alors qu’il s’agit d’un poste d’ 'Exploitant affréteur transport’ tout à fait spécifique et que le dirigeant des sociétés, Monsieur X connaissait parfaitement le profil de Monsieur G Z.
C’est à tort que l’appelant soutient que l’employeur a failli à son obligation de recherche.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les critères de licenciement
Selon l’article L .1233-7 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L .1233-5 du même code, à savoir :
1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ;
2° l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3°la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
En l’espèce, l’employeur a produit un ensemble de tableaux intitulé ' projet 02/2014 : ordres des licenciements et points attribués par services considérés'.
M. G Z figure dans la catégorie des exploitants transports composée de 7 salariés.
Il totalise 8 points et arrive en dernier dans le nombre de points.
Sur ce total, 6 points lui sont attribués sur les critères correspondant à l’ancienneté, à l’âge et aux charges de famille et 1 seul point lui est attribué pour les qualités professionnelles dans la rubrique 'compétences industrielles'.
Aucun point ne lui est attribué pour les rubriques 'compétences frigo', 'compétence affrètement', 'réactivité', 'qualité client', 'langues étrangères’ contrairement à ses collègues qui ont obtenu : 7, 8,10,10,10 et 8 points.
4 salariés sur les 7 dont M. Z, ont une ancienneté évaluée 1.
Si l’employeur peut légitimement, après avoir pris en considération l’ensemble des critères, en privilégier un notamment celui des aptitudes professionnelles pour ne garder que les salariés les plus aptes à permettre le redressement de l’entreprise, il doit néanmoins préciser au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
En l’espèce, M. Z conteste l’objectivité de l’application des critères qui a été faite par l’employeur et celui-ci ne justifie pas par des éléments objectifs l’attribution à celui-ci d’un unique point dans les critères professionnels et notamment l’absence de points sur les critères 'compétence frigo', 'réactivité', 'qualité client’ dans lesquels tous ses collègues se sont vus attribuer des points.
Cette évaluation ne saurait résulter de son absence d’ancienneté puisque 4 des 7 salariés de la catégorie 'exploitant’ se sont vus attribuer comme lui 1 point dans cette rubrique.
Il résulte de l’attestation de M. F, responsable de l’affrètement au sein l’exploitation TRP à Pithiviers, dans laquelle travaillait M. Z avant mai 2013, que ce dernier 'possédait une longue expérience du métier et qu’il n’a pas eu besoin de le former' ; que M. Z, 'outre la conduite et la manutention, connaissait toutes les étapes du métier de transporteur, affrètement, suivi des tarifs, contrôle des horaires et gestion des conducteurs, recherche des frets de retour', qu’il 'connaissait très bien la réglementation du transport routier et s’occupait depuis longtemps de la gestion d’entrepôts ' ; que par ailleurs,'G Z connaît très bien la gestion des ensembles frigorifiques pour avoir conduit de tels véhicules', qu’il était 'responsable des navettes et interlocuteur autorisé des clients'.
Le fait que Mme H IH embauchée le 1er janvier 2013 comme coordinatrice exploitante affrèteuse ait pu acquérir une polyvalence supérieure à celle de M. G Z est sans intérêt dès lors qu’elle ne fait pas partie de la même catégorie que celui-ci.
Il apparaît au vu de ces éléments, que la décision de licencier M. Z plutôt qu’un autre salarié de la catégorie des exploitants, nonobstant les avantages objectifs résultant de sa situation de famille, procède d’un choix arbitraire de l’employeur.
Dès lors M. G Z devra être indemnisé du préjudice résultant de la perte de son emploi.
Il résulte des pièces produites que M. Z était âgé de 37 ans, marié et père de 4 enfants ; qu’il percevait un salaire mensuel moyen de 3 306,52 € calculé sur 7 mois complets ; qu’il a retrouvé un emploi de conducteur poids lourd au sein de l’entreprise LEMONNIER pour un salaire moyen mensuel de 2 537,48 calculé sur 10 mois. Il avait au moment de son licenciement une ancienneté de 10 mois (06juin 2013 au 05 mars 2014).
Par ailleurs, M. G Z ne démontre pas que les circonstances de son licenciement lui auraient causé un préjudice distinct de la perte de son emploi.
Compte tenu de ces éléments il convient de porter à 3 500 € le montant des dommages et intérêts alloués au salarié en dédommagement de la perte de son emploi.
Sur les frais irrépétibles
Il apparaît équitable de dédommager M. Z de ses frais irrépétibles d’appel dans la limite de 1 200,00 € .
Sur les dépens
Partie succombante, la société SMTRT sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition,
Réforme le jugement en ce qu’il a fait droit partiellement à la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ainsi que sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute M. G Z de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
Condamne la SAS SMRT à verser à M. G Z la somme de 3 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirme le jugement pour le surplus ;
Ajoutant,
Condamne la SAS SMRT à verser à M. G Z la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS SMRT aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Claude FLEURY Hubert de BECDELIEVRE
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