Confirmation 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 2 déc. 2020, n° 18/17008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17008 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 mai 2018, N° 2018015643 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17008 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B576G
Décision déférée à la cour : Jugement du 18 Mai 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018015643
APPELANTE
ÉTABLISSEMENTS TAFANEL S.A.
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…]
[…]
Inscrite au Regsitre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 562 072 397
Représentée par Me Bruno RÉGNIER de la SCP RÉGNIER – BÉQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Valérie MÉNARD, avocate au barreau de PARIS, toque : E1354
INTIMÉE
ANDRÉ S.A.S.
[…]
[…]
Non comparante
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
' Mme Marie-Laure DALLERY, présidente,
' M. Dominique GILLES, conseiller,
' Mme Sophie DEPELLEY, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Gérald BRICONGNE.
ARRÊT :
' rendu par défaut,
' par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
' signé par Mme Marie-Laure DALLERY, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier du 22 février 2008, la société Etablissement Tafanel a assigné la société Andre et M. X en paiement de diverses sommes au titre d’un contrat de prêt du 17 août 2016, un engagement de caution du 30 juin 2016 et une convention de fourniture d’approvisionnement exclusifs toutes boissons du 30 juin 2016, devant le tribunal de commerce de Paris qui par jugement du 18 mai 2018, a :
— constaté la résiliation de la convention de fourniture exclusive toutes boissons régularisée le 30 juin 2016 aux torts de la société André,
— condamné solidairement la SAS André et M. Y X à payer à la société Etablissements Tafanel la somme de 8.342,19 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 29 janvier 2018, date de la mise en demeure,
— condamné la SAS André à payer à la Société Etablissements Tafanel la somme de 6.653,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018, date de la mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné solidairement la SAS André et M. Y X à payer à la société Etablissements Tafanel la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie,
— condamne solidairement la SAS André et M. Y X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,21 euros dont, 14,82 euros de TVA,
La société Etablissement Tafanel a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 juillet 2018.
Vu les dernières conclusions de la société Etablissements Tafanel, déposées le 10 août 2018 et signifiées avec la déclaration d’appel le 20 août 2018 à la société Andre suivant procès verbal de recherches infructueuses, par lesquelles il est demandé à la Cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1103 et suivants, 1249 et suivants et 1346-1 et suivants du code civil dans leur version applicable au présent litige, de :
— Infirmer partiellement le jugement rendu le 18 mai 2016 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a rejeté la demande de la société Etablissements Tafnel de condamnation de la société Andre au paiement de la somme de 65 205,75 € au titre des indemnités de rupture de la résiliation de la convention de fourniture exclusive toutes boissons régularisée le 30 juin 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018, date de la mise en demeure et en ce qu’il a limité à la somme de 1.500 € l’indemnité due à la société Etablissement Tafanel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer la société Etablissements Tafanel recevable et bien fondée en sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Andre à lui régler les indemnités de rupture résultant de la résiliation de la convention de fourniture prononcée aux torts exclusifs de la société Andre,
en conséquence,
— condamner la société Andre, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Etablissement Tafanel, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 65 205,75 € au titre des indemnités de rupture dues au titre de la résiliation de la convention de fourniture exclusive toutes boissons régularisée le 30 juin 2016 ,
— dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018, date de la mise en demeure ;
— condamner la société André, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Etablissements Tafanel prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
— condamner la société Andre, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Andre, intimée, n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
La société Etablissement Tafanel critique le jugement en ce que tout en constatant la résiliation de la convention de fourniture exclusive toutes boissons régularisée le 30 juin 2016 aux torts de la société Andre, déboute la société Etablissements Tafanel de sa demande tendant à obtenir et ce, au visa de l’article 5 de la convention de fourniture toutes boissons, les indemnités de rupture en découlant calculées à hauteur de 65 205,75 euros. Il est précisé que le tribunal a dénaturé la disposition 5.3 en considérant la fermeture de l’établissement provisoire au vu de la mention sans activité depuis le 20 décembre 2016 sur le Kbis faute d’éléments dans le dossier permettant de la qualifier autrement. La société Etablissement Tafanel soutient qu’il résulte des dispositions de l’article 5.3 qu’il appartient au revendeur et en l’occurrence à la société Andre de justifier des causes de la fermeture de son établissement auprès de son fournisseur pour que la convention de fourniture toutes boissons soit suspendue.
L’article 5 de la convention de fourniture toutes boissons établie le 30 juin 2016 entre la société Etablissements Tafanel et la société Andre stipule que :
5.1. « Sauf cas de force majeure, pour le fournisseur comme pour le revendeur, le présent contrat
sera poursuivi en exécution jusqu’à complet achèvement de sa durée. »
5.2. « En cas d’inexécution d’une quelconque de ses obligations par le revendeur, de non-respect de l’exclusivité d’approvisionnement et/ou de non-respect de l’engagement de volume global sur la durée d’exécution du présent contrat, le fournisseur sera en droit de retirer immédiatement et aux torts exclusifs du revendeur son engagement de caution visé à l’article 1.1 ; le revendeur s’engage à payer au fournisseur des dommages et intérêts s’élevant au minimum à 20 % du chiffre d’affaires TTC à réaliser jusqu’au terme normal du contrat, en application des quantités prévues à l’article 2, selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison, et compte tenu des quantités déjà livrées. »
5.3. « En cas de fermeture provisoire de l’établissement, fermeture qu’il appartiendra au revendeur de justifier auprès du fournisseur, les clauses du contrat seront suspendues. En cas d’expropriation ou d’éviction, les indemnités d’inexécution du contrat resteront dues et payables sur l’indemnité touchée, sauf engagement de continuation de la convention dans le nouvel établissement »
Il résulte des pièces produites par la société Etablissement Tafanel à l’appui de sa demande, à savoir la dernière commande facturée au 30 décembre 2016, le procès verbal de recherches infructueuses de signification du jugement à la société Andre, et l’extrait Kbis de la société Andre au 23 janvier 2018, confirmé par celui du dossier de procédure du 31 août 2020, que la société Andre est sans activité depuis le 20 décembre 2016. Comme l’a relevé le tribunal, l’arrêt de l’activité en l’état du dossier ne peut être autrement qualifiée de provisoire, et sans dénaturer les dispositions de l’article 5.3 de la convention précitée, le tribunal a justement débouté la société Tafanel de sa demande d’indemnité de rupture.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Etablissements Tafanel, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera déboutée du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société Etablissement Tafanel aux dépens d’appel,
Déboute la société Etablissement Tafanel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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