Infirmation partielle 23 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 23 nov. 2020, n° 19/09433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09433 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 mars 2019, N° 2018014755 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09433 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74H6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de paris – RG n° 2018014755
APPELANTE
SAS NBB LEASE FRANCE 1
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIMEE
Madame Y X exerçant en son nom personnel sous l’enseigne LE MONDE EN MARCHE
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame A B, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société NBB Lease France 1 est une société à actions simplifiée ayant pour activité le financement des ventes d’équipements à destination des professionnels.
Mme Y X est la gérante d’une entreprise individuelle dont l’activité est celle de bureau de tabac sous l’enseigne « Le Monde en marche ».
Le 08 septembre 2016, un contrat de location proposé par la société France Photos Services a été signé entre la société Axialease et Mme Y X portant sur une cabine photos. Sur le contrat de location, la signature du cessionnaire, la société Nbb lease est apposée.
Le contrat a été conclu pour une période de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 260 euros HT par mois soit 312 euros TTC. La société Axialease a cédé ce contrat à la société NBB Lease.
Mme X a signé un mandat de prélèvement en faveur de la société NBB Lease et le PV de mise à disposition le 14 septembre 2016.
Le 15 novembre 2017, la société NBB Lease a adressé à Mme Y X une mise en demeure de payer les arriérés de loyers s’élevant pour la période du 14 octobre au 13 décembre 2017 à la somme de 624 euros TTC, précisant qu’en l’absence de règlement, le contrat serait résilié et qu’elle serait débitrice d’une indemnité de résiliation d’un montant de 12 870 euros.
Cette mise en demeure est restée sans effet. Par acte extrajudiciaire du 28 février 2018, la société NBB Lease a assigné Mme Y X devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 07 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
dit que SAS NBB Lease France 1 a intérêt à agir ;
prononcé la résiliation du contrat signé le 08 septembre 2016 entre Madame Y X et la SAS NBB Lease France 1 à compter du 23 novembre 2017 ;
condamné Madame Y X à verser à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 686,40 euros TTC au titre des arriérés de loyers majorés de 10 %, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d’intérêt légal majoré du taux contractuel de 5 % depuis sa date d’exigibilité, avec anatocisme ;
condamné Madame Y X à payer 1 euros HT à la SAS NBB Lease France 1 au titre de
l’indemnité de résiliation ;
ordonné à Madame Y X de restituer le matériel au lieu désigné par le bailleur sous astreinte de 20 euros par jours de retard, dans les dix jours de la signification du jugement et ce pendant 30 jours période au-delà de laquelle il sera de nouveau statué ;
laissé à chaque partie la charge de ses frais ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
condamné Madame Y X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.
Par déclaration du 29 avril 2019, la société NBB Lease France 1 a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2019, la société NBB Lease France 1 demande à la cour de :
Vu les articles 31 et 48 du code de procédure civile, l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et les articles 1103 et 1104 du code civil ;
débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que la SAS NBB Lease France 1 a intérêt à agir ;
prononcé la résiliation du contrat à compter du 23 novembre 2017, soit 8 jours après la mise en demeure ;
condamné Madame Y X à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 686,40 euros TTC, au titre de l’arriéré de loyers majoré de 10 %, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d’intérêt légal majoré du taux contractuel de 5 % depuis sa date d’exigibilité, avec anatocisme ;
ordonné à Madame Y X de procéder à la restitution du matériel, et ce, sous astreinte de 20 euros par jours de retard dans les dix jours de la signification du jugement ;
l’infirmer en ce qu’il a condamné Madame Y X, à payer 1 euros à la SAS NBB Lease France 1 au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 11 700 euros, majorée de 10 % au titre des pénalités soit un total de 12.870 euros ;
condamner Madame Y X à verser à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner madame Y X, aux entiers dépens, qui comprendront dans l’hypothèse où il n’y aurait pas règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement et que l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l’article 12 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.
Par ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2019, Mme Y X demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile et l’article 1152 ancien du code civil ;
infirmer le jugement rendu le 07 mars 2019 par la 3e Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS, en ce qu’il a « dit que la SAS NBBLease France 1 avait intérêt à agir » à l’encontre de Madame Y X ;
Statuant aux lieu et place,
dire et juger que la société NBBLease France 1, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, n’avait aucun intérêt à agir à l’encontre de Madame Y X ;
En conséquence,
dire et juger irrecevable la société NBBLease France 1 en l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Madame Y X ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
infirmer le jugement rendu le 07 mars 2019 par la 3 ème Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS, en ce qu’il a condamné Madame Y X à payer à la société NBBLease France 1, une somme de 686,40 euros TTC au titre des arriérés de loyers, majorée de 10 %, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d’intérêt légal majoré du taux contractuel de 5 % depuis sa date d’exigibilité, et ce avec anatocisme » ;
infirmer le jugement rendu le 7 mars 2019 par la 3 ème chambre du tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a condamné Madame Y X à payer 1 euros HT à la société NBBLease France 1 au titre de l’indemnité de résiliation ;
confirmer le jugement rendu le 07 mars 2019 par la 3e chambre du tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a débouté la société NBBLease France 1 de sa demande visant à condamner Mme Y X au paiement d’une somme de 12.870 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire et définitive de résiliation anticipée contenue dans le contrat signé entre Madame Y X et la société Axialease le 6 septembre 2016 ;
condamner la société NBBLease France 1 à payer à Mme Y X, une somme de 6.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’engager, tant en première instance, qu’en cause d’appel ;
condamner la société NBBLease France 1 aux entiers dépens, dont distraction sera effectuée au profit de la SCP Boulan Koerfer Perrault & Associés, Avocats aux Offres de Droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’intérêt à agir de la société NBB Lease France 1
La société NBBLease France 1 fait valoir qu’elle a intérêt à agir par sa qualité de loueur de matériel et qu’elle est subrogée dans les droits de la société Intake European Leasing dans le cadre de l’exécution du contrat de location conclu avec Mme X.
Mme X conteste l’intérêt à agir de la société NBBLease France 1, sur le fondement de l’article
122 du code de procédure civile, au motif qu’aucun contrat n’a été régularisé entre elles.
Ceci étant exposé, contrairement à ce qu’allègue Mme X, il résulte de la lecture du contrat de location signé le 08 septembre 2016 par Mme X,que la preuve est apportée de ce que la société la société NBBLease France 1 figure en qualité de cessionnaire, aux côtés des locataire et loueur. Le loueur étant la société Axialease. Au titre des conditions générales du contrat, l’article 4 intitulé 'Vente de matériel’ précise que le vendeur se réserve la faculté de vendre ou céder sa créance de loyers à un tiers désigné cessionnaire (.. ). Le locataire dispense expressément le cessionnaire de la signification de la cession par la signature du contrat (..).
Le 14 septembre 2016, la société Axialease émettait une facture d’un montant de 13 132,19 euros ht soit 15.758,63 euros ttc, réglé par la société Fintake European Leasing.
La société NBB Lease France justifie avoir été subrogée dans les droits de la société Fintake European Leasing, aux fins de sous-location du materiel à des utilisateurs finaux conformément au contrat de location.
Mme X a signé un mandat de prélèvement en faveur de la société NBB Lease le 14 septembre 2016. La société NBB Lease France 1 justifie ainsi de son intérêt à agir en sa qualité de loueur de matériel.
Sur la résiliation du contrat et les indemnités de résiliation.
La société NBB Lease France 1 fait valoir, sur le fondement des articles 8 et 8.2 des conditions générales du contrat de location, que la résiliation est acquise depuis le 23 septembre 2017 suite à la mise en demeure du 15 novembre 2017. Elle sollicite le paiement des arriérés de loyers ainsi que les loyers à échoir.
Mme X répond que le contrat doit être résilié aux torts exclusifs de la société NBB Lease France 1 au motif que la cabine photographique n’a jamais fonctionné de manière correcte nonobstant la bonne exécution de son obligation de payer le loyer. Elle ajoute, au visa de l’article 1152 ancien du code civil, que l’indemnité de résiliation demandée par la société NBBLease France 1 est une clause pénale excessive en ce qu’elle est identique à la valeur du matériel à l’état neuf.
Ceci étant exposé,
Mme X reproche les dysfonctionnement de l’appareil loué pour obtenir la résiliation aux torts de la société société Nbb Lease France 1.
Il ressort des pièces qu’elle verse aux débats que la société TPS est intervenue dans l’opération en qualité de fournisseur de la cabine, par contrat du 19 juillet 2016 et que le procès verbal de mise à disposition de l’appareil a été fourni par la société Axialease. Le contrat de location financière comporte le nom du locataire, du loueur et du cessionnaire. Le contrat de location ne désigne pas le fournisseur, qui n’a pas été attrait dans la cause. Pourtant, Mme X reconnaît dans ses écritures que la cabine photographique a été installée par la société France Photos Services (TPS) son fournisseur et que son contactant est bien la société TPS concernant le fonctionnement de l’apapreil.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que la société NBB Lease, en sa qualité de cessionaire, ne nie pas les dysfonctionnements de l’appareil qu’a rencontrés la locataire dès son installation .
Dans ces conditions, il incombait à Mme X d’assigner la société TPS fournisseur du matériel litigieux devant le tribunal. Au regard du contrat de location signé, la locataire est infondée à demander la résiliation aux torts exclusifs de la société NBB Lease France 1 alors que l’objet du contrat avec ladite société a consisté à régler le prix de l’appareil et qu’il ne peut lui être reproché
aucun manquement dans le cadre de ses obligations contractuelles.
Sur l’indemnité de résiliation
Par courrier du 15 novembre 2017, la SAS Nbb Lease France 1 a mis en demeure Mme Y X, de s’acquitter de l’arriéré de loyers. La résiliation du contrat est acquise depuis le 23 novembre 2017 pour non réglement des loyers.
La société Nbb Lease France 1 demande l’application de l’article 8-2 des conditions générales du contrat pour réclamer le versement des arriérés de loyers majorés de 10 % à compter de la mise en demeure augmenté du taux d’intérêt légal majoré du taux de 5 % avec anatocisme.
Il y a lieu de confirmer la décision rendue en ce qu’elle a fait application de la clause pour les loyers échus.
L’indemnité de résiliation s’analyse, ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal, comme une clause pénale dès lorsqu’elle prévoit le versement des loyers à échoir majorés de 10 % pour en assurer l’exécution. Cette clause est donc soumise à réduction.
En l’espèce, la valeur du matériel neuf était de 13 139 euros en 2016. Le montant réclamé en 2019 se décompose comme suit : 45x 260 euros soit 11 700 euros majorée d’une pénalité de 10 %.
Au regard de la valeur du matériel, du temps passé depuis la location et des dysfonctionnements avérés, la clause revêt un caractère manifestement excessif .
Il s’en déduit que l’évaluation forfaitaire et anticipée de l’indemnité telle que prévue au contrat,sera réduite et fixée la somme de 5 000 euros ht.
La décision du tribunal sera donc réformée dans son quantum.
S’agissant de la restitution du matériel, Mme X ne justifie pas devant la cour de la restitution de l’appareil, il y a donc lieu de confirmer la décision sur ce point en précisant la durée de l’astreinte, fixée à deux mois à compter de la signification de l’arrêt.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Mme X, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a réduit à 1 euro l’indemnité de résiliation ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE madame Y X à payer 5 000 euros ht à la SAS NBB Lease France 1 au titre de l’indemnité de résiliation ;
DIT que l’astreinte sera fixée à la durée de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE madame Y X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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