Infirmation 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 5 févr. 2021, n° 19/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01582 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 mars 2019, N° 17/01853 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
05/02/2021
ARRÊT N°2021/177 05/02/2021
ARRÊT N°2021/179
N° RG 19/01674 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M43W
CAPA-AR
Décision déférée du 05 Mars 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/01853)
Z A
B X
C/
[…]
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Claire PRIOLLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS […] en la personne de son représentant légal es qualité audit siège sis :
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D’AVOCATS MARGUERIT BAYSSET RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant H I présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de
C. I, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats et délibéré : A. G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. I, présidente, et par A. G, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. B X a été embauché à compter du 1er mars 2016 par la société Prohygiène en qualité d’agent de services, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de propreté et services associés.
Il a été affecté sur le chantier de l’aire de Deyme, aire d’autoroute située sur l’A1.
La relation de travail a évolué au fil de plusieurs avenants.
À compter du 17 mars 2016, M. X été affecté sur un nouveau chantier, l’intermarché de Castanet, pour une durée hebdomadaire totale de 33, 50 heures.
À compter du 14 avril 2016, M. B X a été affecté à temps plein sur deux chantiers :
— aire de Deyme,
— Intermarché.
La société Onet Services a racheté la société Prohygiène qui avait repris le contrat de travail de M. X le 1er juin 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2017, la société Prohygiène a convoqué une première fois M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er juin 2017.
Par courriel du 1er juin 2017, l’employeur a été informé par le client Intermarché que le salarié avait été surpris en train de saisir un article en entrée du magasin. Le client aurait vu M. X aller aux toilettes avec l’article. Ce courriel précise que le directeur du magasin, accompagné de son délégué du personnel, a visionné les images de vidéo surveillance du magasin, montrant le salarié utiliser l’objet à plusieurs reprises dans le magasin et le quai.
La société Intermarché demandait en conséquence que le salarié ne fasse plus partie de l’équipe intervenante sur le site.
Par nouveau courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 2 juin 2017, l’employeur a convoqué le salarié à un deuxième entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 juin 2017.
Une mise à pied conservatoire a été notifiée oralement à M. X le 1er juin 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2017, la société Prohygiène a notifié à M. X un licenciement pour faute grave, motif pris de l’appropriation de biens appartenant au client Intermarché à des fins personnelles.
M. X a saisi le 26 octobre 2017 le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement et solliciter le paiement par la société Onet Propreté Multiservices de diverses indemnités et d’un rappel de salaire.
Par jugement du 5 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement de M. X était justifié par une faute grave,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— juger que M. X a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SAS Onet Services au paiement des sommes suivantes':
* 1 472,72 € à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire’ et 147,27 € de congés payés afférents;
*1 550 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis’et 155,00 € de congés payés afférents;
*3 100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'
— condamner la SAS Onet Services aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Onet Services demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions le montant des éventuels dommages et intérêts alloués,
En tout état,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Il appartient à la société Onet Propreté Multiservices qui vient aux droits de la société Prohygiène qui a licencié M. X pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité de la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement du 30 juin 2017 mentionne comme motif de licenciement les faits d’appropriation de biens appartenant au client Intermarché de Castanet à des fins personnelles.
Elle renvoie aux faits dénoncés par le client Intermarché dans le mail du 1er juin 2017 libellé comme suit :
«'Ce matin, notre agent d’entretien «'B'» pendant sa tournée de ménage s’est saisi d’un article en entrée de magasin, une collaboratrice l’a aperçu emporter cet article avec lui dans les toilettes clients et à aucun moment le reposer en quelques endroits que ce soit. Elle m’en a informé, et sur ses suppositions nous avons contrôlé avec ma délégué du personnel les caméras de surveillance du magasin qui nous montre que «'B'» emporte bien l’article avec lui, le sort de son emballage et l’utilise à plusieurs reprises entre le magasin et le quai.
Au vu de ces éléments, nous avons cherché l’emballage en question, pour finalement le retrouver dans le sac plastique servant au poubelle de «'B'» qui avait été mis dans les bacs extérieurs.
Je vous ai donc contacté pour recevoir en votre présence «'B'» dès sa fin de service et avoir des explications.
«'B'» nous a expliqué que l’objet serait avec ces outils de travail puisqu’il ne l’avait pas sur lui.
Il est flagrant que nous considérons cette situation comme un vol manifeste puisque l’emballage de l’objet a été délibérément jeté sans possibilité de le régler.
Par conséquent, nous vous demandons dès ce jour que Mr «'B'» ne fasse plus partie de l’équipe intervenant sur notre site, et vous laissons le soin d’y apporter les sanctions que vous jugerez nécessaires.'»'
M. X conteste devant la cour, comme il avait contesté devant le conseil de prud’hommes, les faits dénoncés par le client Intermarché et par son employeur la société Prohygiène.
La cour estime, comme le conseil de prud’hommes, que le mail du 1er juin 2017 de la société Intermarché est circonstancié et fait état de faits de vol commis par l’appelant au sein de la société cliente de l’employeur dont la réalité a été constatée par le directeur du magasin par le visionnage de la bande de vidéo surveillance du magasin.
M. X ne produit aucune pièce contredisant la réalité des faits dénoncés par le magasin Inter marché, faits que l’employeur indique avoir été reconnus par M. X pendant l’entretien préalable de licenciement.
La commission de ces faits constitue un manquement grave du salarié à ses obligations et les circonstances de sa commission empêchaient la poursuite de la relation de travail, étant précisé que M. X avait fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 13 mars 2017 pour défaut de respect des consignes d’utilisation et d’entretien des autolaveuses.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré justifié le licenciement pour faute grave intervenu et débouté en conséquence M. X de toutes ses demandes fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
M. X qui perd le procès sera condamné aux dépens sans qu’il soit justifié de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par H I, présidente, et par F G, greffière.
La greffière La présidente
F G H I
N° RG 19/01582 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M4QQ
CAPA/AR
Décision déférée du 14 Mars 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F17/02242)
G.MONTAUD
D Y
C/
SARL MURELEC
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Jean-barthélémy MARIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL MURELEC, prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège sis :
[…], […]
[…]
Représentée par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. I présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. I, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. I, présidente, et par A. G, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. D Y a été embauché à compter du 3 septembre 2007 par la société Murelec en qualité d’électricien, niveau II, coefficient 185 de la convention collective nationale du bâtiment suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Suite à un accident du travail du 5 janvier 2016, M. Y a été placé en arrêt de travail.
À la demande du médecin traitant de M. Y, le médecin du travail a établi une fiche d’aptitude médicale le 21 avril 2016. Lors de cette visite médicale, le médecin du travail l’a déclaré inapte temporairement à la reprise de son poste en émettant des restrictions d’aptitude
À la demande du médecin conseil, une nouvelle demande d’avis a été adressée au médecin du travail le 9 mars 2017. Le médecin du travail a examiné M. Y le 16 mars 2017 et, lors de cette visite de pré-reprise, il a conclu à une inaptitude prévisible à la reprise du poste d’électricien ; à revoir après le 15 avril 2017.
Le 18 avril 2017, à l’occasion de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'inaptitude définitive au poste d’électricien et à tout poste dans l’entreprise.
Contre-indication travail accroupi et/ou les bras en élévation, manutention.'
Par lettre du 25 avril 2017, la société Murelec a informé M. Y de son impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 28 avril 2017, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 5 mai 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail et
impossibilité de reclassement.
M. Y a saisi le 28 décembre 2017 le conseil de prud’hommes de Toulouse de demandes relatives à son licenciement.
Par jugement du 14 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que la société Murelec a respecté ses obligations en matière de recherche loyale d’un poste de reclassement après la mise en aptitude définitive à son poste de travail de M. Y,
— jugé que la société n’avait pas de délégués du personnel et n’a donc pas pu les informer de sa décision de licencier M. Y en l’absence d’un poste de reclassement,
— jugé le licenciement prononcé pour une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. Y de ses demandes de dommages et intérêts au titre du reclassement,
— jugé que M. Y a été informé des motifs qui empêchaient son reclassement mais qu’il n’en a pas été informé par écrit et qu’il ne justifie d’aucun préjudice à ce titre,
— condamné la société Murelec à verser la somme de 1€ symbolique à M. Y à ce titre,
— jugé que la société Murelec n’a pas respecté la procédure de licenciement,
— condamné la société Murelec à verser à M. Y la somme de 1 993 € pour non respect de la procédure de licenciement et à lui verser celle de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Murelec aux entiers dépens.
M. Y a interjeté régulièrement appel par déclaration du 3 avril 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2019 auxquelles il est expressément fait référence, M. Y demande à la cour de :
— déclarer ses demandes recevables et bien-fondées,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Murelec n’a
pas respecté la procédure de licenciement et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 993 € à ce titre,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que la société Murelec a respecté ses obligations en matière de recherche loyale d’un poste de reclassement après la mise en inaptitude définitive à son poste de travail de M. Y,
* jugé que la société n’avait pas de délégués du personnel et n’a donc pas pu les informer de sa décision de licencier M. Y en l’absence d’un poste de reclassement,
* jugé que le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse,
*débouté M. Y de ses demandes de dommages et intérêts au titre du reclassement,
* jugé que M. Y a été informé des motifs qui empêchaient son reclassement mais qu’il n’en a pas été informé par écrit et qu’il ne justifie d’aucun préjudice à ce titre,
* condamné la société Murelec à verser la somme de 1 € symbolique à M. Y à ce titre,
Statuant à nouveau,
— constater, dire et juger l’absence de tentative réelle et sérieuse de reclassement
de M. Y,
— condamner la société Murelec au paiement d’une somme de 23 916 € au titre
de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier en l’absence de tentative sérieuse de reclassement.
A titre subsidiaire,
— constater, dire et juger l’absence de communication écrite des motifs de
l’impossibilité de reclassement par la société Murelec,
— condamner la société Murelec au paiement d’une somme de 23 916 € au titre
des dommages et intérêts pour absence de communication des motifs de l’impossibilité de reclassement.
En toute hypothèse,
— condamner la société Murelec au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Murelec aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2019 auxquelles il est expressément fait référence, la société Murelec demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et :
A titre reconventionnel,
— condamner M. Y qui succombe, à verser à la société Murelec une somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour constate qu’aucune partie ne critique la disposition du jugement entrepris qui a condamné la société Murelec au paiement de dommages et intérêts pour défaut de respect de la procédure de licenciement de sorte qu’elle est définitive.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Y
Il est rappelé que l’inaptitude de M. Y fait suite à un accident du travail de sorte qu’il appartenait à la société Murelec de faire application des articles L. 1226-10 du code du travail et suivants, dans leur rédaction applicable à la cause comme résultant de la loi du 8 août 2016, en
vigueur à compter du 1er janvier 2017 ; les indemnités et sanctions étant prévues aux articles L. 1226-13 à 15 du code du travail.
Par application de l’article L 1226-10 :
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L’article L 1226-12 était rédigé comme suit :
' Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
La société Murelec justifie qu’elle n’a pu consulter les délégués du personnel par la production d’un procès-verbal de carence du 25 mars 2015 ; aucune liste n’a été présentée à aucun des deux collèges, ni au premier tour fixé le 12 mars ni au second tour fixé le 25 mars 2015.
M. Y soutient que ce procès-verbal n’est pas régulier sans produire aucune pièce au soutien de ce moyen alors que la société Murelec justifie qu’elle a convoqué les organisations syndicales représentatives à la négociation du protocole électoral et que ce protocole a été régularisé le 23 février 2015.
La cour estime que la société Murelec démontre qu’elle a été dans l’impossibilité de recueillir l’avis des délégués du personnel conformément à l’article L. 1226-12 susvisé.
Il résulte des pièces versées aux débats que le médecin du travail a déclaré M. Y inapte à son poste d’électricien le 18 avril 2017, à l’occasion de la seconde visite de reprise, le médecin du travail déclarant : ' inaptitude définitive au poste d’électricien et à tout poste dans l’entreprise. Contre-indication travail accroupi et/ou les bras en élévation, manutention.' Cette visite avait été précédée d’une visite dite de pré-reprise le 16 mars 2017 au cours de laquelle le médecin du travail avait conclu à une inaptitude prévisible à la reprise sur le poste d’électricien.
La société Murelec produit un courrier du médecin du travail du 2 mars 2018 qui rappelle avoir examiné en visite de pré-reprise M. Y le 21 avril 2016 et le 16 mars 2017, rappelant que les contre-indications portaient sur :
— le travail en flexion,
— la manutention manuelle,
— le travail au marteau piqueur,
— le travail accroupi et/ou les bras en élévation.
Le médecin du travail ajoute qu’au cours de son entretien avec l’employeur, ils avaient évoqué la procédure de reclassement et examiné les différentes possibilités de propositions de poste en analysant, notamment, le poste de magasinier. Elle précise qu’au vu de l’état de santé de M. Y, les propositions de reclassement éventuel et notamment le poste de magasinier ne respectaient pas les restrictions médicales émises lors de l’avis d’inaptitude justifiant sa préconisation d’avis d’inaptitude définitive au poste d’électricien ainsi qu’aux autres postes existants dans l’entreprise.
La société Murelec démontre ainsi avoir interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et avoir obtenu de sa part une réponse négative.
Elle produit dans le cadre du débat judiciaire son registre d’entrée et de sortie du personnel qui ne mentionne comme seules embauches entre janvier et mai 2017 que des embauches d’électriciens sur un poste que le médecin du travail avait clairement déclaré incompatible avec l’état de santé de M. Y.
Ce dernier qui soutient qu’aurait dû lui être proposé le poste de chef d’équipe dans la mesure où une embauche est intervenue sur ce poste le 28 août 2017 ne démontre nullement que ce poste était disponible entre mars et mai 2017, aux dates auxquelles le reclassement devait être recherché pas plus qu’il n’établit qu’il possédait les compétences professionnelles lu permettant d’exercer les missions de chef d’équipe.
M. Y ne prétend ni ne démontre que la société Murelec faisait partie d’un groupe.
Il soutient enfin que la société Murelec aurait dû lui proposer des postes confiés à des salariés intérimaires mais ne produit aucune pièce établissant la réalité de postes disponibles confiés à des salariés intérimaires à l’époque du licenciement.
La cour estime, comme le conseil de prud’hommes, que la société Murelec fait la preuve qu’elle était dans l’impossibilité de reclasser M. Y dans les conditions prévues par les articles L. 1226-10 et 12 du code du travail de sorte que M. Y sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Comme le conseil de prud’hommes, la cour constate que la société Murelec n’a pas fait connaître par écrit à M. Y, conformément à l’article L. 1226-12, les motifs qui s’opposaient à son reclassement.
M. Y peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation de ce manquement en démontrant que ce manquement lui a causé un préjudice, la sanction de 12 mois de salaire de l’article L. 1226-15 du code du travail sanctionnant le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement mais non celui consistant à ne pas avoir fait connaître par écrit les motifs s’opposant au reclassement.
L’absence d’écrit pour expliquer les motifs s’opposant au reclassement a fait perdre à M. Y la chance de pouvoir les apprécier à tête reposée aux fins de les contester.
Il lui sera alloué la somme de 2 000 € en réparation de ce préjudice par réformation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes
La société Murelec qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. Y la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l’exception du montant des dommages et intérêts alloués à M. D Y pour défaut de mention écrite par la société Murelec des motifs s’opposant à son reclassement,
statuant à nouveau du chef réformé, et, y ajoutant,
Condamne la société Murelec payer à M. Y la somme de 2 000 € en réparation du défaut de mention écrite des motifs s’opposant à son reclassement et celle de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne la société Murelec aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par H I, présidente, et par F G, greffière.
La greffière La présidente
F G H I
.
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