Confirmation 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 28 nov. 2019, n° 17/03643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03643 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 29 juin 2017, N° 16-00618/P |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2019
N° RG 17/03643
N° Portalis DBV3-V-B7B-RWOW
AFFAIRE :
X-E Y
C/
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 16-00618/P
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
X-E Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-E Y
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0566
APPELANT
****************
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
[…]
représentée par Mme A B (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie José BOU, Présidente,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. X-E Y est né le […].
En mars 2006, M. X-E Y a sollicité le bénéfice d’une pension de réversion, au titre de l’activité professionnelle de sa défunte épouse, auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après, la 'CNAV’ ou la 'Caisse').
L’épouse de M. Y, C D, était décédée le […]. A cette date, selon la CNAV, 'le droit à pension de réversion de M. Y était ouvert mais ses ressources des 3 mois précédents s’opposaient à son service'.
La notification d’attribution lui a été adressée le 14 juin 2006.
La pension de réversion a été fixée à 484,65 euros mensuels depuis le 1er décembre 2006.
Le 3 juin 2009, M. Y a sollicité auprès de la CNAV et auprès des caisses de retraite
complémentaires AGIRC et ARRCO, la liquidation de sa pension de retraite personnelle.
Par lettre du 15 juillet 2009, l’AGIRC a notifié à M. Y le calcul provisoire de ses droits.
Par lettre du 22 août 2009, la CNAV lui a notifié l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er novembre 2009 et la modification du montant de sa pension de réversion au regard de ses ressources.
Par lettre du 4 septembre 2009, l’ARRCO lui a notifié la révision de son dossier de retraite complémentaire et par lettre du 4 novembre 2009 le calcul définitif de ses droits.
Le 12 janvier 2015, dans le cadre du contrôle des ressources lié à l’atteinte de l’âge légal pour l’obtention du taux plein à 65 ans, la CNAV lui a adressé un questionnaire qu’il a complété et retourné à la Caisse le 2 février 2015.
Par lettre du 9 mars 2015, la CNAV a sollicité de la part de M. Y, dans le cadre de la révision de son dossier de pension de réversion, la notification d’attribution de ses retraites complémentaires personnelles.
Par courrier du 1er avril 2015, M. Y a transmis les documents sollicités.
Le 6 février 2016, la CNAV a notifié à M. Y la révision de sa pension de réversion avec effet rétroactif au 1er décembre 2009, et fait état d’un trop-perçu de 36 786,34 euros du 1er décembre 2009 au 31 janvier 2016.
Le 9 février 2016, la Caisse a enjoint M. Y de rembourser le trop-perçu.
Par courrier du 12 février 016, M. Y a contesté cette demande de remboursement ainsi que la révision de sa pension de réversion et a saisi la commission de recours amiable par lettre du 17 février 2016.
Par courrier du 8 mars 2016, la Caisse a maintenu sa position.
Le 11 mai 2016, à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d’un mois, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (ci-après, le 'TASS').
Par courrier du 12 août 2016, la CNAV a réduit sa demande de remboursement à 12 024,96 euros au regard de la prescription acquise au 31 janvier 2014.
En sa séance du 11 janvier 2017, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. Y.
Par jugement du 29 juin 2017, le TASS a :
— dit le recours de M. Y recevable mais mal fondé ;
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé le rejet opposé à la contestation de la révision de sa pension de réversion ainsi que le trop perçu en découlant par la commission de recours amiable de la Caisse en date du 11 janvier 2016, notifiée le 18 janvier 2016, par conséquent,
— condamné M. Y à payer à la CNAV la somme de 12 024,96 euros au titre du trop-perçu de la pension de réversion pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2016 ;
— dit qu’il n’est pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
M. Y a interjeté appel du jugement selon déclaration du 17 juillet 2017.
Par ailleurs, M. Y a déposé devant la cour un mémoire soulevant une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après, 'QPC') fondée sur la conformité des dispositions de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale à la Constitution.
Cette QPC a fait l’objet d’un arrêt séparé de refus de transmission à la Cour de cassation, en date de ce jour (RG 17-00083).
Selon conclusions communiquées le 18 octobre 2017, M. Y sollicite de la cour qu’elle :
A titre liminaire,
— dise et juge qu’en application de l’article 2 224 du code civil, l’action de la CNAV en vue de la révision de la pension de réversion était prescrite ;
A titre principal,
— dise et juge qu’en application de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la date limite pour procéder à la révision de la pension de réversion était fixée au 1er février 2010 et que la CNAV ayant procédé à la révision hors délai, ses décisions des 6 et 9 février et du 12 août 2016 doivent être annulées ;
A titre subsidiaire,
— dise et juge qu’en application de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la date limite pour procéder à la révision de la pension de réversion était fixée au plus tard au 2 juillet 2015 et que la CNAV ayant procédé à la révision hors délai, ses décision des 6 et 9 février et du 12 août 2016 doivent être annulées.
En conséquence de la décision prise à titre liminaire, principal ou subsidiaire,
— fixe le montant mensuel brut de la pension de réversion due à M. Y au niveau précédemment calculé par la CNAV y inclus les revalorisations, soit 582,97 euros ;
— dise et juge que M. Y n’est redevable d’aucun remboursement à titre de trop-perçu ;
— ordonne la restitution par la CNAV à M. Y des sommes indûment déduites de la pension de réversion depuis le 1er février 2016 jusqu’à la date de la présente décision, soit à ce jour une somme de 11 362,89 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonne la remise totale de la dette.
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
— ordonne la remise partielle de la dette et accorde à M. Y les plus larges délais pour
s’acquitter de celle-ci.
En tout état de cause,
— condamne la CNAV à verser à M. Y une somme de 167 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements à l’obligation d’information ;
— condamne la CNAV à verser à M. Y une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la CNAV aux entiers dépens.
La CNAV a transmis ses conclusions tardivement au conseil de M. Y et, à l’audience, s’en est expressément référé à ses conclusions et pièces déposées en première instance.
La CNAV sollicite la confirmation du jugement entrepris, en outre la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
M. Y fait en particulier valoir que sa bonne foi est entière, qu’il n’a jamais rien dissimulé de sa situation, que les caisses sont supposées échanger les informations dont elles disposent, que la CNAV savait donc qu’il bénéficiait d’une pension complémentaire et en tout cas, dans le doute, aurait pu lui adresser un questionnaire de ressources.
En application de l’article 2224 du code civil, la CNAV avait un délai de cinq ans à compter de la liquidation des retraites de base et complémentaire de M. Y, soit à compter du 1er novembre 2009, pour modifier le montant de la pension de réversion. Or, la CNAV n’avait procédé à cette révision que le 1er février 2016.
Au demeurant, en février 2016, la Caisse ne pouvait plus réviser le montant de sa pension puisqu’aucune révision n’est possible passé un délai de trois mois.
A supposer qu’il puisse être exigé de lui qu’il fasse connaître ses ressources, la CNAV en disposait depuis le 2 février 2015 et au plus tard le 1er avril 2015, date de la dernière réponse de M. Y aux demandes de la Caisse. Celle-ci n’était donc pas fondée à avoir attendu plusieurs mois pour revenir sur sa décision concernant la pension de réversion, alors que l’article L. 353-1-1 du code de la sécurité sociale limite ce délai à trois mois.
'Le dossier de (M. Y) a été instruit tardivement, ce qui constitue une négligence fautive de la part de la CNAV, laquelle ne peut donc s’en prévaloir'.
M. Y reproche, par ailleurs, à la CRA de ne pas avoir examiné, dès lors qu’il était de bonne foi, la remise totale ou partielle de sa dette, de même qu’un échéancier de règlement.
Enfin, M. Y relève que la violation par la Caisse de son obligation générale d’information peut engager sa responsabilité civile, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. En l’espèce, la CNAV n’avait pas rappelé à M. Y, dans les lettres du 3 juin et 22 août 2009 qu’elle lui a adressées, qu’il devait préciser le montant des retraites complémentaires qu’il percevait.
Le seul questionnaire de ressources l’interrogeant sur le montant de ses retraites complémentaires ne lui a été adressé que le 12 janvier 2015.
M. Y souligne que, depuis que la CNAV a réduit le montant de la pension de réversion, il 'se trouve dans une situation précarisée et éprouve des difficultés à boucler son budget mensuel'. Il en résulte un préjudice financier de plus de 144 000 euros, outre un préjudice moral qu’il estime à 23 000 euros.
La CNAV soutient notamment, pour sa part, que 'en application de l’article R. 815-42 du Code de la sécurité sociale, la révision de la pension prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les ressources ont varié' et qu’elle a 'procédé à la révision des droits à pension de réversion de M. Y conformément aux dispositions législatives et réglementaires'.
La Caisse précise que, à la date de révision des droits, le plafond de ressources, fixé par le décret 2008/617 du 27 juin 2008 s’élevait à 4 529,20 euros par trimestre pour une personne seule, soit 1 509,73 euros brut par mois. A cette date, le montant brut des ressources de M. Y était de 1 530,21 euros, soit un montant supérieur.
Quand le plafond a été relevé, au 1er février 2010, à la somme de 1 535,73 euros, cela ouvrait droit, en principe, à une pension de réversion réduite au montant de 552 euros.
Il en résulte un trop-perçu, pour la période du 1er décembre 2009 au 31 janvier 2016, de 36 786,34 euros, soit, en raison de la prescription biennale, un trop-perçu de 12 024,96 euros, comme notifié à M. Y le 12 août 2016.
Par ailleurs, la CNAV n’a commis aucune faute : la circonstance qu’elle informe les caisses de régime complémentaire de la liquidation des droits d’une personne au titre du régime général n’a pas pour corollaire que ces caisses l’informent des éventuelles pensions complémentaires dont l’assuré peut être titulaire.
La prescription de l’article 2224 du code civil ne peut en aucune manière être invoquée dès lors que ce n’est que par la réponse apportée par M. Y au questionnaire qui lui avait été adressé le 4 février 2015 que la Caisse a pu connaître les ressources de l’intéressé.
Enfin, aucun défaut d’information, aucune faute ne peut être reproché à la Caisse, dont l’obligation porte sur la retraite personnelle et non sur la pension de réversion. De plus, aussi bien sur le formulaire de demande de pension de réversion que sur celui de demande de retraite personnelle, M. Y était invité à faire part de toute modification de sa situation.
Sur ce
A titre préliminaire, la cour souligne que la bonne foi de M. Y n’est aucunement mise en cause dans le présent dossier.
Le débat porte exclusivement sur les obligations respectives pesant sur M. Y ou sur la Caisse au regard de la pension de réversion, de la date de versement de celle-ci, de la demande de liquidation de sa retraite personnelle faite par M. Y auprès du régime général et des régimes complémentaires, et des montants correspondants.
Sur la prescription de l’article 2224 du code civil
C’est à juste titre que la CNAV fait valoir que, le 6 février 2016, son action en répétition de l’indu n’était pas prescrite, dès lors que ce n’est que par son courrier du 1er avril 2015 que, toutes choses
égales par ailleurs, M. Y a transmis à la Caisse les informations relatives à sa situation et notamment, sur l’attribution de ses retraites complémentaires personnelles.
Sur la révision de la pension de réversion
La cour doit relever, à titre préliminaire sur ce point, que la Caisse fait référence, dans ses conclusions, aux dispositions des articles R. 815-22, R. 815-24, R. 815-40, R. 815-41 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale, lesquelles concernent l’allocation de solidarité aux personnes âgées mais se trouvent applicables ici (décret 2007/56 du 12 janvier 2007 ; article R. 353-1 du code de la sécurité sociale).
M. Y ne peut valablement soutenir qu’il n’était pas possible à la Caisse de procéder à la révision du montant de la pension de réversion sur la base des informations qu’il a communiquées le 1er avril 2015.
En effet, il est constant qu’aux termes des articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale, le droit à pension de réversion dépend des ressources dont bénéficient celui qui demande à en bénéficier. L’article R. 353-1-1 du même code vient préciser que la 'pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1 (…)' et que la 'date de la dernière révision ne peut être postérieure (… à) un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnes de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages (…)'.
Sur cette base, M. Y considère que, dès lors qu’il a sollicité auprès de la CNAV et des caisses de retraite complémentaire AGIR et ARRCO, la liquidation de sa retraite personnelle, le 3 juin 2009 et que la CNAV lui a notifié, le 22 août 2009, l’attribution de sa retraite à compter du 1er novembre 2009, le délai de trois mois courrait à compter de cette date et était expiré au 1er février 2010.
Cette présentation ne peut cependant être retenue que si, à la date de la liquidation de la pension de retraite de base, la Caisse avait été informée de l’ensemble des ressources dont bénéficiait M. Y.
Contrairement à ce que ce dernier soutient, aucune obligation ne pèse sur la Caisse de rechercher si un assuré bénéficie de retraites complémentaires et pour quel montant. L’article R. 351-38 du code de la sécurité sociale imposent seulement aux autres régimes obligatoires de communiquer aux caisses du régime général, lorsqu’elles en font la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d’assurance ou d’activité pris en compte pour le calcul de la pension.
En revanche, la Caisse est fondée à invoquer de pouvoir réviser le montant de la pension de réversion au motif de ce que M. Y perçoit un montant total de retraite (générale et complémentaires) supérieur ou tout juste inférieur au plafond de ressources pour bénéficier d’une pension de réversion.
En effet, l’examen des différents formulaires remplis par M. Y montre qu’il s’est engagé, que ce soit en signant celui de demande de pension de réversion ou celui de liquidation de sa propre pension, à 'faire part de toute modification de (sa) situation'.
Certes, dans le formulaire de demande de retraite de réversion, daté 16 mars 2006, le montant des ressources déclarées par M. Y sur les trois derniers mois, en l’occurrence des allocations chômage, est supérieur au plafond permettant de bénéficier d’une pension de réversion. Et, pourtant, M. Y va bénéficier de cette réversion.
Dans le formulaire, rempli le 8 juin 2006, relatif à la retraite de réversion, les ressources cumulées déclarées par M. Y, cette fois sur deux mois comme demandé, s’élèvent à la somme de 2 856 euros, soit un peu en dessous du plafond, M. Y prenant soin de préciser qu’il est en attente du versement d’un salaire de 1 981 euros pour le mois de mai 2006, ce qui porterait une nouvelle fois le montant moyen de ses ressources sur trois mois à une somme supérieure au plafond pour bénéficier d’une pension de réversion.
Enfin, dans le formulaire de demande de retraite personnelle, il n’existe aucune case, permettant d’indiquer que l’assuré bénéficie déjà d’une pension de réversion. Ce formulaire ne permet pas davantage d’indiquer que l’on bénéficie, plus exactement que l’on est susceptible de bénéficier d’une retraite complémentaire.
Mais, si tous ces éléments viennent confirmer, s’il en était besoin, la bonne foi de M. Y, il demeure qu’il n’a pas déclaré, au regard de la pension de réversion, la modification de sa situation, en l’occurrence le montant actualisé de ses ressources au moment de sa prise de retraite.
La Caisse n’a été informé que le 1er avril 2015.
Elle était donc fondée, à cette date, à réviser le montant de la pension de réversion.
Les trois mois auxquels fait référence M. Y ne constituent en aucune façon le délai qui serait imparti à la Caisse pour finaliser ses calculs : l’article L. 353-1-1 du code de la sécurité sociale interdit seulement de modifier le montant fixé pour une pension de retraite après que ce soit écoulée une période de trois mois (c’est la 'cristallisation’ à laquelle M. Y fait référence).
Dès lors, en notifiant à M. Y la révision de sa pension de réversion le 6 février 2016, la Caisse se trouvait dans son bon droit.
Elle a par ailleurs spontanément rectifié le montant de l’indu réclamé à M. Y, pour le limiter à la période de prescription de deux ans, soit depuis le 1er février 2014, ce qui réduit le montant initialement calculé de 36 786,34 euros à la somme de 12 024,96 euros.
La Caisse se trouve ainsi fondée à avoir réclamé cette somme à M. Y à titre d’indu.
Sur la demande de dommages intérêts
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être reprochée à la CNAV.
La cour ajoute que M. Y est d’autant plus mal fondé à invoquer un préjudice financier qu’il a perçu des sommes auxquelles il n’aurait pas dû pouvoir prétendre et que, vu les circonstances, il doit rembourser une somme trois fois inférieure à celle qu’il a indûment perçue.
Quant au préjudice moral, si l’on peut comprendre le désarroi de M. Y qui pensait être dans son bon droit, il ne peut sérieusement être invoqué dès lors que c’est l’insuffisance des déclarations de M. Y qui a conduit à la situation décrite plus haut. Et, là encore, M. Y est mal fondé à solliciter une réparation de 23 000 euros, qui correspond peu ou prou au montant qu’il n’aura pas à rembourser.
Sur l’indu et la remise de dette
Aucune remise de dette ne saurait être ordonnée par la cour.
La cour confirmera donc le jugement entrepris qui a condamné M. Y à payer la somme de 12 024,96 euros au titre du trop-perçu de la pension de réversion pour la période du 1er février 2014
au 31 janvier 2016.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Y, qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. Y.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise en date du 29 juin 2017 en toutes ses dispositions (16-00618/P) ;
y ajoutant,
Condamne M. X-E Y aux dépens d’appel ;
Déboute M. Y de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-617 du 27 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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