Infirmation partielle 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 17 sept. 2021, n° 19/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00255 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°300
N° RG 19/00255 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PONN
M. D X
C/
SAS ETABLISSEMENTS GONI
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame G LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2021
devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame G H, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe
comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur D X
né le […]
demeurant […]
[…]
Ayant Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La SAS ETABLISSEMENTS GONI prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine RUBIN substituant à l’audience Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, Avocats au Barreau de RENNES
M. D X a été engagé par la SAS ETABLISSEMENTS GONI, spécialisée dans les travaux de peinture et vitrerie, à compter du 20 juillet 2000 en contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de peintre, qualification N4, coefficient 250 au sens de la convention collective nationale du bâtiment.
Il a exercé des fonctions de technicien de chantier à compter du 1er octobre 2001 puis de conducteur de travaux, catégorie ETAM, coefficient 630 à compter du 1er décembre 2005.
M. X s’est vu notifier deux mesures d’avertissement, datées respectivement du 16 novembre 2015 et du 15 décembre 2015.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2016, il a été convoqué à un entretien préalable tenu le 28 janvier 2016, avant d’être licencié pour faute grave par lettre du 17 février 2016.
Le 24 mars 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 17 février 2016,
' Condamner la société GONI au paiement des sommes suivantes :
— 57.680 ' à titre de dommages-intérêts,
— 6.344,80 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris,
— 9.228 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 14 janvier 2019 par M. X à l’encontre du jugement prononcé le 14 décembre 2018 et notifié le 29 décembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
' Débouté la SAS ETABLISSEMENTS GONI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. X aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 12 avril 2019 par voie électronique, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a écarté l’insuffisance professionnelle,
Statuant à nouveau,
' Déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 17 février 2016, en l’absence de toute insuffisance professionnelle ou faute grave,
' Condamner la SAS ETABLISSEMENTS GONI au paiement des sommes suivantes :
— 57.680 ' à titre de dommages-intérêts,
— 6.344,80 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris,
— 9.228 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
— 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel, outre les dépens.
Vu les écritures notifiées le 12 juillet 2019 par voie électronique, suivant lesquelles la SAS ETABLISSEMENTS GONI demande à la cour de :
' Dire que le licenciement de M. X repose bien sur une faute grave,
' Débouter M. X de ses demandes à ce titre,
En tout état de cause,
' Débouter M. X de ses demandes 'en tant qu’elles sont infondées',
' Condamner M. X au paiement de la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le motif du licenciement
Pour infirmation, M. X soutient principalement que :
— La motivation du jugement entrepris dénature les attestations,
— L’attestation de Mme Y, directrice des affaires financières, révèle qu’il était d’usage pour M. X d’aider les ouvriers intérimaires sous ses ordres à remplir leurs feuilles d’heures,
— L’aide apportée par M. X aux employés intérimaires ne manifeste pas une volonté de nuire à son employeur, alors qu’il s’agissait d’une pratique en vigueur dans l’entreprise et connue de longue date de l’employeur,
— Le remplissage par M. X des feuilles d’heures des ouvriers intérimaires sous ses ordres ne peut être de nature à légitimer une mesure de licenciement,
— Il n’a ainsi commis aucune faute en aidant les ouvriers sous ses ordres.
Pour confirmation, la SAS ETABLISSEMENTS GONI reproche à M. X sa mauvaise foi et soutient essentiellement que sa faute grave est caractérisée par un ensemble de faits fautifs avérés, tenant à :
— Une insuffisance professionnelle fautive, causée par le fait que le salarié ne mettait plus ses compétences en oeuvre pour parvenir aux attentes légitimes de son employeur, qu’il ne réceptionnait pas les supports et ne respectait même plus les règles de base de son métier de peintre,
— Le manque de respect des nouveaux horaires de travail que M. X a délibérément décidé de ne pas appliquer,
— La falsification des feuilles d’heures, dans l’unique dessein de tromper l’employeur.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’appelant dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s’ils retiennent qu’aucun d’entre eux, dont certains relèvent
de l’insuffisance professionnelle, ne présente de caractère fautif, ni ne résulte d’une mauvaise volonté délibérée du salarié.
En l’espèce, les faits reprochés au salarié selon la lettre de licenciement datée du 17 février 2016 (pièce n°9 de l’employeur, n°11 du salarié) sont les suivants :
'Par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 20 janvier 2016, je vous ai convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement pour faute grave. Notre entretien s’est déroulé le 28 janvier 2016 à 10 heures. Vous y avez participé accompagné de Monsieur I J, métreur dans la Société GONI. Au cours de notre entretien d’une part je vous ai exposé mes reproches. D’autre part, j’ai écouté vos explications. Après réflexion je vous informe que celles-ci n’ont pas modifié mon appréciation des faits. C’est la raison pour laquelle je décide de vous licencier pour faute grave. Plus précisément mes reproches sont les suivants :
* Insuffisance professionnelle
Au préalable je rappelle que vous avez été embauché dans la Société GONI le 20 juillet 2000.
Depuis le 1er décembre 2005 vous occupez le poste de conducteur de travaux, statut ETAM, et êtes classé au niveau F depuis le 12 avril 2008.
Après les chantiers, Sèvres et Muguet, et les Batelières ( 1450h prévues- 2918 déboursé réel) largement déficitaire, depuis Juillet 2015, vous suivez principalement le chantier Villa ONDA d’ESPACIL Habitat à 36 logements à NANTES. Votre insuffisance professionnelle se caractérise de multiples façons, notamment :
- Très important dépassement des débours d’heures : notre devis est basé sur 1 710 heures. Le prix de notre marché est forfaitaire. Au 27 janvier 2016, alors qu’il reste encore 30% de travaux à réaliser, on est déjà à 1 817 heures. A la fin du chantier on devrait atteindre un total de 2 400 heures. Ce gros écart ne s’explique aucunement puisqu’il s’agit de prestation simple, peinture mate. Le temps supplémentaire n’est pas facturable au client. En conséquence la Société GONI subira, en raison de votre manquement, un préjudice financier de 583h x 40'= 23320 '.
- Absence de réception de support. Vous n’effectuez aucune réception de support avec le gros oeuvre ou le plaquiste, de ce fait, cela génère pour GONI des travaux supplémentaires de préparation qui bien sur alourdissent les déboursés d’heure.
- Vous n’effectuez jamais de constat de dégradation de nos ouvrages peints pouvant donner lieu à une facturation auprès des autres entreprises responsables.
- Manque d’organisation : vous faîtes peindre les plinthes après l’intervention de l’entreprise de pose de revêtements de sols. En conséquence nos peintres sont obligés de reprendre leur travail, d’où du temps supplémentaire non facturable au client donc un préjudice financier 2000'. A cela s’ajoute un découragement des peintres s’agissant d’une tâche ingrate.
- Aucune maîtrise du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : Vous avez intégré dans la demande de devis de nettoyage auprès de notre sous-traitant le nettoyage des gardes corps alors que cette prestation fait partie du lot de l’entreprise de serrurerie.
Vous nous avez dit ne pas pouvoir trouver une entreprise de nettoyage pouvant réaliser la prestation au prix de notre devis. Monsieur Z a réussi à négocier au prix souhaité.
Indépendamment du chantier Villa ONDA, de façon récurrente nous vous faisons 2 reproches sur la qualité de votre travail :
- Mauvaise gestion de la main d’oeuvre : il est fréquent que vous partiez avec un compagnon alors que seule sa présence se justifie et que vous restez le regarder travailler, passer des communications téléphoniques personnelles ou allez boire un café. C’est encore du travail non productif, causant un préjudice financier à l’entreprise. Exemples : chantier Park GIGANT de BSR Syndic (nommé par erreur sur votre relevé d’heures chantier BST). Le devis est basé sur 4 heures. Vous y êtes allé à 2 reprises avec Monsieur A les 11 et 15 décembre 2015, dont la seconde fois pour uniquement 2 heures! La double consommation de carburant ne se justifie pas pour une si courte intervention. A 2 vous y avez passé 9 heures, soit plus du double du temps prévisionnel. Or ce chantier ne présentait aucune difficulté. Autre exemple, chantier COUERON les 21 et 22 janvier 2016. Il s’agit de travaux simples, plafond. 5 heures sont prévues. Vous y êtes allé avec Monsieur B et y avez consacré 7 h 30.
- Très mauvaise tenue de vos feuilles d’heures et du récapitulatif des heures de votre équipe.
Votre relevé hebdomadaire d’heures se présente avec des 'gribouillis’ : nom du chantier, numéro du devis et code chantier sont quasiment illisibles. Le récapitulatif hebdomadaire d’heures des peintres sur une feuille cartonnée verte, à destination de K L Directeur des travaux pour le suivi des chantiers comporte systématiquement des corrections par surcharge : chiffre récrit sur un premier chiffre. L’exploitation de vos chiffres est très difficile. Ces reproches constituent votre insuffisance professionnelle.
* Non-respect des horaires de travail, falsification des feuilles d’heures de votre équipe et des vôtres
Suite à négociation avec les membres du comité d’entreprise nous avons remis avec le bulletin de paye de septembre 2015 les horaires d’hiver (à compter du 2 novembre 2015) pour les ouvriers et ETAM de chantier dont vous : embauche à 8 h 12 tous les matins et fin de la semaine de travail le vendredi après-midi à 16 h 30, 37 heures hebdomadaire. Cette note de service est affichée dans votre bureau de Nantes.
Or vous continuez de faire embaucher les peintres à 8 h 15 le matin et les faîtes terminer le vendredi après-midi à 16 h 15, 36 heures 30 hebdomadaire. Non seulement vous leur demandez de ne pas respecter les horaires de travail, mais en plus vous corrigez leurs feuilles d’heures afin d’obtenir le total hebdomadaire de 37 heures. Vous faîtes de même avec vos propres feuilles d’heures. Vous faîtes payer indûment à la Société GONI 30 minutes supplémentaires (taux horaire majoré de 25 %) : aucun travail n’est accompli donc nous ne pouvons rien facturer au client. C’est une sortie de trésorerie 'sèche'. Vous agissez contre les intérêts économiques de la Société GONI. Vous avez essayé de faire de même avec le relevé d’heures des travailleurs temporaires (37 heures) mais avez corrigé en écrivant 'par-dessus’ 36 heures 30. Au-delà du coût économique c’est le principe même qui est absolument intolérable. Le contrat de travail doit s’exécuter loyalement et de bonne foi. L’employeur doit pouvoir compter sur la collaboration honnête de tout salarié, quel que soit son statut et sa classification. Votre manque d’intégrité est d’autant plus inadmissible que vous conduisez une équipe et êtes classé niveau F, presqu’au sommet de la classification des ETAM. En conséquence votre faute provoque une perte de confiance à votre égard.
Votre manquement grave, non-respect des horaires de travail et falsification des feuilles d’heures, constitue une faute disciplinaire.
Je vous licencie pour faute grave en raison des 2 motifs sus-évoqués : d’une part insuffisance professionnelle, d’autre part non-respect des horaires de travail et falsification des feuilles d’heures de votre équipe et des vôtres.
Pourtant j’avais pris la peine de vous alerter sur mon mécontentement : courrier du 16 novembre 2015 pour insuffisance professionnelle sur le chantier La Robinière, courrier du 15 décembre 2015 pour falsification des feuilles d’heures de vos compagnons.
Compte tenu de la gravité des 2 motifs pour lesquels je vous licencie, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
'
Il conviendra en conséquence d’examiner les griefs formulés dans cette lettre.
* Quant à 'l’insuffisance professionnelle fautive' :
Il est rappelé qu’un avertissement disciplinaire avait été notifié à M. X par lettre recommandée du 16 novembre 2015 (pièce n°6 de l’employeur), ayant notamment visé une 'insuffisance professionnelle'.
A l’appui des faits visés dans la lettre de licenciement, la SAS ETABLISSEMENTS GONI a seulement versé aux débats :
— Deux attestations du directeur opérationnel (pièces n°23 et 25) ayant constaté que :
'Sur le chantier « les Robinières » Mr X a demandé au sous-traitant enduit béton de ne faire qu’une couche au lieu de 2 (') J’atteste m’être déplacé sur le chantier et avoir contrôlé l’état inacceptable des murs (conséquence d'1 seule passe d’enduit béton)
',
et :
'J’atteste du mauvais suivi et de la perte financière récurrente sur la majorité du chantier suivi par M. X. J’ai constaté des plinthes pas encore peintes alors que le sol était posé, des plafonds non peints en phase de réception dans les circulations
'
— L’attestation du sous-traitant 'enduit béton’ (pièce n°24 ) indiquant que :
'Sur le chantier Les Robinnière à Nantes, Mr X m’a demandé de n’appliqué qu’une couche d’enduit sur l’ensemble des pièces sèche de tous les logements alors que mon contrat en prévoyait deux sans modifier mon contrat.
'
Ces seuls éléments sont insuffisamment précis et circonstanciés pour démontrer la réalité des faits visés dans la lettre de licenciement et caractériser à leur égard un comportement fautif de la part de M. X ou une mauvaise volonté délibérée de sa part dans l’exercice de ses fonctions à une date postérieure à la notification de l’avertissement du 16 novembre 2015, étant observé par ailleurs que le salarié avait lui-même alerté l’employeur par une lettre du 29 décembre 2015 (pièce n°8 du salarié) sur certaines inquiétudes précises concernant un chantier en cours, sans obtenir d’autre réponse qu’une lettre de récriminations datée du 6 janvier 2016 (pièce n°9) lui reprochant ses 'carences’ et ses comportements.
La SAS ETABLISSEMENTS GONI n’a pas visé d’élément plus précis à l’appui des faits visés dans la lettre de licenciement, alors même que les premiers juges relevaient que ceux-ci n’étaient pas matériellement vérifiables au vu des pièces produites.
Ce grief ne peut donc être tenu pour établi.
* Quant aux heures de travail :
La SAS ETABLISSEMENTS GONI a versé aux débats la note de service (pièce n°13) indiquant les nouveaux horaires 'hiver’ applicables à compter du 2 novembre 2015.
M. X avait bien connaissance de ces nouveaux horaires, ainsi qu’il résulte en particulier l’attestation d’un conducteur de travaux (pièce n°14) :
'Les horaires de l’entreprise étaient affichés dans le bureau de Nantes le 7 octobre 2015 (…) Ainsi Mr X ne pouvait ignorer que nous devions faire 37h/semaine, d’autant plus que les feuilles d’intérim et d’embauche que je signais étaient à 37h/semaine, et se trouvaient dans la même bannette que les feuilles de Mr X.
'
Quant au fait que M. X déclarait pour lui-même un faux nombre d’heures travaillées et raturait de sa propre initiative le nombre d’heures de ses compagnons, de sorte qu’ils étaient payés 37 heures en ne travaillant que 36,5 heures par semaine, la SAS ETABLISSEMENTS GONI a produit (pièces n°17 et 18) les relevés correspondants, ainsi que l’attestation en ce sens d’un des compagnons travaillant dans son équipe (pièce n°19).
M. X s’est ainsi vu notifier un avertissement disciplinaire par lettre recommandée du 15 décembre 2015 (pièce n°7 de l’employeur), pour avoir rempli du 1er septembre au 2 décembre 2015 des feuilles d’heures à la place d’un compagnon et les avoir falsifiées en modifiant le volume horaire travaillé.
Au vu des pièces n°17 et n°18, la falsification des horaires de travail reprochée au salarié porte essentiellement sur la période antérieure à la notification de cet avertissement. Cependant, il résulte des relevés produits confortés par l’attestation d’un peintre en bâtiment (pièce n°16) que même après avoir reçu cet avertissement, M. X a continué à remplir les feuilles horaires et même à les falsifier jusqu’au mois de janvier 2016 :
'Suite à la note de service que nous avons reçu Mr X nous a demandé de commencer le matin à 8h15 au lieu de 8h12 (') Début décembre Mr X nous a demandé de terminer à 16h25 le vendredi au lieu de 16h30 et de continuer à embaucher à 8h15 soit 36h30/semaine tout en continuant à remplir nos feuilles d’heures à 37 h/semaine (')
Début janvier j’ai rempli ma feuille d’heures à 36h30 conformément aux heures que j’ai réellement effectués du 4 au 8 janvier 2016. Mr X a changé ma feuille d’heures à 37h semaines sans que j’en sois informé
'
M. X ne produit pas de pièce contraire et revendique même, suivant ses écritures, avoir rempli presque systématiquement certaines fiches horaires au motif que les salariés concernés étaient en difficulté pour écrire, ce qui ne permet pas en toute hypothèse de justifier les falsifications de volumes horaires ni d’expliquer pourquoi M. X n’aurait à ces deux égards tenu aucun compte des termes de l’avertissement du 15 décembre 2016 qu’il ne conteste pas avoir reçu.
Dans ces circonstances, le grief est établi et justifie une sanction disciplinaire de la part de l’employeur, s’agissant de la réitération de faits similaires à ceux pour lesquels M. X venait d’être averti.
Ces seuls faits n’ont toutefois pas rendu immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, étant observé au demeurant que M. X a poursuivi son activité même après le déclenchement de la procédure de licenciement par la lettre de convocation du 20 janvier 2016 sans avoir fait l’objet d’une mise à pied, ainsi qu’il ressort de la lettre de licenciement visant des faits encore plus récents relatifs aux chantiers de janvier 2016.
Au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, il convient de restituer à ceux des faits établis leur juste qualification en relevant qu’ils sont constitutifs, non d’une faute grave ayant pu rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis, mais d’une faute disciplinaire conférant une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Le jugement entrepris sera donc réformé à ce titre.
Il s’ensuit que M. X ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a droit aux indemnités compensatrices de préavis et congés afférents et à l’indemnité légale de licenciement.
Au vu de l’attestation destinée à Pôle Emploi (pièce n°10 de l’employeur), le salaire moyen de référence s’élève à 2.376,07 ' brut par mois.
La SAS ETABLISSEMENTS GONI sera donc condamnée à payer à M. X :
— 4.752,14 ' brut au titre de l’indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire,
— 475,22 ' brut au titre des congés payés afférents,
— 8.923,47 ' net au titre de l’indemnité légale de licenciement tenant compte de son ancienneté, par application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail en leur rédaction applicable à la date de rupture du contrat.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. D X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. D X n’est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS GONI à payer à M. D X :
— 4.752,14 ' brut au titre de l’indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire,
— 475,22 ' brut au titre des congés payés afférents,
— 8.923,47 ' net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que la somme à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS GONI à payer à M. D X la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS ETABLISSEMENTS GONI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS GONI aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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