Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 mai 2021, n° 20/03852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03852 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 décembre 2020, N° 20/02623 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/03852 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KUJ2
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MAI 2021
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/02623)
rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 02 décembre 2020
suivant déclaration d’appel du 03 Décembre 2020
APPELANT :
M. A M’Y-Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Damien BRAHIMI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ LE CLOS DE CHAMPAGNIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Eric AGAMI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 mars 2021, Madame X été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 décembre 2015, la SCI Le Clos de Champagnier a donné à bail à Monsieur A M’Y Z, sur la commune de Champagnier (38), 24 boxes répartis sur deux bâtiments, des paddocks, un manège, une carrière, une allée cavalière et des selleries.
Divers litiges tenant, notamment, à la qualification des baux, à un congé et à des faits de violence, opposent les parties.
La SCI Le Clos de Champagnier, reprochant à Monsieur M’Y Z de bloquer, de façon récurrente, l’accès à son siège social, l’a, après autorisation du président du tribunal judiciaire de Grenoble, fait citer en référé d’heure à heure pour l’audience du 25 novembre 2020, en rétablissement dudit accès.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
• débouté Monsieur M’Y Z de son exception d’incompétence,
• déclaré la procédure de la SCI Le Clos du Champagnier recevable,
• condamné Monsieur M’Y Z à déplacer son véhicule de marque Mercedes immatriculé AW 807 RX hors du chemin de la Côte du Domaine du Rallye de manière à permettre la libre circulation des véhicules sur ledit chemin, sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard à compter de la date de la signification de la décision,
• débouté la SCI Le Clos du Champagnier de sa demande en condamnation de Monsieur M’Y Z à rétablir l’accès aux véhicules au […] du domaine du Rallye permettant l’ouverture du portail et la libre circulation des véhicules sur ce chemin,
• interdit à Monsieur M’Y Z, après que celui-ci ait rétabli l’accès routier, de remettre son véhicule automobile ou tout autre objet apporté par lui empêchant la circulation sur les voies d’accès au siège de la SCI, sous peine d’une astreinte de 1.000,00€ par infraction
• constatée par un huissier de justice, débouté Monsieur M’Y Z de l’ensemble de ses demandes,
• condamné Monsieur M’Y Z à payer à la SCI Le Clos du Champagnier une indemnité de procédure de 1.200,00€.
Suivant déclaration en date du 3 décembre 2020, Monsieur M’Y Z a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 8 février 2021, Monsieur M’Y Z demande de réformer la décision entreprise et de:
1) à titre principal, au regard de l’existence de baux liant les parties, juger irrecevables les demandes adverses pour défaut d’intérêt à agir,
2) subsidiairement, en l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite, débouter la SCI Le Clos du Champagnier de l’ensemble de ses demandes,
3) en tout état de cause, condamner la SCI Le Clos du Champagnier au paiement d’une amende civile de 5.000,00€ pour procédure abusive, de dommages-intérêts de 10.000,00€ toutes causes de préjudices confondues et une indemnité de procédure de 4.000,00€.
Il fait valoir que :
sur la recevabilité des demandes adverses
• s’il est constant que les terrains et voies d’accès sur lesquelles porte le présent litige sont la propriété de la SCI Le Clos du Champagnier, il est tout aussi constant que ceux-ci lui ont été donnés à bail,
• quelle que soit la qualification du bail qui est aujourd’hui en discussion devant la cour d’appel, en sa qualité de preneur, il en a la jouissance exclusive,
• du fait de ce bail, la SCI Le Clos du Champagnier n’est pas en droit de jouir librement de l’accès concerné,
• contrairement à ce que prétend la SCI Le Clos du Champagnier et au regard de la notion de paddocks (parcelle sur laquelle un cheval est laissé en liberté), c’est l’ensemble du domaine du Rallye qui lui a été loué,
• le siège social de la SCI Le Clos du Champagnier est composé uniquement d’une boîte à lettre située en bord de voirie et donc parfaitement accessible,
• pour lui nuire, Monsieur B C-D, gérant de la SCI Le Clos du Champagnier, a élu domicile, à titre personnel, dans un cabanon situé au centre de la parcelle B221 et exerce une activité agricole sur le domaine du Rallye,
• il est donc privé de la jouissance exclusive et paisible des parcelles données à bail,
• la SCI Le Clos du Champagnier ne bénéficie d’aucun droit de passage,
sur le trouble illicite
• la parcelle louée dispose de quatre accès depuis la voie publique,
• le trouble illicite s’apprécie au jour où le juge statue et non celui à la date duquel il a été saisi,
• le 24 novembre 2020, la veille du jour de l’audience de première instance, il a pris soin de faire établir un constat d’huissier afin de prouver que son camion avait été déplacé,
• il conteste formellement avoir déposé un bloc de pierre pour bloquer l’ouverture du portail,
sur les demandes reconventionnelles
• la SCI Le Clos du Champagnier multiplie les procédures judiciaires puisqu’il y a 4 instances en cours,
• la SCI Le Clos du Champagnier tente par tous les moyens de le pousser à quitter les lieux en répandant de fausses allégations à son encontre visant à ternir sa réputation.
Par conclusions récapitulatives du 11 mars 2021, la SCI Le Clos du Champagnier demande de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande relative à l’accès par le portail dont elle demande le rétablissement sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, outre de condamner Monsieur M’Y Z au paiement d’une amende civile de 3.000,00€ et, y ajoutant, au paiement d’une indemnité de procédure de 8.000,00€.
Elle expose que :
sur son intérêt à agir
• elle ne conteste pas l’existence d’un bail mais son périmètre,
• seuls les boxes et des portions de terrains de cette parcelle ont été donnés à bail à Monsieur M’Y Z,
• la description des biens donnés à bail démontre bien que ceux-ci ne concernent pas l’intégralité du domaine du Rallye,
• il n’appartient pas au juge des référés de se livrer à une interprétation d’un contrat,
• à l’inverse, le juge des référés doit faire application des termes clairs d’une convention,
• les biens donnés à bail sont clairement précisés et ne couvrent pas l’intégralité des huit hectares du domaine,
• les terrains et voies d’accès n’ont jamais été donnés à bail à Monsieur M’Y Z,
• Monsieur M’Y Z s’est permis de déplacer illégalement les limites d’enclos des paddocks sur les terrains du domaine réservés à l’exploitation agricole du gérant,
• cette exploitation, bien antérieure aux baux, est expressément inscrite dans la location, précisément, pour limiter le droit de jouissance du locataire,
• elle est donc parfaitement en droit d’accéder aux lieux dont elle est propriétaire et qui ne font pas l’objet de baux au profit de Monsieur M’Y Z,
sur le trouble manifestement illicite
• ce trouble est constitué par les atteintes répétées de la part de Monsieur M’Y Z à sa liberté de circuler sur sa propriété,
• le premier juge a parfaitement retenu que l’existence d’autres voies d’accès est inopérante à écarter le trouble illicite causé par Monsieur M’Y Z,
• en revanche, c’est à tort que le dépôt d’un rocher n’a pas été imputé à Monsieur M’Y Z, qui seul avait intérêt à le faire pour bloquer l’accès à son portail,
sur l’absence d’abus de sa part
Monsieur M’Y Z fait preuve de malice en interjetant appel de façon à repousser sans arrêt son obligation de cesser ses entraves.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 mars 2021.
SUR CE
1/ sur les demandes de la SCI Le Clos du Champagnier
sur la recevabilité
Monsieur M’Y Z ne soulève plus l’exception d’incompétence au profit du tribunal paritaire des baux ruraux mais prétend au défaut d’intérêt à agir de son adversaire au motif qu’ayant la jouissance exclusive du domaine du Rallye, la SCI Le Clos du Champagnier ne peut valablement lui opposer son droit de propriété.
Il ressort des deux baux signés le 20 décembre 2015, outre qu’ils énumèrent limitativement les biens donnés à bail, soit 24 boxes répartis sur deux bâtiments, des paddocks, un manège, une carrière, une allée cavalière et des selleries, qu’il est expressément prévu :
«le locataire déclare savoir et accepter que le bailleur demeure sur place et que le bailleur puisse exercer différentes activités qui n’entrent pas en concurrence avec le locataire sur les terrains où se situent ces biens, y compris différentes activités commerciales'».
Dès lors, la SCI Le Clos du Champagnier, qui n’a pas donné en totalité à bail le domaine du Rallye et dont le gérant demeure sur place et y exerce des activités agricoles, a parfaitement intérêt à agir contre Monsieur M’Y Z.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir élevée par Monsieur M’Y Z et de déclarer recevable la SCI Le Clos du Champagnier en ses diverses demandes.
sur le trouble manifestement illicite
Par application du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, peuvent être prescrites en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon une application exacte du droit aux faits et une motivation pertinente que la cour adopte, le premier juge a retenu qu’il était largement démontré à l’encontre de Monsieur M’Y Z une atteinte récurrente au droit de propriété de la SCI Le Clos du Champagnier par le blocage de l’accès à son fonds du fait du stationnement intempestif du véhicule automobile de l’appelant en travers de la route.
A cet égard, c’est de façon inopérante que Monsieur M’Y Z évoque d’autres accès possibles que le chemin de la Côte, le droit de propriété de la SCI Le Clos du Champagnier étant absolu.
C’est avec la mauvaise foi la plus flagrante qu’il soutient qu’à la veille de la première instance, le 24 novembre 2020, il a fait constater l’absence de blocage alors qu’à la date du 4 novembre 2020, il lui a été fait sommation de libérer les accès à la propriété de la SCI Le Clos du Champagnier en déplaçant son véhicule et en enlevant le bloc de pierre devant le portail situé sur le […].
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée sur les condamnations à l’encontre de Monsieur M’Y Z concernant le chemin de la Côte.
Relativement au portail sur le […], il est manifeste, au regard du contexte conflictuel opposant les parties et du positionnement du camion Mercedes de Monsieur M’Y Z en travers du chemin de la Côte, que seul, celui-ci a intérêt à bloquer ce portail par le dépôt d’un bloc de pierre, ce qui s’inscrit dans sa logique de nuisance à l’égard de la SCI Le Clos du Champagnier.
Ainsi, il convient d’infirmer la décision entreprise sur le rejet de la demande au titre dudit portail et de condamner Monsieur M’Y Z à rétablir l’accès par le portail situé […], sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard à compter de la signification du présent
arrêt.
sur l’amende civile
En l’absence de démonstration d’un abus dans le présent recours de Monsieur M’Y Z à l’encontre de la décision le condamnant, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de la SCI Le Clos du Champagnier au titre d’une amende civile.
2/ sur les demandes de Monsieur M’Y Z
Monsieur M’Y Z, qui succombe, est particulièrement mal fondé en ses demandes reconventionnelles, à juste titre, rejetées par le premier juge.
3/ sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SCI Le Clos du Champagnier.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non recevoir élevée par Monsieur A M’Y Z,
Confirme l’ordonnance déférée sauf sur le rejet de la demande au titre du portail situé […],
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Monsieur A M’Y Z à rétablir l’accès par le portail situé […], sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur A M’Y Z à payer à la SCI Le Clos du Champagnier la somme de 3.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A M’Y Z aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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