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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 28 déc. 2021, n° 21/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00113 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 8 février 2021, N° 2020005840 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BTU 1-SAS c/ S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING, Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00113
N° Portalis DBWA-V-B7F-CGUD
Société BTU 1-SAS
C/
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. Y E-F
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 DECEMBRE 2021
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire,près le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 08 Février 2021, enregistrée sous le n° 2020005840 ;
APPELANTE :
Société BTU 1-SAS, représentée par son Président en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Z A DE X, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Lucette DINGLOR, de la SCP de CHAISEMARTIN- DOUMIC-SEILLER, avocat plaidant, au barreau, au barreau de PARIS
INTIMEES :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Places d’Armes
[…]
Représentée par Me B C, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. Y E-F, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BTU-1-SAS
[…]
[…]
Représentée par Me Z A DE X, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseille
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseille
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée le 14 décembre 2021, puis prorogée au 28 Décembre 2021 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 26 novembre 2019 publié au BODACC le 13 décembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BTU1-SAS et désigné la SELARL Y E F en la personne de Maître Y en qualité de liquidateur.
Par déclaration initiale du 30 décembre 2019, reçue par le mandataire le 3 février 2020, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSS) a déclaré une créance privilégiée de 279 410,82 euros.
Le 6 août 2020, elle a déclaré sa créance définitive pour un montant de 249 410,82 euros à titre privilégié.
Par courrier du 30 septembre 2020, le liquidateur judiciaire a contesté cette créance dans sa totalité pour défaut de titre et absence de pièces justificatives.
Le 26 octobre 2020, la CGSS a répondu à cette contestation en maintenant le montant de sa créance privilégiée et en annonçant la transmission prochaine des contraintes la justifiant.
Par ordonnance du 8 février 2021, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a admis la créance à titre privilégié pour la somme de 249 410,82 euros.
Par déclaration électronique du 23 février 2021, la société BTU1-SAS a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a prononcé l’admission de la créance de la CGSS à titre
privilégié pour la somme de 249 410,82 euros.
La procédure a été orientée à bref délai.
La CGSS et la SELARL Y E F se sont respectivement constituées les 25 mars et 8 avril 2021.
Le liquidateur judiciaire n’a pas conclu.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BTU1 SAS demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de la Société BTU 1 SAS,
— prononcer la nullité de l’ordonnance déférée pour défaut de motivation,
— en tout état de cause, infirmer l’ordonnance déférée ;
Et statuant à nouveau,
— à titre principal, rejeter la créance déclarée à titre privilégié le 3 février 2020 par la CGSS MARTINIQUE pour la somme de 249.410,82 euros,
— subsidiairement, accueillir l’exception de prescription soulevée par la Société BTU 1-SAS,
en conséquence, rejeter la créance privilégiée déclarée le
3 février 2020 par la CGSS MARTINIQUE au titre des années 2015 et 2016,
— condamner la CGSS MARTINIQUE à payer à la Société BTU 1-SAS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CGSS MARTINIQUE aux entiers dépens,
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Z A de X pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSS) demande à la cour de :
— débouter la société BTU 1-SAS de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
— débouter la société BTU 1-SAS de sa demande en annulation de l’ordonnance du 8 février 2021,
— débouter la société BTU 1-SAS de sa demande de rejet de la créance privilégiée au titre des années 2015 et 2016,
— constater que la CGSS a justifié de l’ensemble de ses créances déclarées à titre privilégié,
— confirmer l’ordonnance RG 2020005840 rendue le 8 février 2021 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort de France qui admet la créance privilégiée de la CGSS à hauteur de 249 410,82 euros,
— condamner conjointement et solidairement la société BTU 1-SAS et Me Y de la SELARL Y ' E-F en qualité de liquidateur judiciaire de la société BTU1- SAS à payer à la CGSS la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le cout du timbre dématérialisé de 225 euros dont distraction au profit de Maître B C, et de dire que ces condamnations seront passées en frais privilégiés de procédure.
L’instruction a été clôturée le 17 juin 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2021 à 10h30 et mise en délibéré au 14 décembre 2021, prorogé au 28 décembre 2021.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’ordonnance :
En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, toute décision doit être motivée à peine de nullité. Encourt la nullité le jugement qui se borne à déclarer que la demande est régulière, recevable et bien fondée, ou à constater qu’il a des éléments suffisants pour faire droit à la demande.
En l’espèce, le juge commissaire, après avoir rappelé les étapes de la procédure, énonce simplement que « le créancier justifie du bien-fondé de sa créance ».
L’ordonnance, qui ne précise même pas les motifs de la contestation élevée par le débiteur et la réponse qui y a été apportée par le créancier, est dépourvue de toute motivation, même succincte, permettant aux parties et à la cour de connaître les raisons pour lesquelles le juge commissaire a considéré que la créance de la CGSS était fondée.
L’ordonnance querellée sera donc annulée.
Sur l’admission de la créance de la CGSS :
Pour justifier de sa créance à titre privilégié, la CGSS produit notamment deux contraintes du 9 avril 2019 et du 29 novembre 2018, respectivement signifiées à la société BTU1-SAS les 18 avril 2019 et 14 décembre 2018.
Il résulte de ces deux contraintes que la créance privilégiée de la CGSS, résultant de cotisations dues au titre des mois de juillet 2016 à mars 2018, déduction faite des versements effectués et des majorations, s’établit à la somme de 249 410,82 euros.
La société BTU1-SAS soulève la prescription de la créance de cotisations dues au titre des années 2015 et 2016.
Il résulte de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ».
En l’espèce, on observe en premier lieu que les cotisations au titre de l’année 2015 ne sont pas comprises dans la déclaration de créances.
En second lieu, les cotisations au titre de l’année 2016, dont le délai de prescription a
commencé à courir à compter du 31 décembre 2016, ont fait l’objet d’une contrainte émise le 9 avril 2019 et signifiée le 18 avril 2019, qui a interrompu le délai de prescription avant l’acquisition de celle-ci.
Le moyen tiré de la prescription de la créance est donc inopérant et sera écarté.
Il y a donc lieu d’admettre la créance définitive de la CGSS pour le montant de 249 410,82 euros à titre privilégié.
Sur les autres demandes :
Succombant, la société débitrice et le mandataire liquidateur seront condamnés aux dépens, lesquels seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau,
ADMET la créance définitive de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE à la procédure collective affectant la société BTU1 SAS pour un montant de 249 410,82 euros à titre privilégié ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE et la société BTU1 SAS de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BTU1 SAS et la SELARL Y E F prise en la personne de Maître Y, en qualité de mandataire liquidateur de cette société, aux dépens, en ce compris le coût du timbre fiscal dématérialisé, dépens qui seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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