Confirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 17 sept. 2020, n° 19/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01606 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 8 octobre 2019, N° 19/2130 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MW/LL
SARL CHATEAU DE LA ROCHEPOT
SARL ROCHE POT
SCI DOMAINE DU CHATEAU DE LA ROCHEPOT
C/
SELARL MP ASSOCIES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/01606 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FLKZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 octobre 2019,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG N°19/2130
APPELANTES :
SARL CHATEAU DE LA ROCHEPOT, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
SARL ROCHE POT, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
SCI DOMAINE DU CHATEAU DE LA ROCHEPOT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représentées par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD – RAIMBAULT, avocat au
barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistées de Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SELARL MP ASSOCIES, représentée par Me Thibaud POINSARD, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DOMAINE DU CHATEAU DE LA ROCHEPOT, de la SELARL CHATEAU DE LA ROCHEPOT, et de la SARL ROCHE POT, domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Philippe CHASSAIGNE, Avocat Général,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI Domaine du […] a été créée le 13 octobre 2015 afin d’acquérir le château de la Rochepot.
La SARL […] a été créée le 26 janvier 2016 avec pour objet l’exploitation et la mise en valeur du château de la Rochepot.
La SARL Roche Pot a été immatriculée le 28 octobre 2016, pour reprendre l’activité de la SARL […].
Par jugement rendu le 27 mars 2018 sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL […], désigné la SELARL MP Associés, représentée par Me Poinsard, en qualité de mandataire judiciaire, et fixé la date de cessation de paiements au 15 janvier 2017.
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de commerce a étendu la procédure de redressement judiciaire à la SARL Roche Pot et à la SCI Domaine du […], après avoir constaté la confusion du patrimoine de ces trois sociétés, et autorisé la poursuite d’activité pour une période d’un an devant se terminer le 27 mars 2019.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 26 septembre 2019.
Par jugement du 2 avril 2019 rendu sur réquisitions du ministère public, le tribunal de commerce a renouvelé de manière exceptionnelle la période d’observation pour une durée de 6 mois expirant au 27 septembre 2019.
Au cours de la période observation le mandataire judiciaire a déposé une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire aux motifs que l’entreprise ne pouvait poursuivre son activité et qu’aucun projet de redressement judiciaire n’avait été élaboré par le débiteur.
Cette requête était jointe à la convocation des parties en vue de l’audience du 24 septembre 2019.
Par jugement rendu le 8 octobre 2019, le tribunal de commerce, après avoir constaté que les représentants de la SARL […] et de la SARL Roche Pot s’étaient déclarés favorables à la liquidation judiciaire de la procédure, et que seule la SCI Domaine du […] sollicitait « un sursis à statuer en attente de la décision pénale ou du rejet de la demande du mandataire judiciaire en l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, et sachant qu’un plan de redressement est en cours d’élaboration » a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la SARL […], de la SCI Domaine du […] et de la SARL Roche Pot ;
— mis fin à la période d’observation ;
— maintenu en ses fonctions de juge commissaire M. Y Z ;
— nommé en qualité de liquidateur la SELARL MP Associés représentée par Me Poinsard ;
— ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 22 septembre 2020 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce ;
— convoqué le débiteur et invité le liquidateur à se présenter devant ce tribunal à la date et heure de l’audience indiquée ;
— employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le dossier ne concernait qu’une seule et même procédure incluant les trois personnes morales, qu’aucun élément financier et économique n’était apporté pour juger de l’éventuelle capacité de redressement, que la société d’exploitation n’avait aucune comptabilité, ni activité, ni aucune trésorerie, rendant inconcevable l’idée même d’un plan de
redressement, que le débiteur n’avait proposé aucun projet de plan alors que la période d’observation avait été prolongé au maximum du délai prévu par la loi, de sorte qu’aucun sursis à statuer ne pouvait être accordé, et qu’en outre, le ministère public avait relevé qu’une instruction était en cours, et que l’établissement était interdit d’accès, ce qui justifiait de plus fort la conversion de la procédure en une mesure de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 17 octobre 2019 la SARL […], la SARL Roche Pot et la SCI Domaine du […] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2019, la SARL […] et la SARL Roche Pot ont indiqué se désister de leur appel.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2020, la SCI Domaine du […] demande à la cour :
— de dire et juger son appel principal recevable ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé, par conversion, la liquidation judiciaire de la SCI Domaine du […], de la SARL […] et de la SARL Roche Pot ;
— de dire et juger que le redressement n’est pas manifestement impossible au regard du soutien financier proposé par le bénéficiaire effectif et l’associé majoritaire ;
— de dire et juger que la période d’observation est prolongée pour un délai qui ne saurait excéder 6 mois ;
Par conséquent,
— d’ordonner à la SELARL MP Associés de communiquer le relevé d’identité bancaire dédié à cette affaire sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à venir ;
— de dire et juger que, à défaut de paiement de la somme de 200 000 € dans le mois suivant la réception des coordonnées bancaires de la SELARL MP Associés, la période d’observation sera caduque et que la liquidation sera prononcée d’office ;
— de prendre acte que Mme X ou la GACM sont disposées à verser une allocation mensuelle dont le montant sera éventuellement fixé par la cour pour éviter toute contestation relative à l’entretien du […] pendant la durée de la période d’observation ;
Et statuant à nouveau,
— de débouter la SELARL MP Associés de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— de condamner la SELARL MP Associés à verser à la SCI Domaine du […] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SELARL MP Associés aux entiers dépens.
Par concluions notifiées le 10 juin 2020, la SELARL MP Associés demande à la cour :
A titre principal,
— de dire et juger que l’appel de la SCI Domaine du […] seule est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— de dire n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— de dire et juger tout redressement de la SCI Domaine du […] manifestement impossible compte tenu de l’absence de toute comptabilité, compte tenu de l’absence d’activité depuis plus de 18 mois, compte tenu d absence de trésorerie, compte tenu de l’absence de proposition de plan et compte tenu de l’expiration de la période d’observation ;
En conséquence,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
— de condamner la SCI Domaine du […] à verser à la SELARL MP Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL […], de la SARL Roche Pot et de la SCI Domaine du […] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2019, le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2020, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 16 avril 2020 en raison du mouvement de grève des avocats. Elle a alors été renvoyée à l’audience de 11 juin 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité de l’appel
La SELARL MP Associés, ès qualités, soulève l’irrecevabilité de l’appel maintenu par la seule SCI Domaine du […], au motif que, s’agissant d’une seule et même procédure de liquidation, il est inconcevable que le jugement soit réformé à l’égard d’une seule des trois sociétés, ce qui remettrait en cause l’extension de la liquidation judiciaire aux deux autre sociétés, définitivement jugée par la cour d’appel.
Compte tenu de l’extension de la procédure collective aux trois sociétés, qui est aujourd’hui définitive, il existe incontestablement un lien d’indivisibilité qui s’oppose à ce que le sort de ces sociétés puisse être dissocié.
Il en résulte que l’appel formé par la SCI Domaine du […] ne peut être jugé sans que les sociétés SARL […] et SARL Roche Pot soient dans la cause.
Or, tel est bien le cas en l’espèce, où les trois sociétés ont relevé appel du jugement déféré. Si certes les sociétés SARL […] et SARL Roche Pot ont toutes deux conclu en indiquant qu’elles entendaient se désister de leur appel, il doit être relevé qu’il ne leur en a à ce jour pas encore été donné acte.
L’appel formé par la SCI Domaine du […] devra donc être déclaré recevable.
- Sur le fond
L’appelante s’oppose au prononcé de la liquidation judiciaire en faisant valoir qu’il existe une possibilité de redressement, et que la procédure autoriserait la prolongation de la période d’observation nécessaire à la mise en place d’un plan de redressement.
L’article L 621-3 du code de commerce dispose que le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public, et qu’elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
Ce texte prévoit ainsi une période d’observation d’une durée légale maximale, prolongation exceptionnelle comprise, de 18 mois.
Or, il est constant qu’en l’occurrence l’intégralité de ce délai a d’ores et déjà été mis en oeuvre, de sorte qu’aucune prolongation supplémentaire ne peut désormais être autorisée.
C’est vainement que l’appelante soutient qu’il serait loisible à la cour de faire fi de la durée légale maximale de la période d’observation, au visa d’arrêts de la Cour de cassation non transposables au cas d’espèce, comme ne concernant pas une prolongation au-delà de la durée légale maximale, mais intéressant la dernière prolongation exceptionnelle de 6 mois, estimée valide en dépit de l’absence de demande du ministère public.
Au regard de l’impossibilité de prolonger la période d’observation, la décision de liquidation judiciaire s’impose.
Au demeurant, il sera constaté que la proposition de règlement d’une somme de 200 000 € formulée par Mme X est impropre à caractériser en elle-même la possibilité d’un redressement, cette somme étant loin de couvrir le passif de la procédure collective, qui s’élève à plus de 3 000 000 € selon l’état des créances versé par l’intimé, et aucune proposition concrète n’étant formulée pour le règlement du solde, si ce n’est l’hypothétique abandon de sa créance par l’investisseur initial, ni sur les capacités des sociétés à poursuivre une activité économiquement viable, dont les modalités ne sont même pas évoquées.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les autres demandes
Il sera donné acte aux sociétés SARL […] et SARL Roche Pot de leur désistement d’appel.
L’appelante sera condamnée, outre aux dépens d’appel, à payer à l’intimée, ès qualités, une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations seront employées en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par la SCI Domaine du […] ;
Donne acte à la SARL […] et à la SARL Roche Pot de leurs désistements d’appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Dijon ;
Condamne la SCI Domaine du […] à verser à la SELARL MP Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL […], de la SARL Roche Pot et de la SCI Domaine du […], une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Domaine du […] aux dépens d’appel ;
Dit que l’indemnité pour frais irrépétibles et les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
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