Confirmation 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 2 nov. 2021, n° 19/17472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17472 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Raincy, 3 juin 2019, N° 11-18-002010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17472 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUTA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2019 -Tribunal d’Instance du RAINCY – RG n° 11-18-002010
APPELANTE
Madame Z X
Née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 178
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/033870 du 07/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur C-D Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Cécilia TARDIEU, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D0438,
ayant pour avocat plaidant Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque: 179
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
Mme Alexandra PÉLIER-TÉTREAU, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juillet 1994, M. C-D Y a donné à bail à Mme Z X un logement situé 1 allée Faidherbe à Livry-Gargan.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2017, le bailleur a fait délivrer à la locataire un congé pour vendre à effet du 31 août 2018.
Une sommation de quitter les lieux, en date du 19 septembre 2018, est restée sans effet.
Par acte d’huissier du 9 novembre 2018, le bailleur a fait assigner la locataire devant le tribunal d’instance du Raincy afin de voir valider le congé et faire expulser les occupants du logement.
Par jugement du 3 juin 2019 complété par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal a :
— validé le congé et constaté la résiliation du bail à compter du 31 août 2018,
— dit que Mme X occupait les lieux sans droit ni titre depuis cette date,
— ordonné l’expulsion des occupants du logement,
— condamné Mme X au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter de la date de résiliation et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
— débouté Mme X de sa demande de délai pour libérer les lieux,
— condamné Mme X à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts à compter du jugement,
— condamné Mme X aux dépens ne comprenant pas le coût du congé,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 septembre 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2019, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer nul le congé,
— subsidiairement, lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,
— débouter M. Y de ses autres demandes et laisser les dépens à sa charge.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2020, M. Y demande à la cour de :
— constater l’irrecevabilité de l’appel et déclarer la décision définitive,
— à titre subsidiaire, débouter l’appelante de son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du bail,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’observer que l’intimé a déjà saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel pour non-respect du délai de recours, et que l’appel a été déclaré recevable par ordonnance du 30 juin 2020 qui n’a pas été déférée à la cour ; la demande de constat de l’irrecevabilité de l’appel présentée devant la cour est donc sans objet.
Concernant la demande d’annulation du congé, l’appelante soutient que M. Y n’aurait pas eu une réelle intention de vendre son bien, lequel n’a fait l’objet d’aucune annonce ni visite d’acquéreurs potentiels.
Mais, dans la mesure où Mme X n’a pas manifesté son intention d’acquérir le bien et s’est maintenue dans les lieux malgré la sommation de les libérer qui lui a été signifiée le 19 septembre 2018, le bailleur a des motifs légitimes de ne pas faire diligence pour rechercher un acquéreur avant l’aboutissement de la procédure d’expulsion, sans que cette attitude réaliste démontre de sa part aucune fraude ni une quelconque absence de volonté de vendre ; en outre, compte tenu de la durée de l’occupation des lieux par l’appelante, M. Y B qu’il devra entreprendre des travaux de remise en état du logement avant de le faire visiter.
C’est donc à bon droit que le tribunal a validé le congé, avec toutes conséquences de droit.
L’appelante ne peut sérieusement solliciter un délai sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans la mesure où, compte tenu de la durée de la procédure, elle a déjà bénéficié d’un délai de fait de plus de trois ans depuis la date d’effet du congé pour trouver un nouveau logement.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de délai pour libérer les lieux présentée par l’appelante.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’intimé la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Mme Z X de toutes ses demandes formées devant la cour,
La condamne à payer à M. Y la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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