Confirmation 20 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2020, n° 18/01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01865 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 24 novembre 2017, N° 2015F00996 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCA EURO DISNEY ASSOCIES S.C.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2020
N° RG 18/01865 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SIDE
AFFAIRE :
C/
Me Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3e
N° RG : 2015F00996
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1859350 – vestiaire : 625
Représentant : Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 -
APPELANTE
****************
Maître Y X Es qualités de Mandataire Liquidateur de la société SEE SIMEONI
[…]
[…]
Représentant : Maître Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES- N° du dossier 150310 – vestiaire : C.404
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, président et Madame Pascale CARIOU, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Président,
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
En 2004, la société Euro Disney associés a confié à la société SEE Simeoni le marché de travaux
pour la rénovation des façades de l’un des hôtels de son complexe Disneyland Paris. D’autres sociétés
sont intervenues sur le chantier, en particulier les entreprises Jeannin et Deschamps, appartenant au
même groupe.
Selon la société SEE Simeoni, ce chantier qui devait se terminer le 30 septembre 2014 a donné lieu à
des malfaçons et des retards d’exécution.
Par jugement du 21 octobre 2014, une procédure de redressement a été ouverte à l’égard de la société
SEE Simeoni, convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles
rendu le 23 juin 2015.
Le 5 janvier 2015, la société Euro Disney associés a déclaré sa créance pour un montant de
953.121,36 euros TTC.
Les 22 juin 2015 et 22 septembre 2015, la société SEE Simeoni a adressé deux déclarations
complémentaires à Me X, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SEE Simeoni, pour
des montants de 693.634,28 euros TTC et de 564.226,08 euros TTC, soit un total de créances
décadrées de 2.031.506,40 euros.
Par exploit du 19 novembre 2015, la société Euro Disney associés a fait assigner Me X,
ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SEE Simeoni, devant le tribunal de commerce de
Versailles, en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a :
— Fixé à la somme de 107.125,27 euros le montant de la créance chirographaire de la SCA Euro
Disney au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SEE Simeoni,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Me X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation de la SAS SEE
Simeoni aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2018, la société Euro Disney associés a interjeté appel de cette
décision à l’encontre de Me X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SEE Simeoni.
Par ses dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2018, la société Euro Disney associés
invite cette cour, au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et de la loi du 31
décembre 1975 sur la sous-traitance, à :
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions qui lui font grief.
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— La dire et juger bien fondée au titre des différentes créances suivantes :
* l0.000 euros TTC au titre de l’action directe exercée par la société Stresne centrum sro,
*159.492,73 euros TTC au titre de la fourniture d’éléments spécifiques,
*328.500,32 euros TTC au titre des pénalités de retard,
*157.438,80 euros TTC au titre des désordres affectant les ouvrages à la date du 28 novembre 2014,
*85.970 euros TTC correspondant à la prolongation de la location des installations d’échafaudages
jusqu’à la date prévisionnelle d’achèvement des ouvrages,
*32.220 euros TTC au titre de la fourniture et de la pose d’un film sablé sur 1.500 m² de fenêtres
pour occulter la vue des clients sur les installations d’échafaudage,
*693.634,28 euros TTC au titre de sa déclaration complémentaire du 22 juin 2015,
*564.226,08 euros TTC au titre de sa déclaration complémentaire du 18 septembre 2015.
— Rejeter l’appel incident de Me X, ès-qualités de mandataire judiciaire puis mandataire
liquidateur, de la société SEE Simeoni.
— Rejeter l’intégralité des contestations soulevées par Me X, ès-qualités de mandataire judiciaire
puis mandataire liquidateur de la société SEE Simeoni.
— Fixer sa créance au passif de la société SEE Simeoni à la somme 2.031.506,40 euros TTC,
— Condamner Me X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SEE Simeoni, à la
somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2018, la société ML Conseils,
représentée par Me X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SEE Simeoni,
demande à cette cour, au visa des dispositions des articles L. 622-21 et L. 641-11-1 du code de
commerce et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions, y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société SEE Simeoni la créance de
107.125,27 euros,
Pour le surplus,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute la société SEE Simeoni de ses demandes.
En tout état de cause,
— Juger la société SEE Simeoni mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et par
conséquent l’en débouter.
— Condamner la société SEE Simeoni à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
— Condamner la société SEE Simeoni aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 septembre 2019.
*****
SUR CE,
Sur les limites de l’appel,
La société Euro Disney associés poursuit l’infirmation du jugement en ses dispositions qui lui sont
défavorables donc pratiquement l’intégralité de celles-ci à l’exception de celle qui, retenant
l’existence d’un retard dans l’exécution du chantier imputable à la société SEE Simeoni, a fixé sa
créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société à hauteur de la somme de 107.125,27
euros. Elle critique cependant le montant ainsi alloué et sollicite que celui-ci soit porté à la somme de
328.500,32 euros toutes taxes comprises.
La société ML Conseils, représentée par Me X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la
société SEE Simeoni, (ci-après 'Me X') poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il fixe au
passif de la société SEE Simeoni la créance de 107.125,27 euros et la confirmation en ses autres
dispositions.
En définitive, il résulte des écritures respectives des parties que le jugement est critiqué en toutes ses
dispositions.
Sur la somme de 10.000 euros au titre de l’action directe exercée par la société Stresne
Centrum SRO
La société Euro Disney associés poursuit l’infirmation du jugement qui rejette sa demande en
fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SEE Simeoni de la somme de 10.000 euros
représentant la condamnation prononcée contre elle par le tribunal de commerce de Meaux le 21
février 2017 dans le cadre d’une procédure l’opposant au sous-traitant de la société SEE Simeoni, à
savoir la société Stresne Centrum SRO.
Elle fait valoir que ce sous-traitant ayant sollicité sa condamnation à lui payer diverses sommes au
fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance relatives à l’action
directe et le tribunal de commerce l’ayant condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros dans le
cadre de cette instance, la cour d’appel ne pourra, selon elle, que condamner l’entreprise principale à
la relever et garantir indemne de cette condamnation.
Me X demande la confirmation du jugement de ce chef donc le rejet de cette demande.
***
Il ressort des productions que le tribunal de commerce de Meaux a débouté la société Stresne
Centrum SRO de son action fondée sur les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 sur la
sous-traitance (l’action directe contre le maître d’ouvrage), mais, en équité, a condamné la société
Euro Disney associés à verser à la société Stresne Centrum SRO la somme de 10.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce de Meaux a en outre condamné la société d’expertise et de conseils en
couvertures (SECC), partie à l’instance, à garantir et relever indemne la société Euro Disney associés
de cette condamnation.
Il résulte de ces éléments que la preuve d’un préjudice subi par la société Euro Disney associés
directement imputable à Me X en raison de la procédure diligentée par un sous-traitant de la
société SEE Simeoni contre elle n’est pas rapportée de sorte que c’est en vain qu’elle sollicite que la
somme de 10.000 euros qu’elle a dû verser en application de l’article 700 du code de procédure civile
dans le cadre de l’instance susmentionnée soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la
société SEE Simeoni.
Le jugement qui rejette cette demande sera dès lors confirmé.
Sur la somme de 159.492,73 euros au titre de la fourniture d’éléments spécifiques
La société Euro Disney associés poursuit l’infirmation du jugement qui la déboute de sa demande de
fixation au passif de la société SEE Simeoni de la créance de 159.492,73 euros au titre de la
fourniture d’éléments spécifiques alors que, selon elle (souligné par la cour), 'les fournisseurs de la
société SEE Simeoni, les sociétés Stone Alu, Paradis Expansion et Meri, affirment détenir des
factures impayées au titre de ce marché par l’entreprise principale, respectivement à hauteur de
50.000 euros hors taxes, de 49.100 euros ht et 33.810,62 euros hors taxes', qu’elle est donc fondée à
déclarer le montant de 132.910,61 euros hors taxes, soit 159.492,73 euros toutes taxes comprises, au
titre de la fourniture d’éléments spécifiques puisqu’ 'elle demeure exposée à un risque quant au
paiement des éléments fournis'.
Me X demande la confirmation du jugement qui rejette cette demande.
***
C’est par de justes motifs que cette cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande aux motifs
que la société Euro Disney associés ne démontre nullement que les sociétés Stone Alu, Paradis
Expansion et Meri lui ont réclamé le paiement de sommes qui auraient dû être réglées par la société
SEE Simeoni ni avoir dû régler de telles sommes en lieu et place de la société SEE Simeoni.
En cause d’appel, elle ne produit aucun élément probant de nature à justifier ses griefs relatifs à une
appréciation erronée de ses productions par le premier juge.
Du reste, le préjudice allégué par la société Euro Disney associés n’est ni certain ni actuel, mais
purement hypothétique de sorte que tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur le
fondement de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ses demandes ne sauraient être
accueillies.
Le jugement en ce qu’il rejette la demande de la société Euro Disney associés sera par voie de
conséquence confirmé.
Sur la somme de 328.500,32 euros TTC au titre des pénalités de retard
Force est de constater que les parties se bornent à réitérer les mêmes moyens de fait et de droit au
soutien de leurs prétentions.
C’est cependant par d’exacts motifs adoptés par cette cour que le premier juge a, d’une part, fixé à la
somme de 107.125,27 euros le montant de la créance chirographaire de la société Euro Disney
associés au passif de la liquidation judiciaire de la société SEE Simeoni et, d’autre part, rejeté la
demande de la société Euro Disney associés fondée sur les dispositions de l’article 1152 du code
civil.
Il sera ajouté que la société Euro Disney associés ne justifie toujours pas en cause d’appel l’existence
tant en son principe qu’en son quantum du préjudice allégué justifiant, selon elle, la fixation au passif
de la société SEE Simeoni d’une créance de 200.000 euros à titre de 'dommages et intérêts
complémentaires'.
Le jugement sera dès lors confirmé de ces chefs.
Sur la somme de 157.438,80 euros TTC au titre des désordres affectant les ouvrages à la date
du 28 novembre 2014
La société Euro Disney associés fait grief au jugement de rejeter sa demande de fixation au passif de
la liquidation judiciaire de la société SEE Simeoni de la somme de 157.438,80 euros toutes taxes
comprises alors que :
*peu important que les désordres allégués aient vocation à être garantis par des assureurs
dommages-ouvrages et/ou responsabilité civile décennale de la société SEE Simeoni, sa demande
dirigée contre le responsable des désordres est justifiée,
*elle a déclaré un sinistre estimé à 55.633,03 euros hors taxes en août 2014 à son assureur, la société
Albingia, au titre de désordres constatés dans un certain nombre de chambres de l’hôtel Newport Bay
Club,
*le cabinet Saretec, mandaté par Albingia, a constaté, en présence de la société SEE Simeoni, ces
désordres et les lui a imputés (pièce 9) dans son rapport du 1er décembre 2014,
*ce cabinet a estimé que la somme déclarée ne permettrait pas la réparation de ces désordres,
*des dommages complémentaires ont été constatés depuis confirmant le caractère évolutif de ces
désordres,
*le maître d’oeuvre, par lettre du 17 décembre 2014, a mis en demeure la société SEE Simeoni de
remédier aux défaillances constatées par le cabinet Saretec (pièce 10),
*elle a déclaré sa créance à hauteur de la somme déclarée au titre du sinistre (55.633,03 euros hors
taxes) en réparation des peintures, papiers peints et plinthes, à laquelle s’ajoutent diverses sommes au
titre des fournitures de matériaux et du temps passé en conduite d’opération et coordination des
travaux soit une somme globale de 13.255 euros hors taxes,
*elle considère que les désordres rencontrés sont susceptibles de réapparaître sur les mêmes
chambres, notamment la moisissure, et estime que de tels désordres nécessiteront des réparations à
hauteur de 30 % du montant des travaux réalisés pour les réparations soit la somme de 21.371 euros
hors taxes,
*d’autres désordres vont, selon elle, nécessairement survenir puisque la société SEE Simeoni n’a pas
réalisé les travaux urgents ou pris les mesures conservatoires préconisées par le cabinet Saretec ; elle
estime que 40 à 50 chambres seront certainement affectées par ces désordres et évalue le montant des
travaux à 40.940 euros hors taxes,
*elle réclame en conséquence la somme de 157.438,80 euros au titre de ces désordres et relève que
Me X ne conteste pas ce quantum mais se borne à indiquer que les assureurs les garantiront ce
qui est inopérant.
Me X demande la confirmation du jugement qui rejette cette demande.
***
Contrairement à ce que soutient la société Euro Disney associés, il résulte des écritures de Me
X qu’il ne se borne pas seulement à soutenir que les désordres sont susceptibles d’être garantis
par les assureurs, mais conteste tant la réalité de ces désordres que leur imputabilité à la société SEE
Simeoni.
Ainsi, en page 9 de ses écritures, Me X indique (souligné par la cour) 'si ces désordres sont
réellement imputables à l’intervention de la société SEE Simeoni', 'la société Euro Disney associés
persiste à ne produire aucun devis, aucune facture, aucune déclaration d’assurance postérieurs à
novembre 2014 concernant ces désordres', 'elle se limite à présenter ses propres calculs et
estimations quant au prix des réparations qu’elle fixe arbitrairement à la somme de 157.438,80
euros toutes taxes comprises', 'le tribunal a retenu à juste titre que les seuls éléments fournis par la
société Euro Disney associés ne permettent donc pas de démontrer l’existence de la créance
alléguée'.
C’est donc au prix d’une dénaturation des écritures de son adversaire que la société Euro Disney
associés soutient que (souligné par la cour) 'le mandataire liquidateur ne conteste nullement le
quantum de 157.438,80 euros au titre de ces désordres'.
S’agissant des désordres allégués, il résulte effectivement du rapport de la société Saretec qu’au mois
de novembre 2014, l’expert constatait l’existence de désordres relatifs à des problèmes d’infiltration
par façade et joints de dilatation dans quatre chambres visitées de l’hôtel (les chambres 6286, 6282,
6281 et 1375) dont le montant n’était cependant ni évalué par l’expert ni explicité. En effet, l’expert
se bornait à indiquer ce qui suit 'la réclamation présentée lors de la déclaration de sinistre était de
55.633,02 euros hors taxes' mais il ne donnait pas son appréciation sur cette somme.
Dans son rapport rédigé le 1er décembre 2014, il ajoutait que des 'dommages complémentaires ont
été observés depuis'. Il faut donc supposer qu’entre le 28 novembre 2014, date de la réunion
organisée par l’expert dans les lieux, et le 1er décembre 2014, date du rapport, de nouveaux
désordres seraient apparus, mais l’expert amiable ne fournit aucun détail supplémentaire sur la nature
et l’étendue de ces 'dommages complémentaires'.
L’expert évoque des 'devis actualisés et ventilés par cause technique', mais la cour constate qu’ils ne
sont pas produits.
L’expert indique qu’il distinguera pour chaque chambre l’origine des désordres l’affectant. Ces
éléments ne sont pas fournis à la cour.
La société Euro Disney associés produit également la lettre de mise en demeure adressée par son
maître d’oeuvre le 17 décembre 2014 dans laquelle est évoqué le sinistre déclaré dans 87 chambres.
Il n’existe aucun élément probant de nature à justifier l’existence de désordres apparus dans 87
chambres.
La cour constate que la déclaration de sinistre à l’assureur Albingia évoquée n’est pas non plus
produite.
La cour relève encore qu’aucune pièce n’est versée aux débats par la société Euro Disney associés
pour justifier le montant des travaux de reprise nécessaires à l’époque de l’expertise Saretec (aucun
devis, aucune facture, aucun constat, aucune pièce sur ce point).
La cour observe encore que la société Euro Disney associés ne fournit aucun élément de preuve
relatif à l’existence de nouveaux désordres apparus postérieurement aux constats de l’expert Saretec
effectués en novembre 2014 alors qu’elle prétend que des dommages futurs affecteront de façon
certaine la construction.
Or, à la date de clôture de l’instruction de cette procédure, soit le 24 septembre 2019, la société Euro
Disney associés n’a pas versé aux débats la preuve de l’existence de ces désordres nouveaux, du coût
réel de ces reprises, de l’existence même des travaux de reprise.
Compte tenu des développements qui précèdent, la cour ne peut que constater que la société Euro
Disney associés est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe de nature à justifier
l’existence des préjudices allégués et leur imputabilité à la société SEE Simeoni de sorte que ses
demandes ne sauraient être accueillies.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la somme de 85.970 euros TTC correspondant à la prolongation de la location des
installations d’échafaudages jusqu’à la date prévisionnelle d’achèvement des ouvrages
C’est par de justes motifs que cette cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande.
Il sera ajouté qu’en cause d’appel la société Euro Disney associés ne démontre pas que le délai qui
avait été accordé à la société SEE Simeoni pour l’achèvement des travaux fixé au 21 avril 2015 était
assorti de conditions telles que le paiement de pénalités de retard, la prise en charge par la société
SEE Simeoni de surcoûts éventuels liés au nouveau calendrier. La lettre du 16 janvier 2015 (pièce
19) démontre du reste le contraire.
En outre, les factures qu’elle produit sont essentiellement afférentes à la période de prolongation des
délais accordés pour l’achèvement des travaux.
Enfin, les pièces produites ne permettent pas à la cour de vérifier que ces échafaudages étaient
uniquement utiles aux travaux confiés à la société SEE Simeoni.
Cette demande insuffisamment justifiée sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la somme de 32.220 euros TTC au titre de la fourniture et de la pose d’un film sablé sur
1.500 m² de fenêtres pour occulter la vue des clients sur les installations d’échafaudage
Contrairement à ce qu’affirme la société Euro Disney associés, les pièces qu’elle produit ne sont pas
de nature à démontrer que le préjudice allégué est imputable à la société SEE Simeoni.
En effet, force est de constater qu’elle se borne à affirmer, sans preuve, que 'la nécessité de cette
occultation ne résulte que du retard accumulé par la société SEE Simeoni'.
En outre, la cour constate que la période concernée par la pose de ce film correspond à une période
durant laquelle les parties ont convenu de reporter la date d’achèvement des travaux.
Cette demande infondée sera également rejetée.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la somme de 693.634,28 euros TTC au titre de sa déclaration complémentaire du 22 juin
2015
Pour justifier du bien-fondé de cette demande, la société Euro Disney associés affirme que sur la
période du 5 janvier 2015 au 22 juin 2015, elle a dû prolonger la location des installations
d’échafaudages, ce qui a entraîné pour elle un surcoût de 244.066,28 euros toutes taxes comprises et
une perte d’exploitation de 168 jours (du 5 janvier au 22 juin 2015) soit la somme totale de 449.568
euros toutes taxes comprises.
Cependant la cour ne peut que constater que les éléments de preuve versés aux débats sont
insuffisants pour justifier l’existence du préjudice qu’elle allègue, imputable en outre à la société SEE
Simeoni.
Il sera également ajouté qu’elle ne verse aucun élément de preuve supplémentaire en particulier pour
démontrer la perte d’exploitation ce qui avait pourtant été stigmatisé par le premier juge, en vain.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur la somme de 564.226,08 euros TTC au titre de sa déclaration complémentaire du 18
septembre 2015
Pour justifier du bien fondé de cette demande, la société Euro Disney associés se borne à développer
les moyens de fait et de droit suivants :
'Elle est également fondée à réclamer la fixation au passif de la société SEE Simeoni de la somme de
564.226,08 euros toutes taxes comprises au titre de sa déclaration complémentaire du 18 septembre
2015 dont le détail sur le quantum est versé au présent débat (pièce 4).
Les premiers juges ont considéré à tort sur la base d’une lettre du 16 janvier 2015 qu’elle avait
renoncé aux surcoûts éventuels du nouveau calendrier alors que cette lettre ne faisait que conditionner cette renonciation à une réalisation rapide par la société SEE Simeoni des prestations
dues au titre du contrat, condition pourtant non réalisée.'
Cependant, s’il est exact qu’aux termes de la lettre du 16 janvier 2015, la société Euro Disney
associés ne renonçait pas purement et simplement aux dispositions du contrat relatives aux pénalités
de retard, il n’en demeura pas moins que par cette lettre (souligné par la cour), elle indique à la
société SEE Simeoni qu’elle 'accept(e) de ne pas (lui) imputer les pénalités de retard applicables eu
égard au retard constaté… sous réserve que vous remplissiez vos obligations au titre de la
commande… au plus tard le 21 avril 2015. Nous vous rappelons que tout retard dans l’exécution
desdites prestations aura pour conséquence immédiate des pénalités de retard … le 21 avril 2015.'
C’est donc justement que le premier juge a retenu que par cette lettre la société Euro Disney associés
reportait le délai d’achèvement des travaux au 21 avril 2015 et que jusqu’à cette date elle renonçait à
solliciter pénalités de retard ou sommes supplémentaires à la société SEE Simeoni.
La pièce 4 est constituée par la lettre adressée à Me X par la société Euro Disney associés aux
termes de laquelle elle adresse une nouvelle déclaration de créance entre ses mains pour un montant
de 564.226,08 euros portant ainsi sa demande d’admission de sa créance au passif de la liquidation
judiciaire de la société SEE Simeoni à la somme de 2.210.981,72 euros.
La société Euro Disney associés y expose que la société SEE Simeoni est redevable de diverses
sommes au titre de la location prolongée des installations d’échafaudages de janvier à juin 2015, de
la retenue de garantie non fournie dans le cadre des avenants 1, 2 et 3 au marché, de la non levée de
réserves de réception, des paiements directs par le maître d’ouvrage aux sous traitants à savoir les
sociétés Stone Alu et FPB, les pertes de revenus d’exploitation de l’hôtel, des dommages causés par
la société SEE Simeoni aux espaces paysagers adjacents.
Ne figure aux productions aucune pièce de nature à justifier l’existence des préjudices qu’elle allègue
dans cette lettre ni leur imputabilité à la société SEE Simeoni.
Cette prétention injustifiée ne saurait dès lors être accueillie.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700
du code de procédure civile et aux dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 1.500 euros à Me X.
La demande de la société Euro Disney associés de ce chef sera rejetée.
La société Euro Disney associés, partie perdante, supportera les dépens d’appel qui pourront être
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la société Euro Disney associés à verser à la société ML Conseils, représentée par Me
X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SEE Simeoni, la somme de 1.500 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société Euro Disney associés aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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