Irrecevabilité 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 mai 2018, n° 18/02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02333 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 avril 2018 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2e CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
Monsieur X Y Z
C/
Monsieur A Y Z, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur
RG n° 18/02333
du 03 MAI 2018
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 MAI 2018
Nous, Jean-François SABARD, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 1er septembre 2017 assisté de Christine PERCIE DU SERT, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur X Y Z
né le […],
[…]
représenté par Me Sylvain BOUCHON, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 18/00583) rendue le 09 avril 2018 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 17 avril 2018
d’une part,
ET :
Monsieur A Y Z
[…]
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur,
[…]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 25 avril 2018
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Christine PERCIE DU SERT, greffier, en audience publique, le 03 Mai 2018
les faits et la procédure :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L 32 11 ' 12 '1, L 32 11 ' 12 '2 et L 32 12 ' 1 et suivants du code de la santé publique.
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R 32 11 ' 8, R 32 11 ' 27 et R 32 11 ' 28 du code de la santé publique .
Vu l’admission de Monsieur X Y Z né le […], en hospitalisation complète sur demande d’un tiers par décision du directeur de l’établissement
de Charles Perrens en date du 29 mars 2018
Vu la décision du directeur de l’établissement maintenant l’intéressé en hospitalisation complète.
Vu la requête du directeur de l’établissement adressée au juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 4 avril 2018 .
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 9 avril 2018 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X Y Z.
Vu l’appel formé par Monsieur X Y Z par courrier du 17 avril 2017 reçu le 20 avril 2018 au greffe de la cour.
Vu les conclusions du ministère public en date du 25 avril 2018 aux fins de déclarer l’appel irrecevable.
Vu la convocation des parties à l’audience du 3 mai 2018 à 10 heures ;
À l’audience Monsieur X Y Z n’a pas comparu mais était représenté par son avocat.
Son avocat a reconnu l’irrecevabilité de l’appel de son client.
Il a été indiqué à l’audience que la décision sera rendue par mise à disposition greffe le 3 mai 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé le 20 avril 2018 2018 par Monsieur X Y Z à la date de la réception au greffe de la cour par lettre simple à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux du 9 avril 2018 notifiée le 9 avril 2018 est irrecevable.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur X Y Z.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel régulier, mais irrecevable.
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur X Y Z.
Déclare la procédure régulière.
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public.
Dit que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
La présente décision a été signée par Jean-François SABARD, président de chambre, et par Christine PERCIE DU SERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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