Confirmation 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 21 juil. 2023, n° 23/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 juillet 2023, N° 23/01179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Juillet 2023
ORDONNANCE
Minute N° 2023/91
N° RG 23/00090 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PSTU
Décision déférée du 11 Juillet 2023
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 23/01179
APPELANT
Monsieur [O] [N], actuellement hospitalisé à l’hôpital [5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté de Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
et de Madame [U] [G], interprète en langue farsi, expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Toulouse
INTIME
HOPITAL [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement avisé, non comparant
TIERS
Monsieur [J] [Y],
Chef de service au CADA/HUDA/CPH de L’UCRM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement avisé, comparant
En présence de Monsieur [V] [K], directeur adjoint aux opérations à L’URCM
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Juillet 2023 devant S. BLUMÉ, assistée de M. BUTEL greffier lors des débats et de C. GIRAUD greffier, lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 18/07/2023
Nous, S. BLUMÉ, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 28 juin 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 21 Juillet 2023
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 3 juillet 2023 M.[O] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur décision du directeur de l’établissement du centre hospitalier [5], en raison de troubles de comportement.
Par ordonnance du 11 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi d’une requête du directeur de l’hôpital [5] le 10 juillet 2023, a maintenu le patient sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M.[N] en a relevé appel par son avocat, par une déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2023. L’appel est motivé par l’absence de notification de ses droits au patient, en l’absence d’interprète alors qu’il ne comprend pas le français. L’avocat invoque également le défaut de qualité pour agir de M.[Y] qui a sollicité l’hospitalisation d’office, à défaut de relations antérieures proches avec le patient. Il soutient que ces irrégularités portent atteinte aux droits de M.[N] et justifient la mainlevée de son hospitalisation.
A l’audience, en présence d’un interprète en langue Farsi et assisté de son avocat, M.[N] précise qu’il entendait des voix telles que 'tu es le messie'. Il explique qu’il ne s’alimentait plus avant son hospitalisation car Dieu ne lui avait pas donné l’ordre de manger, et évoque la survenue d’une guerre mondiale . Il ajoute qu’il se sent mieux. Il indique qu’un interprète en langue Farsi est venu une fois par semaine à l’hôpital et lui a expliqué ses droits, mais ne se souvient pas avoir vu l’acte de notification que lui présente son avocat.
Son conseil, par conclusions écrites oralement développées à l’audience, invoque deux irrégularités affectant la procédure d’hospitalisation et justifiant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, ainsi que le précise l’acte d’appel.
La première irrégularité tient à l’absence d’interprète aux étapes essentielles de la procédure d’hospitalisation ainsi qu’à l’audience devant le Juge des libertés et de la détention, aucun interprète n’y ayant été convoqué alors que l’audition du patient était prévu.
La seconde a trait au défaut de qualité à agir de M.[Y], tiers qui a sollicité l’hospitalisation d’office, en ce qu’il ne justifie pas de relations antérieures suffisamment proches avec M.[N] pour prétendre à la qualité de tiers au sens de l’article L3212-1 du code de la santé publique. Il évoque un détournement de procédure.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
M.[Y] [J], chef de service au centre d’hébergement à l’HUDA de l’association URCM a adressé des observations écrites le 19 juillet 2023, communiquées aux parties à l’instance. Il expose que M.[N], avant son hospitalisation, a été accueilli pendant trois mois au sein de la structure d’hébergement UHDA qui accueille des personnes demanderesses d’asile à la demande de l’OFII ( Office Français de l’Immigration et de l’Intégration).M.[N] a été accueilli par cette structure à son arrivée en France il y a trois ans , mais cette prise en charge a été interrompue lors de précédentes périodes d’hospitalisation. Il indique que l’ensemble des organismes , structures médicales et administrations s’adressent à l’UHDA (CAF, CPAM, OFPRA, CMP, hôpital) pour faire le lien avec M.[N] en raison de l’accompagnement quotidien qu’elle offre à M.[N] que le plan social, médical et juridique. Il expose qu’il connaissait donc bien M.[N].
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 18 juillet 2023, l’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doit être maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 18 juillet 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir que la présence d’un interprète n’est exigée par aucun texte, et que le responsable du centre d’hébergement qui a sollicité l’hospitalisation d’office était en relation avec M.[N] antérieurement à la demande de soins.
MOTIVATION :
Sur le recours à l’hospitalisation à la demande d’un tiers
Selon l’article L3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
Le II 1° de cet article précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission notamment quand il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
Le conseil du patient invoque le défaut de qualité à agir de M.[Y] qui a formé la demande d’hospitalisation en arguant de l’absence de relations suffisamment importantes avec le patient antérieurement à l’hospitalisation.
Il résulte des explications écrites et orales fournies par M.[Y], qu’en sa qualité de chef d’un service d’hébergement UHDA accueillant des personnes de nationalité étrangère et demanderesses d’asile, il a connu M.[Y] pendant une période d’hébergement de trois mois au cours de laquelle un accompagnement quotidien lui a été prodigué. Cette période d’accueil a été précédée d’autres périodes d’hébergement au sein de la même association suite à l’arrivée en France de M.[Y] à il y a environ 3 ans.
Il en résulte que des relations quotidiennes ont existé entre M.[N] et M.[Y] antérieurement à la demande de soins. M.[Y] avait donc bien qualité pour demander l’hospitalisation de M.[N] qui présentait des troubles du comportement.
L’irrégularité alléguée n’est donc pas caractérisée.
Sur la notification des droits :
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Cette notification, pour être effective suppose une compréhension de son contenu par le patient. Il est constant que M.[N], de nationalité afghane, ne comprend pas le français et que la présence d’un interprète est nécessaire pour tout échange écrit ou verbal.
En l’espèce les actes de notification de droits et le recueil de l’avis du patient les 3 et 5 juillet 2023 portant sur l’admission en hospitalisation d’office et le maintien de la mesure sont signés par un infirmier au vu de l’état du patient qui ne permettait pas de signer la notification ni de donner un avis.
Les indications portées sur les actes de notification sont cohérentes avec les constatations médicales résultant des certificats médicaux établis au cours de la procédure évoquant des troubles délirants.
Il s’en déduit que l’état de santé mentale du patient ne permettait pas de lui notifier ses droits. Il demeure qu’aux termes des indications fournies par l’intéressé à l’audience, il a pu bénéficier des services d’un interprète au sein de l’hôpital et a pu bénéficier d’explications sur ses droits en cours d’hospitalisation. Il est relevé au demeurant la présence de l’interprète lors de l’établissement du certificat médical du 6 juillet 2023.
Il importe donc peu que la signature du patient ne figure pas sur le formulaire proprement dit des droits.
L’absence de convocation d’un interprète à l’audience du juge des libertés et de la détention du 11 juillet 2023 est sans incidence sur la régularité de la procédure puisque M.[N] n’a pu comparaître en raison de son état de santé.
Dès lors le moyen relatif à l’absence d’information effective des droits de l’appelant est inopérant.
Sur le bien fondé de la mesure :
Le premier certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, constate l’état mental de la personne, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin.
L’article L.3211 – 12 – 1 du même code ajoute que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, l’appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande d’un tiers le 3 juillet 2023, du fait d’idées délirantes et mécanismes hallucinatoires avec des comportements hétéro agressifs et une mise en danger du patient refusant de s’alimenter sur injonction hallucinatoire. Le patient , dans le déni de ses troubles, n’adhérait pas pleinement aux soins.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance d’un état délirant .
Le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé au regard de l’avis médical du 8 juillet 2023 mentionnant un délire hallucinatoire persistant et un refus de s’alimenter induisant un affaiblissement physique nécessitant une poursuite des soins avec une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans son dernier avis du 18 juillet 2023, le Docteur [T] a noté que depuis, les troubles persistants rendent impossible le consentement aux soins du patient et nécessitent la poursuite de soins en hospitalisation complète sous contrainte, cet avis mentionnant la présence de l’interprète afin d’informer le patient des modalités de sa prise en charge.
Il en résulte que les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète et l’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les exceptions de nullité
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. GIRAUD S. BLUMÉ
.
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