Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 8 février 2018, n° 17/02768
TGI Lyon 30 mars 2017
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CA Lyon
Infirmation 8 février 2018

Arguments

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  • Accepté
    Erreur matérielle dans l'ordonnance

    La cour a constaté que la date mentionnée par le juge-commissaire était effectivement erronée, ce qui justifie la demande de rectification.

  • Accepté
    Applicabilité de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que la créance de la MSA est bien une créance de poursuite d'activité, et que l'article L. 244-2 ne s'applique pas dans ce cas.

  • Accepté
    Déclaration de créance au mandataire judiciaire

    La cour a confirmé que la MSA a respecté les délais pour informer le liquidateur de sa créance, justifiant son admission au passif.

  • Accepté
    Créances nées après le jugement d'ouverture

    La cour a jugé que les créances de la MSA, nées après le jugement d'ouverture, doivent être payées par privilège.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 à l'encontre du liquidateur, en raison des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 8 févr. 2018, n° 17/02768
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/02768
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 30 mars 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 8 février 2018, n° 17/02768