Infirmation 8 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 8 févr. 2018, n° 17/02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02768 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 mars 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 17/02768 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 30 mars 2017
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L’AIN ET DU RHONE
C/
Y
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 08 Février 2018
APPELANTE :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE L’AIN ET DU RHÔNE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. D E Y
[…]
[…]
69780 Saint E de Chandieu
Représenté par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Me Z X Intervenant ès-qualités de Mandataire judiciaire de Monsieur D-E Y
[…]
[…]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Novembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2017
Date de mise à disposition : 08 Février 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— B C, conseiller
— E BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Mélanie JOURDAN, greffier placé
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Lindsey CHAUVY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 12 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a placé M. D-E Y en redressement judiciaire ; la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 janvier 2015.
Par lettre du 14 avril 2015, la Mutualité sociale agricole de l’Ain et de Rhône (MSA) a indiqué à maître X ès qualités de liquidateur être titulaire d’une créance de 10 956 € au titre des cotisations des années 2014 et 2015 en indiquant qu’elle ne pouvait fournir le bordereau pour 2015, l’émission devant intervenir en octobre 2015.
Par lettre du 27 novembre 2015, elle a modifié sa production en la ramenant à 7 628 €.
M. Y a contesté la créance au motif qu’il n’avait plus le statut de chef d’exploitation et que la MSA ne lui avait pas envoyé de mises en demeure comme prévu par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 30 mars 2017, le juge-commissaire a rejeté la créance de la MSA au motif que la
déclaration de créances était une action en justice et que par conséquent, la MSA devait respecter les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et que ne l’ayant pas fait, sa créance n’était ni certaine ni exigible à défaut d’envoi de mises en demeure.
Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2017, la MSA a interjeté appel de cette décision.
par conclusions déposées le 27 juin 2017, la MSA demande à la cour de :
— constater que l’ordonnance déférée est affectée d’une erreur matérielle concernant la date d’ouverture de la liquidation judiciaire,
— juger que l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable en l’espèce,
— juger que sa créance constitue une créance de poursuite d’activité au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce,
— juger en conséquence qu’elle n’avait pas à procéder à une déclaration de créance au sens de l’article L. 622-24 et qu’elle a régulièrement porté sa créance à la connaissance du mandataire judiciaire,
— juger que les cotisations pour l’année 2015 dont dues pour l’année entière en raison du principe d’annualité des cotisations conformément à l’article L. 731-10-1 du code rural et la pêche maritime,
en conséquence,
— réformer l’ordonnance entreprise,
— admettre sa créance au passif de la procédure à hauteur de 7 628 €,
— ordonner que sa créance soit inscrite sur la liste des créances postérieures privilégiées conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce,
— condamner maître X ès qualités de liquidateur de M. Y à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2017, M. Y demande à la cour de rejeter la créance déclarée par la MSA et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Maître X ès qualités de liquidateur a été assigné par acte du 11 mai 2017 par acte remis à domicile ; il n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées et à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est exact que le juge-commissaire indique dans son ordonnance que la liquidation judiciaire a été ouverte le 12 novembre 2013 alors que selon les parties, il s’agit de la date d’ouverture du redressement judiciaire, la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 27 janvier 2015.
La MSA a informé le liquidateur judiciaire que M. Y était débiteur des cotisations des années 2014 et 2015 par lettres des 14 février et 27 novembre 2015.
Selon la MSA ces cotisations sont des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la période d’observation. M. Y fait valoir qu’il est difficilement compréhensible qu’il soit redevable de cotisations alors qu’il a été victime d’une agression très grave en août 2004 ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de 60 % ne lui permettant plus d’exploiter son activité.
Aux termes de l’article L. 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la période d’observation doivent être payées à échéance.
Les cotisations sociales inhérentes à l’activité poursuivie pendant le redressement judiciaire sont des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la période d’observation.
Dès lors, que M. Y a été placé en redressement judiciaire ce qui implique nécessairement la poursuite de l’activité et l’obligation de payer les charges d’exploitation pendant la période d’observation, il n’est pas fondé à invoquer une absence d’exploitation pour contester devoir des cotisations sociales au titre de la période d’observation.
Quant au montant de la créance, dès lors qu’il n’a pas fourni ses avis d’imposition sur la base desquels, les cotisations doivent être calculées et qu’il n’a pu les fournir au conseiller de la protection sociale qui s’est déplacé chez lui à cette fin le 23 mars 2015, ainsi que la MSA en a informé maître X ès qualités, la MSA est fondée à les calculer par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire en application des dispositions de l’article L. 731-13-1 du code rural et de la pêche maritime. La MSA est également fondée à réclamer les cotisations pour l’année 2015 en application des dispositions de l’article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime qui stipule qu’en cas de cessation d’activité en cours de l’année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations au titre de l’année civile entière.
S’agissant de créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de redressement judiciaire pour les besoins de la période d’observation qui n’ont pas été payées à leur échéance, ce qui n’est pas en litige, l’article L. 641-13 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire, prévoit qu’elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11.
Ce même article l’article L. 641-13, dispose que ces créances perdent le privilège si elles ne sont pas portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire, ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
En l’espèce, la MSA a bien porté à la connaissance du liquidateur ses créances dans le délai requis, la rectification intervenue hors délai étant sans incidence sur les droits des parties, dès lors qu’il s’agit d’une diminution du montant de la créance.
Contrairement à ce que soutient M. Y et l’a retenu le juge-commissaire, cette information n’est pas une déclaration de créance telle que prévue pour les créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective par l’article L. 622-24 du code de commerce et elle ne constitue ni une action en justice ni une procédure de recouvrement que le créancier n’a pas l’obligation de diligenter.
En conséquence, le grief tiré de l’absence de mise en demeure conforme aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale préalable à la mise en oeuvre d’une action en recouvrement est inopérant, étant noté que l’alinéa 2 de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime
prévoyant l’envoi d’une mise en demeure et l’application à celle-ci des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, n’était pas prévue par L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version antérieure au 1er janvier 2017 applicable en l’espèce.
En conséquence, la créance de la MSA doit être inscrite sur la liste des créances postérieures devant être payées par privilège.
Il y a lieu d’infirmer la décision déférée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de maître X ès qualités de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par défaut,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonne l’inscription sur la liste des créances postérieures devant être payées par privilège la créance de la Mutualité sociale agricole de l’Ain et de Rhône d’un montant de 7 628 €,
Déboute la Mutualité sociale agricole de l’Ain et de Rhône de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
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