Confirmation 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 nov. 2023, n° 23/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1330
N° RG 23/01324 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P23I
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 novembre à 17h30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 Novembre 2023 à 17H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[C] [L]
né le 18 Mai 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 27/11/2023 à 13 h 51 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 27 novembre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[C] [L]
représenté par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [D] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 novembre 2023 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Monsieur [C] [L] sur requête de la préfecture de Vaucluse du 25 novembre 2023 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [C] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 novembre 2023 à 15 heures, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la mesure relative à l’information du parquet du placement au CRA
— contestation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention
* absence d’audition de Monsieur [L]
*défaut d’examen de la vulnérabilité de Monsieur [L]
*erreur manifeste d’appréciation : défaut de prise en compte de la situation personnelle de Monsieur [L]
Entendu les explications fournies le conseil de l’appelant à l’audience du 27 novembre 2023 et en l’absence de Monsieur [L] ;
Entendu les explications orales du préfet du Vaucluse qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de Monsieur [L] fait valoir que la décision au CRA a été notifiée à l’intéressé le 24 novembre 2023 à 8h48, alors que le parquet de Toulouse en a été avisé la veille soit le 23 novembre 2023 à 18h46.
L’article L741-8 du CESEDA prévoit que le procureur est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Rien n’interdit toutefois d’aviser le ministère public avant la mise à exécution du placement en rétention, par ailleurs Monsieur [L] n’invoque aucun grief que lui aurait causé cet avis anticipé et le procureur a toujours été en mesure d’assurer son contrôle de la mesure.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier ou insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que
Monsieur [L] n’a pas été entendu avant l’édiction de la mesure et n’a pas été en mesure de comprendre qu’il pouvait faire des observations étant donné qu’il ne lit pas le français
Le préfet du Vaucluse n’a pas fait l’examen de l’état de vulnérabilité de Monsieur [L]
La situation personnelle de Monsieur [L] en ce qui concerne sa vie privée et familiale n’a pas été prise en compte n’a pas été prise en compte.
Monsieur [C] [L] a été entendu en garde à vue le 23 avril 2023. Il a pu faire état de sa situation familiale, professionnelle et administrative. Il a été placé ensuite en détention jusqu’à son placement en rétention.
Le 22 novembre à 14h50 il a signé un document l’avisant que le préfet du Vaucluse envisageait de prononcer à son encontre un arrêté portant OQTF et de lui notifier un arrêté de placement en rétention et qu’à cet effet il pouvait présenter des observations.
Il a signé le document en cochant la case selon laquelle il ne formulait pas d’observations.
Il ne peut dès lors faire valoir qu’il n’a pas été entendu et n’a pas pu faire valoir d’observations et que cela lui a causé un grief et ce d’autant plus qu’il n’indique pas quelles observations il aurait pu faire valoir.
En effet selon la jurisprudence de la CJUE en date du 10 septembre 2023, « une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent », ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [L] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est démuni de tout document d’identité,
— il a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel d’Avignon les 24/02/2023 et 06/09/2021
— il s’est déjà soustrait à 2 précédentes obligations de quitter le territoire français en date des 10/02/2021 et 29/07/2022 et a déclaré de manière explicite ne pas vouloir retourner en Algérie,
— il ne démontre pas un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention administrative, dans son audition d’avril il a indiqué ne pas avoir de problème de santé particulier et durant sa détention, aucun élément ne fait mention d’un état de vulnérabilité,
— il n’a pas été visité par sa prétendue compagne lors des parloirs.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint Monsieur [L] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté que sa compagne déclarée n’est jamais venue le voir au parloir et qu’il n’a pas reconnu son enfant.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention relève que Monsieur [L] ne démontre pas un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention administrative, dans son audition d’avril il a indiqué ne pas avoir de problème de santé particulier et durant sa détention, aucun élément ne fait mention d’un état de vulnérabilité
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Monsieur [L] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Monsieur [L] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 novembre 2023
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [C] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
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