Confirmation 3 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 3 août 2023, n° 19/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 février 2019, N° 17/21364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
03/08/2023
ARRÊT N° 23/503
N° RG 19/02763 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NA7X
SC – CD
Décision déférée du 20 Février 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/21364
JL.ESTEBE
[G] [O]
C/
[P] [O]
[S] [O]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [G] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assigné par acte remis à personne le 21.08.2019 (DA)
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [O] est décédée le 5 juillet 2014, laissant pour lui succéder :
— ses enfants, nés de son mariage avec M. [P] [O]
* Mme [G] [O]
* M. [S] [O]
— son mari, M. [P] [O] , avec qui elle était mariée sous le régime de la communauté légale.
M. [P] [O] était donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, aux termes d’un acte reçu le 24 juillet 1986 par Maître [D], notaire à [Localité 8].
Il a opté, le 26 décembre 2014, pour l’attribution du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit.
Le 8 mars 2017, Mme [G] [O] et M. [S] [O] ont assigné M. [P] [O] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins notamment de constitution de garantie relative à l’usufruit.
Par jugement contradictoire en date du 20 février 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— ordonné à [P] [O] d’employer les liquidités de la succession qui n’auraient pas été utilisées pour l’achat du terrain et la construction de sa maison en valeurs garanties par l’Etat, chez un dépositaire agréé, dont les revenus lui seront servis ;
— rejeté les autres demandes ;
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Par déclaration électronique en date du 14 juin 2019, Mme [G] [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— refusé de constater le recel successoral commis par M. [P] [O] sur les bijoux relevant de la succession de Mme [T] [O] ;
— refusé de condamner M. [P] [O] à remettre à Mme [G] [O] et M. [S] [O] les bijoux concernés sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification à venir ainsi qu’à la somme de 5.000 € de dommages et intérêts ;
— refusé de condamner M. [P] [O] à une indemnisation de 3.000 € pour chacun de ses enfants en raison de la rupture brusque et tardive des démarches pour donner un appartement sis à [Localité 9] en 2015.
Suivant ses dernières conclusions d’appelante en date du 16 septembre 2019, Mme [G] [O] demande à la cour :
— de réformer la décision dont appel sauf en ce qu’elle a ordonné l’emploi des liquidités de la succession de Mme [T] [O] chez un dépositaire agréé,
— de constater le recel successoral commis par M. [P] [O] sur les bijoux de Mme [T] [O] concernant :
* Une montre rouge,
* Une montre avec bracelet en cuir,
* Un collier avec des pierres rouges,
* 6 bagues dont son alliance,
* Un collier à gros maillons,
* 2 paires de boucles d’oreilles,
* Un collier de perles,
* Un collier avec pendentif,
* La médaille d’amour avec l’inscription « aujourd’hui plus qu’hier et moins que demain', cette médaille comporte un diamant et un rubis,
— d’ ordonner à M. [P] [O] de remettre à ses enfants les bijoux précités sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à venir,
— de condamner à 5000 € d’indemnisation globale pour annulation brusque et fautive de la donation et le préjudice moral découlant du recel successoral,
— de condamner M. [P] [O] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé en date du 4 novembre 2019, M. [P] [O] demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel,
— de condamner Mme [G] [O] à verser au défendeur la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [S] [O] n’avait pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 6 mai 2021, le magistrat de la mise en état a déclaré caduc l’appel interjeté par Mme [G] [O] le 14 juin 2019 à l’encontre de M. [S] [O]. La procédure s’est poursuivie entre Mme [G] [O] et M. [P] [O].
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 3 avril 2023 et l’audience de plaidoiries fixée le 3 avril 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Seuls sont soumis à la cour le rejet des demandes de Mme [G] [O] relatives aux bijoux ainsi qu’aux dommages et intérêts du fait de la 'rupture brusque et tardive des démarches pour donner un appartement à [Localité 9]'.
Sur les bijoux
Le premier juge a rejeté les demandes de Mme [G] [O] au titre du recel des bijoux et de la demande de remise de ces biens aux motifs que la preuve de l’existence d’un testament qui aurait été dissimulé n’est pas rapportée.
Mme [G] [O] soutient que son père dissimule un testament olographe de Mme [T] [O] par lequel elle demandait que ses bijoux soient partagés équitablement entre ses enfants, document qui a été lu par M. [P] [O] devant des témoins. Elle ajoute qu’il détient également les bijoux qui ont été vus postérieurement au décès de Mme [T] [O].
M. [P] [O] demande la confirmation du jugement au motif que Mme [G] [O] n’établit ni l’existence du testament, ni celle des bijoux au jour du décès de Mme [T] [O], ni leur distraction.
Suivant les dispositions de l’article 778 du code civil, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Pour être caractérisé, le recel suppose la démonstration par celui qui l’invoque :
— de la dissimilation d’un bien ou d’un droit faisant partie de la succession ou susceptible de l’être ;
— l’intention frauduleuse de s’assurer un avantage à l’encontre des cohéritiers.
Suivant les dispositions de l’article 969 du code civil, le testament est un acte unilatéral, solennel et révocable jusqu’au décès du testateur qui doit être fait par écrit.
L’écrit est une condition de validité de cet acte.
Il résulte des dispositions de l’article 1348 du code civil, qu’en l’absence de l’original, la preuve du testament peut être réalisée par tous moyens, en prouvant le cas fortuit ou la force majeure, ou en se prévalant d’une copie fidèle et durable.
En l’espèce, aucun écrit n’est produit au débat. Mme [G] [O] qui avance l’existence du testament ne fait pas état d’un cas fortuit ou de force majeure qui permettrait la preuve par tous moyens. La dissimulation volontaire de ce document par M. [P] [O] n’est pas non plus établie, en présence d’attestations de personnes qui disent avoir entendu ce dernier faire état des dernières volontés de la défunte, sans avoir pour autant vu le document en question.
Le premier juge a donc fait une juste appréciation des faits de la cause en retenant qu’en l’absence de preuve d’un testament écrit et régulier léguant les bijoux à Mme [G] [O] et son frère, la demande de remise de ces effets doit être rejetée.
En l’absence de testament, M. [P] [O] détient sur ces bijoux les mêmes droits que sur le reste des biens composant la succession, à savoir 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit. Il ne peut donc pas y avoir de recel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne les bijoux .
Sur les dommages et intérêts
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] [O] et M. [S] [O] au motif qu’ils ne rapportent pas la preuve que M. [P] [O] avait mandaté le notaire qui a rédigé l’acte qu’il a refusé de signer.
Mme [G] [O] demande contre M. [P] [O] l’allocation de dommages et intérêt pour avoir annulé au dernier moment et sans explication une donation qu’il avait proposé de faire à ses enfants, portant sur une somme d’argent ainsi que sur l’appartement situé à [Localité 9].
M. [P] [O] répond qu’au contraire, cette donation lui était demandée par ses enfants en échange de leur accord pour la vente de la maison de [Localité 7], qu’il n’a jamais souhaité donner l’appartement de [Localité 9] et s’est toujours exprimé en ce sens.
La cour rappelle que suivant l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Suivant l’article 894 du même code, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Ainsi, dans une donation, alors que le donateur, animé par une intention libérale, se dépouille d’un ou plusieurs biens, le donataire, sauf donation avec charge, n’est tenu d’aucune obligation. Il doit seulement accepter pour que l’acte soit parfait.
La libéralité, qui repose sur la seule volonté de donner du disposant, ne peut donc, tant qu’elle n’est pas aboutie, constituer une obligation pour lui, chacun étant libre de donner ou de s’en abstenir. Le refus de signer un acte de donation ne saurait donc, sauf abus de droit, être fautif.
En l’espèce, les échanges de courriels produits au débat, entre M. [P] [O] et ses enfants d’une part, entre les parties et le notaire chargé de préparer l’acte d’autre part, montrent que dès l’origine, M. [P] [O] était réticent à cet acte qu’il présente dés les premiers échanges comme une requête de ses enfants en contre-partie de quoi ils donneraient leur accord à la vente de la maison de [Localité 7] qu’il envisageait. M. [S] [O] exprime clairement dans son courriel du 16 novembre 2015 sa crainte que la compagne de son père profite du patrimoine, raison pour laquelle il souhaite être alloti par anticipation. Le point de divergence portait sur la prise en charge des frais ainsi que sur la donation de l’appartement de [Localité 9] (en réalité de la nu-propriété de ce bien). Plusieurs courriels ont été échangés entre le notaire et M. [P] [O], ce dernier faisant valoir son incompréhension sinon son désaccord.
Dans ces circonstances, aucun abus ne peut être reproché à M. [P] [O] qui reste libre, à tout moment, de disposer de ses biens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] [O] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais
Mme [G] [O] supportera les dépens d’appel. Ceux de première instance ne sont pas soumis à la cour.
Au regard de l’équité, Mme [G] [O] sera condamnée à payer à M. [P] [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que ce dispositif du jugement n’est pas soumis à la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [O] à payer à M. [P] [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de Mme [G] [O].
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
.
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