Confirmation 3 août 2018
Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, mad, 31 juil. 2017, n° 17/81085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/81085 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE SAINT GERMAIN c/ SASU NOREV REAL ESTATE, S.C.I. REPUBLIQUE NOREV, SNC MALAUSSENA NOREV, SAS NOREV DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/81085 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 31 juillet 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, #A0322
DÉFENDEURS
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Monsieur E F X
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
SNC MALAUSSENA NOREV
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, #L0020
JUGE : Mme G H, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : A B, lors des débats
C D, lors du prononcé,
DÉBATS : à l’audience du 14 juin 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 6 avril 2017, la société Groupe Saint Germain a fait assigner les sociétés norev Developpement, Norev Real Estate, la SCCV résidence des Vignes, la SNC Malaussena Norev et M. X, à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir :
— condamner la société Norev Développement à payer sur le fondement de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution la somme de 708 576,60 euros,
— condamner in solidum M. X, la sasu Norev Real Estate et la SCI République Norev à lui payer la somme de 320 742,52 euros sur le même fondement,
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société Norev Développpement à lui verser la somme 305 800 euros,
— condamner M. X à lui payer la somme de 46 435 euros,
— condamner la sas Norev Real Estate à lui verser la somme de 26 934 euros,
— condamner la SNC Malaussena Norev à lui verser la somme de 42 515 euros,
— condamner la SCI République Norev à lui payer la somme de 12 870 euros,
En tout état de cause,
— condamner les tiers saisis à verser chacun la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2017.
A cette audience, la société Groupe Saint Germain a formulé les demandes suivantes :
— condamner la société Norev Développpement à lui verser la somme de 305 800 euros,
— condamner M. X à lui payer la somme de 46 435 euros,
— condamner la sas Norev Real Estate à lui verser la somme de 26 934 euros,
— condamner la SNC Malaussena Norev à lui verser la somme de 42 515 euros,
— condamner la SCI République Norev à lui payer la somme de 12 870 euros,
En tout état de cause,
— condamner les tiers saisis à verser chacun la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupe Saint Germain a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle disposait de deux titres exécutoires à l’encontre de la SSCV Les Vignes et de la société Norev Développement, sur le fondement desquels elle a pratiqué des saisies-attribution, mais qu’aucun des tiers saisis n’a déclaré l’étendue de ses obligations à l’égard des saisis, seuls les débiteurs ayant apporté une réponse. Elle estime pour sa part rapporter la preuve d’une créance des saisis sur les tiers saisis.
Les défendeurs ont demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des décisions statuant sur l’existence et le quantum de la créance de Norev Développement et à titre subsidiaire ont sollicité le débouté des demandes.
A titre reconventionnel ils sollicitent la condamnation de la société Groupe Saint Germain à payer une indemnité de procédure de 2 000 euros à chacune des sociétés intervenantes.
Ils font valoir que les titres dont se prévaut la société Groupe Saint Germain sont éminement contestables et contestés et que le juge de l’exécution a déjà sursis à statuer lors d’une précédente instance et compte tenu de l’imbroglio juridique résultant des diverses décisions rendues entre les parties.
Ils ajoutent que la société Norev Développement n’est redevable d’aucune somme à l’encontre de la société Résidence Les Vignes et que cette dernière ne peut donc être tenue des causes de la saisie.
Concernant les saisies pratiquées entre les mains des sociétés Norev Real Estate, Malaussena Norev SNC, SCI République Norev et de M. X, ils font valoir que les dettes de ces derniers n’étaient pas exigibles conformément à la convention de trésorerie conclue entre les parties.
Ils indiquent enfin que la dette doit être diminuée d’un montant de 3 108,40 euros par suite d’une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole de Paris et d’Ile de France et du produit d’une saisie de l’étrave du paquebot France, enfin d’une saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société LF Deauville.
En tout état de cause elles font valoir que les deux titres dont la société Groupe Saint Germain se prévaut concernent une même créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 14 juin 2017, développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Groupe Saint Germain a cédé à la société Norev Developpement d’une part ses actions dans la SCCV Résidences des Vignes, d’autre part les créances qu’elle possédait sur la SCCV.
Les billets à ordre émis en paiement du prix étant restés impayés, le juge des référés du tribunal de commerce a par ordonnance du 13 septembre 2012 et du 24 janvier 2013 condamné la société Norev Developpement à en payer le montant.
Par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résolution de la cession de créances à hauteur de 636 678,93 euros, en raison du défaut de paiement du prix et a déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par la société Groupe Saint Germain à l’encontre de la société Norev Developpement prise en sa qualité d’associée de la SCCV, au motif que la société Groupe Saint Germain ne disposait d’aucun titre à l’encontre de la SCCV. Elle a enfin condamné la SCCV résidence les Vignes à payer à la société Groupe Saint Germain la somme de 636 678,93 euros. La cour d’appel est actuellement saisie d’un recours contre cette décision.
Néanmoins, par ordonnance du 19 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Norev Developpement, en sa qualité d’associée de la SSCV Résidence les Vignes, à payer à la société Groupe Saint Germain la somme de 332 802,93 euros, correspondant à 51% de la condamnation définitive prononcée à l’encontre de la SCCV Résidence les Vignes, étant rappelé qu’à l’audience le conseil de la société Norev Developpement a indiqué reconnaître la dette.
Cette décision a été signifiée le 26 janvier 2016.
Par une seconde ordonnance du 25 mars 2016, le juge des référés du tribunal de commerce a débouté la société Groupe Saint Germain de ses demandes de condamnation de la société Norev Developpement à lui payer le solde de 49%, demande fondée sur le fait que la société Norev Developpement était actionnaire unique de la SCCV Résidence les Vignes depuis le mois de décembre 2014 et cette décision a été confirmée par arrêt du 17 février 2017.
Par jugement du 20 juin 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer sur les demandes présentées à l’encontre du tiers saisi et découlant d’une première saisie conservatoire pratiquée par la société Groupe Saint Germain le 9 décembre 2015 et convertie le 29 janvier 2016 en exécution de l’ordonnance du 19 janvier 2016.
Enfin par jugement du 15 mars 2017, le juge de l’exécution a débouté la société Norev Développement de sa contestation d’une saisie pratiquée le 26 juillet 2016 et de sa demande de sursis à statuer.
Le 15 mars 2017, la société Groupe Saint Germain a fait procéder aux actes d’exécution suivants :
— saisie-attribution entre les mains de la société Norev Développement pour paiement de la somme de 708 576,60 euros due en vertu du jugement du tribunal de grande instance du 11 décembre 2014
— saisie-attribution entre les mains de M. X, pour paiement de la somme de 320 742,52 euros due en vertu de l’ordonnance de référé du 19 janvier 2016,
— saisie-attribution entre les mains de la société Norev Real Estate pour paiement de la somme de 320 742,52 euros dues en vertu de l’ordonnance du 19 janvier 2016,
— saisie-attribution entre les mains de la SNC Malaussena Norev pour paiement de la somme de 320 742,52 euros due en vertu de l’ordonnance du 19 janvier 2016,
— saisie-attribution entre les mains de la SCI République Norev pour paiement de la somme de 320 742,52 euros due en vertu de l’ordonnance du 19 janvier 2016,
Par différents courriers du 15 mars 2017, la société Norev Développement a indiqué être créancière des sommes de :
— 26 934 euros à l’encontre de la société Norev Real Estate,
— 42 515 euros à l’encontre de la société Malaussena Norev
— 12 870 euros à l’encontre de la SCI République Norev,
— 46 435 euros à l’encontre de M. X,
précisant qu’en raison des accords intervenus, la créance n’était pas exigible.
Enfin par courrier du 15 mars 2017, transmis par la société Norev le 23 mars suivant, la SCCV Résidence les Vignes a indiqué être titulaire d’une créance de 308 500 euros à l’encontre de la société Norev Developpement et a précisé que le réglement ne pouvait être exigé.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Il est incontestable que la décision du 19 janvier 2016 est exécutoire et qu’il n’en a pas été interjeté appel. Elle n’apparaît en outre nullement contradictoire avec le jugement du tribunal de grande instance et l’ordonnance du 25 mars 2016, puisqu’elle est intervenue après que la SCCV Résidence les Vignes ait été elle-même condamnée et qu’elle ne concerne que 51% de la dette correspondant à ses parts sociales, la deuxième ordonnance concernant les 49% restants.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la saisie pratiquée entre les mains de la société Norev
Il est constant que la société Groupe Saint Germain dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la […], à savoir le jugement du 11 décembre 2014.
En l’espèce, la Société Norev, tiers saisi, a par courrier du 23 mars 2017 transmis un document mentionnant qu’elle devait une somme de 308 500 euros à la […].
Elle ne peut donc soutenir comme elle le fait dans ses écritures qu’elle n’a aucune dette à l’encontre du saisi.
En revanche, il en résulte qu’elle a transmis les renseignements prévus à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et n’encourt donc pas la sanction prévue à l’article R. 211-5 du même code laquelle n’est encourue qu’à défaut de déclaration.
Néanmoins, l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre à l’encontre du tiers saisi.
S’il est allégué que “ eu égard aux accords intervenus entre nous” cette créance n’est pas exigible, il n’est en aucune manière justifié de ces accords particuliers, alors qu’il n’est pas contesté que la créance saisie est constituée d’un compte courant d’associé lequel est faute de stipulation contraire qui n’est pas établie, remboursable à tout moment.
La société Norev Développement sera par conséquent condamnée à payer la somme de 308 500 euros.
Sur les saisies pratiquées entre les mains de la société Norev Real Estate, de la […], de la société Malaussena Norev de la SCI République Norev et de M. X,
En l’espèce, la société Groupe Saint Germain dispose d’un titre exécutoire consistant en l’ordonnance de référé du 19 janvier 2016 condamnant la société Norev Développement en sa qualité d’associée de la […].
Force est de constater que les tiers saisis n’ont nullement déclaré l’étendue de leurs obligations à l’encontre de la société Norev Développement, seule cette dernière ayant transmis à l’huissier poursuivant des courriers qu’elle a elle-même adressés aux tiers saisis pour se prévaloir du défaut d’exigibilité de la créance.
L’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi, qui sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier.
Il est reconnu en l’espèce aux termes des courriers qu’elle a elle-même établi, que la société Norev développement est créancière des sommes suivantes :
— 26 934 euros à l’encontre de la société Norev Real Estate,
— 42 515 euros à l’encontre dela société Malaussena Norev
— 12 870 euros à l’encontre de la SCI République Norev,
— 46 435 euros à l’encontre de M. X,
Il a par ailleurs été reconnu à l’audience que ces sommes constituent des avances en compte courant.
Faute pour les défendeurs de justifier d’une convention particulière, ces avances sont remboursables à tout moment et ces derniers ne peuvent donc arguer d’un quelconque défaut d’exigibilité de la créance.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement présentée par la société Groupe Saint Germain à l’encontre des tiers saisis, étant observé que le total des condamnations et des sommes déjà perçues au titre d’autres voies d’exécution, dont la vente de l’étrave du paquebot France, n’excède pas le montant de la créance de la société Groupe Saint Germain envers la SCCV et que la société Norev Développement ne peut donc se prévaloir d’un paiement indû.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir les défendeurs.
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Norev développement à payer à la société Groupe Saint Germain la somme de 308 500 euros,
Condamne la société Norev Real Estate à payer à la société Groupe Saint Germain la somme de 26 934 euros,
Condamne la société Malaussena Norev à payer à la société Groupe Saint Germain la somme de 42 515 euros,
Condamne M. X, à payer à la société Groupe Saint Germain la somme de 46 435 euros,
Condamne la SCI République Norev à payer à la société Groupe Saint Germain la somme de 12 870 euros,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Norev Développement, la société Malaussena Norev, la SCI République Norev, […], la société Norev Real Estate et M. X aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 31 juillet 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C D G H
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