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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. nationale de discipline des architectes, 14 sept. 2016, n° 2015-160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2015-160 |
Texte intégral
CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES
N° 2015-160
M. H B c/ C des Pays de la Loire
Séance publique du 14 septembre 2016 Rendue publique par affichage le 27 septembre 2016
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES,
COMPOSITION :
M. DOUTRIAUX : Conseiller d’Etat, Président de la chambre nationale de discipline Mme X et M. Y : Assesseurs
M. Z : Rapporteur
M. A : Secrétaire d’audience
LA DECISION :
Vu la procédure suivante :
Le conseil régional de l’ordre des architectes (C) des Pays de la Loire a demandé à la chambre régionale de discipline des architectes des Pays de la Loire de sanctionner M. H B, architecte à Orvault (44700). Par une décision du 5 novembre 2015, la chambre régionale de discipline a prononcé, pour signatures de complaisance et défaut de déclaration des projets à son assureur , une sanction de suspension de trois ans, assortie d’une mesure de publicité dans le journal Ouest France, la revue Presse Océan et Le Moniteur ainsi que la mise à sa charge de l’indemnité qui sera versée au gestionnaire désigné par le conseil régional et de la somme de 1000 € au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991 relative à l’aide juridique.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 novembre 2015 et le 13 septembre 2016 au secrétariat de la chambre nationale de discipline des architectes, M. B demande à la chambre nationale de discipline de réformer cette décision.
M. B soutient que :
— Le rapporteur a outrepassé sa mission en donnant son avis sur la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
— Le rapport du rapporteur suggère à la chambre régionale de discipline d’ajouter d’autres griefs tel le défaut de contrat et la concurrence déloyale ;
— La lecture du rapport donne l’impression qu’il ne travaillait jamais et que la quasi- totalité de son activité est de « complaisance » ;
Il résulte de l’instruction que seulement cinq maîtres d’ouvrage ont affirmé ne l’avoir jamais rencontré et précisé que l’auteur de leurs projets était une société de construction de maisons individuelles ;
Il n’a jamais reconnu avoir apposé 322 signatures de complaisance ;
Lorsqu’il travaille avec un constructeur de maisons individuelles, il participe à l’élaboration du projet architectural ;
Il a cessé toute collaboration avec les constructeurs de maisons individuelles depuis le dépôt de la plainte disciplinaire ;
L’absence de déclaration d’assurance ne peut amener à déduire que les projets sur lesquels il a travaillé ont été réalisés par complaisance :
L’absence de déclaration d’assurance ne concerne pas l’ensemble de son activité mais exclusivement les missions «permis de construire » réalisées avec les constructeurs de maisons individuelles ;
La régularisation auprès de la MAF est en cours ;
Ï n’a jamais eu l’intention d’enfreindre la déontologie ;
La publication de la décision à ses frais dans les supports de presses Ouest France, Presse Océan et Le Moniteur apparait de par sa généralisation et ses effets disproportionnée ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 4 juillet 2016, le C des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 € soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
M. B a répondu tardivement à la demande du C lui demandant la liste des projets de construction ayant fait l’objet d’un permis de construire pour les années 2011 à 2014 ;
L’attention du C a été attirée par le nombre particulièrement important de projets limités au dépôt de la demande de permis de construire ;
Cinq maîtres d’ouvrage ont déclaré n’avoir jamais rencontré M. B et que l’auteur de leur projet était une société de construction de maisons individuelles : Lors de son audition par le rapporteur, M. B a déclaré ne pas réaliser lui- même les pièces graphiques et écrites du dossier de permis de construire dans les dossiers portés par les constructeurs de maisons individuelles ;
M. B a également déclaré au rapporteur ne pas conclure de contrat avec ses clients ;
M. B J à faire valoir que les collaborations avec les constructeurs de maisons individuelles ne représentent que 15 à 20 % de son chiffre d’affaires alors que sa déclaration d’activité démontre que ces mêmes collaborations représentent jusqu’à 80 % de son chiffre d’affaires ;
Les dossiers de permis de construire réalisés en collaboration avec les constructeurs de maisons individuelles sont en moyenne facturés 500 € par dossier ;
Pour 2011, 58 projets n’ont pas été déclarés à la MAF ;
Pour 2012, 75 projets n’ont pas été déclarés à la MAF ;
Pour 2013, 33 projets n’ont pas été déclarés à la MAF ;
M. B affirme qu’une régularisation auprès de la MAF est en cours alors que celle-ci est juridiquement impossible en application de l’article L.113-1 du code
des assurances qui prévoit que l’assureur ne peut répondre des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ;
— M. B a fait preuve de légèreté en faisant supporter à des particuliers un défaut d’assurance et ne semble toujours pas avoir pris la mesure de l’étendue et de la gravité de ses manquements ;
— La circonstance que le rapporteur ait pris connaissance de nouveaux faits pouvant être reprochés à M. B et qu’il en ait informé la chambre régionale de discipline n’est pas de nature à remettre en cause son impartialité ;
— Le rapporteur a rempli sa mission avec objectivité en établissant un rapport exhaustif des faits qu’il avait eu à connaitre lors des auditions et a apporté son appréciation en constatant que leur récurrence constituait une circonstance aggravante ;
— Compte tenu des manquements reprochés à M. B, la sanction prononcée par la chambre régionale de discipline est parfaitement justifiée et proportionnée ;
— La publication de la sanction apparaît indispensable en ce qu’elle permet une prise de conscience par d’autres architectes tentés par ce type de pratiques prohibées, par des maîtres d’ouvrage souvent mal informés, ainsi que par les constructeurs de maisons individuelles qui sous-estiment le tort causé à la profession et les conséquences encourues pour ces pratiques ;
— Depuis le dépôt de la requête d’appel de M. B, le C a été alerté par la mairie de Saint-Nazaire d’un dossier de demande de permis de construire déposé en 2012 par M. D, architecte et qui a été déposé à nouveau en décembre 2015 par le maître d’ouvrage avec des documents graphiques strictement identiques et revêtus cette fois de la signature de M. B ;
Vu la décision attaquée ; Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;
Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et ont été avisées qu’elles pouvaient prendre connaissance du dossier au secrétariat de la chambre nationale dans les dix jours précédant l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Z, les observations du président du conseil
régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire et de son représentant, Me F, de M. B et de son représentant, Me Levant, M. B et son représentant, Me Levant, ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se retirer :
Considérant que M. B demande la réformation de la décision du 5 novembre 2015, par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes des Pays de la Loire, sur la
plainte du conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire, lui a infligé , pour signatures de complaisance et défaut de déclaration de projets à son assureur, la sanction de suspension de l’inscription au tableau régional pendant trois ans, assortie d’une mesure de publicité dans le journal Ouest France, la revue Presse Océan et Le Moniteur, le paiement de l’indemnité qui sera versée au gestionnaire et le versement de la somme de 1000 € au titre du I de l’article 75 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Sur la régularité de la procédure devant la chambre régionale :
Considérant qu’aux termes de l’article 6$1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute Personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en malière pénale dirigée contre elle. (..) » : qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 3 Janvier 1977: « Lorsque des membres du conseil régional sont également membres de la chambre régionale de discipline, ils ne participent pas aux délibérations du conseil portant sur l’exercice de poursuites devant la chambre. » ; qu’aux termes de l’article 46 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Le rapporteur procède à l’audition de l’architecte poursuivi, de l’auteur de la plainte ainsi que des témoins qui lui paraissent utiles. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu’il juge nécessaires. /Lorsque la chambre régionale de discipline a été saisie, (….) par le conseil régional de l’ordre des architectes, agissant à la requête d’une personne intéressée, le rapporteur entend le témoignage de celle- ci. /Les déclarations que recueille le rapporteur sont consignées par écrit et signées par lui- même et par le déclarant. (…). Dans les trois mois de sa désignation, le rapporteur transmet son rapport au président de la chambre régionale de discipline. » ; qu’aux termes de l’article 47 du même décret: «Le dossier de 1 affaire comprenant notamment le rapport du rapporteur, est tenu à la disposition de l’architecte poursuivi et de son ou ses défenseurs, sans déplacement de pièces, au secrétariat de la chambre régionale de discipline dix jours calendaires avant la date de l’audience. » : qu’aux termes de l’article 50 du même texte : « Les décisions de la chambre régionale de discipline sont rendues en formation collégiale. Tous les membres doivent être présents. Le rapporteur ne participe pas au délibéré. » :
Considérant que la désignation d’un rapporteur qui ne participe pas au délibéré, n’est pas à l’origine de la saisine, ne participe pas à la formulation des griefs et n’a pas le pouvoir de classer l’affaire ou au contraire d’élargir le champ de la saisine, a pour seul objet de permettre l’instruction de l’affaire et n’implique par elle-même aucun préjugement quant au bien fondé de l’action disciplinaire ; qu’en tout état de cause les juridictions disciplinaires de l’ordre des architectes peuvent légalement, pour infliger une sanction à un architecte, se fonder sur des griefs qui n’ont pas été dénoncés dans la plainte ou retenir, pour caractériser un comportement fautif sur le plan déontologique, une qualification juridique différente de celle initialement énoncée dans la plainte, à condition, toutefois, de se conformer au principe des droits de la défense en mettant le professionnel poursuivi à même de s’expliquer, dans le cadre de la procédure écrite, sur l’ensemble des griefs qu’elles envisagent de retenir à son encontre ; qu’en l’espèce en donnant son avis sur la gravité des faits reprochés et en ajoutant les griefs tirés du défaut de contrat et de concurrence déloyale, sur lesquels M. B a été à même de s’expliquer puisque le rapport a été tenu à sa disposition dix jours calendaires avant la date de l’audience, le rapporteur désigné par le président de la chambre régionale n’a pas manqué à son devoir d’impartialité ; qu’ainsi M. B n’est pas fondé à soutenir que la procédure devant la chambre régionale n’aurait pas respecté les stipulations de l’article 6$1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Sur l’infraction de signature de complaisance :
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception (…). Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Même si l’architecte n’assure pas la direction des travaux. le maître d’ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s’assurer que les documents d’exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l’architecte en avertit le maître d’ouvrage (..). Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l’architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels : « Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre; la signature de complaisance est interdite. Le nom et les titres de tout architecte qui ont effectivement participé à l’élaboration d’un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l’intéressé sur les éléments de ce projet auxquels il a participé. » ; que ces dispositions ne permettent pas à un architecte, qui n’aurait fait que participer à l’élaboration d’un projet conduit par une personne n’étant pas elle-même architecte, d’apposer sa signature sur une demande de permis de construire dans un cas où le recours à l’architecte est obligatoire ; que le fait d’apposer sa signature dans une telle hypothèse constitue une signature de complaisance ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B a, pendant de nombreuses années, signé des dossiers de demande de permis de construire à la demande de constructeurs de maisons individuelles pour des missions limitées à la seule demande de permis ; que, pour ces missions, pour lesquelles ses honoraires se bornaient à un forfait de 500 € et qui n’ont pas été déclarées à son assureur, il n’avait pas de contacts avec les clients maîtres d’ouvrage avec lesquels aucun contrat n’était signé ainsi que l’ont attesté cinq clients de constructeurs de maisons individuelles ayant déposé des demandes de permis de construire entre 2011 et 2015 qui ont déclaré que les plans de leurs projets avaient été dressés par les constructeurs et non pas par M. B, lequel y a pourtant apposé sa signature ; que M. B a reconnu, lors de son audition par le rapporteur désigné par le président de la chambre nationale, que, pour ses missions limitées à la demande de permis de construire, il ne se rendait pas sur le terrain «pour éviter que sa responsabilité soit engagée comme on lui a appris » ; que d’ailleurs la direction de l’aménagement et des services techniques de la commune d’Orvault a attesté que M. B ne s’est rendu qu’une fois à la demande expresse de la mairie sur le chantier de la construction de 634 mètres carrés de salles de classe en 2013 pour lequel il avait conclu un marché pour une mission complète en association avec un entrepreneur ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. B a apposé des signatures sur des demandes de permis de construire sur des projets architecturaux conduits par des constructeurs de maisons individuelles qu’il n’a pas élaborés en méconnaissance des articles 3 de la loi du 3 janvier 1977 et 5 du code des devoirs professionnels cités ci-dessus ;
Sur le défaut d’assurance :
Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée à
raison des actes qu’il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance. (….). ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B n’a pas déclaré à son assureur 166 projets de construction entre 2011 et 2013 correspondant à des missions limitées aux demandes de permis de construire pour lesquelles cependant sa responsabilité professionnelle est entièrement engagée ; que d’ailleurs la Mutuelle des Architectes Français a refusé de régulariser la situation de M. B si bien que les projets en cause n’ont jamais pu être assurés faisant courir de graves risques aux clients ; qu’ainsi, il a gravement méconnu l’obligation d’assurance prévue par l’article 16 de la loi du 3 janvier 1977 ;
Sur la sanction :
Considérant qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 précitée : « La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : avertissement ; blâme ; suspension, avec ou sans sursis, de 1 inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ; radiation du tableau régional des architectes. La suspension ou la radiation privent l’intéressé de l’ensemble des droits attachés à l’inscription au tableau. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte frappé d’une mesure de suspension ou d’une mesure de radiation. (..). Les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les conseils régionaux qui ne peuvent procéder, pendant la durée de la sanction, à l’inscription de la personne qui en est frappée. Les dispositions de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables. La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte. » ; qu’aux termes de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte, un agréé en architecture ou un détenteur de récépissé peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. » ;
Considérant que la gravité des faits de signatures de complaisance et de défaut d’assurance professionnelle, susceptibles de créer des préjudices aux clients et ainsi de discréditer la profession, commis par M. B, qui ne peut sérieusement soutenir que l’ordre ne les lui aurait pas reprochés antérieurement alors que le président du conseil régional l’en avait personnellement averti, justifie qu’une sanction soit prise à son encontre ; qu’il en sera fait une juste appréciation, alors qu’il s’est engagé à cesser toute collaboration avec les constructeurs de maisons individuelles et qu’il a tenté sans succès de régulariser sa situation en matière d’assurance, en lui infligeant une suspension de l’inscription au tableau régional de trois ans dont dix-mois avec sursis ; qu’il y a lieu de mettre à la charge de M. B la publication de cette sanction dans la revue du conseil régional de l’ordre ; que les frais engagés relatifs à l’indemnité de l’architecte désigné d’office par le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire seront à la charge de M. B ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 2000 € au titre du I de l’article de la loi du 10 juillet 1991 :
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DECIDE :
Article 1 : Il est prononcé à l’encontre de M. H B la sanction de la suspension de linscription au tableau régional de trois ans dont dix-mois avec sursis.
Aïticle 2: La décision du 5 novembre 2015 de la chambre régionale de discipline des architectes des Pays de la Loire est réformée en ce qu’elle a de contraire avec la présente décision.
Article 3 : Il sera procédé à la publication de la sanction aux frais de M. B dans la revue du conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire.
Article 4 : Les frais engagés dans le cadre de la présente procédure relatifs à l’indemnité de l’architecte désigné d’office par le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire sont à la charge de M. H B.
Article 5 : M. B versera une somme de 2000 € au conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire au titre du I de l’article de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. H B, au conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire, au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional et au président du conseil national de l’ordre des architectes et, lorsqu’elle sera devenue définitive, aux présidents des conseils régionaux de l’ordre des architectes, au Conseil national, au préfet des Pays de la Loire, préfet de la Loire Atlantique.
Le Président, Le secrétaire,
Y. Doutriaux M. G
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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