Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 févr. 2025, n° 22/03210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 mai 2022, N° F18/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03210 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POQZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 18/00213
APPELANTE :
SAS GROUPE [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me VILANOVA avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
INTIME :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La Société GROUPE [Localité 6] fait partie des nombreuses entreprises commercialisant du matériel médical et paramédical auprès des particuliers, pharmacies spécialisées, hôpitaux, cliniques, EHPAD, etc.
Monsieur [V] [G] a été engagé par la société GROUPE [Localité 6] en qualité de technicien de maintenance selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 14 mars 2011.
La convention collective applicable est la convention medico technique (négoce et service prestations de services).
Le 20 septembre 2017, la société GROUPE [Localité 6] lui a proposé une modification de son contrat de travail :
« Nous vous indiquons que nous sommes dans l’obligation, pour les raisons économiques visées ci-dessous d’envisager à votre égard une modification de votre contrat eu égard à votre lieu et secteur de travail.
A ce jour vous occupez le poste de technicien de maintenance/agent d’installation sur le site de [Localité 7] du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Or, compte tenu de la réorganisation du pôle technique et de son service de maintenance sur le secteur d’activité de [Localité 7], nous vous proposons une modification de votre contrat de travail en vous affectant sur un autre secteur d’activité à savoir [Localité 8] lieu du siège social du GROUPE [Localité 6] au [Adresse 4].
En conséquence, nous souhaitons vous voir intégrer notre équipe sur la commune de [Localité 8] afin d’occuper pleinement vos fonctions et ce du lundi au vendredi de 8h à 13h et de 14h à 16h ' »
Le 3 octobre 2017, le salarié a refusé la proposition de reclassement.
Le 4 janvier 2018, des offres de reclassement ont été présentées au salarié avec un délai de réflexion de 3 semaines, étant précisé que le silence du salarié au terme de ce délai sera considéré comme un refus implicite.
En l’absence d’acceptation de Monsieur [V] [G], la société GROUPE [Localité 6] a alors engagé une procédure de licenciement économique à son encontre.
A cette occasion, un contrat de sécurisation professionnelle a été proposé au salarié par courrier du 2 février 2018 énonçant le motif économique à l’origine de la procédure de licenciement.
Le salarié ayant adhéré à ce dispositif, son contrat de travail a été rompu d’un commun accord, à l’issue du délai de réflexion de 21 jours prévu par la loi.
Par requête en date du 27 février 2018 Monsieur [G] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 24 mai 2022 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— rejeté la demande reconventionnelle tendant à voir constater la péremption de l’instance et dit l’action de [V] [G] recevable ;
— dit que la rupture contractuelle dans le cadre d’un CSP entre la SAS GROUPE GÀILLARD, employeur, et son salarié [V] [G] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la SAS GROUPE [Localité 6] à payer à [V] [G] les sommes suivantes :
15.000 euros nets de CGS-CRDS de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1000 euros nets de CGS-CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rappelé que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
— débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— ordonné par application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la SAS GROUPE [Localité 6] des indemnités chômage versées à [V] [G], salarié employé plus de deux ans et licencié sans cause réelle et sérieuse, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans les limites fixées par le législateur, soit 6 mois d’indemnités de chômage, sous réserve de déduction de la contribution de l’employeur au financement de ce dispositif ;
— condamné la SAS GROUPE [Localité 6] aux dépens.
Le 15 juin 2022, la SAS GROUPE [Localité 6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par acte du 1ier juillet 2022, elle a saisi le premier président de la cour d’appel en suspension de l’execution provisoire, laquelle a été rejetée par ordonnance du 26 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, la SAS GROUPE [Localité 6] soulève in limite litis la péremption de l’instance et qu’il soit subséquemment jugé que l’action introduite par le salarié devant le conseil de prud’hommes est périmée et en conséquence éteinte.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 15.000,00 euros nets de CSG et de CRDS ;
— Ordonné le remboursement à Pôle emploi, par la SAS GROUPE [Localité 6], des indemnités chômages versées au salarié ;
Statuant à nouveau :
— juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter le salarié de l’ensemble des demandes qu’il formule à ce titre et juger qu’il n’y a pas lieu de rembourser les indemnités chômages à Pôle emploi ;
— A défaut, si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation, réduire à de plus juste proportions le montant des sommes mises à la charge de l’employeur ;
— Rejeter l’appel incident, formé par le salarié, tendant à porter les dommages et intérêts à la somme de 20.000,00 euros.
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau : condamner le salarié au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et le débouter des prétentions qu’il formule à ce titre en cause d’appel – débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, principales et accessoires.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 1ier décembre 2022, Monsieur [V] [G] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— rejeter le moyen de péremption soulevé par la société GROUPE [Localité 6],
— juger que le motif invoqué dans la lettre de licenciement pour motif économique notifié à Monsieur [G] n’est absolument pas démontré par l’employeur,
— juger que l’employeur ne justifie pas d’une perte de compétitivité, conformément aux dispositions jurisprudentielles en vigueur,
— juger que l’employeur n’a pas loyalement assume son obligation de tentative de reclassement,
— juger le licenciement pour motif économique de Monsieur [G] sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société pour les sommes suivantes :
20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la société aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
Au visa de l’article 386 du code de procédure civile, la SAS GROUPE [Localité 6] sollicite l’infirmation du jugement déféré qui a rejeté sa demande au titre de la péremption d’instance.
Elle rappelle qu’aucune ordonnance de clôture n’a été rendue suite au procès verbal de partage des voix, que le salarié est resté passif pendant plus de 2 ans sans accomplir de diligences susceptible d’interrompre le délai de péremption, que pour pallier les possibles lenteurs de la justice le justiciable dispose de moyens pour éviter la péremption d’instance.
Monsieur [V] [G] soutient que faire valoir une péremption uniquement parce que le demandeur n’a pas adressé un courrier à la juridiction constitue un excès de formalisme qui porte atteinte aux droits du justiciable dont le seul but est de masquer les carences de la justice.
Il est constant que le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix le 15 mai 2019 et que les parties ont été convoquées à l’audience de départage le 3 février 2022. Il est également établi qu’entre le 15 mai 2019 et le 3 février 2022, les parties n’ont accompli aucune diligence.
Cependant, par trois arrêts du 7 mars 2024 (civ. 2, pourvois n° 21-19.761, n° 21-20.719 et n° 21-23.230), la Cour de cassation, statuant en matière de procédure écrite, a retenu que lorsqu’elles ont accompli l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Elle a précisé que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption. La Cour a dès lors décidé qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. Elle a précisé que ces arrêts qui opèrent revirement de jurisprudence étaient immédiatement applicables en ce qu’ils assouplissent les conditions de l’accès au juge.
La cour retient que l’article 386 du code de procédure civile ne saurait mettre à la charge des parties des obligations plus contraignantes en procédure orale qu’en procédure écrite, ce que la 2ième chambre civile vient de rappeler dans deux arrêts du 10 octobre 2024 (22-20384 et 22-12882) dans des affaires qui relevaient de la procédure orale.
Ainsi, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
En conséquence, Monsieur [V] [G] n’encourt par la péremption biennale étant relevé que la fixation tardive de l’affaire n’a, en l’espèce, d’autre cause que l’encombrement du rôle.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé.
Sur le licenciement de Monsieur [V] [G]
L’article L1233-3 du code du travail prévoit que :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. »
En l’espèce, la lettre du 2 février 2018 adressée au salarié et dont l’objet est « énonciation du motif économique » indique :
« Nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour motif économique, dans le cadre de la réorganisation de notre entreprise nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail, modification que vous avez refusée.
En effet, vous occupez le poste de technicien de maintenance/agent d’installation sur le site de [Localité 7] du lundi au vendredi de neuf heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
Or, compte tenu de la réorganisation du pôle technique et de son service de maintenance sur le secteur d’activité de [Localité 7], nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail en vous affectant sur un autre secteur d’activité, à savoir [Localité 8], lieu du siège social de la SAS GROUPE [Localité 6] au [Adresse 5].
Vous disposiez d’un délai d’un mois pour nous faire connaître votre décision.
C’est en date du 3 octobre dernier que vous nous répondiez par la négative, de sorte qu’une fois votre délai de réflexion expiré, et après avoir consulté les représentants du personnel, nous avons procédé à une recherche de reclassement.
Ainsi, dans la perspective de favoriser votre maintien dans l’emploi, nous vous avons fait parvenir en recommandé avec accusé réception en date du 4 janvier 2018 des propositions de reclassement individualisées au sein des sociétés auxquelles nous sommes attachés et notamment des propositions de poste en CDI à temps complet et à temps partiel.
Vous disposiez d’un délai de réflexion expirant le 21 janvier 2018 pour nous faire part de votre décision, étant précisé que l’absence de réponse de notre part serait considérée comme un refus implicite des postes proposés.
Vous n’avez pas répondu à ce courrier de propositions, de sorte que nous avons pris acte de votre refus implicite d’être reclassé.
Par conséquent en date du 22 janvier 2018, nous vous avons envoyé en recommandé avec accusé pour un entretien préalable pour le 2 février 2018.
À cette date (soit le 2 février 2018), nous vous avons rappelé les postes toujours vacants.
Et par le présent courrier, nous vous proposons d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) en vous remettant les documents d’information établie par pôle emploi à ce titre ainsi qu’un dossier d’acceptation.'»
La SAS GROUPE [Localité 6] entend rapporter la preuve du motif économique en produisant plusieurs pièces permettant d’apprécier la légitimité de la réorganisation décidée, laquelle est justifiée par le fait que l’activité dite « accessibilité » n’est pas concluante et qu’en l’état d’un marché fort concurrentiel sur ce secteur hautement spécialisé, il a été décidé de ne plus conclure de marchés pour l’avenir. Elle rappelle que les membres du CE et du CHSCT ont été consultés et qu’ils ont voté positivement pour ce projet. Elle précise que le fait que Monsieur [V] [G] ne fasse pas partie du service «accessibilité » est sans incidence dans la mesure où la fermeture d’un pole d’activité a forcément des répercussions sur le pole commercial.
Elle entend avoir respecté son obligation de reclassement.
Monsieur [V] [G] considère que la lettre d’énonciation du motif économique est erronée en l’absence de toute indication sur la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou de cessation d’activité de l’entreprise. Il estime que les documents produits par son employeur sont insuffisants à établir une perte de compétitivité alors que la réorganisation envisagée ne peut intervenir que pour ce motif.
Pour l’appréciation du bien-fondé du motif économique du licenciement tiré d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, il revient au juge de vérifier l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève.
Il s’agit donc de caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d’anticipation afin de préserver l’emploi. A cet effet, le juge ne peut se borner à énoncer « des motifs d’ordre général » (Soc 14 décembre 2011, Bull V, n°295, 10-11042 ; Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n°11-13.493).
En l’espèce, pour justifier de la mesure de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la SAS GROUPE [Localité 6] produit ses comptes sociaux pour les années 2015, 2016 et 2017 lesquels font effectivement apparaitre une perte de 1326559€ en 2016 et 22230902€ en 2017. Elle communique également le procès verbal de la réunion d’information du comité d’entreprise et du CHSCT du 15 novembre 2017 qui précise :
Ainsi, comme rappelé, notamment lors de la réunion d’information du 13 octobre dernier, la direction informe la présente assemblée d’un projet de réorganisation dans le cadre de l’arrêt de l’activité dite « accessibilité ».
En effet, cette activité n’est pas concluante et compte tenu d’un fort marché concurrentiel sur ce secteur hautement spécialisé, il a été décidé de ne plus conclure de marché pour l’avenir. À titre d’information les chiffres arrêtés au 30 septembre 2017 sont les suivants :
un chiffre d’affaires hors taxes non entièrement encaissées de 203 911 € dans une marge de 124 738 €. Et les charges d’exploitation s’élevant à 195 000 €, sans notes de frais, les véhicules et les pertes non encore connues à ce jour.
Ces seuls éléments en l’absence de toute information complémentaire sur le ou les secteurs d’activité, sur la concurrence et sur les perspectives d’évolution des marchés sur lesquels intervient la SAS GROUPE [Localité 6] sont insuffisants à caractériser les menaces sur la compétitivité de l’entreprise justifiant une mesure d’organisation. De même, aucune pièce relative à l’organisation de l’entreprise n’est produite de sorte que la cour ne peut apprécier les éventuelles incidences de la modification décidée.
La SAS GROUPE [Localité 6] échoue donc à démontrer le motif économique justifiant le licenciement de Monsieur [V] [G].
La décision de première instance sera ainsi confirmée, étant précisé que le moyen tiré du non respect par l’employeur de l’obligation de reclassement, non soutenu en cause d’appel par le salarié, est surabondant.
Sur les dommages et intérêts sollicités, si les premiers juges ont accordé à Monsieur [V] [G] la somme de 15000€, il formule une demande incidente à hauteur de 20000€. La SAS GROUPE [Localité 6] prétend que les dispositions du barème Macron n’ont pas été respectées par les premiers juges.
La cour relève que la demande du salarié n’est pas soutenue.
Au visa de l’article L1235-3 du code du travail, de l’ancienneté du salarié à la date de la rupture inférieure à 7 ans et de la taille de l’entreprise, Monsieur [V] [G] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire.
Si les premiers juges ont fixé l’indemnité sur la base d’un salaire brut de 2063€, la SAS GROUPE [Localité 6] prétend que ce dernier est d’un montant de 1860€ sans produire la moindre pièce.
Dès lors, la cour ne disposant que du bulletin de salaire du mois de décembre 2017 produit par le salarié lequel mentionne le total annuel brut perçu, il conviendra de retenir comme salaire moyen 1923€.
L’indemnité de licenciement sera donc de 13000€.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
La SAS GROUPE [Localité 6] sera condamnée à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 24 mai 2022 sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé ,
CONDAMNE la SAS GROUPE [Localité 6] à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 13000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS GROUPE [Localité 6] à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS GROUPE [Localité 6] aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
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