Confirmation 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 mai 2026, n° 26/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/443
N° RG 26/00441 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RN6O
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 11 mai à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [R] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2026 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [A] [X]
né le 07 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 mai 2026 à 20h16
Vu l’appel formé le 08 mai 2026 à 10 h 06 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 mai 2026 à 11h30, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
X se disant [A] [X]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [A] [Q], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R] [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles [R] 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 30 avril 2026, à l’encontre de M. [V] [T], né le 7 septembre 1994 à [Localité 1], également connu sous l’alias X se disant [A] [X], né le 7 septembre 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 4 mai à 9h59, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement de 2 arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et deux interdictions du territoire français outre une décision fixant le pays de retour ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [V] [T] dit [A] [X] le 5 mai 2026 à 9h01 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 mai 2026, enregistrée au greffe à 12h03, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 mai 2026 à une heure inconnue, et notifiée à l’intéressé le même jour à 20h16, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [T] dit [A] [X] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [T] dit [A] [X] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 mai 2026 à 10h08, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce, les pièces relatives à ses précédents placements en rétention administrative,
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il dispose de garanties de représentation,
— le caractère disproportionné de la réitération du placement en rétention administrative qui excède les 90 jours,
Les parties convoquées à l’audience du 11 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [Z], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article [R] 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. [V] [T] dit [A] [X] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, de toutes les pièces permettant au juge judiciaire de prendre connaissance du nombre et de la durée des précédents placements effectués sur le fondement de l’interdiction du territoire français prononcée en 2024. Le retenu indique qu’il s’agit de son 6ème placement en rétention administrative.
En l’espèce, le moyen soulevé par le retenu se rattache aux conséquences de la décision prise par le Conseil Constitutionnel le 16 octobre 2025.
Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel a déclaré l’article 741-7 du CESEDA contraire à l’article 66 de la Constitution 'faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur [n’ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées'.
Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu’en conséquence et « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. ».
Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d’une même mesure d’éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel.
Il doit s’en déduire que si le dossier transmis par la préfecture comprend toutes les informations permettant au juge judiciaire de réaliser ce contrôle de proportionnalité entre nécessité d’exécution des mesures d’éloignement et lutte contre les excès de privations de liberté pouvant en découler, alors les arrêtés antérieurs de placement ne constituent pas des pièces justificatives utiles dont l’absence de jonction à la requête de l’administration entraine son irrecevabilité. En revanche, quand le dossier transmis par la préfecture ne comprend aucune de ces informations et que le retenu affirme qu’il a déjà fait l’objet de précédents placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d’éloignement, l’absence de production de ces pièces au soutien de la requête de l’administration doit entrainer l’irrecevabilité de celle-ci.
En l’espèce, force est de constater que l’arrêté de placement en rétention administrative ne vise pas moins de 4 décisions d’éloignement distinctes, deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et deux interdictions du territoire français ainsi qu’une décision fixant le pays de retour.
Dès lors, le juge judiciaire doit être mis à même d’apprécier la rigueur des réitérations de placement en rétention administrative fondées sur ces 4 mêmes décisions d’éloignement.
Dans sa requête, la préfecture indique que le retenu a déjà été placé au centre de rétention entre janvier et mars 2024, puis entre septembre et novembre 2024, puis entre novembre 2024 et janvier 2025 puis entre février et mars 2025. Elle produit dans ses pièces les divers arrêtés de placement en rétention administrative concernés ainsi que les décisions judiciaires ayant mis fin à ces placements en rétention administrative.
Dès lors, comme l’a constaté le premier juge, la requête est bien accompagnée de toutes les pièces utiles qui permettent au juge judiciaire le contrôle sur la réitération des mesures de rétention ainsi que sur la durée cumulée de rétention déjà subie.
L’ordonnance frappée d’appel est confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. [A] [X] et déclaré la requête en prolongation de la préfecture recevable.
Sur le contrôle de la réitération des mesures de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d’éloignement et les conséquences de l’arrêt Aroja de la CJUE
M. [V] [T] dit [A] [X] soutient qu’en application de l’article 15 de la Directive Retour de 2008 et de l’arrêt rendu par la CJUE le 5 mars 2026 « Aroja » C-150/24, imposant de cumuler les périodes de rétention successives fondées sur la même mesure d’éloignement, il convient de considérer que le concernant la durée maximale de rétention de 90 jours prévue par l’article L742-4 du CESEDA a été atteinte et qu’il doit être remis en liberté. Il fait grief au premier juge d’avoir considéré que la durée maximale de la rétention devait être fixée à 18 mois.
Il appartient également au juge judiciaire, en application de la décision précitée du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025, de contrôler d’office la proportionnalité de la réitération des placements en rétention administrative sur le fondement de la même décision d’éloignement.
Sur les conséquences de l’arrêt Aroja rendu par la CJUE le 5 mars 2026
Le 5 mars 2026, la CJUE a rendu un arrêt « Aroja » sur saisine d’une question préjudicielle par la Finlande.
Bien que cet arrêt ne soit pas une décision de condamnation de la France et que le régime de rétention administrative diffère de manière significative entre la France et la Finlande, s’agissant d’une décision venant préciser l’interprétation souhaitée par la CJUE des dispositions de la Directive Retour de 2008, notamment son article 15, et se rapportant à un contentieux relatif à la privation de liberté, il convient de considérer que les éléments dégagés dans cet arrêt doivent être appliqués à compter de son rendu dans les procédures soumises au juge judiciaire français statuant en matière de prolongation des mesures de rétention administratives.
Cet arrêt invite le juge national à considérer que pour le calcul de la durée maximale de la rétention administrative pouvant être imposée pour parvenir à l’exécution de la même décision d’éloignement, il convient d’additionner toutes les périodes de rétention administrative ainsi subies par l’étranger, même entrecoupées de périodes de liberté.
Néanmoins, contrairement à l’interprétation qu’en fait M. [V] [T] dit [A] [X], et à la lumière des éclairages apportés antérieurement par la décision du Conseil Constitutionnel, il ne peut être considéré que les 90 jours de rétention administrative actuellement prévus constituent la durée maximale de rétention pouvant être imposée à un étranger pour l’exécution d’une même décision d’éloignement.
Il convient notamment de constater que des réitérations de placement en rétention administrative sont possibles. Cependant, il est exact que le droit national français n’a pas fixé expressément la durée maximale de rétention. Dès lors, il convient de se rapporter aux alinéas 5 et 6 de l’article 15 de la Directive Retour qui prévoient une durée maximale de 18 mois et de fixer la durée maximale des rétentions pouvant être subies par une personne pour l’exécution de la même décision d’éloignement à cette limite.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la limite de 18 mois pour indiquer que la durée cumulée des placements en rétention administrative de M. [V] [T] dit [A] [X] n’excédait pas ce maximum.
En l’état et à ce jour, M. [V] [T] dit [A] [X] a accompli 217 jours de rétention pour parvenir à l’exécution des décisions d’éloignement en cause, la durée maximale de rétention n’est donc pas dépassée.
Le moyen est rejeté.
Sur le contrôle des réitérations de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d’éloignement
En l’espèce, il apparait dans les pièces du dossier transmises que, comme l’indique M. [V] [T] dit [A] [X], celui-ci a fait l’objet de 4 précédents placements en rétention administrative d’une durée de 61, 63, 63 et 30 jours entre le 12 janvier 2024 et le 16 mars 2025, basés sur l’une ou l’autre des 4 mesures d’éloignement visées par le placement en rétention administrative objet de la présente procédure.
Il peut être néanmoins constaté qu’aucun de ses précédents placements n’est allé au bout des 90 jours prévus et que plus d’un an s’est écoulé depuis le dernier placement en rétention administrative. Dans l’intervalle, alors qu’il se sait objet de quatre mesures d’éloignement en cours, M. [V] [T] dit [A] [X] n’en a exécuté volontairement aucune.
Le fait qu’il ait également longuement dissimulé sa véritable identité a nécessairement compliqué la procédure de reconnaissance par l’Algérie. Il convient donc de considérer que l’attitude du retenu a joué un rôle non négligeable dans la multiplication des placements en rétention administrative ineffectifs.
Ainsi, il est dit que la réitération de la mesure de placement en rétention administrative sur ces mêmes décisions d’éloignement n’excède pas la rigueur nécessaire pour parvenir à leur exécution s’agissant de M. [V] [T] dit [A] [X].
Le moyen est également rejeté.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article [R] 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article [R] 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article [R] 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. [V] [T] dit [A] [X] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu’il souffre d’un défaut de motivation, d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et démontre une erreur manifeste d’appréciation de la préfecture, en ce qu’il n’a pas pris en compte l’existence de garanties réelles de représentation et, en l’espèce, une adresse stable chez sa tante à [Adresse 1] où il avait déjà été assigné à résidence.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l’assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l’absence de garanties de représentation, et notamment l’usage de multiples alias avec des identités bien distinctes, une reconnaissance récente par Interpol sous l’identité [V] [T], l’existence de plusieurs décisions d’éloignement sous ses différents alias sans exécution volontaire, l’absence de ressources et l’absence de domicile pérenne.
En outre, la préfecture a retenu que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le placement en rétention administrative s’imposait.
Le retenu ne produit pas de pièces aux fins de justifier d’une vie commune avec sa compagne.
Le domicile exact du retenu ne peut être déterminé avec certitude. Il dit effectivement résider chez sa tante, pour autant deux autres adresses, l’une sur [Localité 3] et l’autre sur [Localité 4], peuvent être retrouvées en procédure. Il doit néanmoins être rappelé qu’il a été incarcéré sans interruption au centre pénitentiaire de [Localité 2] à compter du 19 mai 2025.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative est correctement motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier.
L’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier, l’ordonnance entreprise est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article [R] 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article [R] 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire au deux identités, M. [V] [T] et [A] [X], le 28 mars 2026, soit avant la levée d’écrou. Une audition consulaire est intervenue le 29 avril 2026 au centre de rétention. Une relance a été faite le 6 mai 2026.
Dans le court délai séparant le placement de M. [V] [T] dit [A] [X] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises, puisqu’elles ont débuté en amont de la levée d’écrou. Elles sont effectives puisqu’une audition consulaire est intervenue. Les perspectives d’éloignement existent donc et ce dans un délai raisonnable compte tenu des premières réponses des autorités consulaires et de la détermination de l’identité exacte du retenu.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. [V] [T] dit [A] [X] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents voyage valides et de garanties réelles de représentation. Le retenu est célibataire et sans enfant. Il dit n’avoir qu’une tante et des cousins en France, le reste de sa famille, dont ses parents, réside toujours en Algérie. Il n’a pas de ressources licites sur le territoire.
Il est rappelé qu’il use de multiples alias pour échapper aux identifications et donc à l’exécution des mesures d’éloignement. Il a été incarcéré sans interruption au centre pénitentiaire de [Localité 2] depuis le 19 mai 2025.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [V] [T] dit [A] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 8 mai 2026 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [V] [T] dit [A] [X] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/443
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [A] [X],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Localité 5].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'investissement ·
- Déclaration de créance ·
- Statuer ·
- Contrats ·
- Juge-commissaire ·
- Tirage ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Sursis ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Véhicule ·
- Taxi ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Immatriculation ·
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Changement ·
- Courrier ·
- Facture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Société d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Insecte ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pays de galles ·
- Jonction ·
- Espace économique européen ·
- Angleterre ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Londres ·
- Police d'assurance ·
- Etats membres
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Protocole ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance de référé ·
- Paiement ·
- Ordonnance
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mutuelle ·
- Éducation nationale ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sinistre ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Cliniques ·
- Discours ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Liberté
- Innovation ·
- Contrats en cours ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Urssaf ·
- Cessation ·
- Prestation de services
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Extraction ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Changement ·
- Rémunération variable ·
- Volontariat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Décret ·
- Mutualité sociale ·
- Concubinage ·
- Référence ·
- Allocation supplementaire ·
- Cotisations ·
- Pénalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Réfugiés ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.