Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 28 mai 2026, n° 25/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
28/05/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 25/02361
N° Portalis DBVI-V-B7J-RDJH
CGG/ACP
Décision déférée du 11 Juin 2025
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE
M-G. THIOU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Association [1] (EX ARAPL [Localité 1] SUD)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathurin BRAZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
L’association [1], anciennement dénommée [2], est un organisme de gestion agréé pour les professions indépendantes.
M. [J] [T] a été embauché à compter du 6 septembre 2011 par l’association [1] (anciennement [2]), en qualité de chargé de mission auprès du service formation et communication, statut non-cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Les 7 janvier 2022 et 7 mars 2022, M. [T] a reçu deux avertissements pour insubordination et faute professionnelle. M. [T] a contesté ces avertissements.
Le 10 mai 2022, l’association a notifié à M. [T] une mise à pied de 3 jours.
A compter du mois de novembre 2022, M. [T] a adhéré au syndicat CGT et s’est présenté aux élections du CSE.
Par courrier du 3 janvier 2023, l’employeur a convoqué M. [T] à un entretien préalable, fixé le 17 janvier 2023.
Par courrier du 30 janvier 2023, l’employeur a notifié à M. [T] son licenciement pour faute simple par courrier remis en main propre.
Par courrier du 17 avril 2023, par l’intermédiaire de son conseil, M. [T] contestait son licenciement.
M. [J] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 7 décembre 2023 pour demander, notamment, à titre liminaire, de débouter l’association [1] de sa demande de renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Albi et de la débouter de sa demande d’irrecevabilité de pièces et, à titre principal, de juger le licenciement de M. [T] nul en raison de la violation de son statut protecteur et de condamner l’association à lui verser diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 11 juin 2025, a :
— déclaré la demande d’incompétence irrecevable et infondée,
— dit que le conseil de prud’hommes de Toulouse est compétent pour connaître du litige opposant le salarié à l’Association [1],
— déclaré la demande d’irrecevabilité et de rejet des pièces 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du demandeur infondée,
— s’est déclaré en partage de voix quant aux autres demandes et a renvoyé l’affaire devant le juge départiteur à l’audience du jeudi 12 mai 2026 à 09h00,
— dit que le présent jugement vaut convocation à l’audience du jeudi 12 mai 2026, 09h00,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2025, l’Association [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2025, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance sur requête du 23 juillet 2025, la Présidente de la 4ème chambre sociale, section 1 de la cour d’appel de Toulouse, spécialement déléguée à cet effet par ordonnance de la première présidente, a autorisé l’appelant à assigner à jour fixe, conformément aux articles 920 et suivants du code de procédure civile, l’intimé, M. [T], pour l’audience du mercredi 4 février 2026 à 9 heures, l’assignation devant être délivrée avant le 30 juillet 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 juillet 2025, l’association [1] demande à la cour de :
— juger les présentes conclusions recevables et bien-fondées.
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 11/06/25 et notifié le 01/07/25 en ce qu’il a déclaré la demande d’incompétence irrecevable et infondée.
— renvoyer par conséquent l’affaire devant le conseil des prud’hommes du Tarn rattaché au département du Tarn en application de l’article 47 alinéa 2 du code de procédure civile et le cas échéant réserver les dépens et demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le respect des articles 86 et 97 du code de procédure civile.
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande visant à juger irrecevables et à retirer de la procédure les pièces suivantes transmises en première instance par M. [T] : le procès-verbal d’assemblée générale (pièce adverse 22) et les échanges d’emails confidentiels transmis (pièces adverses 12, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 24 et 25).
— réserver les dépens et les frais de procédure.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er octobre 2025, M. [J] [T] demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées, en tout cas mal fondées ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 11 juin 2025.
— débouter l’association [1] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’association [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association [1] aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ sur le dépaysement du litige prud’homal
L’association [1] reproche au premier juge de s’être déclaré compétent pour connaître du litige en rejetant sa demande de dépaysement, alors qu’elle justifie d’une suspicion légitime et d’un 'risque d’impartialité’ (sic), dans la mesure où la présidente de l’association, Madame [K] [H], est conseillère prud’homale au sein du conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Pour conclure au rejet de cette demande, M. [J] [T] objecte que :
— la demande est irrecevable pour avoir été présentée tardivement, en l’occurrence près d’un an après la saisine du conseil de Prud’hommes,
— l’application de l’article 47 du code de procédure civile suppose que le conseiller prud’hommes soit partie au litige en son nom personnel ou ait la qualité de représentant légal de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— Mme [H] exerce au sein de la section encadrement et non de la section activités diverses,
— elle a été élue en qualité de présidente de l’association postérieurement à la notification du licenciement, de sorte qu’elle n’avait pas la qualité d’employeur au moment des faits,
— l’affaire a en tout état de cause été renvoyée en départage, en sorte qu’elle sera jugée par un magistrat professionnel totalement indépendant.
Sur ce,
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel, peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Il est de jurisprudence établie que les conseillers prud’hommes sont des magistrats au sens de l’article précité et que les dispositions en cause ont vocation à s’appliquer lorsque la magistrat est partie au procès tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal d’une partie.
En l’espèce, l’association défenderesse ayant formulé sa demande de dépaysement dans ses écritures en défense au fond déposées devant le premier juge sera déclarée recevable.
Pour le surplus, il est établi que Mme [H] a été nommée par arrêté du 2 décembre 2022 pour exercer des fonctions de conseillère prud’homale au sein du conseil de Prud’hommes de Toulouse sur la période 2023-2025.
Elle exerçait donc ses fonctions dans le ressort de cette juridiction lors de l’introduction de l’instance le 7 décembre 2023, sans que son affectation au sein d’une section ou d’une autre n’ait lieu d’être prise en considération.
Par ailleurs, l’appelante avance sans être contredite que Mme [H] a été élue en qualité de présidente de l’association [1].
Il s’ensuit qu’elle est partie au procès en qualité de représentant légale de l’association employeur.
Le fait que sa nomination soit postérieure au licenciement contesté est indifférent, cette qualité devant s’apprécier au jour du procès.
Il est également indifférent que Mme [H] ne soit pas appelée à statuer personnellement sur le litige, la cause de renvoi reposant sur sa seule qualité de partie au litige.
Dès lors que Mme [H] est partie à un litige qui relève de la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle elle exerce ses fonctions, les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile se trouvent réunies et imposent le dépaysement de la procédure.
En ces conditions, il doit être fait droit à la demande formée par l’association [1], en désignant le conseil de Prud’hommes d’Albi comme juridiction limitrophe compétente.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
II/ Sur la recevabilité des pièces 12,13,16,19 à 25
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il est de jurisprudence établie que l’obtention ou la production d’un moyen de preuve de manière illicite ou déloyale est irrecevable, sauf à démontrer que la production est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte portée à la vie privée ou au secret professionnel est strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, l’association [1] demande à ce que les pièces précitées soient déclarées irrecevables au motif qu’elles ont été obtenues de manière déloyale ou sont revêtues du sceau de la confidentialité.
M. [T] s’oppose à cette demande qu’il estime dilatoire et tend à voir écarter les pièces qui mettent l’appelante en défaut.
Sur ce,
La pièce 22 correspond selon M. [T] à un extrait du procès-verbal d’assemblée générale de l’association tenue en décembre 2022.
L’appelante soutient que ce document, dont les pages ne sont pas produites dans leur intégralité, qui n’est ni daté, ni signé, ni certifié conforme, a été obtenu de manière déloyale, dès lors que ce procès-verbal n’a pas vocation à être diffusé aux salariés de l’association, que M. [T] n’était pas membre du conseil d’administration et qu’il lui a été transmis par un membre anonyme dans des circonstances qui demeurent ignorées.
M. [T] objecte que l’association ne démontre aucun procédé déloyal et qu’elle ne remet pas en cause le contenu de cette pièce malgré l’absence de certification conforme dont elle se prévaut.
Il lui fait sommation de communiquer ce procès-verbal qui démontrera que la copie qu’il a transmise est parfaitement conforme.
Le seul fait que M. [T] soit entré en possession de cette pièce qui ne lui était pas naturellement destinée ne caractérise pas en soi la déloyauté invoquée, alors par ailleurs que l’atteinte portée à son caractère confidentiel est justifiée par l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, s’agissant de démontrer au travers des échanges entre l’un des membres présents, au demeurant avocat, et l’ancien directeur, l’impossibilité de reprocher au salarié le défaut d’exécution de certaines tâches qui n’entrent pas dans le cadre de ses fonctions.
Cette pièce sera déclarée recevable, sans que le caractère nécessaire de sa production ne puisse découler à ce stade de la procédure de son caractère probant, qui ressort de la seule appréciation du juge du fond.
S’agissant du reste des pièces en litige, elles sont constituées d’emails portant pour certains la mention en objet de 'confidentiels', échangés entre M. [T] et M. [S], ancien président de l’association.
L’association appelante prétend que M. [T] a violé le secret des correspondances, pourtant protégé par l’article L 241-1 du code de la sécurité intérieure et l’article L 226-15 du code pénal.
Elle affirme que le salarié a usé d’un stratagème pour obtenir ces mails qu’il a lui-même présenté à son interlocuteur comme devant rester confidentiels, l’incitant à s’exprimer par écrit en réponse, avant d’en faire usage dans une procédure judiciaire contre son employeur.
A l’examen de ces pièces, il ne peut être raisonnablement soutenu par l’association qu’ils présentaient un caractère privé, au seul motif qu’ils ont été envoyés depuis une adresse personnelle de M. [T], alors qu’ils sont expédiés vers une adresse professionnelle de M. [S].
Le stratagème déloyal invoqué n’est pas davantage démontré alors que sur 9 mails produits, 7 émanent de M. [T] lui même, et que sur les deux derniers de M. [S], venant en réponse aux sollicitations de son interlocuteur, celui du 19 décembre 2022 concerne le compte tendu du conseil d’administration, sans aucune notion de confidentialité dans son objet.
En définitive, seul celui du 13 décembre 2022 vient en réponse à un mail de M. [T] qui vise dans son objet ' personnel (rien de grave :) et confidentiel'.
Toutefois, il ne ressort pas de son contenu laconique que M. [S] aurait été trompé sur les intentions du salarié qui l’aurait conduit à faire des déclarations compromettantes.
Il n’est par ailleurs justifié ni même invoqué aucune atteinte à la vie privée du salarié ni au secret professionnel de l’association, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’absence de tout caractère indispensable de la production de ces mails aux droits de la défense, invoqué par l’appelante.
Les pièces litigieuses seront donc déclarées recevables par confirmation de la décision déférée.
III/ Sur les demandes annexes
En l’état du dépaysement de la procédure, il sera réservé à statuer sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 juin 2025 par le conseil de Prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a déclaré recevables les pièces 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 communiquées par M. [T],
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le conseil de Prud’hommes d’Albi,
Dit que le dossier de l’affaire doit être transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée, avec une copie de la présente décision,
Dit que l’instance se poursuivra dans l’état où elle se trouve,
Réserve les droits des parties et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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