Infirmation 20 novembre 2008
Rejet 27 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 20 nov. 2008, n° 08/04196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/04196 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 mai 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe BOIFFIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOFIGERE c/ S.A.R.L. BUROMASTER, S.A.R.L. GALVANI SOMMER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2008
R.G. N° 08/04196
AFFAIRE :
C/
S.A.R.L. Y Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 08/04183
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JUPIN
SCP DEBRAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
APPELANTE
Représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN – N° du dossier 0024614
Assistée de Maître Bruno AMIGUES (avocat au barreau de PARIS)
****************
S.A.R.L. Y Z
XXX
INTIMEE
Représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 08000591
Assistée de Maître Geneviève SARTON (avocat au barreau de PARIS)
S.A.R.L. BUROMASTER
2 rue Luigi Y 92160 ANTONY
INTIMEE
Représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué, -N° du dossier 430/08
Assistée de Maître Sylvie DREYFUS (avocat au barreau de PARIS)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2008 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président chargé du rapport et Madame MASSUET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame E F G,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’appel interjeté par la société SOFIGERE du jugement rendu le 29 mai 2008 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— déclaré irrecevable la demande formée au titre de l’autorité de la chose jugée par la société Y Z,
— prononcé la nullité du commandement de payer signifié à la société BUROMASTER le 26 février 2008 et la sommation à tiers détenteur signifiée à la SCI Y Z le 29 février 2008,
— ordonné la radiation aux frais de la société SOFIGERE par le conservateur du 5e bureau des hypothèques de Nanterre des publications suivantes :
— du commandement de payer du 26 février 2008 et la sommation de payer ou de délaisser du 29 février 2008,
— au titre du prêt et de l’ouverture de crédit consentis par acte du 1er avril 1992, reçu par Maître X :
* de l’hypothèque conventionnelle du 5 avril 1993, volume 1993 N° 1308
* du renouvellement du 14 mars 1994 volume 1994 V N° 1114
* du renouvellement du 14 août 1996 volume 1996 V N° 3379
* du renouvellement du 25 septembre 2001 volume 1001 V N° 4194,
— au titre du prêt et de l’ouverture de crédit consentis par acte du 26 janvier 1994, reçu par Maître X :
* de l’hypothèque conventionnelle du 31 mars 1994 volume 1994 V N° 1373
* du renouvellement du 14 août 1996 volume 1996 V N° 3380
* du renouvellement du 25 septembre 2001 volume 2001 N° 4191,
— débouté la société Y Z et la société BUROMASTER de leurs plus amples demandes,
— débouté la société SOFIGERE de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société SOFIGERE aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2008 par lesquelles la société SOFIGERE, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de débouter les sociétés Y Z et BUROMASTER de toutes leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 29 septembre 2008 aux termes desquelles la société Y Z demande à la cour de :
* à titre principal
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur délivré le 29 février 2008, au visa de l’article 2190 du Code civil et en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de cette cour en date du 11 décembre 2003,
— ordonner aux frais de la société SOFIGERE la radiation des inscriptions subsistantes :
* du commandement de payer du 26 février 2008 et la sommation de payer ou de délaisser du 29 février 2008,
au titre du prêt et de l’ouverture de crédit consentis par acte du 1er avril 1992, reçu par Maître X :
* de l’hypothèque conventionnelle du 5 avril 1993, volume 1993 N° 1308
* du renouvellement du 14 mars 1994 volume 1994 V N° 1114
* du renouvellement du 14 août 1996 volume 1996 V N° 3379
* du renouvellement du 25 septembre 2001 volume 1001 V N° 4194,
au titre du prêt et de l’ouverture de crédit consentis par acte du 26 janvier 1994, reçu par Maître X :
* de l’hypothèque conventionnelle du 31 mars 1994 volume 1994 V N° 1373
* du renouvellement du 14 août 1996 volume 1996 V N° 3380
* du renouvellement du 25 septembre 2001 volume 2001 N° 4191,
* subsidiairement, confirmer le jugement déféré,
* à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la nullité du commandement de saisie délivré au tiers détenteur :
* faute pour la société SOFIGERE d’établir le caractère liquide de sa créance éventuellement garantie,
* faute par le créancier poursuivant de donner des éléments pouvant permettre, par suite, au juge de l’exécution de mentionner le montant retenu de la créance, conformément à l’article 51 du décret du 27 juillet 2006,
* faute par la société SOFIGERE de déterminer le montant pouvant être réglé aux fins d’éviter la vente de son bien immobilier,
* en tout état de cause
— débouter la société SOFIGERE de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société SOFIGERE à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 2 octobre 2008 par lesquelles la société BUROMASTER demande à la cour de :
* à titre principal
— déclarer irrecevables les demandes de la société SOFIGERE à raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de cette cour du 11 décembre 2003,
— prononcer la nullité des commandements délivrés les 26 et 29 février 2008 par la société SOFIGERE,
* à titre subsidiaire
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la société SOFIGERE à lui payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que par actes authentiques des 9 février 1990,1er avril 1992 et 26 janvier 1994, la Banque Générale du Commerce a consenti des concours à la société BUROMASTER, anciennement dénommée UFIPIERRE, destinés au financement de l’acquisition et de la rénovation d’un immeuble situé 18, avenue C Z à Antony (92) ; que ces prêts et ouvertures de crédit ont été garantis par des inscriptions d’hypothèques conventionnelles ;
Que suivant un traité d’apport partiel d’actif du 23 novembre 1999, la Banque Générale du Commerce a apporté son fonds de commerce de banque, notamment ses créances, à la société Financière et Immobilière Marbeuf, qui a, dans le même temps pris la dénomination sociale de Banque Générale du Commerce, puis, le 20 décembre 2001, celle de Banque FINAREF- A B ; que le 20 mars 2003, la Banque FINAREF-A B a cédé à la société SOFIGERE ses créances sur la société BUROMASTER, cession régulièrement signifiée à cette dernière, par acte du 3 juillet 2003 ;
Que, de son côté, la société BUROMASTER, par acte publié le 15 juin 2001, a apporté l’immeuble situé 18, rue C Z à Antony à titre d’augmentation de capital de la SCI Y Z ;
Que suivant commandement de payer signifié le 2 janvier 2002 à la société BUROMASTER et sommation à tiers détenteur signifiée le 11 janvier suivant à la SCI Y Z, la Banque FINAREF- A B a engagé des poursuites de saisie immobilière sur l’immeuble sus-mentionné devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; que par arrêt du 11 décembre 2003, cette cour, infirmant le jugement entrepris, a ordonné aux frais de la société SOFIGERE la radiation des publications du privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle prise en vertu de l’acte authentique de prêt du 9 février 1990 ;
Que se prévalant du droit de suite que lui confèrent les deux autres inscriptions d’hypothèque conventionnelle de deuxième et troisième rangs et d’une créance d’un montant de 9.240.303,03 € arrêtée au 1er décembre 2007, la société SOFIGERE a engagé une nouvelle procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, en délivrant le 26 février 2008 un commandement de payer à la société BUROMASTER, débiteur principal, dénoncé le 29 février 2008, à la société Y Z, tiers détenteur ;
Que c’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris ;
Considérant qu’au soutien de son recours, pour conclure à la validité des commandements valant saisie immobilière délivrés les 26 et 29 février 2008, la société SOFIGERE se prévaut du revirement de jusriprudence consacré par l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 11 octobre 2006 ;
Que les intimées réitèrent devant la cour les moyens de nullité soulevés devant le premier juge qu’il convient donc d’examiner successivement ;
— Sur le grief d’incompatibilité de la procédure de saisie immobilière et de l’action paulienne
Considérant que les sociétés BUROMASTER et Y Z soutiennent que la société SOFIGERE poursuit devant des juridictions différentes deux procédures distinctes incompatibles dès lors qu’elle a engagé devant le tribunal de grande instance de Paris une action paulienne tendant à lui voir déclarer inopposable l’apport par la société BUROMASTER à la société Y Z de la propriété de l’immeuble situé à Antony et parallèllement une procédure de saisie immobilière sur le même bien ;
Mais considérant que l’introduction d’une action paulienne et la publication à la conservation des hypothèques de l’assignation délivrée à cette fin, ne manifeste pas la volonté de la société SOFIGERE de renoncer au droit de suite sur l’immeuble et à la poursuite de la procédure de saisie immobilière contre le tiers détenteur du bien, sur le fondement de l’article 16 du décret du 27 juillet 2006 ;
Qu’en outre, par jugement du 12 octobre 2006, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 2 octobre 2008, la société SOFIGERE a été déboutée de l’intégralité de ses demandes fondée sur la fraude paulienne ;
Que le moyen de nullité fondé sur l’incompatibilité des deux procédures sera donc rejeté ;
— Sur l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de cette cour du 11 décembre 2003
Considérant qu’invoquant l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de cette cour du 11 décembre 2003, qui a opposé les mêmes parties et s’est prononcé sur les modalités d’inscription du renouvellement d’inscriptions hypothécaires, dont se prévaut la société SOFIGERE, les intimées concluent à la nullité des deux commandements ;
Mais considérant que la procédure de saisie immobilière, qui a donné lieu à l’arrêt du 11 décembre 2003, a été poursuivie par la société SOFIGERE en vertu du droit de suite résultant de l’inscription d’hypothèque conventionnelle du 21 mars 1990, volume 1990 N°1180, renouvelé pour la deuxième fois le 25 septembre 2001 volume 2001 N° 4196, dont la cour s’est attachée à apprécier la régularité, comme il est dit à la page 12-1er § de la décision ; que cette sûreté découle de l’acte notarié du 9 février 1990 ;
Que dans son précédent arrêt, la cour ne s’est pas prononcée sur la régularité des deux autres renouvellements d’inscriptions de 2e et 3e rangs des hypothèques conventionnelles prises en vertu des crédits consentis par actes authentiques des 1er avril 1992 et 26 janvier 1994 ;
Qu’il n’y a donc pas identité de cause dès lors que la validité de ces deux inscriptions n’a pas été soumise à la cour, peu important, comme le relèvent les intimées, que les bordereaux d’inscription hypothécaire de renouvellement attachés aux actes authentiques de 1992 et 1994 aient été présentés et enregistrés de manière similaire au renouvellement jugé inopérant ;
Que les conditions prescrites par l’article 1351 du Code civil ne sont donc pas remplies ; qu’en tout état de cause, l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non recevoir entraînant l’irrecevabilité de la demande et non une exception de nullité ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
— Sur la nullité de la procédure de saisie pour défaut de droit de suite
Considérant que les sociétés BUROMASTER et Y Z soutiennent que les renouvellements d’inscription d’hypothèques publiés le 24 septembre 2001 sont inopérants au motif que la Banque Générale du Commerce qui avait cédé sa créance n’avait pas qualité pour y procéder ;
Considérant que l’exercice du droit de suite suppose l’existence d’une créance valable et exigible et d’une hypothèque opposable au tiers acquéreur ;
Qu’aux termes de l’article 2430 du Code civil, sont publiées par la conservateur sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques… et d’une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l’inscription, qui n’ont pas pour effet d’aggraver la situation du débiteur ;
Considérant que suivant traité d’apport partiel d’actif du 23 novembre 1999, la Banque Générale du Commerce a apporté son fonds de commerce de banque à la société Financière et Immobilière Marbeuf, qui a pris la dénomination sociale de la société apporteuse ; que les parties sont convenues que cet apport partiel d’actifs serait soumis au régime des scissions et qu’en application de l’article 372-1 alinéa 1 de la loi du 24 juillet 1966, il opérerait une transmission universelle du patrimoine de la fraction active et passive du patrimoine de la société apporteuse, correspondant aux éléments d’actif et de passif faisant l’objet du présent apport ;
Que le bordereau de renouvellement d’inscription d’hypothèque du 25 septembre 2001 ne mentionne pas, à la rubrique prévue à cet effet, les modifications survenues dans la personne du créancier depuis l’inscription précédente ;
Mais considérant que les intimées ne critiquent pas la validité de la cession de créance ; qu’elles ne contestent pas davantage l’existence de la transmission universelle de patrimoine, qui peut s’opérer même dans le cas d’une scission, conformément à l’article L.236-3-I du Code de commerce, ce qui est le cas en l’espèce ;
Considérant que par l’effet de la transmission universelle de patrimoine, la société Financière et Immobilière Marbeuf devenue Banque Générale du Commerce s’est trouvée investie de la totalité des droits et obligations attachés à la société première du nom et subrogée dans le bénéfice des inscriptions d’hypothèque ;
Que si, comme le fait observer à juste titre la société Y Z, en qualité de tiers détenteur, elle ne demeure obligée des dettes hypothécaires que par l’effet des inscriptions, comme le prévoit l’article 2462 du Code civil, la société SOFIGERE, en vertu du traité d’apport vient aux droits du créancier d’origine et recueille ainsi dans son patrimoine les avantages et accessoires de la créance ; que l’omission, dans le bordereau de renouvellement, de la mention en marge relative à la modification intervenue dans la personne du créancier n’emporte pas la nullité de ce renouvellement dès lors qu’elle n’a pas pour effet d’aggraver la situation du débiteur principal ou du tiers détenteur, la modification portant sur le titulaire de la créance et non la créance elle-même ;
Qu’il s’ensuit que les renouvellements, même faits au nom de la société Banque Générale du Commerce, première du nom, doivent produire effet ;
— Sur le caractère liquide de la créance
Considérant que la société Y Z soulève la nullité de la saisie immobilière pour défaut de caractère liquide de la créance qui ne peut se déduire des seuls actes notariés ; qu’elle rappelle à cet effet les dispositions de l’article 51 du décret du 27 juillet 2006 qui oblige le juge de l’exécution à mentionner dans le jugement le montant retenu de la créance du poursuivant ;
Considérant qu’aux termes de l’article 15-3° du décret du 27 juillet 2006, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
Que ce texte prévoit in fine : ces mentions sont prescrites à peine de nullité .Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier ;
Considérant qu’au commandement de payer délivré à la société Y Z le 29 février 2008 est annexé un décompte de la créance de la société SOFIGERE ; que si, comme le relève à juste titre la société Y Z, ce décompte ne mentionne pas la créance telle que garantie par les deux inscriptions hypothècaires prises sur le fondement des actes notariés des 1er avril 1992 et 26 janvier 1994, le montant de la créance garantie par les inscriptions résulte des bordereaux versés aux débats ; que le fait que des remboursements effectués n’aient pas été déduits n’affecte pas la régularité du commandement, étant observé au surplus que la société SOFIGERE avance sans être contredite que ceux-ci ont été imputés sur le principal de la créance totale non garanti par la mesure de sûreté ;
Que les actes notariés et le décompte permettent l’évaluation de la créance de la SOFIGERE de sorte qu’elle présente le caractère liquide requis, étant relevé que le montant retenu sera fixé par le jugement d’orientation ;
Que le commandement de payer valant saisie n’encourt donc pas la nullité ;
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé ;
Considérant que les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile doivent bénéficier à la société SOFIGERE, la somme de 8.000 € devant lui être allouée à ce titre, qui sera mise in solidum à la charge des intimées ;
Que la solution du litige commande de rejeter les demandes formées sur ce même fondement par la société BUROMASTER et la société Y Z ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Ordonne la continuation des poursuites de saisie immobilière,
Condamne in solidum la société BUROMASTER et la société Y Z à payer à la société SOFIGERE la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la société BUROMASTER et la société Y Z aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MAGUEUR, Président et par Madame F G, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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