Infirmation partielle 5 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 5 nov. 2008, n° 08/03113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/03113 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 8 avril 2008, N° 08/00177 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74C
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 05 NOVEMBRE 2008
R.G. N° 08/03113
AFFAIRE :
B X
…
C/
F-G Y
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 08/00177
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER,
SCP KEIME GUTTIN JARRY,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20080457
assisté de Me F-Marie CHAUSSONIERE (avocat au barreau de Pontoise)
Madame C Z épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20080457
assistée de Me F-Marie CHAUSSONIERE (avocat au barreau de Pontoise)
APPELANTS
****************
Monsieur F-G Y
XXX
XXX
représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 08000395
assisté de Me LAPALU (avocat au barreau de Pontoise)
Madame D E épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 08000395
assistée de Me LAPALU (avocat au barreau de Pontoise)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2008 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ingrid ANDRICH, conseiller entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur F-Pierre MARCUS, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Mme Ingrid ANDRICH, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur X et Madame née Z propriétaires d’un XXX la petite Bapaume à Ermont ont pour voisins Monsieur et Madame Y, propriétaires d’un pavillon situé au XXX
Les premiers ont sollicité des seconds l’autorisation d’accéder à leur terrain, pour réaliser des travaux.
Ces travaux de bardage du mur pignon, confiés à l’entreprise Maisons Wedgwood sont destinés à la finition de l’extension construite après permis de construire du 30 août 2006.
Après refus de Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame X ont rappelé, par lettre recommandée avec accusé réception du 7 juin 2007, que cet accès leur était indispensable pour achever les travaux d’extension dans les délais convenus par l’entreprise.
Aucun accord n’ayant été trouvé, Monsieur et Madame X ont assigné Monsieur et Madame Y, le 20 juin 2007, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise, qui, par ordonnance du 31 juillet 2007 les a déboutés de leurs demandes et a ordonné une expertise.
Monsieur A, expert désigné, a déposé son rapport le 3 janvier 2008.
*
Par acte du 1er février 2008, Monsieur et Madame X ont de nouveau assigné Monsieur et Madame Y devant le même juge, qui a, par ordonnance du 8 avril 2008, rejeté la demande tendant à voir autoriser l’entreprise mandataire des premiers à pénétrer sur le terrain des seconds pour procéder à la pose d’un bardage en bois, donné acte à Monsieur et Madame Y de ce qu’ils ne s’opposent pas à ce que les demandeurs accèdent à leur fonds exclusivement aux fins de procéder à l’apposition d’une bâche sur le pignon de leur maison pour le protéger, ordonné aux époux Y de procéder à la taille de leur haie à hauteur de 2 mètres, et ce sous astreinte de 15 euros par jour à compter du 20e jour suivant la signification de la décision.
*
Monsieur et Madame X, appelants de cette décision, invitent la cour d’appel à l’infirmer partiellement et ce faisant, d’ordonner à Monsieur et Madame Y ,sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision, de laisser l’accès à l’entreprise Maisons Wedgwood pour réaliser les travaux conformément au permis de construire et de condamner Monsieur et Madame Y à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’extension construite, après rectification de l’alignement, sera bien sur leur propriété et non en débordement dans la propriété de Monsieur et Madame Y ; que les perturbations occasionnées par la nouvelle construction sur la propriété des intimés sont minimes et concernent principalement l’ensoleillement ; que l’architecture de l’extension s’intègre bien par apport à ce qui existe ; que le refus abusif de Monsieur et Madame Y leur cause un préjudice considérable ; qu’ils risquent de subir des dégradations inévitables au niveau des finitions extérieures, la partie en litige ne pouvant être protégée des intempéries tant que le bardage n’est pas réalisé ; que la pose d’une bâche ne peut être que provisoire et insuffisante ; que l’absence de toiture a entraîné une sur-consommation d’énergie l’hiver dernier ; qu’ils ont deux enfants en bas âge ; que le refus des intimés est injustifié ; qu’ils sont détenteurs d’un permis de construire en règle ; qu’ils sont fondés à se prévaloir de la 'servitude’ de tour d’échelle grevant le fonds des intimés, qui l’avaient acceptée dans leurs conclusions ; que le tribunal a retenu le plan établi par un expert non désigné par lui et de manière non contradictoire ; que la construction n’est pas prévue en bas du mur, mais seulement à environ 3,50 mètres du sol ; qu’il n’y a aucun risque de dépassement définitif, le dépassement actuel étant tout à fait provisoire ; que les intimés sont de mauvaise foi ; que la haie n’est toujours pas taillée et qu’eux-mêmes n’ont jamais refusé un complément d’expertise.
*
Monsieur et Madame Y invitent la cour d’appel à confirmer l’ordonnance du 8 avril 2008 en ce qu’elle a rejeté la demande de pénétration sur leur terrain, l’infirmer en ce qu’elle a ordonné de tailler la haie et condamner Monsieur et Madame X à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Ils exposent qu’ils ne pouvaient pas être contraints, en application des dispositions du PLU de la commune d’Ermont, à procéder à l’élagage de leur haie, ce qu’ils ont néanmoins fait.
Ils soutiennent que la construction est une sorte de 'blockhaus’ qui défigure l’environnement et leur cause un préjudice du fait de la perte d’ensoleillement, de l’atteinte à l’intimité et de la création de baies coulissantes ; que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers et que le rapport d’expertise montre que le bardage prévu empiéterait de 2 centimètres sur leur propriété.
Ils opposent que l’obligation de concéder un tour d’échelle n’existe qu’en cas d’urgence et qu’en l’espèce, s’agissant d’une construction nouvelle, il appartenait aux demandeurs d’obtenir leur autorisation.
Ils indiquent encore qu’ après dépôt d’une déclaration préalable, le 23 avril 2008, ils font édifier un mur en parpaings en limite de propriété, qui rend impossible le bardage initialement prévu par Monsieur et Madame X, dont la demande est irrecevable et se heurte à une contestation sérieuse.
MOTIFS DE L’ARRÊT,
Considérant que s’il ne peut être exigé aucune application d’une quelconque servitude dite de tour d’échelle, s’agissant d’une construction nouvelle à terminer et non de réparations à faire sur une construction existante ; le juge des référés peut autoriser un propriétaire à pénétrer sur un fonds voisin dès lors que la réalisation de travaux indispensables est impossible sans passer sur le terrain voisin et que le refus de laisser pénétrer peut dégénérer en abus de droit ;
Qu’une construction nouvelle ne peut être convenablement terminée par l’apposition d’une bâche sur le pignon d’une maison ;
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise déposé par Monsieur A que le relevé du géomètre a 'mis en évidence que le bardage s’il était construit selon le plan de l’architecte serait dans la propriété des époux Y’ ;
Que selon une lettre du 4 décembre 2007 adressée à l’expert, la société Maisons Wedgwood s’est engagée à adapter les tasseaux de support de bardage, afin de rester dans les limites de la propriété de Monsieur et Madame X ;
Que dès lors, il convient de relever que le refus de Monsieur et Madame Y était jusqu’alors fondé et que seuls les engagements pris au cours de l’expertise par Monsieur et Madame X et par l’entrepreneur, sont de nature à empêcher un empiétement sur leur fond ;
Qu’il y a lieu, dans le respect des engagements pris en tenant compte du rapport du géomètre Dessane et Smith du 25 février 2008 mandaté par Monsieur et Madame Y qui ne justifient pas que leur projet de construction d’une clôture en parpaings puisse être contrarié par les travaux de finition de l’extension déjà réalisée, d’autoriser, sans préjudice de leur droit à éventuelle réparation, l’accès pour la réalisation des travaux de bardage à l’entreprise mandatée par Monsieur et Madame X dans les conditions qui seront fixées au dispositif de la décision ;
Considérant que la demande de Monsieur et Madame X relative à la hauteur de la haie qui se présente comme une riposte au refus de Monsieur et Madame Y, ressortit au juge du fond, dès lors qu’il n’est pas justifié que cette haie a manifestement dépassé la hauteur permise par le plan d’urbanisme, ou qu’il n’existe pas dans cette zone pavillonnaire située en région parisienne des tolérances plus anciennes ;
Que l’ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’en l’espèce, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, doit supporter la charge des dépens qu’elle a exposés et être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue 8 avril 2008 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise ;
Statuant à nouveau ;
Ordonne, sauf meilleur accord entre les parties, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la date prévue pour le début de travaux, à Monsieur et Madame Y qui devront être dûment avisés par lettre adressée 15 jours avant cette date, de laisser pénétrer sur leur terrain situé XXX la petite Bapaume à Ermont, l’entreprise mandatée par Monsieur et Madame X pour procéder à la pose d’un bardage en bois sur le mur pignon de l’extension du pavillon construit XXX à Ermont ;
Dit que les travaux devront être exécutés conformément aux engagements pris pendant les opérations d’expertise et dans les limites les plus contraignantes arrêtées par le cabinet Dessane et Smith géomètre mandaté par Monsieur et Madame Y-E et aux préconisations de l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 31 juillet 2007 ;
Renvoie les parties à se pourvoir devant le juge du fond sur le surplus de leurs demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés, autorisation étant donnée aux avoués pouvant y prétendre de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du même code ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile signé par Monsieur F-Pierre MARCUS, président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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