Infirmation partielle 26 avril 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 26 avr. 2010, n° 08/06290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/06290 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Hazebrouck, 5 septembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 26/04/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 08/06290
Jugement (N° 04/582)
rendu le 05 Septembre 2007
par le Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK
REF : PM/AMD
APPELANT
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître BRILLATZ, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP C-CASTILLE-C, avoués à la Cour
Assisté de Maître Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2010 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et F G, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 janvier 2010
*****
Par jugement rendu le 5 septembre 2007, le tribunal de grande instance d’Hazebrouck a :
- prononcé aux torts et griefs de M. D X la résolution de la vente conclue le 10 juin 2002 avec M. E Y,
- en conséquence, condamné M. X à démonter à ses frais exclusifs la serre litigieuse à charge pour lui d’aviser six mois à l’avance M. Y de son intervention à cette fin,
- précisé à cet égard que si M. D X ne s’est pas manifesté auprès de M. E Y dans les six mois suivant la signification du jugement, la serre en question sera définitivement acquise à ce dernier,
- dit, en tout état de cause, que le démontage par M. X ne pourra commencer qu’une fois payées toutes les sommes fixées à sa charge ou après remise d’une caution bancaire ou encore après justification d’une consignation des sommes fixées par le jugement entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Béthune, ès qualités de séquestre,
- condamné M. D X à payer à M. E Y la somme de 87.982,79 ans euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque versement initial de M. Y,
- condamné, en outre, M. X à verser à M. Y une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X en tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise comme le coût des procès-verbaux de constat d’huissier de justice,
- débouté pour le surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles.
M. D X a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2007.
RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :
Selon bon de commande du 10 juin 2002, M. D X a vendu à M.
E Y une serre horticole d’occasion de type « VENLO », avec montage, au prix total de 112.998,08 euros TTC.
La date de livraison indiquée était « à débattre – septembre 2002 -suivant autorisation » et M. Y a ajouté la mention manuscrite suivante « attendre autorisation de permis de construire, construction à partir du 1er septembre 2002 ».
La livraison et la pose sont intervenues le 18 octobre 2002.
Le 15 novembre 2002, M. D X a adressé à M. E Y une facture de 25.015,29 euros TTC représentant le solde restant dû.
Se plaignant de divers désordres et non conformités, M. E Y a fait dresser des constats d’huissier les 3 janvier 2003, 2 février 2004 et 5 juillet 2005 et a fait visiter les lieux par le bureau VERITAS le 14 janvier 2003.
Selon fax du 19 mars 2003, la compagnie A a indiqué refuser d’assurer la serre, faute d’un avis de conformité fourni par le constructeur.
Par ordonnance de référé du 3 avril 2003, le président du tribunal de
grande instance d’Hazebrouck saisi par M. Y, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Z. Le rapport d’expertise a été déposé le 7 avril 2004.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2004, M. D X a fait assigner M. E Y devant le tribunal de grande instance d’Hazebrouck afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 35.179,72 euros outre intérêts (soit la somme de 25.015,21 euros représentant le solde de la facture outre 10.164,51 euros pour des travaux supplémentaires).
Par jugement du 18 janvier 2006, un complément d’expertise a été
ordonné, M. Z ayant déposé son rapport le 19 février 2007.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
Par arrêt avant dire droit du 25 mai 2009, la cour d’appel de Douai a
ordonné la réouverture des débats afin que M. Y s’explique sur le fondement de ses demandes et que M. X présente ses observations en réponse.
Dans ses dernières écritures déposées après l’arrêt avant dire droit, M. D X demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief,
- statuant à nouveau, débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 35.179,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2003,
- le condamner à lui payer la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Il souligne que la serre commandée, livrée et montée par ses soins est une serre d’occasion importée des Pays-Bas d’un modèle VENLO, très commun et connu en Europe, utilisé depuis plusieurs années dans son pays, ce qui démontre que sa conception, par ailleurs ultra classique, est conforme aux règles de l’art. Il ajoute qu’il est professionnel s’agissant de l’importation et du montage de ce type de matériel et qu’il n’a jamais connu de difficultés particulières jusqu’à présent.
Il indique donc qu’il a été très surpris par les conclusions du rapport
d’expertise et du complément de rapport et ce d’autant que la serre est utilisée par M. Y depuis plus de sept ans sans difficultés pratiques ou administratives et qu’elle remplit parfaitement sa fonction.
Il reconnaît que la serre livrée n’est pas conforme au contrat en ce qui
concerne la largeur des travées mais précise que cette caractéristique est sans incidence puisqu’elle rend la serre de meilleure qualité et plus fonctionnelle. Il souligne que M. Y ne s’est jamais plaint de cette situation et qu’il ne peut être considéré qu’il y a, de ce fait, un vice ou un désordre susceptible de justifier la résolution de la vente. Il remarque, par ailleurs, que M. Y avait déposé une demande de permis de construire mentionnant que les travées de la serre feraient 9,60 mètres (ce qui confirme un accord verbal sur ce point), conformément à la livraison effectuée. À titre surabondant, il fait état de ce que la largeur des travées n’a pas été stipulée comme étant une condition essentielle du contrat.
Il affirme que les normes applicables en France à ce type de serre est la norme EN 1303-1, en vigueur à la date de livraison de l’élément litigieux, qu’il produit les notes de calcul établies par un bureau d’études hollandais qui justifient que la serre de M. Y est conforme à cette norme et que les calculs de l’expert, s’agissant de la flèche des lisses du pignon, ne sont pas vérifiables, ce dernier n’ayant pas précisé d’où sortait le chiffre de 87,5 DaN/m² retenu comme charge de vent extrême à appliquer au pignon ou le coefficient de 1,1 devant sur pignon. Il ajoute que la norme ERP (établissements destinés à recevoir du public) a été respectée même si la serre vendue était une serre de production et non une serre destinée à recevoir du public. Il précise que M. Y ne lui a pas communiqué le permis de construire avant la conclusion du contrat et qu’en tout état de cause la notion de serre de production n’est pas incompatible avec le fait qu’une telle structure puisse occasionnellement ou de manière habituelle recevoir les clients du producteur venant choisir leurs achats.
Selon lui, la norme n’a aucun caractère obligatoire et les parties n’y ont jamais fait référence dans leurs rapports contractuels de sorte qu’il n’a souscrit aucune autre obligation que celle de livrer et monter pour M. Y une serre destinée à la production horticole.
Il relève que l’expert ne propose aucune mesure propre à remédier aux vices qui affecteraient la serre vendue, aucun désordre n’existant. Il soutient ainsi qu’il n’existe aucune preuve de ce que les vitres de la serre soient continuellement cassées tel que affirmé par M. Y, que la serre a résisté à des vents violents notamment au cours de l’hiver de 2007-2008, ce qui démontre qu’elle est apte à remplir sa fonction. Il précise que l’indication de l’expert selon laquelle les jonctions de chêneau sont fuyardes ne caractérise pas un désordre, une serre horticole n’ayant pas vocation à être étanche.
M. E Y, dans ses dernières écritures déposées après la réouverture des débats, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé aux torts et griefs de M. X la résolution de la vente conclue le 10 juin 2002,
— condamné M. X à démonter à ses frais exclusifs la serre litigieuse à charge pour lui de l’aviser six mois à l’avance de son intervention à cette fin,
— précisé que si M. X ne s’était pas manifesté dans le délai de six mois suivant la signification du jugement, la serre en question lui serait définitivement acquise,
— dit que le démontage par M. X ne pourrait commencer qu’une fois payées toutes les sommes fixées à sa charge ou après remise d’une caution bancaire ou encore après justification d’une consignation des sommes fixées entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Béthune ou M. le président de la chambre des avoués, ès qualités de séquestre,
— le recevoir en son appel incident et :
— condamner M. X à lui payer « la somme exacte du coût de l’enlèvement de la serre de la reconstruction » dont le montant sera précisé par un devis à venir,
— lui donner acte de ce qu’il se réserve le droit de venir rechercher la responsabilité de M. X pour la perte d’exploitation qu’il subira du fait du démontage puis durant le montage de la nouvelle serre et en cas de sinistres dus à la non-conformité,
— condamner M. X à lui verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous frais et dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de référé, d’expertise et le coût des procès-verbaux de constat d’huissier.
Il fait valoir que :
— outre le fait que le délai de livraison n’a pas été respecté, la serre installée par M. X n’est pas conforme à la commande passée et le montage n’a pas respecté les règles de l’art de sorte que des désordres sont apparus très rapidement après l’installation de la serre.
— le bureau VERITAS mandaté par la compagnie d’assurances A a pu constater qu’une diagonale de poutre treillis est pliée, un manque de rigidité des lisses de pignon, l’absence d’évacuation des eaux pluviales, des fuites aux droits joints du chêneau, l’absence de gouttière sous chêneau pour récupération de la condensation, et l’absence locale de contreventement horizontal. Compte tenu de cette absence de conformité la serre n’a pas pu être assurée.
— les plans de la serre, fermement réclamés par l’expert, n’ont été communiqués par M. X que plus d’un an après le dépôt du rapport, ceux-ci n’ayant pas été respectés puisque les profilés mis en oeuvre sont sous dimensionnés par rapport aux plans constructeurs et que le plan de montage n’a pas été respecté. Les calculs versés aux débats ne concernent en rien la serre objet du litige alors que le rapport de M. Z relève notamment que :
— il existe des déformations très importantes des lisses horizontales en pignon avant et arrière
— les normes applicables sont fonction de la destination des serres horticoles (soit production, soit vente et donc accessibles au public), les parties étant en désaccord sur ce point alors que pourtant le permis de construire mentionne une accessibilité au public et qu’une partie de la serre a été équipée en verre sécurit.
— la serre commandée n’est pas celle qui a été livrée
Il indique fonder son action sur les dispositions des articles 1604 et
suivants du code civil relevant le manquement de son vendeur à l’obligation de délivrance d’une chose conforme aux stipulations du contrat. Il ajoute que le bâtiment ne peut être assuré faute de certificat de conformité et que les reprises ou réparations sont impossibles faute de plans.
Il forme appel incident et demande la réformation du jugement qui l’a
débouté de sa demande de donner acte de ce qu’il se réserve de solliciter ultérieurement la réparation de la perte éventuelle d’exploitation qu’il subira à l’occasion du démontage et durant le montage de la nouvelle serre ou dans l’hypothèse d’un sinistre. Il sollicite également l’indemnisation du surcoût qui sera engendré lors de la commande d’une nouvelle serre, qui, même si elle est identique à la précédente, sera nécessairement plus chère suite à l’augmentation du coût des matériaux et de la main-d’oeuvre.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1604 du code civil prévoit que la délivrance, obligation à la
charge du vendeur d’un bien, est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Il résulte de ces dispositions que le vendeur doit remettre à l’acheteur un bien conforme à celui commandé. L’article 1615 du code civil précise que cette obligation de délivrance comprend également les accessoires et tout ce qui est destiné à l’usage perpétuel du bien.
Selon bon de commande du 10 juin 2002 signé par Monsieur E Y, ce dernier a commandé Monsieur D X une serre d’occasion de type VENLO, treillis 2x 3,20 mètres, d’une surface de 1690 m² avec différentes options moyennant un prix de 93.480 euros HT, montage compris.
La livraison et la pose sont intervenues le 18 octobre 2002.
Il apparaît qu’alors que le bon de commande mentionnait les dimensions de la serre comme devant être de 38,40 mètres de large (6 treillis de 6,40 mètres) d’une longueur de 44 mètres (11 travées de 4 mètres) avec des poteaux de 3,50 mètres et une surface de 1690 m², la serre livrée mesure 38,40 mètres de large (4 treillis de 9,60 mètres), 44 mètres de long, a des poteaux de 3,75 mètres et une surface de 1698 m². Cependant, lors de sa demande de permis de construire, Monsieur Y avait déclaré que la construction prévue présenterait des treillis de 9,60 mètres (dans la notice paysagère). Dès lors, il est établi que cette différence entre le bon de commande et la serre livrée résulte d’une modification contractuelle intervenue entre les parties postérieurement à la signature du contrat sans qu’un avenant ne soit régularisé. Elle ne constitue donc pas un défaut de délivrance étant précisé que Monsieur Y n’invoque d’ailleurs pas un problème s’agissant des dimensions des travées à l’appui de ses prétentions.
Monsieur Z, expert, a pu constater que la serre montée par Monsieur X présentait un certain nombre de désordres. Il a ainsi relevé que :
- des déformations très importantes des lisses horizontales en pignons avant et arrière existaient.
- Une flexibilité excessive des lisses horizontales provoquait la sortie des vitrages de leur support.
- Une diagonale de poutre treillis transversale était pliée et donc déformée plastiquement, cette barre ayant subi des efforts importants.
- Il n’existait pas de conduite verticale susceptible de mener les eaux pluviales à l’égout, ce qui causait un risque majeur d’affouillement du sol de la fondation de la serre au droit de cette zone.
Après fourniture des plans constructeur, Monsieur Z a indiqué
que :
- les lisses étaient constituées de profilés métalliques en forme de « c » de section 40x40x10 et de 3 millimètres d’épaisseur alors que, sur les plans, ces lisses sont en profilés métalliques en forme de « u » de section 40x80x40 et de 2 millimètres d’épaisseur. Ces différences impliquent que les profilés ont une inertie de 99.972 mm4 pour les profilés « c », celle des profilés « u » étant de 316.575, soit un rapport de 2,96. La déformation d’une poutre étant inversement proportionnelle à son inertie, l’utilisation du profilé « c » en, lieu et place du profilé « u » multiplie sa déformation par trois. Par ailleurs, les lisses de long-pan étant d’une portée de deux mètres, celle des pignons d’une portée de 3,20 mètres et la déformée d’une poutre étant proportionnelle à la puissance 4 de sa portée, la déformation des lisses de pignons est 6,55 fois plus importante que celle des lisses de long-pan. La norme NF EN 13031-1 (que Monsieur X reconnaît lui-même applicable à l’espèce) prévoit que la flèche (déformation) des éléments structuraux soutenant directement les panneaux de couverture des murs pignons et des parois latérales doit, pour une lisse de pignon d’une portée de 3200 mm, ne pas dépasser 21,3 mm, ce qui n’est pas le cas avec les profilés « c », et ce qui explique la chute régulière des vitrages en pignon suite à la grande déformation des lisses.
- Les poteaux installés n’ont pas la section prévue par le constructeur.
- Les contreventements ne comportent pas de tendeur contrairement aux plans constructeur.
Il découle donc de ces éléments que lors du montage de la serre, les prévisions constructeurs n’ont pas été respectées ; en conséquence, alors que la serre normalement montée respecte les normes néerlandaises applicables et également les normes françaises, comme le confirment les calculs produits par le bureau d’étude néerlandais et versés aux débats par Monsieur X (calculs qui ne concernent pas particulièrement la serre litigieuse), tel n’est pas le cas de la serre installée chez Monsieur Y.
Cette situation, outre les désordres qui ont pu être constatés, empêche l’obtention par Monsieur Y de tout certificat de conformité. Ainsi le bureau VERITAS a relevé que les plans du modèle n’étaient pas conformes à la serre montée, de sorte que l’assureur de Monsieur Y (A) n’a pas voulu assurer la serre. Un autre assureur contacté (AXA) a également affirmé la nécessité du certificat de conformité.
Dès lors, quelque que soit l’importance de désordres constatés sur la serre, quelque que soit leur influence sur l’utilisation de cet élément et quelque soit la destination de cet équipement (le fait que la serre ait été destinée à la production ou partiellement à la réception de public étant sans incidence en l’espèce, même s’il peut être relevé que le fait qu’une partie de la serre soit équipée de verre sécurit confirme que Monsieur X avait connaissance que Monsieur Y destinait cette serre à la réception de clients), Monsieur Y, qui a commandé une serre VENLO, devait obtenir la délivrance par son vendeur de cette serre mais également des éléments nécessaires à son utilisation et en particulier le certificat de conformité.
Monsieur X n’a pas remis ce certificat à Monsieur Y malgré la demande de ce dernier par lettre recommandée du 27 décembre 2002. Par ailleurs, Monsieur B ne peut pas obtenir ce certificat dans la mesure où les plans constructeur (même non annexés au contrat) ou tout au moins les normes en vigueur en France au moment de la livraison de l’équipement, n’ont pas été respectées. Monsieur X n’a donc pas rempli son obligation de délivrance.
Ce manquement a des répercutions importantes pour Monsieur Y qui se trouve dans l’impossibilité d’assurer son bien, alors qu’il est accessible au public et que les désordres constatés par l’expert comme par le bureau VERITAS entraînent notamment la chute de panneaux de verre. Cette situation justifie la résolution du contrat.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente aux torts du vendeur, et en conséquence, condamné ce dernier à restituer les sommes perçues en paiement et à démonter la serre, et dit, que dans le cas où Monsieur X ne s’exécuterait pas, cet élément serait acquis à Monsieur Y.
Cependant, le jugement sera réformé en ce qu’il a prévu que les intérêts sur les sommes à rembourser courront à compter de chaque versement. En effet, les intérêts au taux légal sur les sommes dont le remboursement a été ordonné en conséquence de la résolution d’un contrat en application duquel ces sommes avaient été
versées, ne peuvent avoir pour point de départ, en application des dispositions de l’article 1153 du code civil, que le jour de la demande en justice équivalant à une sommation de
payer. Les intérêts seront donc dus, en l’espèce, à compter du 15 décembre 2004, date des écritures signifiées devant le tribunal de grande instance d’Hazebrouck par lesquelles Monsieur Y a demandé, pour la première fois, la résolution de la vente et le remboursement du prix payé.
Les demandes présentées à titre incident par Monsieur Y sont des demandes de donner acte. En l’absence actuelle de toute perte d’exploitation, de sinistre consécutif à une non-conformité ou de surcoût dû pour l’achat une serre de remplacement, ces demandes, non créatrices de droits ne sont donc pas nécessaires et seront rejetées.
Monsieur D X succombant, il sera condamné aux dépens d’appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer les dépens de première instance, ceux liés à la procédure de référé et les frais d’expertise. Cependant, il sera relevé que les dépens ne peuvent inclure les coûts de procès verbaux de constat d’huissier et le jugement sera réformé de ce chef.
Par ailleurs, les premiers juges ont exactement apprécié les frais irrépétibles exposés en première instance par Monsieur Y (qui comprennent les frais de constat d’huissier) et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur X au paiement d’une somme de 2.000 euros à ce titre. Ce dernier sera condamné, sur le même fondement au paiement d’une somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts devant courir sur la somme de 87.982,79 euros à la date de chaque versement de Monsieur Y et en ce qu’il a dit que les dépens comprendront le coût des procès verbaux de constat d’huissier de justice ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
DIT que la somme de 87.982,79 euros portera intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2004 ;
DIT que les frais de constats d’huissier sont compris dans les frais irrépétibles exposés par Monsieur E Y, pour lesquels il est attribué à ce dernier une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
REJETTE les demandes de donner acte présentées par Monsieur E Y ;
CONDAMNE Monsieur D X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP C, CASTILLE, C, Avoués ;
CONDAMNE Monsieur D X à payer à Monsieur E Y une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
N. G. E. MERFELD.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Publicité trompeuse ·
- Concurrence déloyale ·
- Saisie contrefaçon ·
- Entrepôt ·
- Pratique illicite ·
- Vente ·
- Concurrence ·
- Saisie
- Vendeur ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Promesse ·
- Acte ·
- Résolution ·
- Acquéreur ·
- Champignon ·
- Assignation
- Indemnité de résiliation ·
- Erreur matérielle ·
- Avoué ·
- Liquidateur ·
- Calcul ·
- Lieu ·
- Liquidation ·
- Procédure civile ·
- Cliniques ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Pool ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Livre ·
- Faillite ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire
- Chemin de fer ·
- Agent de maîtrise ·
- Conciliation ·
- Cadre ·
- Syndicat ·
- Carrière ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Qualification ·
- Salarié
- Semi-remorque ·
- Partie civile ·
- Camion ·
- Victime ·
- Piéton ·
- Chauffeur ·
- Route ·
- Témoin ·
- Tracteur ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Remise en état ·
- Retard ·
- Congé ·
- État ·
- Demande ·
- Jugement
- Violence ·
- Porc ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Jeune ·
- Menace de mort ·
- Pénal ·
- Relaxe ·
- Ferme ·
- Délit
- Casino ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Licenciement irrégulier ·
- Indemnité de requalification ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Liège ·
- Rupture ·
- Dommages-intérêts ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Épouse ·
- Mise à pied ·
- Procédure ·
- Faute grave
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Liberté ·
- Exception de nullité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Image ·
- Photographie ·
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Peer to peer ·
- Internet ·
- Mineur ·
- Fichier ·
- Diffusion ·
- Réseau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.