Infirmation 28 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 28 nov. 2011, n° 11/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/00421 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, Section : Encadrement, 14 janvier 2011, N° 09/01060 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2011
R.G. N° 11/00421
AFFAIRE :
Z Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Janvier 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 09/01060
Copies exécutoires délivrées à :
Me Patricia ROMET
Me Isabelle JAULIN GRELLIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
Kerok
XXX
Comparant -
Assisté de Me Patricia ROMET,
avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Marina DOITHIER-ORGIAZZI
APPELANT
****************
XXX
XXX
Non comparante -
Représentée par Me Isabelle JAULIN GRELLIER,
avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président, et Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l’appel régulièrement formé par M. Z Y, le 31 janvier 2011, d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre, section encadrement, en date du 14 janvier 2011 qui, dans un litige l’opposant à la société Optorg, a :
— Dit irrecevable l’action intentée par M. Z Y et inapplicable au cas d’espèce l’article L 1231-5 du code du travail;
— Débouté M. Y de toutes ses demandes;
— Débouté la société Optorg de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Laissé les éventuels dépens à la charge des parties.
Après avoir travaillé à partir de 1974 comme salarié auprès de différentes sociétés du groupe Optorg, notamment dans certaines de ses filiales en Afrique, M. Z Y, né en 1948, a, par contrat de travail à durée indéterminée du 24 septembre 1984, été engagé à compter du 1er octobre 1984 par la société Compagnie Optorg en qualité de négociateur , avec reprise de son ancienneté au 12juin 1981.
Il était notamment stipulé au contrat que le poste qui allait être confié au salarié impliquerait de nombreux déplacements à l’étranger, notamment en Afrique.
Après avoir travaillé entre septembre 1986 et novembre 2000 comme salarié au sein de diverses filiales du groupe Optorg en Afrique, M. Y a été, aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 10 janvier 2001, engagé à compter du 15 janvier 2001 par la société Compagnie Optorg, en qualité de chef de produits au sein du département biens de consommation, statut cadre, coefficient 350 selon la convention collective des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 étendue, applicable aux parties.
Le contrat de travail prévoyait que tout en ayant son lieu de travail fixé à Puteaux, le salarié serait amené à effectuer des missions auprès des filiales du groupe à l’étranger, notamment en Afrique.
Le 14 avril 2003, M. Y s’est vu remettre par son employeur un certificat de travail établi à cette même date mentionnant qu’il avait travaillé dans la société Compagnie Optorg du 15 janvier 2001 au 14 avril 2003 en qualité de chef de produits au sein du département biens de consommation.
Le même jour, M. Y a signé un reçu pour solde de tout compte établi par la société dans les termes suivants :
'Je soussigné Z Y, employé par la compagnie Optorg jusqu’au 14 avril 2003,
'Reconnais avoir reçu de cette société, par virement bancaire, à titre de solde de tout compte, la somme de 2.004, 01 € représentant :
¿ ma rémunération pour la période du 1er au 14 avril 2003;
¿ mon indemnité compensatrice de congés payés (6, 5 jours ouvrés)'.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 mars 2003, M. Y a été engagé par la société Sho Cameroun à compter du 15 avril 2003, en qualité de «responsable du département Sho Plus».
Par lettre du 31 janvier 2008, la société Sho Cameroun a licencié M. Y.
A la suite de ce licenciement, un document intitulé «procès-verbal de conciliation totale» en date du 7 mai 2008 a été établi à Douala, dans le cadre de la loi camerounaise, et a été homologué par une juridiction camerounaise.
Après avoir mentionné les différentes primes, indemnités et gratifi- cations allouées à M. Y à la suite de la rupture de son contrat de travail, ce document comporte les dispositions suivantes, ainsi rédigées :
'Renonciation irrévocable par M. Y à toute action judiciaire ou extra-judiciaire ainsi qu’à toute revendication pendante ou à naître de quelque nature que ce soit à l’encontre des sociétés du groupe Optorg, de Sho Cameroun et de l’un quelconque des membres de leur personnel ainsi que de toute autre personne qui serait en relation directe ou indirecte avec la conclusion, l’exécution et/ou la cessation de son contrat de travail avec Sho Cameroun suite à la cession par Sho Cameroun de son département Sho Plus à Bernabé Cameroun le 31 janvier 2008'.
Estimant que son contrat de travail avec la société Compagnie Optorg avait été abusivement rompu par cette dernière, M. Y a saisi la juridiction prud’homale, le 8 avril 2009, de diverses demandes.
La société Compagnie Optorg employait habituellement au moins onze salariés et disposait d’institutions représentatives du personnel.
Devant la cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, M. Y demande de :
— Infirmer le jugement;
— Dire et juger que M. Y a été salarié de la société Compagnie Optorg depuis le mois d’octobre 1984, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée;
— Dire et juger que M. Y, à la rupture du dernier contrat de travail, était toujours salarié de la société Compagnie Optorg ;
— Dire et juger que les dispositions de l’article L 1231-5 du code du travail s’appliquaient à la relation de travail existant entre M. Y et la société Compagnie Optorg;
— Dire et juger que M. Y a été licencié par la société Compagnie Optorg et que ce licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse;
— Condamner la société Compagnie Optorg à verser à M. Y, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2009, les sommes suivantes:
+ 46.951, 80 € à titre d’indemnité de licenciement;
+ 17.247, 60 € à titre d’indemnité de préavis;
+ 1.724, 76 € au titre des congés payés afférents;
+ 200.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
+ 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société Compagnie Optorg aux entiers dépens. Devant la cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, la société Compagnie Optorg demande de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Compagnie Optorg de sa demande recon- ventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
A titre principal,
— Constater la renonciation de M. Y à engager toute action judiciaire à l’encontre de la société Compagnie Optorg et, dès lors, à solliciter son rapatriement auprès de la société Compagnie Optorg, aux termes du procès-verbal de conciliation totale du 7 mai 2008;
En conséquence,
— Dire et juger irrecevable l’action intentée par M. Y;
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de maintien d’un lien contractuel entre M. Y et la société Compagnie Optorg ;
— Constater l’application du seul droit local camerounais aux relations contractuelles entretenues avec M. X;;
En conséquence,
— Dire et juger inapplicable en l’espèce l’article L 1231-5 du code du travail;
En tout état de cause,
— Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes;
— Condamner M. Y à verser à la société Compagnie Optorg la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner M. Y aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Compagnie Optorg:
Attendu que l’intimée soutient que l’action engagée par M. Y est irrecevable; qu’elle fait valoir à cet égard que le «procès-verbal de conciliation totale» du 7 mai 2008 constitue une transaction ayant mis fin au litige entre l’intéressé et son employeur d’alors, la société Sho Cameroun, et qu’aux termes de cet acte, il a renoncé à engager une action judiciaire à l’encontre de la société Compagnie Optorg;
Attendu, cependant, que les dispositions précitées du «procès-verbal de conciliation totale» du 7 mai 2008 font apparaître que la renonciation de M. Y portait sur toute action judiciaire ou extra-judiciaire et sur toute revendication pendante ou à naître à l’encontre des sociétés du groupe Optorg, en relation directe ou indirecte avec la conclusion, l’exécution, la cessation de son contrat de travail avec la société Sho Cameroun;
Attendu que l’action engagée par M. Y tend à faire juger qu’il est resté lié à la société Compagnie Optorg par une relation de travail à durée indéterminée, que ce n’est qu’ultérieurement, en 2008, que cette dernière l’a rompue, enfin que cette rupture est abusive;
Attendu que la rupture de la relation de travail à durée indéterminée de M. Y avec la société Compagnie Optorg ne saurait résulter de son embauche par la société Sho Cameroun, le 15 avril 2003; qu’il convient de rechercher s’il y a eu ou non par la suite rupture de la relation de travail entre la société Compagnie Optorg et M. Y et, dans l’affirmative, d’en déterminer la date; que cette recherche apparaît sans lien avec le contrat de travail conclu entre M. Y et la société Sho Cameroun;
Que, dans ces conditions, la renonciation exprimée par M. Y dans le «procès-verbal de conciliation totale» du 7 mai 2008 ne saurait faire obstacle à la présente instance;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter la société Compagnie Optorg de cette fin de non recevoir;
Sur la relation de travail entre M. Y et la société Compagnie Optorg :
Attendu que l’appelant soutient que la relation de travail résultant des deux contrat à durée indéterminée qu’il a conclus en septembre 1984 et janvier 2001 avec la société Compagnie Optorg n’a été rompue qu’ultérieurement en 2008 par cette dernière; que c’est en application de ces contrats de travail qu’elle lui a versé chaque mois, au cours de ses séjours en Afrique dans les filiales du groupe, une prime d’expatriation de 1.000 €;
Que l’intimée conteste la pertinence de ces allégations, en faisant valoir que sa relation de travail avec M. Y a pris fin d’un commun accord, une première fois en juin 1985, lorsqu’il est parti en mission à Douala, puis lors de sa prise de fonctions au sein de la société Sho Cameroun le 15 avril 2003, comme le font apparaître le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte du 14 avril 2003;
Attendu, cependant, que l’intimée ne produit aucun élément de nature à établir que les contrats de travail à durée indéterminée conclus en septembre 1984 et janvier 2001 aient fait l’objet d’une rupture d’un commun accord, laquelle ne peut résulter ni de la signature par le salarié d’un reçu pour solde de tout compte, ni de son acceptation d’un certificat de travail, ni de la conclusion d’un autre contrat de travail; qu’à cet égard, il convient de relever que les embauches de M. Y par des filiales du groupe Optorg en Afrique à partir de 1985 et par la société Sho Cameroun en mars 2003 ont eu lieu dans le cadre du régime de l’expatriation mis en oeuvre par la société Compagnie Optorg pour l’affecter dans ses filiales en Afrique ainsi qu’il résulte des attestations d’emploi de M. Y qu’elle a établies les 28 octobre 1997, 14 septembre 2000 et 17 mars 2003 et qui sont produites aux débats; que l’expatriation d’un salarié dans une filiale à l’étranger ne met pas fin à son contrat de travail avec la société mère; que, par ailleurs, il résulte des pièces produites et des explications des parties, qu’à aucun moment, M. Y n’a exprimé de volonté claire et non équivoque de démissionner;
Attendu qu’il résulte du certificat de travail, ainsi que du reçu pour solde de tout compte et du bulletin de salaire pour la période du 1er au 14 avril 2003 remis le 14 avril 2003 à M. Y par la société Compagnie Optorg que cette dernière a entendu mettre fin à cette date à la relation de travail; que cette rupture unilatérale par l’employeur s’analyse en un licenciement non motivé et, partant, sans cause réelle et sérieuse;
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que selon l’article 12 de la convention collective des entre- prises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine, la durée du préavis en cas de licenciement d’un cadre est de trois mois;
Que la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler pour son employeur durant le délai-congé étant de 3.278, 78 €, M. Y est en droit de prétendre à la somme de 3.278, 78 € X 3 = 9.836, 34 € à titre d’indemnité de préavis, ainsi qu’à celle de 983, 63 € au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles il y a lieu de condamner la société Compagnie Optorg;
Sur la demande d’indemnité de licenciement :
Attendu que selon l’article 15 de la convention collective des entre- prises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine, le salarié licencié a droit, sauf faute grave, à une indemnité distincte du préavis d’un montant qui, après dix années d’ancienneté dans l’entreprise, est d’un quart de mois par année d’ancienneté pour les dix premières années et d’un tiers de mois par année d’ancienneté à partir de la onzième année; que le traitement mensuel pris en considération pour le calcul de cette indemnité est égal au douzième des sommes perçues au cours des douze derniers mois, ou, si cela est plus avantageux, à la moyenne des rémunérations des trois derniers mois; que cette moyenne prend en compte financièrement les mois de préavis, qu’ils soient ou non effectués;
Attendu que sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, soit 3.278, 78 €, qui est la plus avantageuse pour M. Y, ce dernier est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement de [(3.278, 78 € X 1/4) X 10] + [(3.278, 78 € X 1/3) X 11, 833] = 8.196, 95 € + 12.932, 96 € = 21.130 € au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société Compagnie Optorg;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que la société Compagnie Optorg comportant un effectif d’au moins onze personnes et M. Y ayant une ancienneté d’au moins deux ans, sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3, alinéa 2, du Code du travail selon lesquelles le juge octroie au salarié ayant fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois;
Que la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par M. Y du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 45.000 € au paiement desquelles il convient de condamner la société Compagnie Optorg à titre de dommages-intérêts;
Sur la demande relative à la prise en compte de l’intérêt légal:
Attendu que l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement produisent intérêts au taux légal, en application des articles 1153 du Code civil et de l’article R 1452-5 du code du travail, à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation;
Que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse relevant de la seule appréciation de la cour, produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande d’accorder à M. Y la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par mise à disposition au greffe et par décision contra- dictoire,
DÉBOUTE la société Compagnie Optorg de sa fin de non recevoir;
DÉCLARE en conséquence M. Y recevable en son action;
INFIRME le jugement et, statuant à nouveau,
DIT que la relation de travail entre M. Y et la société Com- pagnie Optorg a été rompue par cette dernière le 14 avril 2003 et que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société Compagnie Optorg à verser à M. Y les sommes de :
Avec intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation :
+ 9.836, 34 € (NEUF CENT QUATRE VINGT SIX ¿UROS TRENTE QUATRE CENTIMES) à titre d’indemnité de préavis;
+ 983, 63 € (NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS ¿UROS SOIXANTE TROIS CENTIMES) au titre des congés payés afférents;
+ 21.130 € (VINGT ET UN MILLE CENT TRENTE ¿UROS) à titre d’indemnité de licenciement;
Avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
+ 45.000 € (QUARANTE CINQ MILLE ¿UROS) à titre de dom- mages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la société Compagnie Optorg à verser à M. Y la somme de 3.000 € (TROIS MILLE ¿UROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel;
CONDAMNE la société Compagnie Optorg aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution de la présente décision.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 430 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Jeanne MININI, Présidente, et par Monsieur Arnaud DERRIEN, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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