Infirmation partielle 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 janv. 2017, n° 15/07025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/07025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°51/2017
R.G : 15/07025
Mme D F épouse Z
C/
M. E F
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Xavier BEUZIT, Président,
Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme S-T U, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2016
devant M. Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTE :
Mme D F épouse Z
née le XXX à TREGUENNEC
XXX
29160 Y
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BAILLEUX – BALK-NICOLAS – DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
M. E F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL LE PORZOU/DAVID/ERGAN, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE:
Q B et O Moudenner ont eu de leur mariage deux enfants, M. E B et Mme D B, épouse Z.
Q B est décédé le XXX.
Son épouse, O B, est décédée quant à elle, le 28 mars 2011.
Elle avait fait trois testaments:
• le premier, le XXX, sous la forme olographe, par lequel elle léguait la quotité disponible de sa succession à sa fille, Mme D Z,
• le second, le XXX, également olographe, par lequel elle léguait à Mme D Z la quotité disponible de sa succession ainsi qu’une maison, murs et mobiliers, située 9, rue Yunic à Y (Finistère), et l’usufruit d’une maison située à Y, 38, rue de Postolonnec, dont elle léguait la nue-propriété à M. E B,
• le troisième, par acte public reçu par Me Patrick X et Me Corinne Lemoine, notaires à Y, le 29 janvier 2009, par lequel elle complétait les précédentes dispositions en ce sens que le legs fait à sa fille portera sur la pleine propriété du 'penty’ 38, rue de Postolonnec à Y, et non plus sur l’usufruit.
Par ailleurs, aux termes d’une convention reçue en la forme authentique par Me X le 22 août 2005:
• O B et Mme D Z ont exposé qu’elles occupaient 'ensemble une maison appartenant à Mme B, sise XXX à Y…, qui constitue leurs résidences principales respectives et ce, approximativement depuis le mois d’octobre I968",
• Mme D Z a expliqué 'que l’occupation de la maison concurremment avec Mme B, sa mère, et précédemment, concurremment avec ses grands-parents maternels, est la contrepartie des soins et services qu’elle assure actuellement quotidiennement auprès de sa mère, comme elle l’avait fait avant elle pour ses grands-parents maternels, aujourd’hui décédés',
• et en conséquence, O B déclarait 'expressément que sa fille, Mme Z n’a retiré strictement aucun avantage de cette situation et qu’en aucun cas, cette situation ne peut constituer une donation sous quelque forme que ce soit'.
À la suite du décès de O B, une déclaration de succession a été dressée et un projet d’état liquidatif a été établi par Me X.
En l’absence d’accord entre M. E B et Mme D Z, cette dernière a, par acte d’huissier du 15 octobre 2012, fait assigner son frère devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins de partage judiciaire.
Par jugement du 28 juillet 2015, le tribunal a:
• ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de O B, et désigné le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder, avec faculté de délégation sauf à Me X et à Me Mortier-Boucher,
• dit n’y avoir lieu de commettre un magistrat pour surveiller les opérations,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes, • constaté l’accord de Mme D Z pour remettre à M. E B une montre ayant appartenu à M. Q B et un collier en ivoire ayant appartenu à Mme O B,
• dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
• dit que les dépens seront des frais privilégiés de partage, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Mme D Z a interjeté appel de ce jugement le 3 septembre 2015.
Par conclusions du 3 juin 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, elle demande à la cour:
• de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de O B,
• de le réformer pour le surplus,
• de désigner Me X pour procéder aux opérations,
• de dire qu’elle dispose, à l’égard de la succession, d’une créance au titre de l’aide matérielle et morale apportée à O B, qui s’élève à la somme de 345 104,76 €, • de dire que M. E B devra rapporter à la succession de O B les sommes de 2 500 F et 800 F, conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil,
• de dire qu’il en sera tenu compte dans les opérations de comptes, liquidation partage de la succession,
• de condamner M. E B à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• de dire que les dépens seront des frais privilégiés de partage, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 31 octobre 2016, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, M. E B demande à la cour:
• de réformer partiellement le jugement déféré,
• d’enjoindre à Mme D Z de communiquer les relevés du compte bancaire sur lequel les loyers de la maison de Kerveron, située XXX à Y, ont été encaissés, ainsi que les déclarations de revenus de la défunte et le décompte et les justificatifs des frais et impôts prétendument assumés, sous astreinte de 50 € par jour de retard passe le délai d’un mois après la signification de l’arrêt,
• d’autoriser le notaire désigné à interroger le fichier Ficoba afin de connaître l’existence de tous les comptes bancaires détenus par la défunte au jour de son décès,
• de dire que Mme D Z a bénéficié de dons manuels de la part de O B, au moyen de sorties irrégulières de ses comptes bancaires et notamment, du compte Ccp Banque Postale,
• de désigner tel expert-comptable qu’il plaira 'au tribunal’ afin de reconstituer, sur la période la plus longue possible compte tenu des contraintes de conservation des archives bancaires, l’historique de l’intégralité des comptes bancaires dont a été titulaire O B, d’identifier les opérations irrégulières et l’identité des personnes en ayant bénéficié,
• de lui attribuer la montre ayant appartenu à son père et le collier en ivoire ayant appartenu à sa mère,
• de débouter Mme D Z de toutes ses demandes contraires,
• de la condamner à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et la procédure d’appel,
• de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de son avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 8 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:
1/: – Sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession:
A/: – Désignation du notaire: Il est produit un projet d’état liquidatif dont les parties s’accordent à dire qu’il a été établi par Me X, lequel fait état de la réunion fictive à l’actif partageable de donations.
Selon le projet, en effet, O B aurait remis, les 2 et 12 mars 1963, des sommes de 2 500 F et 800 F à M. E B, qui aurait fait l’acquisition de deux terrains à Y, revendus par lui en 2009 aux prix de 130 000 € et 125 000 €, ce pourquoi le notaire a mentionné le rapport dû par M. E B pour la valeur de 255 000 €.
Selon ce même projet, O B aurait remis à Mme D Z, le 2 mars 1963, une somme de 1 800 F, pour l’acquisition par celle-ci de deux terrains à Y, que le notaire a évalués, pour les besoins de la réunion à l’actif successoral, à 386 €.
M. E B considère que, ce faisant, Me X a privilégié les intérêts de sa soeur; il a lui-même requis les conseils et l’assistance de Me Anne-Mortier-Boucher, notaire à Rennes, pour la défense des siens dans le règlement de la succession, et le deux notaires ont échangé diverses correspondances à ce sujet.
Compte-tenu de cela, la décision du tribunal de désigner, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation sauf à Me X et à Me Mortier-Boucher, apparaît opportune et sera confirmée.
B/: – Désignation d’un juge commissaire:
Le tribunal a, visant les dispositions de l’article 1364 du Code civil, estimé que la désignation d’un juge pour surveiller ces opérations n’était pas justifiée par leur complexité, non caractérisée.
Mais, outre que si tel était le cas, il n’y aurait pas davantage eu lieu de commettre un notaire, il apparaît au contraire, ainsi qu’il sera vu ci-après, que la désignation d’un juge est opportune, ce pourquoi le jugement sera infirmé sur ce point et la cour désignera le président du tribunal de grande instance de Quimper, avec faculté de délégation, à cette fin.
2/: – Sur la demande d’indemnité d’assistance:
Pour justifier sa demande de fixation d’une créance à son profit de 345 104,76 € au titre de l’aide matérielle et morale apportée à sa mère, Mme D Z rappelle à juste titre que, selon la jurisprudence, le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que celui-ci puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées à ces derniers dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour cet enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Il résulte des dernières conclusions de Mme D Z que celle-ci a vécu au domicile de ses grands-parents et de sa mère depuis 1968, jusqu’au décès de O B, le 28 mars 2011, soit pendant plus de quarante-deux ans, et que son mari s’est installé avec elle, à ce même domicile, en 1999.
Or, il en résulte également que c’est seulement à partir de 2004 que O B a eu besoin de quelqu’un pour l’aider (conclusions p. 6), ou éventuellement depuis 2002 que Mme D Z a apporté aide et assistance à sa mère (conclusions p. 9), enfin que Mme D Z n’a pas renoncé à exercer une activité professionnelle, et est en retraite depuis 2004 (conclusions p. 15).
Et il convient ici de rappeler que, selon la convention conclue entre O B et Mme D Z le 22 août 2005, l’occupation par cette dernière de la maison concurremment avec sa mère, et précédemment, concurremment avec ses grands-parents maternels, était la contrepartie des soins et services qu’elle assurait, à la date de cette convention, quotidiennement auprès de O B, comme elle l’avait fait avant elle pour ses grands-parents maternels.
Ce n’est donc pas sans contrepartie que, à l’inverse, Mme D Z a donné à sa mère les soins et l’assistance dont celle-ci a eu besoin depuis 2004, voire 2002, cette contrepartie étant, ainsi que mentionné à l’acte, l’occupation de la maison pendant plus de quarante-deux années pour elle, dont douze années avec son conjoint.
Il est certain, au vu des pièces médicales et témoignages produits, que la présence continue de Mme D Z durant les sept dernières années de la vie de O B, qui souffrait d’un glaucome et d’une dégénérescences maculaire liée à l’âge limitant son acuité visuelle, a permis à cette dernière de se maintenir à son domicile, et par là, éviter d’exposer des frais d’hébergement en établissement.
Mais, il ne l’est pas pour autant que le montant de ces frais aurait excédé celui des charges représentées par l’hébergement, sans contrepartie établie au profit de O B pour la période comprise entre 1968 et 2004, voire 2002, de Mme D Z au domicile de sa mère, même en tenant compte de ce que celle-ci pouvait n’avoir de droits dans la part de son conjoint décédé, sur l’immeuble, que pour un quart en usufruit, de sorte que la preuve de l’enrichissement de cette dernière n’est pas rapportée.
Et il est en revanche certain que Mme D Z, qui reconnaît n’avoir cessé son activité professionnelle que pour faire valoir ses droits à retraite en 2004, ne s’est pas appauvrie en bénéficiant d’un logement dans les conditions précitées.
Celle-ci se réfère en effet elle-même à un loyer mensuel de 460 €, soit une économie de charges de logement de 231 840 € sur l’ensemble de la période en cause, qui, si on la rapporte à une assistance même constante entre 2002 et 2011, représente un montant mensuel de 2 147 €.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme D Z de sa demande d’indemnité au titre de l’aide et de l’assistance apportées à O B.
3/: – Sur la demande de rapport à succession:
Ainsi qu’il a été évoqué précédemment, M. E B a fait l’acquisition de deux terrains à Y les 2 et 12 mars 1963, suivant actes reçus par Me Jean Berthou, notaire à Y.
Le premier était une parcelle de terre 'sous lande et inculte’ de 18 ares, acquise au prix de 2 500 F, le second une parcelle 'sous lande’ d’environ 7 ares, pour le prix de 800 F.
Dans les deux cas, selon les actes authentiques, M. E B était représenté à l’acte par O B, sa mère, et le prix a été payé au comptant par 'Mme B, ès qualités'.
M. E B était alors âgé de vingt deux ans et étudiant; il avait hérité de son père, Q B, décédé dix ans auparavant, et il fait valoir, dans ses conclusions, qu’il bénéficiait de loyers produits par un immeuble dans lequel était exploitée l’entreprise ayant appartenu à celui-ci, ce que ne contredit nullement, au contraire, le fait que cet immeuble n’ait été vendu par les héritiers de Q B que le 6 avril 1988.
Rien ne permet par ailleurs de dire que le prix payé par O B provenait de ses fonds personnels.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de rapport à la succession de celle-ci des sommes réclamées à ce titre par Mme D Z, par une disposition qui doit être confirmée. 4/: – Sur la demande de reddition des comptes:
M. E B avait demandé aux premiers juges d’enjoindre à Mme D Z de communiquer, sous peine d’astreinte, les relevés du compte bancaire sur lequel les loyers de la maison de Kerveron, située XXX à Y, ont été encaissés, d’autoriser le notaire commis à interroger le fichier Ficoba afin de connaître l’existence de tous les comptes bancaires détenus par la défunte au jour de son décès, de dire que Mme D Z avait bénéficié de dons manuels de la part de O B au moyen de sorties irrégulières de ses comptes bancaires et notamment, du compte Ccp Banque Postale et de désigner un expert-comptable pour reconstituer l’historique de l’intégralité des comptes bancaires dont a été titulaire O B, déterminer les opérations irrégulières et l’identité des personnes en ayant bénéficié.
Le tribunal a rejeté ces différentes demandes, aux motifs notamment, de l’imprécision des allégations relatives à l’encaissement de loyers par Mme D Z, et de l’absence de justification de ce que des dépenses effectuées par O B elle-même, ou pour son compte par sa fille qui disposait d’une procuration, ne l’avaient pas été dans l’intérêt de la défunte.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, qui énonce ses prétentions auxquelles seules la cour doit répondre, M. E B formule exactement les mêmes prétentions en appel.
A/: – Sur l’identification des comptes bancaires:
Il résulte de l’article L. 151 B du Livre des procédures fiscales que le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l’administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.
La demande aux fins d’autorisation est dépourvue d’intérêt.
B/: – Sur la production des documents comptables et fiscaux:
Il n’est pas contesté que Mme D Z disposait d’une procuration consentie par sa Mme O B, laquelle n’est cependant pas versée aux débats devant la cour.
Et il est vrai que le titulaire d’une procuration doit rendre compte de sa gestion; Mme D Z devra donc le faire pour la période durant laquelle elle avait reçu procuration.
Ceci étant, M. E B se borne à demander à la cour d’enjoindre à Mme D Z de communiquer des relevés du compte bancaire sur lequel ont été encaissés des loyers ainsi que des documents fiscaux.
Il appartiendra à Mme D Z de donner au notaire désigné, qui aura pu recueillir la liste des comptes bancaires ouverts au nom de O B, toutes informations utiles sur l’encaissement des loyers produits par la location de la maison de Kerveron, située XXX à Y.
Il lui appartiendra également de remettre à ce notaire les documents comptables et fiscaux nécessaires au règlement de la succession; ce notaire demandera lui-même aux parties la production de tout document utile en ce sens, et sollicitera le cas échéant du juge commis toute mesure pour faciliter le déroulement de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile.
La demande, non fondée, sera rejetée. C/: – Sur la qualification de donations et la demande d’expertise:
Le tribunal a analysé différents mouvements de fonds pour conclure à l’absence de preuve de donations rapportables consenties par O B à Mme D Z.
La cour observe que, ainsi qu’elle l’a relevé en préambule, M. E B ne forme, au dispositif de ses conclusions devant elle, aucune prétention à cet égard, puisqu’il lui demande de dire que Mme D Z 'a bénéficié de dons manuels’ sans préciser les opérations qui devraient être qualifiées comme tels, et demande à cet égard la désignation d’un expert.
La cour ne saurait dire que Mme D Z a bénéficié, en général, de donations.
Et s’agissant de la demande d’expertise, il y a lieu de rappeler que le notaire désigné, qui examinera les mouvements de fonds contestés, pourra, en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, s’adjoindre si besoin est un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Les demandes relatives à la qualification de donations et aux fins de désignation d’un expert seront rejetées.
5/: – Sur l’attribution des bijoux:
Il n’y a pas lieu de procéder à des attributions qui ne relèvent pas des dispositions légales sur l’attribution préférentielle et qui, à défaut d’accord entre les copartageants, résulteront du tirage au sort des lots qui seront alors constitués conformément aux dispositions de l’article 826 du Code civil.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a constaté l’accord de Mme D Z pour remettre à M. E B une montre ayant appartenu à Q B et un collier en ivoire ayant appartenu à O B, et la demande formée par M. C B à ce titre sera rejetée.
6/ – Sur les frais et dépens:
Il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront, comme ceux de première instance, employés en frais privilégiés de partage, avec faculté de recouvrement direct selon l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l’audience;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
• dit n’y avoir lieu de commettre un magistrat pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de O Moudenner, veuve B,
• constaté l’accord de Mme D B, épouse Z, pour remettre à M. E B une montre ayant appartenu à Q B et un collier en ivoire ayant appartenu à O Moudenner, veuve B;
Statuant à nouveau: Commet le président du tribunal de grande instance de Quimper, avec faculté de délégation, pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de O Moudenner, veuve B;
Déboute M. E B de sa demande d’attribution de la montre ayant appartenu à son père et le collier en ivoire ayant appartenu à sa mère;
Confirme le jugement en ses autres dispositions;
Rejette toutes autres demandes;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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