Confirmation 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 10 déc. 2015, n° 14/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00072 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 25 octobre 2013, N° 448;2011000305 |
Texte intégral
N° 673
NT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Tulasne,
le 17.12.15.
Copie authentique délivrée à :
— Me R. Wiart,
le 17.12.15.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 10 décembre 2015
RG 14/00072 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 448 – rg n° 2011 000305 – du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 25 octobre 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 14 février 2014 ;
Appelante :
La Sas Le Laurain, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 10150-B et n° Tahiti 707505, dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège ;
Représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci Y, dont le siège social est sis XXX, XXX – XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège ;
Représentée par Me Gérald TULASNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenants volontaire :
Mme I J K-L épouse X, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant à XXX, XXX
Monsieur C X, né le XXX à XXX, demeurant à XXX, XXX
Représentés par Me Gérald TULASNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 août 2015 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 15 octobre 2015, devant M. BLASER, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme G-H ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme G-H, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon marché signé le 18 avril 2007 et avenants subséquents, la SAS LE LAURAIN s’était engagée à construire en faveur de la SCI Y une maison s’habitation d’une surface de 361 m2 à Paopao, île de Moorea.
En raison de nonfaçons et de malfaçons prétendument commises par le constructeur le maître de l’ouvrage a obtenu du juge des référés du tribunal de première instance de Papeete le 17 août 2009 une ordonnance mettant en oeuvre une expertise confiée à A Z
Par ordonnance en date du 2 décembre 2011, le juge de la mise en état a condamné la SAS LE LAURAIN à verser à la SCI Y une provision d’un montant de 6 000 000 FCP à valoir sur l’indemnisation du préjudice.
Par jugement du 25 octobre 2013 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— déclaré la SAS LE LAURAIN entièrement responsable des désordres subis par la SCI Y dans la construction de l’immeuble,
— condamné la société LE LAURAIN à verser à la SCI Y la somme de 7 251 744 FCP en réparation des divers préjudices,
— prononcé la résolution judiciaire de l’ouvrage à compter du 9 décembre 2010,
— condamné la SAS LE LAURAIN au paiement d’une indemnité d’un montant de 198 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
— condamné la SAS LE LAURAIN aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 14 février 2014, la société LE LAURAIN fait principalement valoir que les époux X doivent supporter une part de responsabilité en leur qualités de maître de l’ouvrage dans la mesure où ils se sont immiscés dans la gestion du chantier en imposant certains procédés d’origines canadienne. Elle soutient que l’expert n’a pas tenu compte des modifications du marché initial par le maître d’ouvrage.
Elle sollicite qu’il soit en conséquence retenu que la SCI Y a concouru à la réalisation des désordres qu’elle a subi et demande que soit réduit en conséquence le montant de ses préjudices à hauteur de 30% outre le paiement de la somme de 230 000 FCP au titre des frais irrépétibles et les dépens dont distraction au profit de Maitre christophe Rousseau-Wiart.
Suivant conclusions déposées au greffe le 11 avril 2014 la SCI Y demande à la cour de :
— confirmer les motivations retenues par le jugement et retenir la somme de 7 251 744 FCP, valeur décembre 2010, sur avis de l’expert Z ainsi que la réception des travaux à la date du 9 décembre et les dépens de la première instance,
Y ajoutant au titre des demandes incidentes :
— d’indexer l’indemnité globale des travaux de réfections sur l’indice de la construction au jour du ou des règlements,
— d’y ajouter,
— un surcoût de 220 945 FCFP quant aux travaux de réfection exécutés de la toiture,
— un préjudice de 1 200 000 FCFP dû à la société SCI Y proposé par l’expert judiciaire quant aux retards de chantier,
— la somme de 15 % sur le poste de travaux de réfection relatif à l’électricité évalué par l’expert à 687 500 FCFP soit 103 125 FCFP destinés à Socotec,
— 500 000 FCFP au titre du préjudice personnel pour les époux X en leur qualités de bénéficiaires et occupants de leur domicile familial ayant subi des désagréments dans leur occupation tardive,
— 300 000 FCFP au titre de l’article 406 du code de procédure civile de Polynésie française.
Par conclusions du 14 novembre 2014 la SAS LE LAURAIN auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions sollicite à titre subsidiaire une expertise faisant valoir que les parties sont en désaccord sur la quasi totalité des points rappelant que l’expert, n’a pas tenu compte d’une part des travaux exécutés par elle non compris dans le marché initial et d’autre part de la responsabilité du maître de l’ouvrage dans les retards pris pour la livraison du chantier. Elle conteste les demandes indemnitaires des intimés.
Par conclusions du 13 février 2015 C X et I J K-L épouse X intervenants volontaires à la procédure et la SCI Y contestent les assertions de l’appelant. Ils demandent de retenir la somme de 7 251 744 FCFP valeur décembre 2010 mais à réactualiser précisant que six millions ont été réglés en 6 mensualités après ordonnance provisionnelle du Tribunal mixte de commerce. Ils sollicitent en outre également le remboursement de la facture de l’artisan GRATTAROLA de 1 820 200 FCP correspondant aux travaux relatif à une nouvelle réfection de l’installation sanitaire. Ils sollicitent enfin d’inclure dans les dépens ceux du référé expertise de 2009, ceux de première instance ainsi que le coût des constats d’huissiers et rapports techniques.
Par conclusions du 24 avril 2015 la SAS LE LAURAIN a maintenu en les explicitant ses précédentes écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 août 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la responsabilité de la société LE LAURAIN :
Il résulte des pièces de la procédure notamment du rapport de la société SOCOTEC du 12 mars 2009 sur les installations électriques, du constat d’huissier du 26 février 2009 et du rapport de l’expert judiciaire déposée le 18 octobre 2010 que la société LE LAURAIN chargée de la construction d’une maison pour le compte de la SCI Y a, manqué à son obligation contractuelle de résultat portant sur la réalisation de travaux conformes aux règles de l’art et sur la livraison d’un immeuble exempt de vice de construction et apte à l’usage auquel il est destiné ;
Que ces documents établissent en effet que non seulement l’ouvrage n’était pas encore terminé malgré la perception de la presque totalité du prix mais encore qu’il comportait d’importants désordres affectant la couverture, le réseau électrique, la plomberie, la terrasse, le carrelage et le réseau d’assainissement l’expert judiciaire précisant que la réalisation des travaux de type 'corps d’états architecturaux manquait de suivi technique de la part de l’entreprise générale la plupart des erreurs constatés étant des erreurs de mise en oeuvre’ ;
Que la cour ne peut suivre la société LE LAURAIN qui persiste à solliciter qu’il soit retenu une part de responsabilité à la charge des époux X en leur qualité de maître d’ouvrage soutenant qu’ils ont concouru à la réalisation des désordres alors même que la société LE LAURAIN ne rapporte pas la double preuve de l’existence de compétences techniques des intimés les rendant aptes à diriger les travaux de construction s’agissant d’un pharmacien en retraite et de son épouse sans profession et d’une immixtion anormale dans la conduite du chantier en fournissant des matériaux et en imposant des procédés de construction d’origine canadienne étant observé que l’expert au contraire avait relevé en conclusion de son rapport que l’éloignement du chantier des maîtres d’ouvrage avait permis beaucoup de facilités à l’entreprise générale qui s’était laissée piéger sur la qualité des travaux réalisés sous sa responsabilité ;
Qu’à juste titre au vu des circonstances de l’espèce en l’absence de réception contractuelle de l’ouvrage le premier juge a prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage à compter du 9 décembre 2010 date du dépôt du rapport d’expertise d’A B ;
Sur les comptes entre les parties :
L’expert a retenu la somme de 7 251 744 FCP au titre de la reprise des travaux et du préjudice subi ainsi détaillée :
— solde situation n°14 + 391 447 FCP
— matériaux – XXX
— préjudice subi – 1 200 000 FCP
— démolition boat-lift – XXX
— travaux de reprise – 5 357 315 FCP
XXX.
La cour constate que l’expert après avoir listé les travaux de reprise des malfaçons concernant la couverture, l’électricité, la plomberie, le carrelage, la structure terrasse, les baies vitrées, le faux-plafond, le deck , la peinture, l’assainissement, la structure boat-lift a chiffré ceux-ci à la somme de 5 357 315 FCP TTC ;
Qu’ainsi la cour rejettera la demande des intimés de 220 945 FCP au titre d’un surcoût des travaux de réfection de la toiture, de celle de 103 125 FCP correspondant à une augmentation de 15 % de la facture liée aux travaux d’électricité ces travaux ayant déjà fait objet d’une évaluation par l’expert ;
Que pareillement il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de la société LE LAURAIN au paiement de la somme de 1.820 200 FCP au titre d’une nouvelle réfection de l’installation sanitaire ces travaux ayant été refaits à neuf par les propriétaires au jour de l’expertise et ont donc été inclus dans le coût des travaux de reprise des travaux ;
Qu’au titre du préjudice subi il a été retenu par le premier juge du fait du retard la somme de 1 200 000 FCP ; que celui-ci n’a donc pas omis de statuer sur ledit préjudice ; que la demande à ce titre des intimés sera en conséquence rejetée ;
La cour ne constate pas par ailleurs l’existence de devis ou de documents contractuels signés des deux parties pour des ' travaux supplémentaires 'qui auraient été exécutés par la société LE LAURAIN et non payés comme le soutient l’appelante ; que la facture du 30 novembre 2009 produite aux débats par la société LE LAURAIN d’un montant de 1 598 575 FCP pour diverses prestations ne correspond à aucun devis accepté ; qu’il y a lieu de rejeter la demande à ce titre de la société LE LAURAIN ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise ;que rien ne justifie enfin que soit indexée l’indemnité globale des travaux de réfections sur l’indice de la construction au jour des règlements ;
Qu’il sera ajouté toutefois au jugement déféré que la condamnation de la société LE LAURAIN au versement de la somme de 7251744 FCP aura lieu en deniers ou quittance pour tenir compte des règlements intervenus après ordonnance provisionnelle du tribunal mixte de commerce du 2 décembre 2011 ;
Sur les dommages et intérêts :
La demande des époux X sera rejetée ceux ci n’établissant pas la réalité d’un préjudice indépendant de celui de la société dont ils sont cogérants ou associés et indemnisé ci-dessus ;
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de C X et I J K-L épouse X et la SCI Y les frais irrépétibles du procès. la SAS LE LAURAIN sera condamnée à lui payer la somme de 200 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile local.
Sur les dépens :
En application de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SAS LE LAURAIN sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation de la société LE LAURAIN au versement à la SCI Y de la somme de 7251744 FCP aura lieu en deniers ou quittance ;
Condamne la SAS LE LAURAIN à payer à C X et I J K-L épouse X et la SCI Y la somme de 200 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la SAS LE LAURAIN aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 10 décembre 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. G-H signé : R. BLASER
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