Infirmation 9 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 9 févr. 2012, n° 11/11857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11857 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2011, N° 11/02188 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 09 FEVRIER 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/11857
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/02188
APPELANTE
A B IMMOBILIER EUROPEEN
Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représenté par la SCP HARDOUIN (avoués à la Cour, toque : L0056)
assisté de Me Jean-Yves PONCET (avocat au barreau d’EVREUX, toque : 13)
INTIMES
Monsieur Y G X
Madame D E épouse X
120, rue K
XXX
représentés par la SCP MONIN ET D’AURIAC DE BRONS (avoués à la Cour, toque : J071)
assistés de Me Valérie BOISGARD, plaidant pour le CABINET GOLDANEC (avocats au barreau de PARIS, toque : G357)
Monsieur C DE PARIS 17EME, XXX
XXX
XXX
représenté par Me Frédéric BURET (avoué à la Cour, toque : D1998)
assisté de Me Alain Léopold STIBBE (avocat au barreau de PARIS, toque : P211)
SAS TKS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER (avoués à la Cour, toque : B0753)
assistée de Me Didier NAKACHE (avocat au barreau de PARIS : toque D1087)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Patricia LEFEVRE, Conseiller
Madame Hélène SARBOURG, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Carole MEUNIER
ARRET CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Mademoiselle Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement n 11/02188 du 16 juin 2011 auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS saisi d’une demande de nullité d’enchère formée par le A B IMMOBILIER EUROPEEN s’est déclaré compétent pour statuer et a :
— déclaré la demande de nullité du B IMMOBILIER EUROPEEN A irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et pour non respect des délais,
— rejeté en tant que de besoin au fond la demande du B IMMOBILIER EUROPEEN A,
— constaté la validité de l’adjudication,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le A B IMMOBILIER EUROPEEN a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 juin 2011.
Vu les dernières conclusions du 17 novembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments par lesquelles le A B IMMOBILIER EUROPEEN demande à la Cour de :
— déclarer recevable sa demande,
— déclarer nul et de nul effet le jugement d’adjudication du 10 juin 2010,
subsidiairement
— infirmer le jugement déféré,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au TRÉSORIER DE PARIS 17e arrondissement et à Monsieur et Madame X,
— condamner le TRESOR PUBLIC ou à défaut la SAS TKS au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions du 14 septembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens et arguments par lesquelles Monsieur Y X et Madame D E épouse X demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— déclarer recevable sa demande,
— constater la nullité de l’enchère portée par la SAS TKS,
— déclarer en conséquence nul et de nul effet le jugement d’adjudication du 10 juin 2010,
— déclarer l’arrêt à venir opposable au TRÉSORIER DE PARIS 17e arrondissement.
— condamner la SAS TKS aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions du 12 décembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments par lesquelles la société TKS demande à la cour de :
— débouter le A de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer la demande de nullité du B IMMOBILIER EUROPEEN irrecevable,
— dire que l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 08 février 2011 est inopposable à la société TKS,
— constater la validité de l’adjudication.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour annulerait le jugement d’adjudication,
— ordonner la restitution du prix d’adjudication consigné en principal et intérêts par la société TKS soit la somme de 1 258 367,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2011 date de la dernière consignation,
— condamner le TRESOR PUBLIC à lui restituer le montant des frais droits et émoluments payés par elle soit la somme de 59 422 €.
En tout état de cause,
— condamner solidairement le TRESOR PUBLIC, le B IMMOBILIER EUROPEEN et Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions du 20 septembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments par lesquelles C DU 17e ARRONDISSEMENT-1re DIVISION de PARIS demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré.
À titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer la décision déférée,
— dire que l’adjudicataire défaillant conservera à sa charge toute somme exposée au titre de la vente sur surenchère et en tout état de cause ne sera pas supportée par le créancier poursuivant,
— dire qu’il appartient à la parties poursuivante de saisir le juge de l’exécution aux fins de fixer la date d’une nouvelle adjudication,
— dire que le commandement de payer valant saisie publié le 13 janvier 2009 au 9e bureau de la conservation des hypothèques n’encourt aucune caducité.
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Considérant que dans le cadre du recouvrement d’impôts directs dus par Monsieur et Madame X à la suite d’un contrôle fiscal mis en recouvrement le 31 mai 1986, C DE PARIS 17ÈME XXX leur a fait délivrer par acte du 03 décembre 2008 un commandement de payer, puis par acte du 22 décembre 2008, a fait signifier au A B IMMOBILIER EUROPEEN, tiers détenteur, un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé J K à XXX ;
Considérant que par jugement d’orientation du 19 novembre 2009, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a ordonné la vente forcée du bien à l’audience du 18 mars 2010, à laquelle le bien a été adjugé à la société FOUESNET IMMOBILIER pour le prix de 1 050 000 € ; qu’en suite d’une surenchère formée le 29 mars 2010, la SAS TKS a été déclarée adjudicataire de l’immeuble le 18 juin 2010 au prix de 1 235 000 € ;.
Considérant que le jugement du 19 novembre 2009 a été confirmé par arrêt de la Cour de ce siège du 11 février 2010 ; que par arrêt du 08 février 2011 la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions ;
Sur l’intérêt ou la qualité à agir du A B IMMOBILIER EUROPEEN
Considérant que le A, qui avait la qualité de tiers détenteur de l’immeuble dont l’adjudication a été prononcée et qui avait la jouissance du dit bien, a de ce seul chef qualité et intérêt à agir ;
Sur le fond
— sur la demande de nullité de l’enchère et de l’adjudication
Considérant que se trouve déféré à la cour un jugement statuant sur une demande du A B IMMOBILIER EUROPEEN tendant à la nullité de l’enchère formée par la société TKS adjudicataire de l’immeuble saisi et par suite à la nullité de l’adjudication ;
Considérant que ce jugement est postérieur au jugement d’orientation qui a donné lieu à l’arrêt de cassation du 08 février 2011;
Considérant selon l’article 625 du Code de Procédure Civile, que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Considérant que la décision de cassation est intervenue au stade de l’orientation de la procédure, à l’encontre de l’arrêt de la Cour de ce siège ayant permis la poursuite de la saisie immobilière pour parvenir à l’adjudication ; que force est donc de constater que l’intégralité de la procédure d’adjudication, qui est la suite directe de l’arrêt cassé et s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire, est irrégulière et se trouve annulée, peu important que le jugement ordonnant la vente forcée n’ait pas lui-même été annulé ;
Considérant qu’il convient de constater l’annulation de l’adjudication sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevé par les parties et d’infirmer le jugement en ce sens ;
— sur les demandes de la société TKS
Considérant que la société TKS demande la restitution du prix de vente de l’immeuble consigné entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS, ainsi que des frais exposés pour parvenir à la vente ;
Considérant que l’annulation de la procédure d’adjudication entraîne la restitution de droit du prix de vente payé par l’adjudicataire ;
Considérant qu’eu égard au caractère limité de l’effet dévolutif de l’appel en matière de saisie immobilière, les modalités de restitution de cette somme relèvent du juge de l’exécution, rien ne justifiant au demeurant que les parties soient privées du double degré de juridiction sur les éventuelles difficultés ou contestations qui pourraient s’élever à cette occasion ;
Que pour les mêmes motifs, la demande de remboursement des frais de vente doit être également soumise au juge de l’exécution ;
Que les demandes de la société TKS de ce chef seront rejetées ;
— sur les autres demandes
Considérant qu’il apparaît juste de laisser à chaque partie la charge de ses dépens ; qu’il n’y a pas lieu à application en la cause des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONSTATE l’annulation de la procédure d’adjudication intervenue suivant jugement du 10 février 2010 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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