Infirmation 5 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 5 sept. 2012, n° 11/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/00637 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2011, N° 09/00105 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 SEPTEMBRE 2012
R.G. N° 11/00637
AFFAIRE :
Z Y
C/
SARL MANULAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Janvier 2011 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CERGY PONTOISE
Section : Commerce
N° RG : 09/00105
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne LOEFF
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z Y
SARL MANULAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z Y
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 218
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646/002201111837 du 06/02/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
SARL MANULAV
XXX
XXX
représentée par Me Anne LOEFF de la SCP PETIT-MARÇOT-HOUILLON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Agnès TAPIN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
EXPOSE DES MOTIFS
Après deux contrats de travail à durée déterminée en mars 2005, madame Z Y épouse X, ci-après Mme Y, a été engagée par la société MANULAV, entreprise de propreté, selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2005, en qualité d’agent de propreté, sur le site médical COROME.
Le contrat de travail a fait l’objet de 10 avenants acceptés par la salariée, augmentant ou diminuant temporairement ses heures de travail, et modifiant son lieu de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté.
Mme Y a été en congé de maternité de début septembre 2008 jusqu’au 12 janvier 2009.
Mme Y, convoquée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 6 février 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 février 2009, et mise à pied à titre conservatoire, a été licenciée pour faute grave « pour refus de mutation et absences injustifiées » par courrier recommandé du 27 février 2009.
L’entreprise comptait au moins 11 salariés au moment du licenciement, en fait 50.
Contestant son licenciement, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise qui, dans un jugement rendu en départage le 31 janvier 2011 a dit que le licenciement reposait sur une faute grave, a débouté Mme Y de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme Y qui a régulièrement interjeté appel le 15 février 2011, demande, dans ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience par son avocat, d’infirmer le jugement, en conséquence de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société MANULAV à lui verser les sommes de :
641,36 € à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
2.022,02 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
266,34 € au titre des congés payés afférents à la mise à pied et à l’indemnité de préavis,
842,51 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.900 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la prise en charge tardive par Pôle Emploi en raison d’une attestation Assedic erronée.
Elle réclame également :
— la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Assedic rectifiés conformément à la décision à intervenir,
— le paiement de la somme de 2.000 € par application des articles 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile,
— et de statuer ce que de droit sur le remboursement des allocations Assedic dans les limites prévues par l’article L.1235-4 du code du travail.
La société MANULAV demande, dans ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par son conseil, la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Au soutien de son appel, Mme Y explique qu’à la date à laquelle elle a accepté la clause de mobilité dans son contrat de travail, rien n’entravait son exercice puisque, sans enfant, elle était disponible et a accepté à plusieurs reprises de modifier son lieu de travail et ses horaires et la durée du travail, mais que cela n’a plus été le cas après la naissance de sa fille le 16 septembre 2008 et la nécessité impérieuse de la faire garder. Elle soutient que les modifications imposées par l’employeur augmentaient considérablement son temps de trajet de son domicile d’Epinay sur Seine à son nouveau lieu de travail et se heurtaient à ses obligations familiales, justifiant son refus de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse par application de la Convention de l’OIT n°156.
La société MANULAV invoque « la clause de mobilité » suivante figurant dans le contrat de travail :
« Mademoiselle X Z est affectée aux sites récapitulés en ANNEXE 1. Cependant elle reconnaît qu’en raison des contraintes particulières d’organisation, inhérentes à [notre] profession, la mobilité est nécessaire et indispensable.
En conséquence, elle accepte de pouvoir être affectée à tout autre site de l’entreprise, dans les départements d’Ile de France et l’Oise. »
Selon cette ANNEXE 1, Mme Y travaillait 26 heures par mois réparties du lundi au vendredi à raison de 1,20 heures chaque jour sur le site du centre médical COROME.
Le dernier avenant à son contrat de travail qu’elle a signé le 14 novembre 2006, indiquait qu’elle travaillait 32,50 heures par mois, réparties du lundi au vendredi à raison d'1,50 heures chaque jour sur le site du COSEM situé XXX à XXX, de 17 heures à 18 heures 30 comme ne le conteste pas l’employeur.
Elle établit que le temps de transport entre son domicile situé à Epinay Sur Seine et XXX à Paris étaient, aller-retour, d’une heure maximum après avoir emprunté le RER et la ligne 13 du métro parisien.
L’employeur a adressé à Mme Y le 20 janvier 2009, un courrier recommandé, intitulé « changement d’affectation pour raison d’organisation » ainsi rédigé :
« Pour des raisons d’organisation, nous avons décidé de changer votre site d’affectation :
Ce changement d’affectation tient compte :
— des difficultés rencontrées sur votre site actuel, COSEM, sur lequel l’intérêt de notre société est de renouveler le personnel pour ne pas perdre cet important client,
— de notre besoin de personnel sur le site de notre autre client, INSTITUT DU LUAT,
— de nos impératifs d’organisation.
Par la présente, nous vous confirmons donc que, comme convenu, à compter du lundi 26 janvier, vous serez affectée aux sites suivants :
AVANT :
COSEM MIROMESNIL ' 1,5 heures par jour du lundi ou vendredi…32,47 heures par mois
APRES :
INSTITUT DU LUAT, 3 heures par jour du mardi ou vendredi de 8 h à 11 h …51,96 heures par mois
Nous vous proposons donc une augmentation de votre nombre d’heures mensuelles de 19,49 heures, qui passerait de 32,47 heures à 51,96 heures par mois, soit + de 60 %/
Si vous le souhaitez, votre nombre d’heures mensuelles peut être maintenu à 32,47 heures.
Nous ne pouvons donc considérer, en la circonstance et en ce qui vous concerne, que ce changement de lieu de travail constitue une modification essentielle de votre contrat de travail, du fait :
du respect de la clause de mobilité figurant à votre contrat (article 6)
du maintien de votre nombre d’heures actuelles, et de la possibilité d’augmentation que nous vous offrons.
Nous comptons sur la poursuite normale de notre collaboration et estimons qu’un éventuel refus constituerait un manquement important à vos obligations contractuelles.
Si tel était le cas, nous pourrions être amenés à prendre à votre encontre des sanctions, pouvant aller jusqu’à un licenciement … »
Mme Y refusa cette proposition dans deux courriers recommandés successifs des 16 et 23 janvier 2009 expliquant dans le dernier qu’elle était mère d’un enfant âgé de 4 mois et « ne pouvait donc accepter le changement d’affectation du fait de l’éloignement du trajet du nouveau chantier … »
La société MANULAV, après avoir adressé un courrier recommandé le 3 février 2009 à Mme Y pour lui reprocher l’absence de justification de ses absences depuis le 26 janvier 2009 sur le site de l’Institut du Luat, a engagé une procédure de licenciement pour faute grave contre elle dont la lettre qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
« ' nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
En effet, vous ne vous êtes pas présentée sur le site référencé depuis le lundi 26 janvier 2009.
Sommée le mardi 3 février 2009, par lettre recommandée avec accusé de réception ' de justifier de votre absence, vous ne nous avez jamais fourni de justification valable.
Vous n’avez visiblement pas compris la portée de ce premier courrier.
Votre courrier AR ' contenant une « attestation de passage » à l’hôpital Bichat de 15 h 52 à 16 h 20 (soit 28 minutes !!!) le 30 janvier 2009 ne justifie :
ni votre absence de DEUX SEMAINES du 26 janvier 2009 au 6 février 2009,
ni votre absence du 30 janvier 2009 puisque vos horaires de travail sont 8 h ' 11 h…
Vos courriers AR antérieurs des 16 et 27 janvier 2009 ne sauraient, EN AUCUN CAS, constituer des justifications à votre absence injustifiée. En effet :
un projet d’avenant NON daté et NON signé, NI par notre société, NI par vous, ne peut nous être opposé,
vous nous écrivez refuser ce projet d’avenant que nous n’avons pas validé non plus ' (!!!)
vous ne pouvez EN AUCUN CAS refuser votre mutation à l’INSTITUT DU LUAT, car celle-ci :
* ne modifie PAS vos conditions de travailler
* maintien votre nombre d’heures actuelles et vous propose une augmentation de 60 %
* respecte votre clause de mobilité (article 6 de votre contrat du 1er avril 2005)
vous aviez la faculté de nous demander un congé parental suite à votre congé de maternité, donc vous ne pouvez en AUCUN CAS nous dire aujourd’hui : « avec les transports, je n’ai pas assez de temps pour mon bébé » et « je préfère ma vie familiale » pour tenter de justifier votre absence de votre lieu de travail … »
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
La société MANULAV, contrairement à ce qu’elle soutient dans le courrier du 20 janvier 2009, n’établit pas la possibilité de perdre le marché du Cosem Miromesnil au moment du changement de lieu de travail et des horaires de travail de Mme Y fin janvier 2009, ni des reproches qui auraient pu être formulés contre la salariée par le client.
Il est en revanche démontré par la salariée que la mise en oeuvre de la clause de mobilité le 20 janvier 2009, seulement 8 jours après son retour de congé de maternité et alors que son enfant n’était âgé que de 4 mois, portait atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale, protégée par les articles 4-b, 7, 8 et 9 de la Convention de l’OIT n° 156 du 23 juin 1981 sur « les travailleurs ayant des responsabilités familiales », ratifiée par la France le 16 mars 1989 et d’application directe en droit interne,.
Cette atteinte consistait à faire prendre successivement par une jeune mère quatre transports en commun différents (RER, 2 changements pour prendre un train de la SNCF, puis un bus), selon le trajet le moins long proposé par un site internet spécialisé, à compter de 6 heures du matin pendant 4 jours par semaine, pour une durée totale de transport aller retour de plus de 3 heures, soit 3 fois plus que pour le poste précédent. Cette atteinte n’était pas justifiée par la tâche à accomplir par la salariée au sein de l’Institut du Luat, et n’était pas proportionnée au but recherché par l’employeur qui était seulement de modifier le lieu de travail de Mme Y et ses horaires de travail, à l’exclusion de tout autre.
Ces modifications étant incompatibles avec les obligations familiales impérieuses de Mme Y de garder sa petite fille très tôt le matin, il convient, dans ces conditions, et en infirmant le jugement, de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur « le refus de mutation » de Mme Y et qui l’a conduite à ne pas se rendre sur le nouveau lieu de travail qui lui était assigné.
Il lui est alloué le rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement qu’elle sollicite et dont les montants ne sont pas critiqués par l’employeur.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme Y avait au moins deux années d’ancienneté et la société MANULAV employait habituellement au moins 11 salariés. En application de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié dont le iement est sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 24 ans, de son ancienneté de pratiquement 4 ans dans l’entreprise, du montant moyen de 947 € de la rémunération mensuelle qui lui était versée, de ce qu’elle justifie avoir été indemnisée par le Pôle Emploi jusqu’au mois de novembre 2009 et avoir débuté une formation au CAP « d’agent polyvalent de restaurant » en apprentissage à compter du 19 novembre 2009, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la perte de son emploi, la somme de 5.800 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme Y qui reproche à la société MANULAV de lui avoir remis une attestation Assedic comportant des erreurs qui ont conduit Pôle Emploi à appliquer un différé d’indemnisation de 60 jours en ne la prenant en charge qu’à compter du 26 juin au lieu du 26 avril 2009, demande la réparation du préjudice en résultant par le paiement de dommages et intérêts.
L’original de l’attestation Assedic dressé et signé par l’employeur le 9 avril 2009, et qu’il a d’ailleurs remise en main propre à la salariée après deux lettres des 6 mars et 10 avril 2009 de l’employeur lui rappelant que cette attestation, le solde de tout compte et le certificat de travail étaient « querables » et non portables, comporte, comme le relève justement la salariée, les erreurs suivantes :
1 ' il est écrit que la fin de contrat date du 25 mars 2009 au lieu du 27 février 2009, date du licenciement prononcé pour faute grave, la date du 25 mars 2009 figurant d’ailleurs sur le certificat de travail,
2 ' la somme de 118,14 € inscrite comme ayant été perçue à l’occasion de la rupture du contrat de travail, correspond en réalité, suivant le bulletin de paie de mars 2009, à un rappel de salaire d’un mois antérieur par application des minimas conventionnels, ce que ne conteste pas l’employeur,
3 ' la date du 25 mars 2009 comme dernier jour payé et travaillé est erronée puisque ce dernier jour est le 6 février 2009 correspondant au premier jour de la mise à pied à titre conservatoire,
4 ' il n’est pas indiqué que le licenciement a été prononcé pour faute grave,
5 ' il n’est pas mentionné que le licenciement a été notifié le 28 février 2009 ni l’absence de préavis,
6 ' seuls trois mois de salaires perçus par la salariée sont mentionnés au lieu des 12 mois requis.
Ces nombreuses erreurs ont causé un préjudice matériel à la salariée qui justifie grâce aux attestations de paiement de Pôle Emploi qu’elle n’a été indemnisée qu’à compter du 26 juin 2009, au lieu de fin avril 2009.
Ce préjudice est justement réparé par le paiement de dommages et intérêts d’un montant de 800 €.
Il convient d’ordonner la remise par l’employeur d’un bulletin de salaire et d’une attestation Assedic rectifiés conformément au présent arrêt.
En application de l’article L.1235-4, il y a lieu en outre, d’ordonner d’office le remboursement, par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage servies à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de quatre mois d’indemnités.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement,CONTRADICTOIREMENT,
INFIRMANT le jugement,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la société MANULAV à payer à madame Z Y les sommes de :
641,36 € à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
2.022,02 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
266,34 € au titre des congés payés afférents à la mise à pied et à l’indemnité de préavis,
842,51 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
5.800 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
800 € à titre de dommages et intérêts pour attestation Assedic erronnée,
Ordonne le remboursement, par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage servies à la salariée à la suite de ce licenciement dans la limite de quatre mois d’indemnités,
Ordonne la remise par la société MANULAV à madame Z Y d’un bulletin de paie et d’une attestation Assedic rectifiés conformément au présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société MANULAV aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et à verser à madame Z Y la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le greffier Le président
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