Infirmation 27 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. urgence- séc soc., 27 oct. 2015, n° 14/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/01719 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 18 mars 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle GELBARD-LE DAUPHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 14/01719
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 18 Mars 2014
APPELANTE :
XXX
2035 X
XXX
Représentée par Mme Chantal LAMPERIER, munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représentée par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Septembre 2015 sans opposition des parties devant Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente, magistrat chargé du rapport, en présence de Madame de SURIREY, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Octobre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
M. Y X exploite à titre individuel une entreprise de transport routier de marchandises qui compte 7 salariés. Il a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’URSSAF de la Seine-Maritime portant sur la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009.
L’inspecteur de l’URSSAF a relevé plusieurs erreurs dans le calcul de la 'réduction Fillon', estimant, d’une part, que des heures d’équivalence avaient été considérées à tort comme des heures supplémentaires pour les chauffeurs courte distance et, d’autre part, que des heures supplémentaires n’avaient pas été neutralisées pour le montant correspondant à la majoration légale.
Une lettre d’observations a été adressée à M. X le 1er décembre 2009 lui expliquant les calculs du redressement qui atteignait un montant de 9 602 euros.
Dans sa lettre en réponse du 30 décembre 2009, M. X a reconnu avoir considéré à tort, pour un salarié, des heures d’équivalence comme heures supplémentaires et a expliqué que l’essentiel des écarts était dû au fait que les heures supplémentaires liées à la rémunération des jours fériés n’ont pas été déduites, par l’URSSAF, du dénominateur du coefficient servant au calcul de la réduction 'Fillon'. Il indiquait également que le montant de la prime de nuit n’avait pas été intégré dans le calcul du taux horaire de base servant à calculer la majoration des heures supplémentaires.
Le montant du redressement a été ramené à 8 919 euros le 12 juillet 2010 et M. X a été mis en demeure, par lettre du 22 juillet 2010, de payer cette somme, outre celle de 905 euros au titre des majorations, soit 9 824 euros.
M. X a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 21 juin 2011. Il a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen qui, par jugement du 18 mars 2014, l’a déclaré recevable et fondé en sa demande, a annulé le redressement et débouté l’URSSAF de ses prétentions.
Pour statuer en ce sens le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que l’URSSAF avait méconnu les textes applicables en calculant le nombre d’heures supplémentaires par semaine et non par mois et en refusant d’assimiler à un travail effectif les heures supplémentaires liées aux jours fériés chômés, alors que leur rémunération était à soustraire du dénominateur du coefficient.
Le 7 avril 2014 l’URSSAF de Haute Normandie, venant aux droits de l’URSSAF de la Seine-Maritime, a relevé appel du jugement.
Par conclusions remises le 24 avril 2015 et soutenues oralement à l’audience elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de confirmer le bien fondé du redressement pour un montant de 8 919 euros en cotisations et 905 euros en majorations de retard et de condamner M. X à lui payer la somme de 9 824 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
Elle soutient que l’inspecteur a bien effectué un décompte des heures supplémentaires sur le mois et a pris en compte les observations de M. X en réintégrant dans le calcul l’indemnisation des heures de nuit. Elle expose par ailleurs que la convention collective des transports routiers prévoit que le jour férié même non travaillé est payé avec une majoration de 50%, que l’entreprise considère par exemple que les 7h80 correspondant au jour férié sont des heures supplémentaires, que dans les bulletins de salaire il y a ajout de 7h80 à 150% du taux horaire alors que la journée est déjà comprise dans la semaine de travail même si le salarié n’a pas travaillé, que les bulletins de paie auraient dû comporter – 7h80 au taux normal et + 7h80 à 150% du taux horaire, afin qu’aucune heure de travail en plus ne soit décomptée ou n’ajouter que la majoration de 50% du taux horaire.
Par conclusions remises le 8 septembre 2015 et soutenues oralement à l’audience M. X demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’URSSAF à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que sa méthode de calcul consiste à valoriser toute absence rémunérée, en plus du temps de service déjà effectué, sur le mois et non à la semaine, conformément à l’usage constant dans le secteur du transport routier, que les heures supplémentaires à 25% et 50% correspondant aux jours fériés et repos compensateurs doivent être déduites du dénominateur du coefficient puisqu’elles correspondent bien à des heures supplémentaires même si elles ne sont pas effectuées. Il ajoute que l’indemnisation du jour férié, calculé sur un temps de service moyen journalier, correspond à un maintien de salaire et que le salarié est payé de son temps de service auquel s’ajoutent les heures du jour férié.
SUR CE
Attendu que la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) a instauré une réduction de cotisations salariales et une déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, liées à l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires ou à la renonciation à des jours de repos ; qu’elle a également modifié les modalités de calcul de la réduction générale des cotisations patronales, dite réduction 'Fillon’ ;
Que selon l’article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en 2008 et 2009 le montant de la réduction est calculé chaque mois civil pour chaque salarié ; qu’il est égal au produit de la rémunération mensuelle brute par un coefficient, déterminé par application d’une formule fixée par décret, en fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des heures supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25% ou de 50%, selon le cas, prévus au I de l’ancien article L. 212-5 du code du travail ; que la formule du coefficient est déterminée par l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’en ce qui concerne les chauffeurs courte distance, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 169 heures par mois, compte tenu des heures d’équivalence, alors même que ces dernières sont majorées de 25 % en application de la convention collective des transports routiers ; que les 17 premières heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration de 25% jusqu’à la 186e heure et de 50% au-delà ; que s’agissant des chauffeurs longue distance, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 186 heures par mois et sont rémunérées avec une majoration de 50 % ;
Que l’URSSAF indique à juste titre, dans ses explications adressées à M. X, que pour le calcul des allégements TEPA les majorations des heures supplémentaires à prendre en compte sont celles prévues par la convention collective, mais que dans le cadre de l’allégement 'Fillon’ les heures supplémentaires doivent être neutralisées pour un montant correspondant à la majoration légale, soit 25% pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires, équivalant à 34,66 heures par mois et 50 % pour les suivantes, soit après 203,66 heures mensuelles (169 + 34,66) pour les chauffeurs courte distance et après 220,66 heures mensuelles pour les chauffeurs longue distance (186 + 34,66) ;
Qu’ainsi, à titre d’exemple, lorsqu’un chauffeur courte distance est payé de 152 heures au taux horaire de base, de 17 heures d’équivalence majorées de 25 %, de 17 heures supplémentaires majorées de 25 % et de 20,50 heures supplémentaires majorées de 50 %, il y a lieu, pour le calcul de la réduction 'Fillon’ de considérer que les 34,66 heures supplémentaires mensuelles correspondent aux 17 heures payées à 125 % et à 17,66 heures à prendre dans les 20,50 heures payées à 150 % ;
Que l’URSSAF a donc bien effectué ses calculs en décomptant les heures supplémentaires au mois et non à la semaine ;
Que par ailleurs, après observations de M. X, elle a revalorisé les taux horaires afin de tenir compte des primes de nuit ;
Attendu que les parties s’opposent s’agissant des jours fériés ; que M. X se prévaut de la lettre circulaire n° DSS/5B/2008/34 du 5 février 2008 suivant laquelle le jour férié chômé constitue un temps d’absence ayant les mêmes conséquences que du travail effectif pour la majoration de rémunération pour heures supplémentaires ; qu’il donne pour exemple le cas d’un chauffeur qui a travaillé 192 heures, pour retenir qu’il sera rémunéré pour un total de 202 heures comprenant un jour férié valorisé à 10 heures et en déduire que les 10 heures du jour férié doivent être déduites du dénominateur du coefficient de calcul de réduction 'Fillon’ en tant qu’heures supplémentaires ;
Attendu qu’il résulte de l’assimilation du jour férié chômé à du temps de travail effectif que la présence d’un tel jour au cours d’une semaine n’a pas pour effet de réduire la durée hebdomadaire de travail ; que les heures effectuées au delà de la durée légale ou de la durée équivalente à la durée légale sont donc des heures supplémentaires pouvant ouvrir droit aux allégements TEPA et être neutralisées de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction 'Fillon';
Que pour autant, l’URSSAF fait valoir à juste titre que l’indemnité versée le jour non travaillé assimilé à du temps de travail effectif ne correspond pas à des heures supplémentaires ; qu’en effet, les heures supplémentaires sont des heures effectuées, alors que s’agissant du jour férié aucun temps de travail n’est effectué, seule une rémunération étant versée ; que c’est donc à bon droit que l’URSSAF ne déduit du salaire mensuel brut que la majoration de 50 % des heures du jour férié, prévue par la convention collective et non les heures majorées de 50 % ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer le jugement, de valider le redressement de l’URSSAF à hauteur de 9 824 euros et de condamner M. X au paiement de cette somme sans préjudice des majorations de retard complémentaires et de débouter l’intimé de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du 18 mars 2014 ;
Statuant à nouveau :
Valide le redressement de l’URSSAF à hauteur de 9 824 euros, dont 8 919 euros en cotisations et 905 euros en majorations de retard ;
Condamne M. X à payer l’URSSAF de Haute Normandie venant aux droits de l’URSSAF de Seine Maritime, cette somme sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
Déboute M. X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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