Infirmation partielle 6 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 6 déc. 2010, n° 09/07701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/07701 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 7 octobre 2009, N° 08/02449 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Evelyne MERFELD, président |
|---|---|
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/12/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 09/07701
Jugement (N° 08/02449) rendu le 07 Octobre 2009
par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
REF : EM/VR
APPELANT
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de DOUAI
représenté par Monsieur Jacques DOREMIEUX, Substitut Général
INTIMÉE
Mademoiselle Z Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Maître F DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/09/12451 du 15/12/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l’audience publique du 25 Octobre 2010 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et D E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 Septembre 2010
***
Le 12 juin 2006, Mademoiselle Z Y, née le XXX à XXX, de nationalité congolaise, mineure de plus de seize ans, qui était confiée depuis au moins trois ans au Service de l’Aide Sociale à l’Enfance, a souscrit une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil devant le juge du Tribunal d’Instance de BOULOGNE sur MER. Cette déclaration a été enregistrée le 11 décembre 2006.
Par acte d’huissier du 22 mai 2008, Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a fait assigner Mademoiselle Y devant cette juridiction pour voir annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité par application de l’article 26-4 du code civil et constater l’extranéité de la défenderesse, soutenant que l’attestation de naissance qu’elle a produite pour justifier de son identité et de sa condition de minorité est un faux.
Par jugement du 07 octobre 2009, le Tribunal a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— débouté le Ministère Public de ses demandes au motif qu’il Bapportait pas la preuve de la commission de faux ;
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a relevé appel de ce jugement le 30 octobre 2009.
Par conclusions déposées le 27 juillet 2010 Monsieur le Procureur Général demande à la Cour de confirmer le jugement sur le rejet de l’exception de nullité de l’assignation, de l’infirmer pour le surplus, d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité et de constater l’extranéité de Mademoiselle Y.
Il déclare, comme en première instance, que le 27 juin 2006 le Tribunal d’instance de BOULOGNE sur MER avait demandé l’authentification de l’acte de naissance de Mademoiselle Y, que la réponse ne lui est parvenue que le 22 janvier 2007 après l’enregistrement de la déclaration, que le préposé adjoint de l’état civil de la commune de BDJILI a indiqué le 02 janvier 2007 sur la copie de l’attestation de naissance qu’il s’agit d’un faux document non conforme.
Il produit devant la Cour la réponse du Consul adjoint à l’Ambassade de France en République Démocratique du Congo à sa demande de renseignement du 16 octobre 2009, reçue le 13 avril 2010, de laquelle il résulte que l’ambassade est dans l’incapacité de fournir plus de précisions sur le caractère frauduleux de l’attestation présentée et que celle-ci Ba aucune valeur probante au regard du code de la famille congolais.
Par conclusions du 21 juin 2010, Mademoiselle Y sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir qu’elle est arrivée en France en 2002, à l’âge de 14 ans, et qu’il lui aurait été impossible, dans de telles conditions, de se procurer un faux document.
Elle déclare que le document qu’elle produit a été authentifié par l’Ambassade du Congo à PARIS et que la mention de faux apposée par un 'préposé adjoint’ de la commune de BDJILI, sans autre forme d’explication, Ba aucune valeur probante alors qu’il appartient au Parquet de fournir la preuve du faux.
SUR CE
Attendu que conformément à l’article 1043 du code de procédure civile, la déclaration d’appel a été communiquée le 02 décembre 2009 au Ministère de la Justice qui en a délivré récépissé le 14 décembre 2009 ;
Attendu que le jugement Best pas remis en cause en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation ; que cette disposition sera confirmée ;
Attendu que l’article 21-12 du code civil prévoit que l’enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au Service de l’Aide à l’Enfance, peut jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la qualité de français si, à l’époque de sa déclaration, il réside en France ;
Attendu que l’article 26-4 du même code dispose que l’enregistrement de la déclaration de nationalité peut être contesté par le Ministère Public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ;
que le Ministère Public qui prétend que Mademoiselle Y a produit un faux acte de naissance et qui, pour en justifier, produit la réponse du préposé adjoint de l’état civil de la commune de BDJILI parvenue le 22 janvier 2007, a introduit son action en contestation de l’enregistrement le 22 mai 2008 dans le délai de deux ans fixé par l’article 26-4 ;
Attendu que lors de la souscription de déclaration de nationalité pour justifier de son identité et de sa condition de minorité, Mademoiselle Y a produit une attestation de naissance établie le 17 juillet 2000 par Monsieur F G, bourgmestre de la commune de BDJILI, légalisée le 27 juillet 2006 par l’Ambassade de la République Démocratique du Congo ;
qu’après l’enregistrement de la déclaration de nationalité le 11 décembre 2006 (et non le 04 janvier 2007 comme l’indique l’intimée) le Tribunal d’Instance de BOULOGNE sur MER, qui avait demandé l’authentification de l’acte de naissance, a reçu en réponse une copie de l’attestation de naissance sur laquelle le préposé adjoint de l’état civil de la commune de BDJILI a indiqué le 02 janvier 2007 qu’il s’agit d’un faux document non conforme ;
Attendu que les premiers juges ont considéré que cette mention était insuffisante à constituer la preuve de la fraude reprochée à Mademoiselle X alors que l’ambassade Ba pas remis en cause le caractère authentique de cet acte d’état civil et l’a légalisé sans difficulté ;
Attendu que la légalisation, formalité indispensable pour que les actes d’état civil émanant de certains pays aient force probante en France a pour seul objet d’attester que la personne qui a établi l’acte en cause avait qualité pour le faire mais elle ne constitue en rien une preuve de l’authenticité de l’acte de naissance et notamment de son existence dans les registres de l’état civil (dont l’ambassade ne dispose pas) ;
Attendu que la mention du faux caractère de l’acte émane du préposé adjoint à l’état civil de la commune de BDJILI, dans laquelle l’attestation de naissance présentée est censée avoir été établie ; qu’elle est revêtue de la signature de cet agent et de son tampon ;
Attendu qu’en cause d’appel Monsieur le Procureur Général produit un nouveau document émanant du Consul adjoint de l’Ambassade de France en République Démocratique du Congo qui indique que l’attestation de naissance Ba aucune valeur probante au regard du code de la famille congolais et ne peut en aucun cas être preuve de l’état civil de la personne qui l’a présentée, que la loi congolaise exige des actes d’état civil spécifiques dans le cas de mariage, naissance et décès et que ce type de document qui ne fait pas l’objet d’enregistrement comme les actes d’état civil Best pas reconnu par la législation locale ;
Attendu que l’article 47 du code civil énonce que 'tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi’ ;
que le code de la famille congolais prévoit que toutes les naissances, tous les mariages, tous les décès sont inscrits sous forme d’actes dans un registre de l’état civil distinct ; que l’article 92 prévoit que les actes d’état civil énoncent la date et l’heure auxquelles ils sont dressés, le nom, la qualité de l’officier de l’état civil ; que l’article 118 énoncent les mentions qui doivent figurer sur l’acte de naissance (l’heure, le jour, le mois, l’année et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et le nom qui lui est donné, les noms, âge, profession et domicile des père et mère) ;
que l’attestation de naissance produite par Mademoiselle Y ne comporte ni référence d’inscription au registre d’état civil, ni les mentions exigées par les dispositions susvisées ;
que cette attestation de naissance, document apocryphe, Ba pas le caractère d’un acte d’état civil ;
Attendu que la production d’un acte de naissance apocryphe constitue un mensonge au sens de l’article 26-4 alinéa 3 du code civil qui Bexige pas que l’auteur de la déclaration de nationalité se soit lui-même procuré le faux document ;
qu’il convient donc d’infirmer le jugement, d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Mademoiselle Y, de constater son extranéité et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
*
* * *
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
CONSTATE que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
ANNULE l’enregistrement effectué le 11 décembre 2006 de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 juin 2006 par Mademoiselle Z Y, se disant née le XXX à XXX ;
CONSTATE l’extranéité de Mademoiselle Z Y ;
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Mademoiselle Z Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
D E Evelyne MERFELD
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