Confirmation 14 février 2013
Rejet 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 14 févr. 2013, n° 10/04988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/04988 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 décembre 2004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Noëlle ROBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2013
R.G. N° 10/04988
XXX
AFFAIRE :
Y X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2004 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY
N° Section : E
N° RG : 03/5099
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
XXX
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 06/08/10en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 24/06/09 cassant et annulant l’arrêt rendu le 02/10/07 par la cour d’appel de PARIS
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Lucie KIRSCHLEGER de la SCP RECOULES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 81
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
XXX
N° SIRET : 622 037 083
XXX
XXX
Représentée par Me Arnaud CHAULET de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2012, devant la cour composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Michèle CHOPIN, Vice Présidente placée,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 24 août 1976, prenant effet au 4 octobre 1976, M. Y X a été engagé par la société Belavoid en qualité de laborantin.
Le salarié a ensuite occupé les fonctions de directeur du marché du textile puis celui de directeur général, coefficient 770 selon la classification de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
En 1997, M. X a été muté au sein de la société Rhône Poulenc chimie, devenue ensuite Rhodia PPMC.
A compter du 1er avril 1997, M. X a été détaché auprès de la société Rhône Poulenc Sverige en Suède pour exercer les fonctions de directeur des pays du Norden pour l’entreprise papier, peinture et matériaux de constructions.
La société Rhodia PPMC a créé le 1er août 2000, avec le groupe Raisio, une société commune destinée à la commercialisation mondiale du latex pour le couchage papier, la société Latexia France.
A compter du 1er août 2000, M. X a été détaché au sein de la société Latexia France, dont le siège sociale est à Bruxelles, pour y exercer les fonctions de directeur marketing et commercial. Un avenant a été conclu entre la société Rhodia et M. X aux termes duquel il était stipulé que ce dernier avait le statut d’ 'expatrié Rhodia', que sa mission était prévue pour une durée de 3 à 5 ans à compter du 1er août 2000 et qu’à la fin de cette mission, la société Rhodia s’engageait à assurer sa réintégration dans le groupe.
En 2002, la société Rhodia PPMC a cédé à la société Raisio ses actifs dans la société Latexia France.
Par lettre du 18 juillet 2002, la société Rhodia PPMC a notifié à M. X que 'dans le cadre de la cessions des actifs de latex papier de Rhodia à Raisio’ son contrat de travail était repris à compter du 1er août 2002 par la société Latexia France SAS en application de l’article L. 122-12 du code du travail.
Contestant cette décision et soutenant que son contrat de travail avait été unilatéralement rompu par son employeur, M. X a saisi le 16 décembre 2003 le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins d’obtenir, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la société Rhodia PPMC à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine :
* 187 694,05 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 293 935,32 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 52 488,46 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 5 248,85 € à titre de congés payés afférents,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la remise de bulletins de paie afférents à la période du préavis, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à l’ASSEDIC.
Par jugement du 22 décembre 2004, le conseil a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société Rhodia PPMC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement relevé appel de cette décision et il a maintenu en cause d’appel ses demandes formées en première instance.
Par arrêt du 2 octobre 2007, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau :
— a dit que la rupture du contrat de travail de M. X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société Rhodia opérations (anciennement dénommée Rhodia PPMC) à payer à M. X les sommes suivantes :
* 120 000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
* 251 200 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— a débouté M. X du surplus de ses demandes,
— a débouté la société Rhodia opérations de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de la société Rhodia opérations, la Cour de cassation, par arrêt du 24 juin 2009, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles.
La Cour de cassation a jugé :
— qu’en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, lorsqu’une branche d’activité formant une entité économique autonome est transférée, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés à cette partie de l’entreprise pour l’exécution de leur tâche habituelle passent au service du cessionnaire,
— que pour juger que le transfert à la société Latexia France de la branche d’activité « latex papier » n’entraînait pas pour M. X un changement d’employeur, la cour d’appel a retenu que depuis son entrée dans l’entreprise, en 1976, celui-ci avait travaillé dans divers secteurs d’activité, comme le textile, les additifs papiers, les peintures et matériaux de constructions, avant d’être affecté à la fin de l’année 2000 au secteur « latex » ; que depuis l’origine, ses fonctions n’étaient pas particulièrement rattachées au secteur latex mais lui avaient permis une réelle polyvalence couvrant jusqu’alors l’ensemble des produits fabriqués dans le groupe ; qu’en conséquence, les dispositions de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ne sont pas applicables à ce salarié, cadre de haut niveau du groupe Rhodia, dont l’activité depuis 25 ans n’était pas spécifiquement rattachée au secteur latex, dès lors qu’il n’avait accepté qu’une mission temporaire dans ce domaine et qu’il ne pouvait donc lui être imposé un changement d’employeur, en sorte que la décision du groupe Rhodia de se séparer de lui au moment du transfert constitue une rupture du contrat de travail imputable à l’employeur,
— qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait qu’au jour du transfert, M. X accomplissait son travail dans la branche d’activité cédée et que cette affectation ne présentait pas un caractère occasionnel, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, au regard du texte sus-visé ;
M. X a, dans le délai de quatre mois prévu par l’article 1034 du code de procédure civile, saisi cette cour désignée comme cour de renvoi.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 18 mai 2010 puis remise au rôle de la cour à la requête de M. X enregistrée le 6 août 2010.
M. X demande à la cour :
' à titre principal, de constater que les critères d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étaient pas constitués et que son contrat de travail n’a donc pas été transféré mais bien rompu par la société Rhodia opérations,
' à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail l’ayant lié à la société Rhodia opérations et de constater que cette rupture a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' en tout état de cause :
— de condamner la société Rhodia opérations à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
* 209 953,85 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 293 935,32 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 52 488,46 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 5 248,85 € à titre de congés payés afférents,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise de bulletins de paie afférents au préavis, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi.
La société Rhodia opérations demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— de débouter M. X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail l’ayant lié à la société Rhodia PPMC, devenue Rhodia opérations,
— d’ordonner le remboursement par M. X du solde des sommes qu’il a perçues en exécution de l’arrêt rendu le 2 octobre 2007 par la cour d’appel de Paris, d’un montant de 31 070,83 €, ou à tout le moins de dire que le présent arrêt constituera le titre ouvrant droit à la restitution de cette somme,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que le contrat de travail de M. X n’aurait pas été transféré à la société Latexia France :
— de débouter M. X de sa demande au titre d’une indemnité compensatrice de préavis,
— de réduire le montant des indemnités sollicitées et d’opérer une compensation avec la somme dont M. X reste aujourd’hui redevable, d’un montant de 31 070,83 €, qu’il n’a à ce jour pas remboursée,
— de débouter M. X de sa demande en paiement des intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale : sur le transfert du contrat de travail
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ;
que ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s’applique dès lors qu’il y a transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise et que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit des intérêts propres ;
Considérant qu’en application du texte précité, lorsqu’une branche d’activité formant une entité économique autonome est transférée, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés à cette partie de l’entreprise pour l’exécution de leur tâche habituelle passent au service du cessionnaire ;
Considérant que M. X ne conteste pas que l’activité 'latex’ cédée par la société Rhodia PPMC au groupe Raisio ait constitué une entité économique autonome mais qu’il soutient qu’au regard de sa situation et de son contrat de travail, il n’était pas affecté de manière permanente à cette activité à la date du transfert ; qu’en effet, il travaillait au sein de la société Latexia dans le cadre d’un détachement temporaire impliquant le maintien de son lien contractuel avec son entreprise d’origine, laquelle devait assurer sa réintégration à la fin de son détachement ; qu’il a continué à recevoir des bulletins de salaire de la part de la société Rhodia PPMC et qu’il était affilié au régime de retraite complémentaire et de prévoyance de cette société ; que son affectation, au jour du transfert, n’était qu’occasionnelle, n’ayant pas vocation à poursuivre ses activités dans le secteur du latex ayant fait l’objet de la cession dans la mesure où il travaillait dans les additifs chimiques et non dans le latex depuis son embauche en 1976 et que lors de son premier détachement en qualité de directeur des pays Norden, de 1997 à 2000, il a eu pour activité la production et la commercialisation de tous les produits PPMC (papier, peinture, matériaux de construction) sur le Nord de l’Europe et non exclusivement du latex ; qu’il n’a pas fait l’objet d’un transfert au sein d’un prétendu service 'latex', ce transfert ne pouvant résulter du détachement temporaire dont il a fait l’objet en 2000 au sein de la société Latexia France ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que dans le cadre de son détachement au sein de la société Latexia France en 2000, M. X était demeuré salarié de la société Rhodia PPMC et qu’il convient de déterminer si au jour du transfert de l’entité autonome 'latex’ de la société Rhodia PPMC à la société Latexia France, il remplissait les conditions pour que son contrat de travail soit transféré à cette dernière ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier, et ne fait d’ailleurs pas l’objet d’une contestation de la part de M. X, que la société Latexia France avait pour activité la fourniture de latex pour le couchage papier ;
Qu’ainsi M. X, détaché à compter du 1er août 2000 au sein de cette société pour y occuper les fonctions de directeur marketing et commercial, accomplissait son travail dans la branche 'latex’ de manière habituelle et que son affectation n’était pas occasionnelle, peu important le périmètre des activités de l’intéressé dans ses fonctions antérieures ;
Considérant qu’il s’ensuit que le contrat de travail de M. X a été transféré de plein droit au cessionnaire de l’entité autonome 'latex’ et que la société Rhodia PPMC, devenue Rhodia opérations, n’a pas rompu abusivement son contrat de travail ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes sur ce fondement ;
Sur la demande subsidiaire : sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Considérant qu’à titre subsidiaire, M. X soutient que sa rémunération ayant baissé de près de 300 € par mois dans le cadre du transfert de son contrat de travail qui lui a été imposé, cela justifie sa demande de résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de la société Rhodia opérations, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais considérant qu’à supposer que la rémunération de M. X ait été modifiée après le transfert de son contrat de travail, cette modification serait imputable au cessionnaire, lequel doit maintenir le contrat aux conditions antérieures, et non à la société Rhodia opérations, qui est l’entreprise cédante ;
Considérant qu’en conséquence il y a lieu de débouter M. X de sa demande subsidiaire ;
Sur la demande de restitution de la société Rhodia opérations
Considérant qu’il convient de constater que l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2009 constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 octobre 2007 ;
qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Rhodia opérations ;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu’il y a lieu de le débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Rhodia opérations les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2009 ayant cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 octobre 2007 et ayant renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 22 décembre 2004 ;
Y ajoutant :
Déboute M. Y X de sa demande subsidiaire en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Rhodia opérations en restitution des sommes qu’elle a versées à M. X en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 octobre 2007 ;
Déboute M. X et la société Rhodia opérations de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code du travail
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