Infirmation 28 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 28 nov. 2012, n° 12/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01242 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 octobre 2010, N° 08/00110 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 12/01242
AFFAIRE :
SAS TVO
C/
E A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Octobre 2010 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ARGENTEUIL
Section : Commerce
N° RG : 08/00110
Copies exécutoires délivrées à :
Me Alissar ABI FARAH
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS TVO
E A
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS TVO
XXX
XXX
Non comparante représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047
APPELANTE
****************
Monsieur E A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame BAUMANN Marie-Andrée, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,
M E A a été embauché une première fois par contrat à durée indéterminée du 28 mai 1979 par la société TVO ayant pour activité le transport public urbain et a quitté l’entreprise le 14 février 1990.
Il a été réintégré à compter du 10 février 1992 en qualité de chauffeur receveur. Son dernier salaire mensuel s’élevait à la somme de 1 894,94 euros.
Il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement par courrier recommandé en date du 07 avril 2008.
Par lettre du 15 avril lui était notifiée une mise à pied conservatoire.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée du 15 mai 2008.
Il lui était reproché d’avoir perturbé le bon déroulement d’un contrôle de titres de transport le 04 avril en aidant les contrevenants à régulariser leur situation en leur remettant des billets avant l’arrivée des contrôleurs.
Contestant le bien fondé de ce licenciement, M Z a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Argenteuil de demandes tendant à voir condamner la société TVO au paiement des sommes de :
— 188,21 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
— 4 865,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 486,55 euros au titre des congés payés y afférents;
— 7 895,48 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 45 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— 2 271,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation injustifiée de tickets de restaurant du 1er juillet 1999 au 1er juin 2003;
— 3 150,00 euros à titre de rappel sur la prime spécifique 3;
— 315,00 euros au titre des congés payés y afférents.
Il sollicitait également la remise d’un certificat de travail, d’une attestation ASSEDIC, et d’un bulletin de paie conformes aux dispositions du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Il demandait enfin la remise d’une attestation d’expérience professionnelle.
Par jugement du 22 octobre 2010, le Conseil de Prud’hommes statuant en formation de départage a condamné la TVO à verser au salarié les sommes de :
— 2 271,43 euros au titre de la discrimination dans l’octroi des tickets restaurants;
— 3 150,00 euros à titre de rappel de prime spécifique;
— 315,00 euros au titre des congés payés y afférents;
— 171,10 euros au titre du salaire de la mise à pied disciplinaire;
— 17,11 euros au titre des congés payés y afférents;
La décision a débouté M A de ses autres demandes.
Les juges prud’homaux ont considéré que les faits reprochés à M A étaient établis par les déclarations des contrôleurs et par l’enregistrement de la caméra vidéo installée dans le bus et qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié à son poste; que la SAS TVO n’avait pas démontré que l’indemnité préjudicielle compensatrice versée aux conducteurs receveurs avait pour vocation de compenser la perte des primes de paniers et de repas et ne justifiait pas de la différence de traitement entre les bénéficiaires de tickets de restaurant et les autres et ce depuis le 1er juillet 1999; que les conducteurs receveurs remplissent toutes les conditions pour l’attribution de la prime spécifique; que la société TVO n’avait pas de motif de délivrer une attestation d’expérience professionnelle à M A puisque les dispositions du décret du 11 septembre 2007 qui imposent aux conducteurs de suivre une formation professionnelle qualifiante n’étaient pas encore applicables à la date de son licenciement.
La SAS TVO et M A ont relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 24 octobre 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M A a demandé à la Cour de confirmer le jugement attaqué sur les condamnations prononcées, de l’infirmer pour le surplus et de faire droit aux demandes de première instance sauf à porter à 2 000,00 euros le montant de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SAS TVO a demandé à la Cour d’infirmer le jugement sur les condamnations prononcées à son encontre, de le confirmer pour le surplus, de débouter en conséquence M A de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
M A conteste le bien fondé de son licenciement en faisant valoir que :
— l’enregistrement réalisé par la camera vidéo invoqué par la société TVO n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement et n’a pas été porté à sa connaissance au cours de la procédure de licenciement;
— le passager verbalisé pour défaut de titre de transport, Nordine B, déclare qu’un ticket lui a été vendu après sa montée dans le bus mais n’a jamais dit que cette vente avait été effectuée à la vue des contrôleurs; que le ticket litigieux a été émis à 17 h 14 soit une minute avant le contrôle alors que l’arrêt où sont montés les contrôleurs et le précédent arrêt où était monté ce passager ne sont distants que de 2 mn, ce qui prouve sa bonne foi.
— le caractère unique ou isolé des faits reprochés au salarié bénéficiant d’une ancienneté importante est insuffisant pour justifier un licenciement pour faute grave, cette sanction étant manifestement disproportionnée.
— il n’a pas tiré de bénéfice personnel des faits qui lui sont reprochés.
La SAS TVO fait valoir :
— que plusieurs contrôleurs ont observé un ralentissement important du véhicule à leur vue et à celle des policiers qui encadraient le contrôle; qu’ils ont également vu que M A manipulait le 'valideur’ pour donner un ticket à un usager présent à l’avant du bus à côté de lui; que ce passager a été verbalisé et n’a pas contesté les faits; que M A n’a pas bloqué son valideur en arrivant à l’arrêt où se tenait l’équipe de contrôle contrairement aux règles qui lui ont été enseignées lors de sa formation;
— que l’enregistrement vidéo permet de corroborer les témoignages des contrôleurs sur lequel on voit M B monter dans le bus, serrer la main de M A, rester à ses côtés et entamer une conversation avec lui, puis M A crier quelque chose aux passagers, et éditer précipitamment deux tickets l’un remis à M B et l’autre à une femme sans que ni l’un ni l’autre n’acquittent le prix de ce titre de transport.
Le film réalisé par la caméra vidéo embarquée correspond en tout point à la description ci-dessus. Cet enregistrement a été régulièrement communiqué au conseil du salarié et visionné en sa présence lors de l’audience en raison des dénégations du salarié.
Les déclarations des contrôleurs sont versés au dossier :
— M Y a constaté que M A avait ralenti son bus à leur vue et avait délivré un titre de transport à un client debout près de lui, lequel, selon lui, a reconnu les faits.
— M X a constaté que le bus conduit par M A s’est rapproché au ralenti de l’équipe des contrôleurs et des policiers stationnés à l’arrêt Charles de Gaulle, qu’il a dû rappeler au conducteur de bloquer son valideur pendant les opérations de contrôle, qu’un voyageur a été verbalisé après avoir obtenu un ticket du conducteur lorsque celui-ci a aperçu les contrôleurs.
— M D a constaté que le conducteur avait ralenti son véhicule à la vue des contrôleurs et manipulé son valideur pour donner un ticket au client qui se trouvait à côté de lui; que cette personne a reconnu que le ticket venait de lui être vendu, ce qui a pu être vérifié par la fiche de contrôle du valideur.
— M B passager du bus a déclaré qu’il est monté à l’arrêt La Poste et que le conducteur lui a délivré un ticket à sa demande lors du trajet qui le conduisait à la gare de Sartrouville.
Toutefois, celui-ci se garde bien d’indiquer qu’il connaissait M A, ce qui ressort à l’évidence de l’enregistrement, et a conversé avec celui-ci après être monté dans l’autobus avant de s’être fait remettre un titre de transport.
Le moment de cette remise est indiqué sur ce billet et se situe dans la minute précédant le contrôle selon les données fournies par le valideur étant précisé que les secondes ne sont indiquées ni sur les billets ni sur cet appareil.
Il ne résulte pas de son témoignage ni de la bande vidéo que M B ait acquitté le prix de son titre de transport.
Il n’a d’ailleurs pas contesté la mention ' ticket vendu à la présence des contrôleurs’ apposée sur le procès verbal établi lors du contrôle ni l’amende de 78 euros qui lui a été infligée suite à ces faits.
M. A n’est pas crédible lorsqu’il déclare qu’il n’a pas ralenti et s’est approché normalement de l’arrêt Charles de Gaulle où l’attendaient les contrôleurs alors que ceux-ci ont tous affirmé le contraire.
Les témoignages des agents de contrôle ainsi que le visionnage de l’enregistrement ne laissent pas de doute sur la réalité des faits reprochés au salarié.
Ces faits constituent un manquement grave à l’obligation de loyauté qui pèse sur le salarié. Ils sont contraires à l’intérêt de l’entreprise et à son image de marque. Au surplus, le déni dans lequel se maintient M A fait craindre qu’il ne réitère ce type de comportement.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de
M.. A était justifié par une faute grave et l’ont débouté de ses demandes tendant au paiement des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour privation injustifiée du bénéfice des tickets restaurants :
La société TVO allègue au soutien de sa position:
— que le protocole d’accord signé le 30 juin 1999 dans le cadre de négociations sur la RTT avait attribué une Indemnité Préjudicielle Compensatrice ( IPC) pour compenser la disparition de certaines primes qui n’étaient plus en accord avec les dispositions de la convention collective; que notamment, les conducteurs receveurs percevaient auparavant des indemnités de paniers et de repas qui n’existent plus dans ladite convention laquelle accorde uniquement une allocation représentative de frais de repas décalé pour tout agent en service entre11h30 et 14h;
— qu’il a été décidé, en accord avec les représentants du personnel dûment informés, de substituer cette allocation à ces primes mais également d’inclure dans l’IPC la somme correspondant aux montant des primes de repas et paniers abrogées;
— que ce point a été rappelé dans la lettre du 12 mai 2000 ainsi que dans une note interne de M C, responsable administratif et financier, aux chefs de service en date du 08 décembre 1999 à laquelle est annexée une fiche de calcul type où apparaissent clairement les indemnités repas et primes de paniers;
— que M A et ses collègues n’ont d’ailleurs opposé aucune réaction à la suppression de leurs primes de panier et de repas contre laquelle ils n’auraient pas manqué de protester si celle-ci n’avait pas été compensée par l’IPC.
M A soutient quand à lui :
— que la société TVO a fait bénéficier une partie de ses agents de chèques déjeuner du 1er juillet 1999 au 1er juillet 2003 et que les conducteurs receveurs ont été exclus de cet avantage sans toutefois que cette exclusion ne soit motivée par des critères objectifs;
— que la société TVO a d’abord prétendu justifier cette différence en fonction de la sédentarité en prétendant que seules devaient en bénéficier les salariés effectuant une journée complète avec une pause déjeuner mais qu’il est toutefois apparu que des tickets de restaurant étaient donnés aux agents d’ambiance et aux contrôleurs qui ne répondent pas à ce critère;
— que par la suite, la société TVO a justifié cette différence de traitement par le fait que les conducteurs receveurs percevaient, jusqu’à l’accord du 30 juin 1999 sur la RTT, des paniers et primes de repas dont la suppression a été prise en compte dans l’IPC qui leur a été versée à compter de cette date et qu’il ne pouvaient cumuler le substitut de ces primes de panier et de repas avec les tickets restaurants;
— que toutefois, cette IPC a été refusée aux conducteurs receveurs embauchés après le 1er janvier 2000 sans que ceux-ci ne reçoivent pour autant de tickets restaurant, ce qui montre l’absence de tout lien entre son versement et la privation de ces tickets dont il n’est d’ailleurs nullement question dans l’accord précité;
— que la suppression des paniers et primes de repas par l’accord du 30 juin 1999 a été compensée non par l’IPC mais par une indemnité de repas décalé allouée aux conducteurs en service entre 11h30 et 14 h;
— que la société TVO ne peut invoquer utilement la modification n° 2 au protocole d’accord du 30 juin 1999 selon laquelle l’IPC incluait les anciens paniers repas qui ne comporte pas le nom des organisations syndicales et des contractants.
Les pièces produites au dossier par la société TVO à savoir la note du 08 décembre 1999 et la fiche de calcul annexée, sans même parler de la modification n°2 du protocole du 30 juin 1999 qui, contrairement aux dires du salarié, porte les signatures des délégués syndicaux, démontrent suffisamment que les paniers et indemnités repas dont bénéficiaient les conducteurs receveurs avant le 30 juin 1999 avaient été remplacés par une indemnité intégrée dans le calcul de l’IPC.
On ne peut d’ailleurs sérieusement soutenir que les primes de repas décalées qui ne sont versées que dans des conditions d’horaire très précises auraient constitué la seule compensation aux primes de paniers et repas versées auparavant à tous les conducteurs quel que soit leur horaire et ce sans que M Z et les autres conducteurs n’aient opposé aucune protestation à une telle spoliation.
Par ailleurs, il n’est pas soutenu que les primes de paniers et repas alloués aux conducteurs avant le 30 juin 1999 et remplacées après cette date par une somme incluse dans l’IPC désavantageaient les salariés qui en bénéficiaient par rapport à ceux qui recevaient des tickets restaurant.
Les salariés embauchés postérieurement au 1er janvier 2000 n’ayant pas perçu de primes de panier et de repas antérieurement à leur embauche ne peuvent prétendre au paiement de l’IPC à défaut d’un préjudice susceptible d’être réparé par ladite indemnité.
C’est donc à tort que le Conseil de Prud’hommes a fait droit à la demande de ce chef.
Sur l’attribution de la prime spécifique 3 :
La société TVO fait plaider que cette prime a été mise en place au bénéfice de certaines catégories de personnel à savoir les mécaniciens, les contrôleurs, les administratifs et les agents d’ambiance suivant des critères clairs rappelés à plusieurs reprises et notamment dans un courrier adressé le 16 septembre 2003 par le Directeur de l’établissement d’Argenteuil au secrétaire du Comité d’entreprise puis lors de la réunion du Comité d’établissement du 06 octobre 2004 :
— pour le personnel administratif: adaptation des horaires pour respecter les dates avancées de clôture de comptes mensuelles;
— pour le personnel de l’atelier: prime de qualité liée au non retour en garantie des véhicules;
— pour les personnels du service de prévention contrôle: absence de retard, absence d’absence injustifiée et respect du port obligatoire de la tenue;
— pour les chefs d’équipe : respect des critères qualitatifs liés à la certification.
Elle fait également valoir que les conducteurs receveurs perçoivent d’autres primes directement liées à leurs fonctions ( primes de caisse, de repas décalé, de conduite de véhicule articulé, de service en 2 fois) et que l’agent d’ambiance fait partie du service 'contrôle et prévention’ pour lequel ont été définis des critères d’attribution de la prime distincts de ceux des conducteurs receveurs.
M A soutient que les agents d’ambiance perçoivent la prime spécifique alors qu’aucun critère n’a été défini en ce qui les concerne; que les critères d’attribution de cette prime ( ponctualité, présence, port de l’uniforme) aux personnels du service 'prévention et contrôle’ ne correspondent pas à des sujétions spécifiques à cette catégorie et s’imposent de la même manière aux conducteurs receveurs qui n’en font pas partie et qu’il n’existe aucune raison de traiter de façon différente des salariés qui se trouvent dans la même situation vis-à- vis de cette prime; que par ailleurs, l’attribution de cet avantage ne repose nullement sur des raisons objectives liées aux sujétions particulières des catégories de personnel concernées mais qu’elle a en réalité pour objet de dédommager les personnels concernés par la suppression des tickets restaurants le 31 mai 2003.
La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
En l’espèce, M A a pertinemment relevé qu’aucun critère d’attribution de la prime spécifique 3 n’a été fixé par l’employeur pour les agents d’ambiance et que les conditions d’attribution de cette prime fixés pour la catégorie dite 'service prévention contrôle’ à laquelle se rattachent ces agents ( ponctualité, absence d’absence injustifiée et respect du port obligatoire de la tenue) ne sont pas spécifiques à cette catégorie de personnel mais s’appliquent à un certain nombre d’autres agents et notamment aux conducteurs receveurs.
Il n’existe donc pas de raison objective justifiant la différence de traitement entre les agents d’ambiance qui perçoivent la prime litigieuses et les conducteurs receveurs qui ne la perçoivent pas.
La demande de M A tendant à l’attribution de cette prime est donc fondée.
Par ailleurs, cette demande n’est pas discutée en son montant.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 27 novembre 2007 et le paiement du salaire des journées du 28 et 29 novembre:
M A a demandé l’annulation d’une mise à pied disciplinaire de deux jours qui lui a été notifiée le 27 novembre 2007 suite à la chute d’une femme enceinte due à un coup de frein brusque provoqué par la présence d’une voiture circulant à vitesse excessive en sens inverse.
Le Conseil de Prud’hommes a fait droit à ces demandes au motif que les faits n’étaient pas constitutifs d’une faute et qu’au surplus, le délai entre l’entretien préalable et la sanction n’avait pas été respecté.
La SAS TVO n’a pas demandé la réformation du jugement sur ce point.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour la défense de leurs intérêts.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de M A.
PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement déféré hormis en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour privation injustifiée du bénéfice des tickets restaurants;
Réformant de ce chef et statuant à nouveau :
Déboute M A de cette demande;
AJOUTANT :
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne M A aux dépens.
Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Mme DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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