Infirmation partielle 2 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 déc. 2010, n° 10/01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/01853 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 17 novembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PPS/CD
Numéro 5154/10
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/12/2010
Dossier : 10/01853
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
O P
C/
S.A. ELAN R PAU LACQ ORTHEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 2 décembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2010, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur O P
élisant domicile auprès de l’Etude
de la SCP MARBOT CREPIN
XXX
XXX
représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP CHEVALIER PERICARD, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ ELAN R PAU LACQ ORTHEZ, nouvelle dénomination de l’Elan R PAU ORTHEZ SA
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître PITICO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 NOVEMBRE 2008
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PAU
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur O P a été engagé par la SEM Q R en qualité d’entraîneur de l’équipe première de basket-ball le 8 juin 2006, pour une durée déterminée de 22 mois, soit du 1er septembre 2006 au 30 juin 2008.
Monsieur O P avait pour mission :
— d’établir un planning d’entraînement et de diriger les séances,
— de diriger l’équipe lors de ses rencontres à domicile et en déplacement,
— de participer aux manifestations de relations publiques et conférences de presse relative à l’équipe professionnelle.
En contrepartie, Monsieur O P percevait un salaire annuel net de 120.000 € pour la saison 2006/2007, réparti en 10 échéances de 12.000 € chacune, et un salaire annuel net de 150.000 € pour la saison 2007/2008, réparti en 12 échéances de 12.500 € chacune. Le contrat prévoyait également l’octroi de primes d’objectifs : prime Champion de France : 10.000 € net, prime Vainqueur de la Coupe de France : 5.000 € nets, prime Qualification au top 15 de l’Euroleague : 10.000 € nets. Monsieur O P bénéficiait en outre de divers avantages en nature, tels qu’une maison meublée dont les loyers, charges et consommations d’énergie étaient prises en charge par le club ainsi qu’un véhicule de fonction. Enfin, Monsieur O P disposait d’une somme forfaitaire de 5.000 € par saison, afin de financer les déplacements personnels et familiaux.
Le contrat a été homologué par la Ligue Nationale de Basket le 21 septembre 2006.
L’équipe professionnelle de basket a réalisé une saison 2006/2007 en demi-teinte, le parcours en Euroligue a été bon, et la Coupe de France a été gagnée ; par contre, elle était à la peine en championnat et pour la première fois depuis 20 ans, elle n’était pas qualifiée pour les 'play-offs'.
Lors de la conférence de presse suivant la finale de la Coupe de France du 13 mai 2007 Monsieur O P a tenu des propos suivants :
'aux quelques personnes qui m’ont dit que le club avait connu sa pire saison, je dis d’aller se faire foutre ; qu’on soit noir, blanc, français ou américain, nous sommes des êtres humains avant tout ; ce sont les remarques à ce sujet qui m’ont fait le plus de mal ; d’avoir à prouver à ces fils de pute que nous sommes des êtres humains ; j’invite ceux qui pensent que nous venons de vivre la pire saison du club à venir m’embrasser sur le cul'.
Peu de temps avant les déclarations ci-dessus relatées, après la rencontre contre LE MANS, le 7 avril 2007, Monsieur O P s’en était pris aux arbitres du match dans les termes suivants : 'je suis très fier de mes joueurs qui ont joué un grand match de basket malgré ces trois clowns'.
Par courrier du 29 mai 2007, la SEM Q R a convoqué Monsieur O P à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de son contrat de travail fixé le 7 juin 2007, à 15 heures, au Palais des sports de PAU ; cette convocation emportait mise à pied conservatoire de l’entraîneur dans l’attente de la décision définitive sur la mesure envisagée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2007, la SEM Q R a notifié à Monsieur O P la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
Par courrier du 29 juin 2007, Monsieur O P, assisté de son conseil a cité la SEM Q R devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes de PAU demandant la condamnation du club à lui payer :
* 280.000 € à titre de rappel de salaire et avantage en nature,
* 25.000 € au titre de la perte de chances de percevoir les primes d’objectif prévu dans le contrat pour la saison 2007/2008 ;
* 60.000 €, à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture ;
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation le 30 août 2007. L’affaire a été affectée à la section encadrement puis renvoyée devant le bureau de conciliation le 3 septembre 2007 ; à défaut de conciliation l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 17 novembre 2008 auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de PAU a :
— dit que le licenciement de Monsieur O P repose sur une faute grave,
— condamné Monsieur O P à payer à la SEM Q R la somme de 15.000 €, au titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’image du club ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur O P aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel au guichet unique de greffe le 3 décembre 2008, Monsieur O P représenté par son avoué à la Cour a formé appel de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de PAU le 17 novembre 2008, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par arrêt du 25 mars 2010, la Cour a prononcé la radiation de l’affaire ; celle-ci a été réinscrite à la requête de Monsieur O P le 12 mai 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur O P demande à la Cour :
— de réformer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
— à titre principal :
* de constater que la cause véritable de la rupture opérée par la SEM Q R réside dans les résultats sportifs obtenus par l’entraîneur et la mésentente avec sa direction ;
* de dire et juger que la SEM Q R a procédé à une rupture abusive
le contrat de travail ;
— à titre subsidiaire, de :
* constater qu’il n’a commis aucune faute grave dans l’exécution de son contrat de travail ;
* dire et juger que la SEM Q R a procédé à une rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
— en tout état de cause de condamner la SEM Q R à lui verser :
* la somme de 224.000 €, à titre de rappel de salaires et avantages en nature prévus au contrat ;
* la somme de 15.000 € au titre de la perte de chance de percevoir les primes d’objectif incluses dans son contrat de travail ;
* la somme de 115.000 € au titre de la réparation du préjudice moral dû à la rupture brutale, précipitée et vexatoire de son contrat de travail ;
— débouter la SEM Q R de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SEM Q R à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— autoriser la S.C.P. MARBOT-CREPIN, avoués, a procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code procédure civile.
L’appelant soutient :
— qu’il ne conteste pas nécessairement la réalité des faits invoqués à l’appui de la rupture dans la lettre envoyée par l’employeur, mais il trouve que la rupture est en réalité motivée par d’autres faits, ce qui rend la rupture abusive : que ses déclarations ne constituent pas la véritable cause de la rupture ; qu’aussi fâcheuses soient-elles, de telles déclarations sont courantes dans le milieu du sport professionnel ; que ses propos ont constitué un prétexte idéal pour la direction de la SEM Q R de se séparer de son entraîneur ; que le délai de deux semaines entre les propos tenus et la mise en oeuvre de la procédure de rupture n’est pas justifié ;
— que la véritable cause de la rupture réside dans les résultats sportifs prétendument insuffisants obtenus par l’équipe entraînée par Monsieur O P ; que quelques jours après les propos prétendument fautifs prononcés par Monsieur O P, Monsieur Y Z dirigeant du club a laissé clairement entendre dans le journal l’EQUIPE que la décision de poursuivre ou non l’exécution du contrat de travail n’était absolument pas liée à ses déclarations, mais aux méthodes de travail et aux résultats obtenus ; qu’il apparaît évident que le sort de Monsieur O P était déjà scellé à l’issue de la non qualification de l’équipe pour les phases finales ; que la véritable cause de la rupture réside donc dans la mésentente entre Monsieur Y Z et Monsieur O P ;
— que l’absence des motifs réels de rupture dans la lettre envoyée par la SEM Q R rendent cette rupture abusive au sens de l’article L. 1243-4 du Code du travail ; que l’insuffisance de résultats- à la supposer prouvée- ne peut caractériser la faute grave ; que le contrat de travail a donc été rompu de façon abusive ;
— qu’à la lecture de la lettre de rupture en date du 11 juin 2007, les faits reprochés à Monsieur O P ne peuvent être qualifiés de faute grave ; que le délai que s’est octroyé le club avant de lancer la procédure confirme qu’il n’a initialement attaché aucune incidence aux éléments reprochés, et notamment aux déclarations du 7 avril 2007 et que celles-ci ont servi de prétexte afin de se séparer de l’entraîneur ; que Monsieur O P ne s’est jamais montré menaçant, ni encore moins violent envers les arbitres ; que ses déclarations, le 7 avril 2007, bien que malencontreuses, sont habituellement réprimées par les instances sportives compétentes ; qu’en l’espèce, aucune sanction n’a été prononcée par les instances sportives ; qu’en ce qui concerne les déclarations du 13 mai 2007, il s’agit d’un incident à caractère exceptionnel qui a donné lieu à des excuses immédiates de Monsieur O P ; que la faute grave ne saurait ici être retenue en raison du milieu professionnel dans lequel ses propos ont été tenus et surtout des circonstances dans lesquelles Monsieur O P a été poussé à réagir aux multiples pressions auxquelles il était soumis depuis quelques semaines ; qu’il est incontestable que les propos, si grossiers soient-ils, tenus par Monsieur O P pouvaient trouver une certaine justification dans la pression sans commune mesure avec celle pesant traditionnellement sur les entraîneurs ;
que de tels facteurs atténuent considérablement la gravité de la faute commise ;
— qu’il subit un triple préjudice : perte des salaires restant dus, perte de chance de percevoir les primes d’objectif prévues au contrat, préjudice moral en raison du caractère brutal de la rupture ;
— que le conseil des prud’hommes a procédé à la réparation d’un préjudice étranger à toute demande de la SEM Q R ; qu’en tout état de cause, la SEM Q R ne subit aucun préjudice causé par les écritures déposées par Monsieur O P ; qu’aucune faute au sens de l’article 1382 du Code civil ne peut lui être reprochée ; que le club ne justifie d’aucun lien de causalité entre les déclarations de Monsieur O P et de non-renouvellement des partenariats ou abonnements.
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la SEM Q R demande au contraire :
— de confirmer le jugement du 17 novembre 2008, en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de Monsieur O P reposait sur une faute grave ;
— de débouter Monsieur O P de l’ensemble de ses demandes ;
— de réformer le jugement pour le surplus, de condamner Monsieur O P à payer à la SEM Q R la somme de 50.000 €, à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte à l’image du club et à l’honneur de son principal dirigeant ;
— de condamner Monsieur O P à payer à la SEM Q R la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
L’intimée fait valoir :
— qu’elle a mis un terme au contrat de travail de Monsieur O P, non en raison de ses résultats nullement invoqués dans la lettre de rupture, mais de ses déclarations tenues lors de la conférence de presse du 13 mai 2007 et les conséquences y attachées ;
— que le délai de 15 jours pour déclencher la procédure de rupture du contrat se justifiait par le temps nécessaire au club pour prendre connaissance des réactions des supporters et des partenaires ;
— que les propos reprochés à Monsieur O P, par leur violence, leur caractère insultant et attentatoire à l’image du club et de ses dirigeants ne sont pas courants dans le monde du sport professionnel et justifient par leur seule existence la rupture du contrat de travail de l’entraîneur ;
— si les articles de presse versés aux débats révèlent des difficultés de communication entre Monsieur Y Z et Monsieur O P, ils ne permettent pas d’établir que les dirigeants du club avaient décidé de mettre un terme au contrat de l’entraîneur à la fin de la saison 2006/2007, en raison de l’insuffisance des résultats de l’entraîneur ;
— que Monsieur Y Z a permis à Monsieur O P d’utiliser le palais des sports pour entraîner l’équipe nationale de Géorgie durant l’été 2007 ; que le délai de 15 jours qui s’est écoulé entre les déclarations de Monsieur O P et la mise en oeuvre de la procédure de rupture montre que les dirigeants du club n’avaient pas préparé le départ de l’entraîneur ; que l’écoulement de ce délai n’est pas de nature à remettre en cause la gravité de la faute reprochée à Monsieur O P ;
— que les déclarations du 7 avril 2007 de Monsieur O P ont été relevées dans la lettre de rupture, pour montrer que ce dernier n’en était pas à ses premiers débordements ;
— que Monsieur O P a travaillé dans des conditions optimales et disposé des moyens nécessaires pour faire son travail ;
— qu’aucune des paroles prononcées par Monsieur Y Z dans l’interview accordée à BASKET NEWS ne saurait justifier les déclarations de Monsieur O P ; que les excuses de ce dernier ne sont pas de nature à atténuer les gravités de sa faute ;
— que Monsieur O P n’a subi aucun préjudice du fait de son départ de PAU.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2007, la SEM Q R a informé Monsieur O P qu’elle envisageait de rompre son contrat de travail et l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 7 juin 2007 ;
Qu’il lui a également été notifié une mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision définitive ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2007, la SEM Q R a notifié à Monsieur O P la rupture de son contrat de travail avant son terme, pour les motifs suivants :
'lors des conférences de presses qui ont suivi la finale de la Coupe de France du 13 mai 2007, vous avez tenu les propos rapportés ci-après qui s’adressaient aux médias et aux dirigeants du club, à savoir :
aux quelques personnes qui m’ont dit que le club avait connu sa pire saison, je dis d’aller se faire foutre ;
qu’on soit noir, blanc, français ou américain, nous sommes des êtres humains avant tout ce sont les remarques à ce sujet et qui m’ont fait le plus de mal, d’avoir à prouver à ces fils de pute que nous sommes des êtres humains ;
j’invite ceux qui pensent que nous venons de vivre la pire saison du club à venir m’embrasser sur le cul';
précédemment, faisant suite à d’autres incidents du même genre, après la rencontre contre LE MANS qui s’est déroulée le 7 avril 2007, vous vous en êtes pris aux arbitres dans les termes suivants : 'je suis très fier de mes joueurs qui ont joué un grand match de basket malgré ces trois clowns’ ;
ces propos tenus en public sont grossiers, injurieux et infamants ;
ils portent atteinte à la notoriété du club et à la dignité de ses dirigeants ;
ils sont irrespectueux à l’égard des médias ;
ils sont insultants pour le corps arbitral ;
ils sont indignes d’un entraîneur professionnel qui doit savoir faire preuve en toutes circonstances, notamment dans ses relations avec la presse, d’une certaine retenue, même en cas de divergence de vues avec son club, de mise en cause par certains médias ou une partie du public ;
ils constituent un manquement grave dans l’exécution de votre obligation contractuelle de participation aux manifestations de relations publiques et aux conférences de presse relatives à l’équipe ;
ces propos vous ont définitivement discrédité auprès des supporters et des partenaires du club qui ont, pour un bon nombre, menacé de ne pas renouveler leurs engagements la saison prochaine, si vous êtes maintenu à votre poste ;
la poursuite de votre contrat de travail jusqu’à son terme induit pour le club un risque important de pertes financières ;
depuis vos déclarations qui ont suivi la finale de la coupe de France, vous ne communiquez plus avec la direction du club que vous n’avez même pas daignée rencontrer pour lui présenter vos excuses ; vous ne vous préoccupez pas de préparer la saison prochaine, comme si vous aviez déjà quitté le club et vous vous contentez de faire acte de présence deux à trois heures par jour en moyenne ;
l’ensemble de ces faits sont constitutifs de fautes graves et justifient la rupture anticipée de votre contrat de travail…'.
Sur l’argumentation de Monsieur O P :
Attendu que Monsieur O P ne conteste pas la teneur des déclarations qui lui sont reprochées mais il soutient :
— que celles-ci ne constituent pas la véritable cause de la rupture ; que de telles déclarations sont courantes dans le milieu du sport professionnel ; que ses déclarations ont servi de prétexte idéal pour la direction du club qui était bien décidée depuis plusieurs semaines à se séparer de lui ; que cet état de fait est confirmé par les délais de mise en oeuvre de la procédure de rupture, alors qu’aucune investigation poussée n’était nécessaire pour déterminer tant la réalité que l’éventuelle gravité des propos tenus ;
— que la véritable cause de rupture réside dans les résultats sportifs prétendument insuffisants obtenus par l’équipe entraînée par Monsieur O P ;
Attendu que Monsieur O P replace tout d’abord ses déclarations dans le contexte du milieu du sport professionnel où les réactions à chaud de dirigeants, d’entraîneurs, de joueurs sont régulièrement relayées et amplifiées par les médias avides de sensationnel ;
Que cependant, les propos, lorsqu’ils constituent des dérapages verbaux heurtant les codes de la bienséance ou qu’ils confinent à l’injure, ne sont pas pléthores et sont habituellement sanctionnés par les instances disciplinaires en charge du respect de l’éthique du sport ; qu’en l’espèce, ils s’adressaient aux supporters et aux dirigeants du club ;
Attendu que la procédure de rupture a été mise en oeuvre le 29 mai 2007, date de la convocation à l’entretien préalable ;
Que les déclarations reprochées ont été faites le 13 mai 2007 ;
Que le délai de 15 jours qui s’est écoulé avant l’engagement de la procédure s’explique par la nécessité pour le club de prendre connaissance de réactions tant des supporters que des partenaires, de mesurer l’impact des déclarations tenues et anticiper leurs répercussions sur la fin de la saison ainsi que sur la saison sportive à suivre ;
Qu’au contraire, le délai de réflexion que s’est accordé le club, démontre que le départ de l’entraîneur n’avait pas été antérieurement décidé et a fortiori préparé ;
Attendu que Monsieur O P reproche dans ses écritures à Monsieur Y Z, le dirigeant 'emblématique’ du club, ses interventions médiatiques, qui révéleraient que le départ de l’entraîneur était programmé, en raison des mauvais résultats du club ;
Qu’il se réfère à divers articles de presse parus entre le 9 mai et le 28 mai 2007 ;
Qu’il apparaît cependant :
— que dans l’article publié le 9 mai 2007 par le quotidien 'l’Equipe', le journaliste se livre à un commentaire de la situation du club mais ne cite aucun propos désobligeant de Monsieur Y Z à l’encontre de l’entraîneur ;
— que le 10 mai 2007, répondant à la question d’un journaliste de 'L’Eclair des Pyrénées’ l’interrogeant sur la saison suivante, Monsieur Y Z déclare qu’il y aurait un débriefing avec Monsieur O P, en raison des mauvais résultats du club en championnat, sans toutefois évoquer le départ de l’entraîneur ;
— que les propos publiés dans 'l’Equipe’ le XXX prêtés à Monsieur Y Z, s’ils dénotent des difficultés de communication ou de compréhension avec l’entraîneur, ne permettent pas d’établir que la décision de s’en séparer pour la saison suivante avait d’ores et déjà été arrêtée ;
Qu’au contraire, dans une interview accordée à 'Basket News', publiée le 17 mai 2007, Monsieur Y Z, certes mécontent de Monsieur O P, 'le premier coach qui ne nous emmène pas en playoffs', a déclaré 'ou bien il change sa manière d’agir avec nous ou alors, effectivement il ne pourra pas rester’ ; que dans un entretien publié le 28 mai 2007, Monsieur Y Z précise 'je ne sais pas encore si Monsieur O P restera, car nous n’avons pas pu discuter’ ;
Attendu que l’absence de programmation du départ de Monsieur O P est encore illustrée par la prise en charge au mois d’août 2007, par la SEM Q R de l’hébergement de l’équipe de Géorgie, à la demande de Monsieur O P qui entraînait également la sélection de ce pays ;
Attendu qu’ainsi, contrairement aux assertions de Monsieur O P, les raisons de la rupture du contrat de travail ne résident pas dans l’insuffisance des résultats attribuée à l’entraîneur ;
Sur la gravité de la faute reprochée à Monsieur O P :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1143-1 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ;
Attendu que la faute grave dont la preuve des faits constitutifs pèse sur l’employeur, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ;
Attendu que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’était nécessaire ;
Qu’en l’espèce, comme rappelé ci-avant, la procédure de rupture a été mise en oeuvre le 29 mai 2007, soit quinze jours après les déclarations reprochées à Monsieur O P, publiées le XXX ;
Que ce délai ne peut être considéré comme tardif ; que la SEM Q R a en effet eu le souci de ne pas prononcer une sanction brutale et hâtive ; qu’en tout état de cause, ce délai écoulé n’a pas pour effet de retirer le caractère grave du comportement de l’entraîneur ;
Attendu que les déclarations du 7 avril 2007, rappelées dans la lettre de rupture 'je suis très fier de mes joueurs qui ont joué un grand match de basket malgré ces trois clowns', ne sont pas celles qui ont déclenché la procédure de rupture ;
Qu’elles démontrent seulement que Monsieur O P s’était déjà signalé par des premiers débordements, en mettant en cause le trio arbitral lors d’un commentaire public après match ; que l’absence de sanction officielle des instances sportives n’enlève rien au caractère particulièrement inadmissible de tels propos dirigés par un entraîneur professionnel à l’encontre du corps arbitral ;
Attendu que Monsieur O P soutient que ses déclarations du 13 mai 2007 certes maladroites et excessives doivent être replacées dans leur contexte, du fait qu’il était soumis en fin de saison, à des pressions exceptionnellement fortes, dans un climat hostile qui lui ôtait toute lucidité et recul nécessaires ;
Attendu que certes, Monsieur O P, comme tout entraîneur d’équipe professionnelle de sport de haut niveau était observé par la presse spécialisée, guetté par les supporters impatients et surveillé par les dirigeants du club qui en attendaient des résultats à hauteur de leurs espérances ;
Que Monsieur A B, capitaine de l’équipe, relève que si les joueurs ont été conspués par leur public lors de certaines défaites à domicile, c’était 'en toute normalité’ ;
Attendu que Monsieur O P ne peut contester qu’il disposait des moyens nécessaires et d’excellentes conditions tant matérielles que financières ; que d’ailleurs, dans un entretien publié le 15 février 2007 dans un quotidien régional, il se réjouissait de son acclimatation à l’Elan ' le club le plus professionnel’ qu’il ait connu ;
Que dans son message d’excuse diffusé par le journal 'l’Equipe', le 15 mai 2007, Monsieur O P précise qu’il n’a 'de problèmes personnels avec personne en particulier, pas plus Y Z qu’un autre’ ;
Qu’il ne peut davantage prétendre avoir simplement réagi aux propos vifs de Monsieur Y Z, car ceux-ci sont rapportés dans un entretien accordé à 'Basket News’ publié le 17 mai 2007 ; que même si Monsieur O P avait pu en avoir connaissance, antérieurement à leur diffusion par des indiscrétions, les déclarations du dirigeant du club, certes fermes, sont exemptes d’injures ou d’invectives et ne pourraient justifier une réplique aussi disproportionnée ;
Attendu que Monsieur O P avait mission, aux termes de son contrat, de participer aux manifestations de relations publiques et conférences de presse relative à l’équipe professionnelle ;
Que c’est dans cette situation qu’il a fait, après le match que l’équipe venait de remporter le 13 mai 2007, les déclarations fracassantes et largement médiatisées, visées dans la lettre de rupture ;
Que ces propos ont porté gravement atteinte à l’image de la SEM Q R, de ses dirigeants et de ses supporters, comme en font foi les réactions ci-après, recueillies par Monsieur Y Z Directeur Général de la SEM Q R :
— Monsieur G H, abonné du club depuis 13 ans, stigmatise, par courrier électronique du 13 mai 2007, les propos scandaleux et outranciers de Monsieur O P, précisant que si ce dernier devait rester la saison prochaine, il résilierait son abonnement ;
— le XXX, Monsieur S T Président Directeur Général de la SA TECHNIS trouve inadmissible que Monsieur O P, lors d’une interview ait pu tenir des propos relatés dans la presse régionale et nationale à l’issue de la finale de la coupe de France ; il estime, qu’au travers de telles grossièretés, c’est le club tout entier qui en assume la responsabilité au regard du monde du basket ; il s’interroge sur la poursuite des relations de partenariat à l’avenir ; il sollicite enfin des éclaircissements sur la décision que compte prendre le club pour la saison prochaine ;
— dans une lettre du XXX, Monsieur I L, maire de PAU, dit son étonnement et son mécontentement à la lecture des propos tenus par Monsieur O P et les qualifie d’insupportables et manquant du plus élémentaire respect à l’égard notamment de la ville de PAU et de la communauté d’agglomération ; il demande de lui indiquer quelle suite sera donnée à ce dérapage verbal absolument intolérable ;
— Monsieur M N, supporter et abonné à l’Q R depuis 1970, exprime le 15 mai sa consternation et son indignation à la suite des déclarations du 'coach’ en fin de match ; il considère cette interview comme une atteinte grave à l’image du club et prédit au club des jours difficiles avant que des partenaires associent leur image à celle de l’Q et que le public, sollicité de toutes parts, reprenne le chemin du palais des sports ;
— Monsieur C D, directeur délégué de la société ABCIS PYRÉNÉES fait part le 17 mai 2007 de sa profonde déception après la lecture de l’article de presse rapportant les propos vulgaires qui, pour un chef d’entreprise partenaire du club depuis plus de 10 ans, sont intolérables ; il demande de prendre des sanctions afin d’atténuer l’impact de cette affaire et fait part de sa décision de cesser son partenariat ;
— dans un message électronique du 15 mai 2007, Monsieur U V, professeur des universités, venant de prendre connaissance des déclarations de Monsieur O P relève qu’il est aberrant d’insulter ainsi partenaires, supporters et amis de l’Q de manière générale, ajoutant qu’il lui semble difficile d’envisager de continuer avec lui la saison prochaine, car il a creusé un fossé qui se doit d’être comblé avant d’envisager la poursuite d’une collaboration ;
— le 16 mai 2007, Monsieur I J administrateur de L’Q R depuis 1991 vient dire son indignation ; qu’il a le sentiment que l’entraîneur a rompu avec violence, une des règles d’or du club : le respect d’autrui et celui de la hiérarchie en particulier ; il supporte mal que l’entraîneur puisse de la sorte insulter le club et notamment ceux qui le guident ;
— Monsieur W M AB, très ancien supporter de L’Q, dans une lettre adressée le 17 mai 2007, juge immoral vis-à-vis des dirigeants, des sponsors, des supporters, de tels propos indignes d’un entraîneur international ; il indique attendre la décision du club au sujet de la poursuite du contrat de Monsieur O P et considère que si celui-ci est maintenu au sein du club, des dirigeants auront donné leur aval à ses propos ;
Attendu que Monsieur E F représentant la société X France a indiqué dans un courrier électronique du XXX adressé au club que les récents commentaires de Monsieur O P étaient inacceptables et que, devant une telle situation où supporters et partenaires avaient été insultés, il ne renouvellerait pas son soutien ;
Attendu que Monsieur A B capitaine de l’équipe, présent lors de la conférence de presse d’après match, le 13 mai 2007, atteste avoir été surpris par les propos grossiers et les jurons de Monsieur O P puis choqué en comprenant qu’ils étaient adressés aux dirigeants du club ;
Attendu que certes Monsieur O P a exprimé ses regrets dans un communiqué publié le 15 mai 2007 dans l’Equipe, en admettant que ce qu’il avait dit n’était pas approprié et ajoutant qu’il était vraiment désolé d’avoir parlé comme ça ;
Qu’il n’a cependant pas pris l’initiative de présenter ses excuses aux dirigeants du club, lors de son retour à PAU ;
Attendu que les déclarations de Monsieur O P ont scellé le divorce avec les supporters du club qui ne pouvaient pas tolérer son maintien une année supplémentaire comme entraîneur de L’ELAN R ;
Que les partenaires menaçaient de se retirer, s’il demeurait ;
Que le trouble était tel qu’il n’était pas envisageable pour les dirigeants du club de poursuivre les relations avec l’entraîneur, dans un tel climat, en risquant à la fois une fuite massive des supporters et l’asphyxie financière générée par le désengagement des partenaires ;
Que le maintien de Monsieur O P était dès lors rendu impossible du fait des conséquences de ses débordements verbaux sur l’équilibre tant moral qu’économique du club de basket professionnel ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer que la rupture du contrat de travail de Monsieur O P repose sur une faute grave du salarié ;
Qu’il sera débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle de la SEM Q R :
Attendu que la SEM Q R demande de condamner Monsieur O P à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de ses déclarations ;
Attendu que seule la faute lourde est susceptible d’engager la responsabilité du salarié à l’égard de l’employeur ;
Que les faits reprochés à Monsieur O P qui se sont produits à l’occasion de l’exécution du contrat de travail liant les parties n’étant pas constitutifs de faute lourde, la SEM Q R sera déboutée de sa demande ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur O P à verser à la SEM Q R la somme de 1.000 €, afin de compenser les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour résister aux demandes adverses ;
Que Monsieur O P supportera la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de PAU en date du 17 novembre 2008 sauf en ce qu’il a condamné Monsieur O P à payer à la SEM Q R la somme de 15.000 €, au titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’image du club,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute la SEM Q R des fins de sa demande reconventionnelle,
Condamne Monsieur O P à payer à la SEM Q R la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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