Infirmation partielle 31 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 31 mars 2011, n° 10/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00710 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 janvier 2010, N° 07/03777 |
| Dispositif : | Prononce la jonction entre plusieurs instances |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./C.R.F.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2011
R.G. N° 10/00710
R.G. N° 10/01479
AFFAIRE :
K L J
C/
S.A.S. BLEK en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 07/03777
Copies exécutoires délivrées à :
Me Didier Z
Me Jérôme GAGEY
Copies certifiées conformes délivrées à :
K L J
S.A.S. BLEK en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur K L J
XXX
XXX
représenté par Me Didier Z, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 128
APPELANT ET INTIMÉ
****************
S.A.S. BLEK agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme GAGEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 240
INTIMÉE ET APPELANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, conseiller,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Martine MOUSSEAU,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. J a été engagé en qualité de plongeur-sandwichier par la société Blek et affecté au Mercedes café situé à XXX, lieu d’établissement d’un concessionnaire de la marque, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2005.
Les parties s’opposent sur le nombre de salariés employés par la société, M. J affirmant qu’elle en employait plus de dix .En tout état de cause, la société applique la convention collective des entreprises de restauration de collectivités en vigueur le 17 février 1984 et le salaire mensuel moyen de M. J était en dernier lieu de 1495 €.
Un avertissement a été notifié à M. J le 14 septembre 2005 aux motifs :
— d’un comportement indifférent vis à vis des consignes de travail données par M. Y (chef de cuisine),
— de retards répétés et d’un départ prématuré d’une réunion.
M. J a contesté cette sanction par lette datée du 19 septembre 2005 en faisant état d’ heures supplémentaires non payées et de 'petites persécutions et provocations quotidiennes … incitations répétées à la démission … injures dont certaines sont à caractère ouvertement raciste … dont il avait informé la société par lettre recommandée du 13 septembre précédant .'.
En juillet 2006, suite au départ du commis de cuisine, M. J a accepté de réaliser d’autres tâches. Sa rémunération a été augmentée .
En février 2007, sont arrivés dans l’établissement un nouveau directeur d’établissement, M. B et un nouveau serveur, M. X.
Le 28 mai 2007, M J a sollicité de son employeur une autorisation d’absence pour suivre dans le cadre, d’un congé individuel de formation, une formation visant un CAP de cuisine.
Convoqué le 25 juin 2007 à un entretien préalable fixé le 5 juillet suivant et mise à pied, M. J a :
— porté plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre pour des faits qualifiés d’injures à caractère raciste,
— transmis copie de la lette à la Halde,
— été licencié pour faute grave par lettre datée du 19 juillet 2007 rédigée ainsi :
'le vendredi 22 juin 2007, vers 13h30, vous avez provoqué un incident durant le service et cela devant l’ensemble des clients ;
vous avez pris à partie, en criant, le personnel du Mercedes Benz Center (chef de groupe, responsable de maintenance, personnel de sécurité), prétextant que l’équipe de salle vous empêchait d’effectuer normalement votre travail en laissant 'sciemment les couverts s’accumuler de telle sorte que vous vous retrouviez débordé de plonge en fin de service'.
Vous avez alors perdu votre sang froid et avez exigé bruyamment de ces différentes personnes du groupe Mercedes de rencontrer leur directeur M A , alors que ceux ci n’ont rien à voir avec notre organisation si ce n’est ….que notre restaurant a passé une convention pour pouvoir exercé dans les locaux du garage Mercedes.
C’est dire qu’il était, en tout état de cause, fort peu approprié de vous tourner vers les responsables Mercedes ….mais au contraire, risqué de provoquer leur mécontentement , ce qui ne s’est pas fait attendre.
Votre comportement ne cessant de s’aggraver, ces personnes, membres du groupe Mercedes, ont été contraintes d’intervenir physiquement afin de vous isoler du restaurant vers les offices et de vous calmer.
Le temps nécessaire utilisé à vous modérer, nous n’avez repris votre service qu’une heure après, laissant donc vos collègues finir votre travail.
Cet incident a eu pour conséquence un mécontentement exprimé du groupe Mercedes du fait de cet incident, qui nous a aussitôt joint au téléphone ….afin de… nous faire part de leur totale désapprobation ……'.
Par jugement du 27 janvier 2010, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à payer à M. J les sommes de :
*1504,14 € et 150,41 € au titre du salaire de la mise à pied et congés payés afférents,
*2990 € et 290 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
*407,53 € au titre de l’indemnité de licenciement,
*506,85 € et 50,69 € au titre de rappel de salaire de juillet à décembre 2006 et congés payés afférents.
Tant la société Blek que M. J ont relevé appel de ce jugement sous les numéros 10/1479 et 10/0710.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience du 11 février 2011 par lesquelles la société Blek conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir qu’elle occupé habituellement moins de 11 salariés ainsi qu’établi par le registre du personnel ; que les faits d’injures évoqués dans la lettre du salarié contestant son avertissement, n’ont pas été établis et que M. J ne s’en était plus jamais plaint jusqu’à la procédure de licenciement ; que M I n’a pas fait état d’un climat de harcèlement et n’a constaté aucune mesure d’obstruction des collègues de M. J le 22 juin 2007 ; que messieurs X et J s’entendaient bien jusqu’à des plaisanteries ou provocations auxquelles M. J a pris part et qui ne peuvent être qualifiées d’injures racistes ou de menaces ; que la plainte déposée auprès du procureur de la République était de pure opportunité ; que la rémunération de M. J a été majorée par une prime exceptionnelle de 170 € en novembre 2006 et par deux augmentations successives (1475 € en décembre 2006, 1495 € en janvier 2007).
La société demande à la cour de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de débouter M. J de toutes ses demandes avant de le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M J répond que dès le 8 juillet 2005, il a commencé à subir des propos racistes et injurieux de la part du chef de cuisine, M. Y et en a informé plusieurs fois M. H – précédent directeur d’exploitation qui n’a pas réagi ; qu’après avoir voulu informer le PDG, il a reçu un avertissement ; qu’en le contestant, il a évoqué les vexations endurées ; qu’ensuite, il a subi les vexations du nouveau directeur d’établissement – M. B – et du nouveau serveur M. X ; qu’il avait accepté de faire le travail de commis de cuisine en plus du sien mais a du attendre une augmentation de rémunération ; que le 22 juin 2007, il a craqué sans crier devant des clients et a repris rapidement son travail après avoir pu parler avec des membres de la société Mercedes dans un coin isolé ; que son employeur a commis une faute en ne lui assurant pas la protection à l’encontre des injures racistes de M X et en ne répondant pas à sa demande de congé de formation.
M J dit avoir retrouvé un emploi précaire qu’il a perdu et demande à la cour de :
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société à lui payer les sommes de :
*1504,14 € et 150,41 € au titre de salaire de la période de mise à pied du 26 juin au 25 juillet 2007,
*506,85 € et 50,68 € à titre de rappel de salaire pour la période de juillet à décembre 2006,
*2990 € et 299 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
*407,53 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement en application de l’article 14 de la convention collective applicable,
avec intérêts à compter du 27 décembre 2007,
*19 049,64 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du travail,
* 9524,82 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
*3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 février 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant que les deux procédures connexes seront jointes sous le numéro 10/00710 en application de l’article 367 du code de procédure civile ;
A – le licenciement pour faute grave .
Considérant qu’aux termes des articles L1232-1 et L1235-1 du Code du travail , le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les faits invoqués doivent être réels et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que l’employeur doit prouver la faute grave qu’il allègue ; que le doute, s’il subsiste bénéficie au salarié ;
Considérant que la société reproche à M J d’avoir , le 22 juin 2007, devant les clients, pris à partie en criant les membres de l’établissement Mercedes Benz avant de devoir être physiquement écarté et de n’avoir repris son travail qu’une heure plus tard ; que la correspondance émanant de la concession Mercedes ne fait état ni de cri, ni de gêne vis à vis de clients ni de l’obligation dans laquelle aurait été ses membres d’écarter physiquement le salarié ; que le nom du salarié à l’origine de 'l’incident verbal de forte intensité (qui) s’est produit entre votre personnel’ n’est pas précisé ; que les attestations de messieurs E, C et G soulignent l’absence de dispute, d’intervention physique et de gène de clients ; que le seul fait pour M. J – en l’absence du directeur de l’établissement employeur – de vouloir parler d’un problème interne à la société Blek ne constitue pas une faute fondant un licenciement, d’autant que la version du salarié n’est pas utilement écartée ; que le licenciement de M. J est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le registre du personnel indiquant l’emploi de moins de 11 salariés au moment n’est pas remis sérieusement en cause par M. J qui sera indemnisé du préjudice subi ; qu’au regard de la durée de la période de chômage connue par M. J qui n’a pu retrouver que quelques missions très temporaires, la société sera condamnée à lui verser la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
Considérant que la société devra verser à M J les indemnités de rupture et salaire de mise à pied alloués par les premiers juges conformément aux conventions ou dispositions légales et à son ancienneté ;
Considérant que M. J demande paiement d’un complément de salaire pour la période de juillet à décembre 2006 pendant laquelle il a dû remplacer un commis de cuisine sans être augmenté (l’augmentation n’étant intervenue partiellement puis complètement en décembre 2006 ; que la société fait état de la reprise des fonctions de commis de cuisine qu’en novembre 2006 alors que par lettre datée du 23 octobre 2006, M. J fait remonter le départ du commis de cuisine à juillet 2006 et qu’aucune pièce ne corrobore la formation qui aurait été dispensée au salarié avant sa reprise des tâches ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à M. J un rappel de salaire de 506,85 €et 50,68 € de ce chef ;
B- les insultes .
Considérant que M. J reproche à son employeur de n’avoir pas assuré sa sécurité et d’avoir laissé perdurer les vexations , insultes à caractère raciste auxquelles il était soumis ; qu’en réponse, la société fait état de provocations réciproques ;
Considérant que le 19 septembre 2005, M. J s’est plaint par lettre recommandée à son employeur d’être victime de 'petites persécutions quotidiennes, d’injures dont certaines de caractère raciste', précisant que M. Y – son chef de cuisine – lui avait lancé des cacahuètes en public en disant que 'les noirs sont des singes’ ; qu’en répondant le 22 septembre suivant, l’employeur s’engage à interroger les membres de l’établissement voire à sanctionner l’auteur des paroles sus mentionnées ; qu’aucune pièce d’audition , aucune sanction n’est alléguée ou établie ; que plusieurs attestations font état de propos déplacés prononcés en public (' 'enlève tes griffes … tu sens fort, tu t’es douché') ; qu’aucune pièce n’est versée qui prouve une mis au point de la part de l’employeur qui ne peut se satisfaire d’une indélicatesse d’habitude au préjudice d’un de ses salariés ; que la lettre de M. D évoquant des 'caresses sur les fesses’ de la part de M. J n’exonère ni les auteurs des propos déplacés ni leur employeur ; que la carence de l’employeur est fautive ; qu’aucune réponse n’est versée en réponse à la demande de formation de M. J ; qu’en réparation du préjudice moral entretenu par l’incurie de l’employeur , ce dernier devra verser à M J des dommages et intérêts à hauteur de 3500 € ;
Considérant que l’équité commande de condamner la société à payer à Maître Z qui renonce à l’indemnité d’aide juridictionnelle, la somme globale de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (1re instance et appel confondus) ;
Considérant que la société qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Ordonne la jonction des procédures sous le numéro 10/00710 ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 27 janvier 2009 en ce qu’il a condamné la société Blek à payer à M J les sommes de :
*1504,14 € et 150,41 € au titre du salaire de la mise à pied et congés payés afférents,
*2990 € et 290 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
*407,53 € au titre de l’indemnité de licenciement,
*506,85 € et 50,69 € au titre de rappel de salaire de juillet à décembre 2006 et congés payés afférents,
avec intérêts à compter du 27 décembre 2007 ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés ;
Dit le licenciement de M J dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Blek à lui verser la somme de 12 000¿ à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
Condamne la société à payer à M J la somme de 3500¿ sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Condamne la société Blek à payer à Maître F qui renonce à l’indemnité de l’aide juridictionnelle la somme globale de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, président, et par Madame Johanne ROCHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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