Confirmation 22 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 22 nov. 2012, n° 11/03111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/03111 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 13 juillet 2011, N° 10/00758 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES CERGY PONTOISE, CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ST DENIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
CRF
5e Chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 11/03111
AFFAIRE :
B Y A
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES CERGY PONTOISE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ST DENIS
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 10/00758
Copies exécutoires délivrées à :
Me Severin PENGUEN
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES CERGY PONTOISE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ST DENIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
B Y A
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B Y A
née le XXX à KUMBA
XXX
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Severin PENGUEN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES CERGY PONTOISE
XXX
XXX
XXX
représenté par Mme E I-G en vertu d’un pouvoir spécial en date du 05 juillet 2012
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ST DENIS
Service Contentieux
XXX
XXX
représentée par Mme E F-G en vertu d’un pouvoir spécial munie d’un pouvoir spécial en date du 05 juillet 2012
INTIMEES
****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Mme Y A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise du refus de la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise de la faire bénéficier des prestations sociales pour deux de ses enfants – Roddy et X – nés en 2001 et 2003 à Yaoude au Cameroun.
Par jugement du 13 juillet 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise a confirmé le refus litigieux, la Caisse d’allocations familiales de Seine Saint Denis ayant été appelée à la cause eu égard au transfert du dossier de Mme Y A suite à un déménagement intervenu en 2007.
Mme Y A a régulièrement relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 septembre 2012 à laquelle la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale n’a pas comparu.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience par lesquelles Mme Y A conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que ses deux enfants Roddy et X, entrés en France hors regroupement familial, se sont vus décernés un titre de circulation pour mineur étranger le 1er mars 2007 et ont un carnet de santé français ; que son cas ne relève pas de la jurisprudence de la cour suprême du 3 juin 2011; que le refus de la Caisse d’allocations familiales a contraint la famille à des privations.
La Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise et la Caisse d’allocations familiales de Seine Saint Denis répondent que les conditions du bénéfice des prestations familiales sont posées par les articles L512-2 et R512-2 du code de la sécurité sociale ; que la Cour de cassation a validé ces conditions au regard des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et 3-1 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant.
Ces deux organismes demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 28 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant qu’aux termes de l’article L512-2 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à des prestations familiales au bénéfice des étrangers titulaires d’un des titres de séjour exigé par les dispositions législatives, réglementaires ou par les traités ou accords internationaux, les enfants qui sont à leur charge et qui justifient de l’une des situations suivantes :
— naissance en France,
— entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial,
— qualité de membre de famille de réfugiés,
— enfant étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux articles L313-3 ou L318-8 du CESEDA,
— titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L313-11 du code précité à la condition d’être entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents ;
Considérant que l’article R512-2 du dit code soumet la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers à la production d’un des documents suivants:
— extrait d’acte de naissance en France,
— certificat de contrôle médical délivré par l’ANAEM à l’issue de la procédure de regroupement familial,
— livret de famille délivré par l’office français de protection des réfugiés et apatrides,
— attestation de l’autorité préfectorale d’entrée en France en même temps que l’un des parents admis sur le fondement des articles L313-11 ou 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968,
— titre de séjour délivré à l’étranger de 16 à 18 ans dans les conditions fixées par l’articleL313-11 précité.
Considérant que la Cour de cassation a, par décisions des 15 avril 2010 et 3 juin 2011, dit que les conditions précitées revêtent un caractère objectif justifié dans un état démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ;
Considérant que les conditions posées par ces textes sont limitatives et s’imposent aux Caisses d’allocations familiales ;
Considérant que les deux enfants Roddy et X , nés au Cameroun en 2001 et 2003, ne sont pas entrés en France dans le cadre d’un regroupement familial et ne justifient pas des certificats médicaux délivrés par l’ANAEM à cette occasion ; que ni leur titre de circulation pour mineur délivrés en 2007 ni leur carnet de santé ne constituent des documents permettant à leur mère de percevoir des prestations familiales de leur chef , la régularité de leur séjour depuis 2007 n’étant pas une condition suffisante; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise du 13 juillet 2011 en toutes ses dispositions.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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